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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 04.08.2020 101 2020 246

4 août 2020·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·2,305 mots·~12 min·7

Résumé

Arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Zuständigkeit der Gerichte (Art. 2-46 ZPO)

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2020 246 101 2020 247 101 2020 287 Arrêt du 4 août 2020 Ie Cour d’appel civil Composition Président : Jérôme Delabays Juges : Dina Beti, Laurent Schneuwly Greffière : Louise Philippossian Parties A.________, défendeur et appelant, représenté par Me Benoît Sansonnens, avocat contre B.________, demanderesse et intimée, représentée par Me Frédérique Riesen, avocate Objet Compétence des tribunaux, procédure applicable (art. 295 CPC) Appel du 8 juin 2020 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Veveyse du 25 mai 2020

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. B.________, née en 1997, est la fille de A.________. Par courrier du 6 septembre 2019, elle a déposé une requête de conciliation à l’encontre de son père tendant au paiement d’une partie de ses frais de formation professionnelle. L’autorisation de procéder a été notifiée à la demanderesse le 25 novembre 2019. Par acte du 23 janvier 2020 adressé au Tribunal civil de la Veveyse, B.________ a déposé sa demande. A.________ a répondu le 2 mars 2020 et conclu au rejet de la demande. Lors de l’audience du 13 mai 2020 par-devant le Président du tribunal, le défendeur a soulevé l’exception d’incompétence de ce dernier et fait valoir que la cause relevait de la procédure ordinaire, et donc de la compétence du Tribunal civil et non de son Président. La demanderesse s’en est remis à justice. B. Par décision du 25 mai 2020, le Président du tribunal a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par le défendeur et retenu que la procédure simplifiée s’appliquait à la cause, de sorte que le Président du tribunal était compétent pour en connaître. C. Par acte du 8 juin 2020, A.________ a déposé un recours contre la décision du 25 mai 2020. Il a conclu à l’admission de l’exception d’incompétence et à ce qu’il soit constaté que la procédure ordinaire s’applique à la cause et que celle-ci doit s’instruire en appliquant la maxime des débats. Il a en outre sollicité l’effet suspensif. Par courrier du Président de la Cour de céans, les parties ont été informées qu’il apparaissait que la décision attaquée était une décision incidente sujette à appel immédiat, une décision contraire de la Cour pouvant mettre fin au litige, de sorte que l’effet suspensif était automatique. Invitée à se déterminer, B.________ a demandé qu’une décision formelle soit rendue au sujet de l’effet suspensif en faisant valoir que la décision attaquée n’était pas une décision incidente et qu’elle devait par conséquent être contestée par la voie du recours. S’agissant de la question de l’exception d’incompétence, elle s’en est remise à justice. Enfin, elle a sollicité le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la présente procédure. en droit 1. 1.1. L'appel est ouvert contre les décisions finales et incidentes de première instance, ainsi que contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 et 2 CPC). Le recours est, quant à lui, recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel, contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable, ou encore contre le retard injustifié du tribunal (art. 319 CPC).

