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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 08.11.2020 101 2020 248

8 novembre 2020·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·3,047 mots·~15 min·7

Résumé

Arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Berufung/Beschwerde gegen vorsorgliche Massnahmen (Art. 308 Abs. 1 lit. b und 319 lit. a ZPO)

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2020 248 Arrêt du 8 novembre 2020 Ie Cour d’appel civil Composition Président : Jérôme Delabays Juge : Dina Beti Juge suppléant : Christophe Maillard Greffière : Daniela Herren Parties A.________, défenderesse et appelante, B.________, défendeur et appelant, C.________, défendeur et appelant, tous trois représentés par Me Philippe Leuba, avocat contre D.________ SÀRL, requérante et intimée, E.________ SÀRL, requérante et intimée, toutes deux représentées par Me Jacques Piller, avocat Objet Appel sur mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC) – Servitude de passage (art. 737 CC) Appel du 8 juin 2020 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 27 mai 2020

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. E.________ Sàrl et D.________ Sàrl sont copropriétaires des immeubles art. fff et ggg du registre foncier (RF) de H.________. Dits articles bénéficient d'une servitude de passage pour tout véhicule à charge de l'art. iii RF de H.________, propriété de B.________, époux de A.________. E.________ Sàrl et D.________ Sàrl ont entrepris différents travaux de construction et de rénovation sur leurs parcelles, utilisant la servitude de passage. B. Sur requête du 18 mars 2020 de E.________ Sàrl et D.________ Sàrl, précédant une action confessoire au sens de l'art. 737 CC, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine (ci-après : la Présidente) a prononcé des mesures provisionnelles le 27 mai 2020. Elle a, d'une part, donné ordre à B.________, à son épouse A.________, ainsi qu’à leur ami C.________, de tolérer le passage aux parcelles art. fff et ggg RF conformément à la servitude de passage pour tout véhicule selon plan spécial inscrite au Registre foncier desdits biens fonciers, de ne pas l’empêcher et de ne pas la rendre plus difficile (ch. II). D'autre part, elle a donné ordre aux précités d’ôter tout véhicule, tout autre objet et/ou tout autre moyen rendant la servitude de passage mentionnée au Registre foncier plus difficile ou impossible (ch. III). Les ordres ont été assortis de la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP (ch. IV). Faute d’exécution dans les dix jours dès l’entrée en force de la décision, B.________ et A.________ seront condamnés à une amende d’ordre de CHF 100.- pour chaque jour d’inexécution (ch. V). Un délai au 29 juin 2020 a été imparti à E.________ Sàrl et D.________ Sàrl pour déposer la demande au fond (ch. VI) et les frais ont été réservés (ch. VII). C. Le 8 juin 2020, B.________, A.________ et C.________ ont interjeté un appel, subsidiairement un recours, contre la décision du 27 mai 2020. Ils ont conclu, principalement, à ce que la décision soit annulée et la requête du 18 mars 2020 rejetée, subsidiairement à ce que les chiffres III et V soient annulés, plus subsidiairement à ce que la cause soit renvoyée à l'autorité de première instance pour une nouvelle décision dans le sens des considérants. En tout état de cause, ils ont conclu à ce que les frais de première instance soient mis à la charge des intimés, sous suite de frais et dépens de la deuxième instance. Le 2 juillet 2020, E.________ Sàrl et D.________ Sàrl ont conclu au rejet de l'appel et à ce que les frais soient mis à la charge des appelants solidairement. D. Le 7 août 2020, la Présidente a remis à la Cour d'appel une copie d'une décision qu'elle a rendue le 13 juillet 2020, selon laquelle E.________ Sàrl et D.________ Sàrl ont été autorisées à procéder ou à faire procéder à l'enlèvement d'une borne installée à l'entrée du droit de passage ainsi que d'un muret en pierres concassées qui borde dit droit de passage. en droit 1. 1.1. L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). En l'espèce, les appelants admettent que la valeur litigieuse est difficile à chiffrer. Ils estiment que la décision leur impose d'ôter différents véhicules stationnés selon eux sur la propriété de

