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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 06.02.2020 101 2020 23

6 février 2020·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·2,461 mots·~12 min·6

Résumé

Arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Unentgeltliche Rechtspflege, Höhe der Entschädigung in Zivilsachen

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2020 23 Arrêt du 6 février 2020 Ie Cour d’appel civil Composition Président : Jérôme Delabays Juges : Dina Beti, Laurent Schneuwly Greffière-rapporteure : Catherine Faller Parties A.________, défenseur d'office et recourante dans la cause qui a opposé son client B.________ à C.________, représentée par Me Manuela Bracher Edelmann, avocate Objet Assistance judiciaire, montant de l'indemnité en matière civile Recours du 30 janvier 2020 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 16 janvier 2020

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. Par décision du 17 juillet 2018, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine a accordé à B.________ l’assistance judiciaire pour l’échange d’écritures et une voire deux audiences dans le cadre de la procédure de divorce qui opposait celui-ci depuis le 21 février 2018 à son épouse. Me A.________, avocate au barreau de Fribourg, lui a été désignée comme défenseur d’office. Cette procédure de divorce s’est terminée par jugement du 28 octobre 2019, désormais définitif et exécutoire. Chaque partie a été astreinte à supporter ses propres dépens et la moitié des frais judiciaires, sous réserve de l’assistance judiciaire. Le 15 janvier 2020, Me A.________ a transmis à la magistrate sa liste de frais pour fixation de son indemnité d’avocate d’office. Elle a sollicité un montant de CHF 3'271.35 à titre d’honoraires, CHF 500.- pour le forfait correspondance, CHF 163.55 pour les débours et CHF 60.- pour les frais de vacation, soit un total de CHF 3'994.90, auquel s’ajoute la TVA par CHF 307.60, d’où une indemnité de CHF 4'302.50. Par décision du 16 janvier 2020, la Présidente du tribunal a fixé l’indemnité à CHF 3'764.-. Elle a retenu les honoraires par CHF 3'271.35, mais a retranché la somme de CHF 500.-, notant que les opérations visées par ce poste étaient déjà comprises dans la liste de frais. Les débours ont été en revanche entièrement pris en compte, et la TVA arrêtée à CHF 269.10. B. Me A.________ recourt le 30 janvier 2020, concluant à ce que son indemnité soit arrêtée pour la première instance à CHF 4'195.50 (honoraires : CHF 3'222.02 ; forfait correspondance et gestion administrative : CHF 450.- ; débours et vacations : CHF 223.55 ; TVA : CHF 299.95). A titre subsidiaire, elle a conclu à l’annulation de la décision et au renvoi de la cause à la Présidente du tribunal. Elle réclame dans ses conclusions une indemnité de CHF 646.20, TVA comprise (CHF 600 + CHF 46.20), pour la procédure de recours. Il s’agit manifestement d’une erreur de plume, une indemnité de CHF 800.- étant mentionnée dans la motivation (recours p. 8), ce qui correspond à la TVA indiquée. La Présidente du tribunal a transmis le dossier à la Cour le 4 février 2020 et a indiqué ne pas avoir d’observations à formuler sur le recours. en droit 1. 1.1 Selon les art. 110 CPC et 61a du règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ ; RSF 130.11), la décision sur les frais, dont fait partie la fixation de l’indemnité de défenseur d’office, ne peut être attaquée que par un recours (CR CPC – TAPPY, 2ème éd. 2019, art. 122 n. 21). La Ie Cour d'appel civil, qui est compétente pour toutes les causes de droit civil qui ne sont pas placées dans la compétence d'une autre autorité, l’est également en matière de frais judiciaires qui relèvent de ce domaine (art. 16 et 20a al. 1 du règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC ; RSF 131.11]). Le délai de recours est déterminé par la procédure applicable au litige au fond (ATF 134 I 159 consid.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 1.1). La procédure sommaire étant applicable à la requête d’assistance judiciaire et devant également s’appliquer à la rémunération du défenseur d’office (art. 119 al. 3 et 321 al. 2 CPC), il est de 10 jours en l'espèce. La décision attaquée a été notifiée à la recourante le 20 janvier 2020, si bien que le mémoire de recours, remis à la poste le 30 janvier 2019, a été déposé en temps utile. Respectant en outre les exigences de forme et de motivation, le recours est recevable. 1.2 L’avocat d'office dispose, à titre personnel, d’un droit de recours au sujet de la rémunération équitable accordée (arrêt TF 5D_62/2016 du 1er juillet 2016 consid. 1.3 ; CR CPC – TAPPY, art. 122 n. 22). 1.3 L’instance de recours peut statuer sur pièces (art. 327 al. 2 CPC). Seules la violation du droit et la constatation manifestement inexacte des faits peuvent être invoquées (art. 320 CPC). 1.4 La valeur litigieuse au sens de l'art. 51 al. 1 let. a LTF est de CHF 431.50, soit la différence entre l’indemnité demandée en recours et celle qui a été octroyée par la première juge (CHF 4'195.50 – CHF 3'764.-). 2. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le conseil juridique commis d'office n'exerce pas un mandat privé, mais accomplit une tâche de droit public, à laquelle il ne peut se soustraire (art. 12 let. g de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats [LLCA ; RS 935.61]) et qui lui confère une prétention de droit public à être rémunéré équitablement dans le cadre des normes cantonales applicables (art. 122 CPC ; ATF 141 III 560 consid. 3.2.2). Ce droit ne comprend pas tout ce qui est important pour la défense des intérêts du mandant ; en effet, le mandat d'office ne consiste ainsi pas simplement à faire financer par l'Etat un mandat privé. Il constitue une relation tripartite dans laquelle l'Etat confère au conseil d'office la mission de défendre les intérêts du justiciable démuni, lui conférant une sorte de mandat en faveur d'un tiers (ATF 141 III 560 consid. 3.2.2). Le droit à l'indemnité n'existe dès lors que dans la mesure où les démarches entreprises sont nécessaires à la sauvegarde des droits de la défense (ATF 141 I 124 consid. 3.1) et pas déjà lorsqu'elles sont simplement justifiables. Dans le champ d'application du CPC, le législateur fédéral a délibérément renoncé à prescrire une pleine indemnisation (ATF 137 III 185 consid. 5.3). L'art. 122 al. 1 let. a CPC n'oblige qu'à une rémunération "équitable" du défenseur d'office. Dans la fixation de l'indemnité du défenseur d'office, les cantons disposent d'un large pouvoir d'appréciation (art. 96 CPC). Celui-ci s'étend tant à la détermination des démarches à indemniser in concreto qu'aux principes d'indemnisation (arrêts TF 5A_75/2017 du 19 janvier 2018 consid. 5.1 et 5A_868/2016 du 28 juin 2017 consid. 3.4). Pour le canton de Fribourg, l’art. 57 al. 1 RJ dispose que l'indemnité équitable allouée au défenseur d'office est fixée compte tenu du travail requis, de l'importance et de la difficulté de l'affaire. Sont admises la correspondance et les conférences utiles et en relation directe avec un acte de la procédure (mémoires, séances), qui sortent d'une simple gestion administrative du dossier. La correspondance et les communications téléphoniques nécessaires à la bonne conduite du procès (notamment les lettres de transmission et les requêtes de prolongation de délai ou de renvoi d’audience) donnent exclusivement droit, selon la pratique qui applique par analogie ce qui est reçu en matière de dépens, à un paiement forfaitaire de CHF 500.- au maximum, voire exceptionnellement de CHF 700.- (art. 67 RJ, arrêt TC FR 104 2015 11 du 19 octobre 2015 in RFJ 2015 276). Le coût du travail du secrétariat est compris dans l'honoraire horaire de l'avocat, ce qui conduit à écarter les travaux de dactylographie et la