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 Est une décision incidente, au sens de l'art. 237 CPC, une décision qui ne met pas fin au procès, mais qui tranche une question qui pourrait entraîner cette fin s’il était statué en sens inverse (cf. CR CPC-TAPPY, 2e éd. 2019, art. 237 n. 3). Il s'agit normalement de décisions rendues sur des conditions de recevabilité de la demande ou de la reconvention, ou sur des questions de fond jugées séparément, à la condition que l'instance de recours puisse mettre fin à l'action elle-même et que cela permette d'économiser du temps et des frais. En l'espèce, contrairement à ce que fait valoir l’intimée, la décision du premier juge de rejeter l'exception d’incompétence aurait entraîné la fin du procès par-devant le Président du tribunal si ce dernier avait statué en sens inverse. Il importe peu à cet égard que le défendeur ait accepté, lors de l’audience du 13 mai 2020, qu’en cas d’admission de son exception, un jugement soit rendu par le Tribunal civil et les mesures d’instruction considérées comme ayant eu lieu sur délégation de celui-ci. Seul est déterminant le fait que, si l’exception d’incompétence est admise, le procès pardevant le Président du tribunal sera terminé, et une nouvelle procédure devra être ouverte pardevant le Tribunal civil. Nonobstant l’accord du défendeur, il appartiendra alors à celui-ci de décider s’il entend déléguer l’administration des preuves à son Président en application de l’art. 155 al. 1 CPC, ou s’il souhaite y procéder lui-même (cf. CR CPC-SCHWEIZER, art. 155 n. 8). Vu le montant des contributions contestées en première instance, la valeur litigieuse est par ailleurs clairement supérieure à CHF 10'000.-. Partant, c'est la voie de l'appel qui est ouverte, et non celle du recours, comme indiqué dans la décision querellée et dans l’acte du 8 juin 2020. Un pourvoi ne doit toutefois pas être déclaré irrecevable au seul motif qu'il n'est pas correctement intitulé; il doit être au besoin converti (cf. arrêt TF 4A_137/2013 du 7 novembre 2013 consid. 7.1 non publié in ATF 139 III 478; arrêt TC FR 101 2018 56 du 14 août 2018 consid. 1a). En l'occurrence, le pourvoi satisfaisant aux conditions de recevabilité de l'appel, le "recours" sera traité comme un appel. 1.2. L’appel suspend la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision dans la mesure des conclusions prises en appel (art. 315 al. 1 CPC). La requête d’effet suspensif contenue dans l’acte du 8 juin 2020 est par conséquent sans objet. 1.3. Le délai d'appel en procédure ordinaire et en procédure simplifiée est de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC). La décision litigieuse ayant été notifiée au mandataire de l’appelant le 28 mai 2020, l’appel posté le 8 juin 2020 a dès lors été interjeté en temps utile. De plus, le mémoire est dûment motivé et doté de conclusions. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. 1.4. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). 1.5. Selon la jurisprudence de la Cour de céans, la présente procédure, relative à une action indépendante opposant un enfant majeur à l’un de ses parents, est soumise à la maxime inquisitoire illimitée et à la maxime d’office (cf. arrêt TC FR 101 2019 196 du 5 mars 2020 consid. 1.2 proposé à la publication). 1.6. Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de l'appel et le fait que toutes les pièces nécessaires à son traitement figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience. 1.7. Vu les montants contestés en appel, la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral est supérieure à CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 LTF).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 2. L’appelant fait valoir que c’est à tort que le premier juge a rejeté l’exception d’incompétence qu’il avait soulevée. Il se prévaut de l’ATF 139 III 368 pour en conclure que l’action alimentaire de l’enfant majeur est soumise à la procédure ordinaire et non aux art. 295 et 296 CPC. Aux termes de l’art. 295 CPC, la procédure simplifiée s’applique aux procédures indépendantes, ce par quoi il faut entendre tous les litiges qui ne portent que sur des prétentions de l’enfant relevant du droit de la famille, en particulier la prétention d’aliments (cf. CR CPC-JEANDIN, art. 295 n. 2). Ainsi, lorsque l’enfant fait valoir ses prétentions de façon indépendante, la procédure simplifiée s’applique indépendamment du montant litigieux. De plus, conformément à l’art. 296 al. 1 et 2 CPC, la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée et à la maxime d’office. S’il ne fait pas de doute que les enfants mineurs bénéficient de la panoplie des avantages procéduraux décrits (maxime d’office, maxime inquisitoire au sens strict et procédure simplifiée), on peut certes se demander ce qu’il en est des enfants majeurs qui demandent des contributions d’entretien. A cet égard, on notera en premier lieu que l’ATF 139 III 368 n’a pas la portée qu’aimerait lui donner l’appelant. Il n’a en effet pas pour objet l’action alimentaire de l’enfant fondée sur les art. 276 ss CC, mais l’action alimentaire de l’art. 328 ss CC dirigée contre les parents en ligne directe ascendante et descendante, à l’exclusion des père et mère (cf. art. 328 al. 2 CC). L’intitulé du Titre 7, qui évoque la procédure applicable « aux enfants », ne se limite aucunement aux enfants mineurs. En outre, le législateur a voulu reprendre la réglementation et la pratique antérieures qui prescrivaient une procédure simple et rapide (cf. art. 280 aCC). Enfin, une application de l’art. 295 CPC aux enfants majeurs se justifie aussi d’un point de vue téléologique. D’une part, l’enfant – certes majeur, mais néanmoins jeune – est en général dans une relation de dépendance envers ses parents et doit dès lors être qualifié de partie faible. D’autre part, l’intérêt public à établir la vérité matérielle et à empêcher les parties de disposer librement de l’objet du litige qui caractérise les cas dans lesquels un enfant est impliqué existe ici aussi, car à défaut, la collectivité risque bien souvent de devoir assumer l'entretien de l'enfant majeur par le biais de l'aide sociale, souvent sans perspective de remboursement (cf. HEINZMANN, in CPC Online [newsletter du 18.01.2018]). En sus de la doctrine et de la jurisprudence citées dans la décision attaquée, on peut relever encore BACHOFNER/PESENTI, qui parviennent à la même conclusion au terme d’une analyse fouillée (cf. BACHOFNER/PESENTI, Aktuelle Fragen zum Unterhaltsprozess von Volljährigen, FamPra.ch 2016 p. 619, 631). Le Titre 7 du CPC s’appliquant ainsi à toutes les contributions pour enfant issues du droit de la famille – indépendamment de l’âge de l’enfant, c’est toujours la procédure simplifiée qui s’applique. Enfin, dans son Message relatif à la modification du code de procédure civile suisse (Amélioration de la praticabilité et de l’application du droit) du 26 février 2020 (cf. FF 2020 2607), le Conseil fédéral entend clarifier que la procédure simplifiée prévue par l’art. 295 CC s’applique également aux demandes d’aliments concernant les enfants majeurs, même si le texte de loi ne l’exprime pas explicitement (cf. FF 2020 2674). Compte tenu de ce qui précède, c’est à juste titre que le Président du tribunal a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par A.________, ce qui conduit au rejet de l’appel. 3. 3.1. Les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1-3 CPC, art. 10 ss du Règlement sur la justice du 30 novembre 2010 [RJ; RSF 130.11]). Ils sont mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC).