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 B.________, ce qui restreint considérablement le droit absolu à la propriété et entraine une moinsvalue conséquente du bien-fonds. Ils sont d'avis que cette restriction peut être chiffrée à plus de CHF 10'000.-, de sorte que la voie de l'appel est ouverte. Cette estimation semble quelque peu exagérée. En soi, la décision ne fait qu'imposer à B.________ de cesser de rendre l'exercice d'une servitude de passage impossible ou plus difficile. Toutefois, les intimés ne contestent pas le raisonnement des appelants sur la valeur litigieuse et la Présidente a elle-même indiqué, dans la décision attaquée (sous "voie de droit"), que celle-ci pouvait faire l'objet d'un appel. Partant, il sera considéré que c'est bien cette voie qui est ouverte. 1.2. Le délai d'appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures provisionnelles (art. 248 let. d CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée aux appelants le 29 mai 2020. Déposé le 8 juin 2020, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire est, de plus, dûment motivé et doté de conclusions. 1.3. La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures provisionnelles (art. 248 let. d CPC), de même que la maxime des débats (art. 255 CPC a contrario). 1.4. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). 1.5. Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de l'appel et le fait que tous les éléments utiles au traitement du cas figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience. 1.6. La voie de droit au Tribunal fédéral se détermine, en matière pécuniaire, en fonction de la valeur litigieuse. Il s'agit du recours en matière civile si la valeur litigieuse est d'au moins CHF 30'000.- (art. 72 ss LTF) ou du recours constitutionnel subsidiaire dans les autres cas (art. 113 ss LTF). En l'espèce, il est peu probable que la valeur litigieuse atteigne le montant de CHF 30'000.-. Les parties elles-mêmes ne l'allèguent pas. Partant, seule la voie du recours constitutionnel subsidiaire semble être ouverte. 2. 2.1. Selon l’art. 737 CC, celui à qui la servitude est due peut prendre toutes les mesures nécessaires pour la conserver et pour en user (al. 1) ; il est tenu d’exercer son droit de la manière la moins dommageable (al. 2) ; le propriétaire grevé ne peut en aucune façon empêcher ou rendre plus incommode l’exercice de la servitude (al. 3). A teneur de l'art. 261 al. 1 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être (let. a) et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b). La vraisemblance d'un fait ou d'un droit suppose qu'au terme d'un examen sommaire, sur la base d'éléments objectifs, ce fait ou ce droit soit rendu probable, sans pour autant que la possibilité que les faits aient pu se dérouler autrement ou que la situation juridique se présente différemment soit exclue. Quant à la vraisemblance du droit prétendu, le requérant doit apporter des éléments rendant plausibles, d'une part, les faits à l'appui de sa prétention et, d'autre part, que celle-ci fonde vraisemblablement un droit; il doit ainsi rendre vraisemblable que le droit matériel invoqué existe et que le procès au fond a des chances de succès. La notion de préjudice difficilement réparable recoupe tout dommage, qu'il soit patrimonial ou immatériel, qui serait difficile à réparer si les mesures provisionnelles requises n'étaient pas ordonnées immédiatement; elle est en principe réalisée même si le dommage peut être réparé en