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 transmission de mémos au client et à la partie adverse. En cas de fixation sur la base d'une liste de frais détaillée, le tarif horaire est de CHF 180.- (art. 57 al. 2 RJ). Pour fixer la quotité de l'indemnité, l'autorité cantonale doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu'il a assumée (arrêt TF 5D_149/2016 du 30 janvier 2017 consid. 3.3 et les références). Le juge peut, d'une part, revoir le travail allégué par l'avocat, s'il l'estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l'affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s'inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de la tâche du défenseur ; d'autre part, il peut également refuser d'indemniser le conseil pour des opérations qu'il estime inutiles ou superflues. L'avocat d'office ne saurait être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts de l'assisté ou qui consistent en un soutien moral (ATF 109 Ia 107 consid. 3b). L'avocat doit cependant bénéficier d'une marge d'appréciation suffisante pour déterminer l'importance du travail qu'il doit consacrer à l'affaire (ATF 141 I 124 consid. 3.1). 3. 3.1. La recourante invoque comme premier grief une violation du droit d’être entendu dans le sens que la motivation de la Présidente du tribunal serait lapidaire et n’indiquerait notamment pas quelles opérations individuelles auraient dû être rémunérées au forfait. Ensuite, elle relève qu’elle n’a pas comptabilisé à double des prestations, une première fois dans la liste détaillée, une seconde fois dans le forfait correspondance, ce que la première juge a semble t-il considéré. Selon une jurisprudence bien établie, le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. implique, en particulier, le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, le juge doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (not. arrêt TF 5A_128/2016 et 5A_537/2016 du 22 août 2016 consid. 4.1). En l’espèce, on comprend le raisonnement de la Présidente du tribunal, à savoir que les opérations figurant dans la liste de frais détaillée, qui ont toutes été retenues lors du calcul des honoraires, comprennent déjà celles facturées au forfait, de sorte que le montant de CHF 500.- ne doit pas être alloué ; il n’y a dès lors pas violation du droit d’être entendu. 3.2. On comprend toutefois également à la lecture de la liste de frais que la Présidente du tribunal a constaté un fait de façon manifestement inexacte. Plusieurs opérations figurant dans ladite liste ne comportent aucune indication de temps et n’ont par conséquent pas été facturées sous le poste « Honoraires ». Me A.________ en dénombre 38, ce qui est exact, et admet que 4 autres opérations auraient dû figurer dans le forfait correspondance (l’établissement de la procuration et de la liste de frais ; un téléphone de 2 minutes et une lettre de 2 minutes). La première Juge ne pouvait pas écarter purement et simplement la rémunération forfaitaire de l’art. 67 RJ. Le grief est fondé. 3.3. L’avocate d’office a estimé en recours le montant dudit forfait à CHF 450.-. Cela paraît raisonnable pour une procédure qui a duré plus d’une année, ladite somme couvrant plus d’une

