Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2020 187 101 2020 232 Arrêt du 21 décembre 2020 Ie Cour d’appel civil Composition Président : Jérôme Delabays Juges : Sandra Wohlhauser, Laurent Schneuwly Greffière-rapporteure : Aleksandra Bjedov Parties A.________, défenderesse et appelante, représentée par Me Lucienne Bühler, avocate contre B.________, demandeur et intimé, représenté par Me Philippe Corpataux, avocat Objet Divorce – contribution d’entretien ex-épouse Appel du 4 mai 2020 contre la décision du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 19 mars 2020
Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A. A.________, née en 1965, et B.________, né en 1957, se sont mariés en 2012. Deux enfants, aujourd’hui majeurs, sont nés avant cette union. B. Par décision de mesures protectrices de l’union conjugale du 14 décembre 2015, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine (ci-après : le Président) a notamment statué sur la fixation de la contribution d’entretien due par B.________ à son épouse. Par décision du 12 décembre 2016, le Président a modifié la décision du 14 décembre 2015 en réduisant à CHF 475.- par mois le montant de la contribution d’entretien due par B.________ à son épouse. Par mémoire du 11 janvier 2018, B.________ a déposé une requête unilatérale de divorce doublée d’une requête de mesures provisionnelles, tendant à la suppression de la contribution d’entretien due à son épouse. Après la tenue de l’audience de conciliation et de mesures provisionnelles du 13 mars 2018, B.________ a déposé son mémoire circonstancié de divorce, concluant notamment à ce qu’aucune contribution d’entretien ne soit due entre époux. Par décision du 2 mai 2018, la Présidente ad hoc a rejeté la requête de mesures provisionnelles de B.________. Par deux décisions du 26 juin 2018, B.________ a été condamné au paiement de pensions alimentaires pour ses deux fils, respectivement jusqu’au 31 juillet 2017 et jusqu’à la fin de la formation achevée dans les délais normaux. Par mémoire du 3 septembre 2018, A.________ a déposé sa réponse, concluant notamment à ce que B.________ soit astreint à contribuer à son entretien par le régulier versement d’une pension mensuelle de CHF 485.- jusqu’à et y compris le 1er janvier 2029, et, à titre de mesures provisionnelles au paiement d’une pension de CHF 765.- dès le 1er août 2018. Pa décision du 20 décembre 2019, le Président a rejeté la requête de mesures provisionnelles de A.________. C. Par décision du 19 mars 2020, le Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine (ci-après : le Tribunal) a, entre autres, dissous par le divorce le mariage des époux A.________ et B.________, condamné B.________ à contribuer à l’entretien de A.________ par le versement mensuel d’une contribution de CHF 380.- jusqu’au 30 novembre 2020 -, dite pension étant due dès l’entrée en force du jugement de divorce - et constaté que les parties n’ont pas de prétentions l’une envers l’autre au titre de la liquidation du régime matrimonial, chacune devenant propriétaire unique des biens qui se trouvent en sa possession au jour du divorce. D. Le 4 mai 2020, A.________ a interjeté appel contre la décision du Tribunal et a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que le chiffre II du dispositif soit modifié pour avoir la teneur suivante : « B.________ contribuera à l’entretien de A.________ par le versement mensuel d’une contribution d’entretien de CHF 1'050.- pendant 5 ans à compter du 11 janvier 2018, soit jusque et y compris le 1er janvier 2023. Cette pension est payable d’avance le 1er de chaque mois et porte intérêt à 5% l’an dès chaque échéance ». Elle a également requis l’assistance judiciaire qui lui a été octroyée par arrêt du Juge délégué du 13 mai 2020. B.________ a répondu le 2 juin 2020, concluant sous suite de frais au rejet de l'appel, dans la mesure de sa recevabilité. Il a également requis l'assistance judiciaire.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 Les mandataires des parties ont produit leurs listes de frais les 11 septembre 2020 et 11 décembre 2020. en droit 1. 