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 Au vu du sort de la cause, l'appel étant rejeté, il se justifie de mettre les frais à la charge de l'appelant (art. 106 al. 3 CPC). 3.2. Les frais judiciaires dus à l'Etat pour la procédure d'appel seront fixés forfaitairement (art. 95 al. 2 let. b CPC) à CHF 600.- (cf. art. 95 et 96 CPC, art. 10 ss et 19 RJ). 3.3. Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le Règlement sur la justice du 30 novembre 2010 [RJ; RSF 130.11]. En cas de fixation globale, comme en l'espèce puisque la procédure relevait de la compétence du juge unique (art. 51 al. 1 let. b LJ), l'autorité tient compte notamment de la nature, de la difficulté et de l'ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l'avocat, ainsi que de l'intérêt et de la situation économiques des parties (art. 63 al. 2 RJ). L'indemnité maximale en cas de recours contre une décision du juge unique est de CHF 3'000.-, montant pouvant être doublé si des circonstances particulières le justifient (art. 64 al. 1 let. e et al. 2 RJ). En l'espèce, compte tenu de ces critères, les dépens d'appel de l’intimée sont arrêtés globalement au montant de CHF 500.-, débours compris, TVA (7.7 %) en sus par CHF 38.50. 3.4. L’intimée sollicite par ailleurs le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel, étant rappelé que le versement d’une indemnité ne pourrait intervenir que si les dépens ne pouvaient pas être encaissés (art. 122 al. 2 CPC). Cela étant, l’intimée n’a manifestement pas résisté de façon téméraire à l’appel et son indigence ressort du dossier de première instance, notamment de la décision du 12 novembre 2019 par laquelle l’assistance judiciaire lui a été accordée pour cette procédure. Sa requête sera dès lors admise (cf. art. 117 CPC). (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Cour arrête : I. L'appel de A.________ est rejeté. Partant, la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Veveyse du 25 mai 2020 est confirmée. II. La requête d’effet suspensif est sans objet. III. L’assistance judiciaire est accordée à B.________ pour la procédure d’appel, Me Frédérique Riesen, avocate à Bulle, lui étant désignée comme défenseur d’office. IV. Les frais de procédure sont mis à la charge de A.________. Les frais judiciaires dus à l'Etat sont fixés à CHF 600.- et seront acquittés par prélèvement sur l’avance de frais prestée. Les dépens dus pour l'appel par A.________ à B.________ sont fixés à CHF 538.50, TVA par CHF 38.50 comprise. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 4 août 2020/dbe Le Président : La Greffière :

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