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 argent et peut résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Ce risque suppose l'urgence et implique ainsi de rendre vraisemblable qu'un danger imminent menace les droits du requérant. Si les conditions de l'art. 261 al. 1 CPC sont remplies, le tribunal peut ordonner toute mesure provisionnelle propre à prévenir ou à faire cesser le préjudice, notamment une interdiction (art. 262 let. a CPC), l'ordre de cesser un état de fait illicite (art. 262 let. b CPC) ou la fourniture d'une prestation en nature (art. 262 let. d CPC ; cf. arrêt TC FR 101 2018 326 du 28 novembre 2018 consid. 2.2 et les références citées). 2.2. La Présidente a retenu que certains artisans, actifs sur le chantier des intimées, ont déposé des plaintes pénales à l'encontre de B.________, A.________ et C.________ après avoir été importunés de différentes manières, soit par des fausses amendes, menaces, films et enregistrements, etc. De plus, il ressort d'un constat établi par Maître J.________, notaire, que le chemin de la servitude est bordé par quatre voitures non immatriculées et un banc incliné qui rendent difficile l’accès au chantier, et que, durant le constat, A.________ empêchait l’accès au chantier à des ouvriers. Ainsi, la Présidente a estimé que les intimées étaient entravées dans l'exercice de leur servitude et que les travaux sur les chantiers des art. fff et ggg RF étaient mis à mal. Les intimées risquaient ainsi de subir un préjudice irréparable en raison des retards et de l'augmentation des coûts. Partant, la Présidente a fait droit à la requête. Les appelants estiment que la décision ne se base sur aucune preuve probante. Les plaintes pénales des artisans ont tout au plus la valeur de simples allégations et les comportements reprochés, jusqu'à preuve du contraire, ne peuvent être retenus pour effectivement réalisés sous peine de violer la présomption d'innocence. Les appelants n'excluent par ailleurs pas que les plaintes ont été déposées dans le but de leur mettre la pression. S'agissant des "fausses factures", il s'agit en réalité de factures pour les frais de dossiers liés aux dénonciations pour violation de la mise à ban, ce qui est admissible. De plus, les véhicules n'entravent pas l'utilisation de la servitude, la Présidente ayant elle-même relevé qu'ils étaient stationnés "aux abords" du chemin objet de la servitude, et non sur celui-ci. La Présidente s'est par ailleurs fondée sur le seul constat établi par un notaire, mandaté à titre privé, dont les observations constituent de simples déclarations. Partant, l'ordre d'ôter les véhicules stationnés sur la propriété restreint considérablement les droits de B.________ en sa qualité de propriétaire. Au surplus, la Présidente a estimé que les intimées subissaient un préjudice irréparable car les travaux seraient mis à mal, les chantiers seraient retardés et les coûts s'en trouveraient augmentés. Or, ces considérations ne reposent sur aucune preuve et n'ont même pas été formellement allégués. Finalement, les appelants relèvent que des prises de vue mettant en scène la propriété privée de B.________ ont été effectuées par les intimées. Elles constituent des preuves illicites. Les intimées relèvent quant à elles que suite aux plaintes pénales, une instruction pénale est en cours et qu'un des appelants a été détenu de manière préventive. S'agissant des fausses factures, elles ne peuvent pas constituer, comme le prétendent les appelants, des frais de dossiers liés à des violations d'une mise à ban, celle-ci ayant fait l'objet d'une opposition par les personnes concernées. Par ailleurs, leur nombre (plus de 237) et leur contenu constituent une forme d'entrave à la servitude. De plus, le fait de parquer des épaves en bordure millimétrée d'un passage constitue une entrave prohibée puisqu'elle limite l'utilisation dudit passage. Finalement, s'agissant de la notion de préjudice difficilement réparable, il est notoire que la restriction de l'accès à un chantier engendre une augmentation des coûts chaque jour que dure dite restriction. 2.3. Les appelants perdent de vue le fait que le degré de preuve, dans le cadre d'une procédure de mesures provisionnelles, est celui de la vraisemblance. Or, de nombreux éléments indiquent que les appelants entravent bel et bien la servitude de différentes manières.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 Ce constat ressort d'abord des plaintes pénales des artisans : "comme d'habitude, K.________ nous envoi des fausses amendes, des amendes abusives alors que nous étions même pas sur place ce jour là. Ils ont transmis des dénonciation et des factures mensongères à moi, aux propriétaires E.________ sàrl ainsi qu'à tous les artisans. […] Depuis novembre, ils nous empêchent et nous déranges sur notre lieux de travail" (cf. pièce 11 du bordereau du 18 mars 2020); "B.________ […] a tous de suites appréhendé agressivement [les ouvriers] en leur demandant en premier temps les pièces d'identité à mes deux ouvriers, en les insultants et en les manaçant de quitter les lieux, sa femme les filmait sans gêne avec son téléphone. Mes employés ont eu très peur […]" (cf. pièce 16 du bordereau du 18 mars 2020); "ils nous dérangent dans notre travail, et font en sorte de dérganger également la servitude de passage avec toutes sa décharge de véhicule pourri et non immatriculé qui parc à la limite de la servitude. A.