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 quarantaine d’opérations. Certes, certaines opérations très brèves, notées par exemple à hauteur de quelques minutes (ainsi un téléphone d’une minute le 7 juin 2019, ou une prise de connaissance de 2 minutes le 14 février 2019), pourraient éventuellement être incluses dans les opérations à forfait. La recourante le conteste cependant par anticipation (recours p. 6 et 7) et il est vrai que le seul temps consacré à une opération n’est pas déterminant pour l’inclure ou non dans le forfait de l’art. 67 RJ. Quoi qu’il en soit, l’incidence sur le montant de l’indemnité serait peu significative et celle réclamée, par CHF 3'672.- y compris les opérations à forfait, plus débours et TVA, est équitable au vu du dossier. Elle sera dès lors retenue. 3.4. Le recours sera par conséquent admis et l’indemnité de Me A.________ fixée à CHF 4'195.50 (honoraires : CHF 3'222.- ; opérations à forfait : CHF 450.- ; débours et frais de vacation : CHF 223.55 ; TVA : CHF 299.95). 4. 4.1. La procédure de recours en matière d’assistance judiciaire n’est pas gratuite (ATF 137 III 470 consid. 6.5.5). La procédure d’octroi de l’assistance judiciaire se déroule entre le recourant et l’Etat (ATF 140 III 501 consid. 4.1.2). Il en va de même de la procédure de recours introduite par un avocat d’office s’agissant du montant de son indemnité. En cas de succès, le recourant doit être traité comme dans tout autre cas de succès, ce qui signifie qu’il faut lui allouer des dépens normaux, et non une indemnité calculée au tarif de l’assistance judiciaire (ATF 140 III 501 consid. 4.3.2). 4.2. En l’espèce, compte tenu de l’issue du recours, les frais judiciaires par CHF 400.- (émolument : CHF 300.- ; débours : CHF 100.-), seront mis à la charge de l’Etat (art. 106 al. 1 CPC). 4.3. Vu le temps raisonnable consacré par Me A.________ à la procédure de recours, y compris pour prendre connaissance du présent arrêt, les honoraires et débours engagés peuvent être retenus à hauteur des CHF 800.- invoqués, TVA par CHF 61.60 en sus. L’inadvertance manifeste dans la formulation du chef de conclusions n’est en effet pas rédhibitoire dès lors que le montant réclamé ressort clairement de la motivation. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Cour arrête : I. Le recours est admis. Partant, la décision de la Présidente du Tribunal civil de la Sarine du 16 janvier 2020 est réformée et prend désormais la teneur suivante : L'indemnité équitable allouée à Me A.________, avocate, pour la défense d'office de B.________ dans la procédure de divorce sur demande unilatérale (décision du 17 juillet 2018) est fixée à CHF 4'195.50, TVA par CHF 299.95 comprise. II. Les frais judiciaires de recours sont fixés à CHF 400.-. Ils sont mis à la charge de l'Etat. III. Une indemnité de CHF 800.-, TVA par CHF 46.20 en sus, est allouée à Me A.________ pour la procédure de recours, à charge de l’Etat. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 6 février 2020/jde Le Président : La Greffière-rapporteure :

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