1.1. L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les causes patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure ordinaire est de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC). En l'espèce, le jugement de divorce a été notifié à la mandataire de l’appelante le 3 avril 2020. Déposé le 4 mai 2020, l’appel a été interjeté en temps utile. En outre, vu le montant de la contribution d'entretien litigieuse en première instance, soit CHF 485.- par mois jusque et y compris le 1er janvier 2029, la valeur litigieuse est clairement supérieure à CHF 10'000.-, si bien que c'est la voie de l'appel qui est ouverte. 1.2. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). Cela ne signifie pas qu'elle est tenue de rechercher d'elle-même, comme une autorité de première instance, toutes les questions de fait et de droit qui se posent, lorsque les parties ne les posent plus en deuxième instance. Hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulée dans la motivation écrite (art. 311 al. 1 et art. 312 al. 1 CPC) contre la décision de première instance (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). 1.3. La maxime des débats s’applique à la procédure concernant la contribution d’entretien après le divorce (art. 277 al. 1 CPC) ; dans ce type de procédure, les parties ont le devoir d'alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et d'indiquer les moyens de preuve; elles doivent également contester les faits allégués par l'autre (art. 221 al. 1 let. d et e, 222 al. 2 CPC). L’art. 277 al. 2 CPC n’atténue la maxime de débats (art. 277 al. 1 et 55 al. 1 CPC) que dans la mesure où il impose au juge d’aviser les parties lorsqu’il manque des pièces nécessaires pour statuer sur les conséquences patrimoniales du divorce (cf. Message, 6967). Ce devoir du juge se limite toutefois aux pièces qui sont nécessaires à la preuve de faits allégués, c’est-à-dire à corriger des offres de preuves insuffisantes. Les allégués de fait doivent être distingués des offres de preuve. L’art. 277 al. 2 CPC ne fonde aucune obligation du tribunal de faire procéder à une amélioration lorsqu’une partie n’a pas suffisamment formulé un allégué de fait concernant les conséquences patrimoniales du divorce (arrêt TF 5A_751/2014 du 28 mai 2015 consid. 2.3). Les faits ou moyens de preuves nouveaux ne sont admissibles qu’aux conditions de l’art. 229 al. 1 et 2 CPC en première instance et de l’art. 317 CPC en procédure d’appel. 1.4. Dans son appel, A.________ reproche aux premiers juges d’avois refusé ses réquisitions de preuves pour ses prétentions en liquidation du régime matrimonial sans toutefois prendre de conclusions à cet égard. De même, alors qu’en première instance, elle a conclu notamment à ce que B.________ soit astreint à contribuer à son entretien par le régulier versement d’une pension mensuelle de CHF 485.- jusqu’à et y compris le 1er janvier 2029, elle requiert en appel que B.________ contribue à son entretien par le versement mensuel d’une contribution d’entretien de CHF 1'500.- pendant 5 ans à compter du 11 janvier 2018, jusque et y compris le 1er janvier 2023. Cette modification et amplification des conlusions amène de sérieux doutes quant à la recevabilité de l’appel. Quoi qu’il en soit cette question peut demeurer ouverte, dès lors qu’il va être démontré ci-après que l’appel doit être rejeté.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 1.5. Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. Elle peut également administrer des preuves (al. 3). L’instance d’appel peut librement décider d’administrer des preuves: elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le tribunal de première instance ou encore décider l’administration de toutes autres preuves. Néanmoins, cette disposition ne confère pas au recourant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l’administration de preuves (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1.). En l'espèce, les documents nécessaires au traitement de l’appel figurent au dossier et les parties ne requièrent pas formellement l'administration de preuves, de sorte que la Cour peut statuer sur pièces, sans ordonner de débats. 1.6. Vu les montants contestés en appel, la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral dépasse CHF 30'000.- (art. 74 al. 1 let. b LTF). 2. 