________ est même sortie de la maison pour mettre des objets sur le passage et insulté le camioneur" (cf. pièce 19 du bordereau du 18 mars 2020). Les appelants relèvent certes, et à juste titre, qu'aucune décision n'a encore été rendue. Toutefois, les témoignages concordants, qui émanent de pas moins de trois artisans différents, sont crédibles et constituent des indices sur les méthodes et les agissements des appelants. Par ailleurs, il est relevé que, s'agissant des fausses factures envoyées aux artisans (par l'intermédiaire de la société K.________ Sàrl), c'est en vain que les appelants prétendent qu'il s'agit en réalité de "factures pour les frais de dossiers liés aux dénonciations pour violation de la mise à ban". Celle-ci a en effet fait l'objet d'une opposition de la part des intimées (cf. pièce 10 du bordereau du 18 mars 2020) et les appelants ne démontrent pas que dite opposition aurait été retirée ou rejetée, et que la mise à ban aurait été validée. Ensuite, un notaire a pu constater la présence, sur l'art. iii RF, de pas moins de quatre véhicules non immatriculés et d'un banc incliné. L'assiette de la servitude elle-même n'était ainsi pas encombrée, mais le notaire a tout de même pu constater que les objets rendaient difficile l'accès au chantier et que A.________ empêchait des ouvriers de s'y rendre sous prétexte que seul le gérant de D.________ Sàrl serait autorisé à passer. Il est relevé que le notaire est un officier public et qu'il n'y a aucune raison de mettre ses observations en doute. Finalement, s'agissant des photos produites en première instance par les intimées, elles ne semblent pas constituer des preuves illicites (cf. art. 179quater CP ; CR CPP BÉNÉDICT, 2e éd. 2019, Intro. art. 139-141 n. 7 ss). En effet, il s'agit de photos de la maison des appelants, visible depuis l'espace public. Toutefois, et comme l'a relevé la Présidente, la question peut rester ouverte dès lors que les autres pièces produites sont suffisantes pour statuer sur la présente cause. Au vu de l'ensemble des éléments précités, il est vraisemblable que les appelants s'opposent par différents moyens à l'utilisation de la servitude de passage, soit en insultant et menaçant les artisans, soit en installant délibérément divers objets (dont 4 véhicules non immatriculés et un banc incliné) aux abords de la servitude dans le seul but, chicanier, de rendre excessivement difficile le passage. Il est relevé que les appelants ont par ailleurs, en mai 2020, utilisé des méthodes plus radicales pour empêcher l'exercice de la servitude puisqu'ils ont installé une borne à l'entrée du droit de passage (décision du 13 juillet 2020). S'agissant du préjudice difficilement réparable, les intimés ont allégué ce fait dans leur mémoire du 18 mars 2020 (DO 11). De plus, il est vraisemblable et courant que la restriction de l’accès à un chantier engendre des retards, qui peuvent à leur tour provoquer des surcoûts. Au vu de ce qui précède, force est de constater que la décision attaquée doit être confirmée. Partant, l'appel est rejeté.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 3. Aux termes de l'art. 106 al. 1 et 3 CPC, les frais doivent être mis solidairement à la charge des appelants, qui succombent. Ils comprennent notamment les frais de justice dus à l'Etat, fixés à CHF 800.-. Ils seront prélevés sur l'avance de frais versée. Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ; RSF 130.11). En cas de fixation globale, comme en l'espèce, l’autorité tient compte notamment de la nature, de la difficulté et de l’ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l’avocat, ainsi que de l’intérêt et de la situation économiques des parties (art. 63 al. 2 RJ). L'indemnité maximale en cas de recours contre une décision du juge unique est de CHF 3'000.-, montant pouvant être doublé si des circonstances particulières le justifient (art. 64 al. 1 let. e et al. 2 RJ). En l'espèce, compte tenu de ces critères, les dépens d'appel des intimées seront arrêtés globalement à la somme de CHF 800.-, débours compris, TVA par CHF 61.60 en sus (7.7 % de CHF 800.-). La décision de première instance n'étant pas finale, c'est à juste titre que les frais y relatifs ont été réservés (art. 104 al. 3 CPC). Il n'y a donc pas lieu de faire application de l'art. 318 al. 3 CPC. la Cour arrête : I. L'appel est rejeté. Partant, la décision du 27 mai 2020 de la Présidente du Tribunal civil de la Sarine est confirmée. II. Les frais d'appel sont mis à la charge de B.________, A.________ et C.________ solidairement. Ils comprennent les frais judiciaires dus à l'Etat, fixés à CHF 800.-, qui seront prélevés sur l'avance de frais versée. III. Les dépens d'appel de E.________ Sàrl et D.________ Sàrl sont fixés globalement à CHF 800.-, débours compris, mais TVA en sus par CHF 61.60. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 8 novembre 2020/dhe Le Président : La Greffière :

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