2.1. En vertu de l'art. 311 al. 1 CPC, l'appel doit être motivé, ce qui suppose de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée, sous peine d'irrecevabilité. Pour satisfaire à cette exigence, il ne suffit cependant pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée: il faut que la motivation soit suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Il appartient à l'appelant d'exposer, dans la motivation de l’appel, pourquoi et en quoi le résultat auquel est parvenu le premier juge, respectivement le calcul sur lequel il repose, est erroné, et non simplement que celui-ci diverge de son propre mode de calcul (arrêt TF 4A_418/2017 du 8 janvier 2018 consid. 2.4). L’appelant doit en outre attaquer tous les motifs indépendants qui fondent chacun la décision et démontrer en quoi les vices qu’il invoque sont causals pour celle-ci, sans quoi l’appel est dénué d’intérêt (arrêt TF 4A_614/2018 du 8 octobre 2019 consid. 3.2 ; PC CPC- BASTONS BULLETTI, 2020, art. 311 n. 5). Enfin, il doit en principe renouveler ses réquisitions de preuves qui n’ont pas été admises (ATF 144 III 394 consid. 4.2 / JdT 2019 II 147). 2.2. En l'occurrence, dans son appel, A.________ critique la décision attaquée sur quatre points précis, à savoir le revenu hypothétique pris en compte pour elle (ch. 1 à 4), la durée de la pension qui lui est due par son ex-époux (ch. 5), la non-prise en compte d’un revenu hypothétique pour son ex-époux (ch. 7) et le refus de ses réquisitions de preuves pour ses prétentions en liquidation du régime matrimonial (ch. 6). Cependant, d’abord, elle n'expose de manière précise quelle incidence certains de ces griefs - uniquement allégués, mais sans en apporter la moindre preuve - doivent avoir sur le calcul effectué par le Tribunal et ne démontre ainsi pas le caractère erroné de celui-ci. Ensuite, elle se limite à opposer sa version à celle de l’autorité de première instance s’agissant de la durée de la pension. Enfin, si elle reproche aux premiers juges de n’avoir pas donné de suite favorable à ses réquisitions de preuves, elle ne prend aucune conclusion en lien avec la liquidation du régime matrimonial. Cette manière de procéder amène de sérieux doutes quant à la recevabilité de la motivation, étant rappelé que les maximes inquisitoire et d'office ne dispensent pas l'appelant – surtout lorsqu'il est représenté par un mandataire professionnel – de se livrer à une critique détaillée afin de démontrer pourquoi la décision querellée est incorrecte et doit être réformée. Quoi qu'il en soit, la question de la recevabilité de l'appel peut demeurer ouverte, dès lors qu'il va être démontré ci-après qu'il doit être rejeté.
Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 3. 3.1. 3.1.1. Dans un premier grief, l’appelante reproche au Tribunal d’avoir abusé de son pouvoir d’appréciation en retenant qu’elle serait en mesure de réaliser un revenu hypothétique de CHF 3'000.-, au motif qu’elle aurait travaillé pratiquement depuis la séparation, ce qui est inexact. Pour toute preuve, elle renvoie à celles produites en première instance (appel ch.1). Elle ajoute qu’elle est sans formation, souffre depuis des années de fortes douleurs au dos et aux membres ainsi que d’un état dépressif et est âgée de 55 ans, ce qui est un frein à l’embauche; ce d’autant qu’elle ne maîtrise convenablement ni le français, ni l’allemand (appel ch. 2). Elle argumente encore que la situation sanitaire rend tout espoir de retrouver un emploi non qualifié dans la restauration encore plus illusoire que l’état de son dos exigerait une opération qui la rend inapte à d’autres travaux non qualifiés comme le nettoyage ou la manutention. Pour ce fait nouveau, elle annonce la production d’une confirmation médicale (appel ch. 3). Pour terminer, elle conclut que c’est de façon tout à fait illusoire et donc à tort que le Tribunal a retenu qu’on pouvait raisonnablement attendre d’elle qu’elle retrouve un emploi lui permettant de gagner CHF 3'000.par mois, d’autant plus au regard des faits nouveaux évoqués (appel ch. 4). 3.1.2. L’intimé soutient que c’est à bon droit que les premiers juges - qui jouissent d’un large pouvoir d’appréciation - ont imputé un revenu hypothétique à son ex-conjointe dès la mi-octobre 2019, soit dès la fin de son droit à des indemnités chômage. Pour lui, on est en droit d’attendre de l’appelante, qui, faute d’avoir établi le contraire, doit être considérée comme étant en bonne santé et qui n’a plus de charge de famille, qu’elle retrouve une activité lucrative en faisant preuve de bonne volonté et en accomplissant l’effort que l’on peut raisonnablement exiger d’elle. Il précise que les problèmes de santé dont se prévaut l’appelante non seulement ne sont pas étayés par des certificats médicaux figurant au dossier, mais bien plus sont contredits par l’expertise pluridisciplinaire de C.________ et par le Dr D.________ qui a conclu qu’une capacité de travail à 100% était exigible dès le 18 mars 2018 dans son activité habituelle. L’intimé ajoute que l’appelante n’a pas documenté ses problèmes de santé ni n’a produit de recherche d’emploi ou de documents attestant que dites recherches se seraient révélées infructueuses. Il relève que l’appelante est en Suisse depuis presque 20 ans et qu’elle y a travaillé de sorte que ses connaissances du français et de l’allemand sont suffisantes pour exercer un emploi non qualifié, ne pouvant se retrancher éternellement derrière ses carences en matière de langue pour se dérober à son devoir d’acquérir, dans toute la mesure du possible, une indépendance économique après le divorce afin de pouvoir subvenir à ses propres besoins. S’il concède que la situation économique actuelle liée à la pandémie de COVID-19 peut rendre plus difficile la réintégration sur le marché de l’emploi, il considère qu’il est tout à fait possible de tabler sur la probabilité que son ex-épouse, notamment eu égard à ses expériences passées, retrouve un emploi non qualifié, par exemple dans le secteur de la restauration. Il termine par le fait qu’il résulte du calculateur des salaires de l’Office fédéral de la statistique qu’une femme âgée de 55 ans de l’Espace Mittelland, titulaire d’un permis de séjour, sans formation professionnelle complète, active à 100% dans le domaine de la restauration comme aide de cuisine peut compter sur un revenu mensuel brut de CHF 4'200.-, part au 13ème salaire comprise. Il en déduit qu’en retenant un revenu mensuel hypothétique de CHF 3'000.-, les premiers juges n’ont nullement outrepassé leur large pouvoir d’appréciation (réponse p. 4 ss, ad. 1 à 4). 3.1.3. En l’espèce, force est de constater que, au vu de son large pouvoir d’appréciation, le Tribunal a imputé conformément à la jurisprudence un revenu hypothétique à A.________. En effet, celle-ci n’a pas démontré ni établi avoir des problèmes de santé tant en première instance que devant la Cour de céans. Aucun certificat médical n’a d’ailleurs été produit, bien que promis
Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 devant la Cour. Bien au contraire, il ressort de pièces produites par A.________ devant les premiers juges qu’une capacité de travail à 100% lui était exigible dès le 19 mars 2018, dans son activité habituelle (pièce 2 du bordereau de la réponse du 3 septembre 2018). Au demeurant, l’appelante n’a nullement établi qu’elle ne parlait, ni ne comprenait bien le français et l’allemand de sorte que cela la prétériterait dans une activité professionnelle. S’il est vrai que la situation sanitaire actuelle peut être un frein à l’embauche, l’appelante se limite à l’alléguer sans plus ample démonstration, tout en reconnaissant pouvoir dans quelque temps contribuer à son propre entretien par de petits engagements ponctuels lui assurant un revenu d’appoint, sans préciser le montant qu’elle pourrait obtenir. Partant, ce premier grief ne saurait être retenu. 3.2. 3.2.1. Dans un deuxième grief, l’appelante conteste la façon dont l’autorité de première instance a calculé la durée de la pension. Si elle peut admettre le principe de tenir partiellement compte seulement de la durée du premier mariage pour fixer la durée de la pension alimentaire après divorce, il lui semble plus conforme à l’esprit de la loi de compter le temps durant lequel l’ex-époux bénéficiaire a droit à une pension après divorce à partir du mois au cours duquel le divorce a effectivement été demandé. Elle estime qu’à défaut on opère une confusion indue entre le droit du mariage et le droit du divorce. Elle en conclut que la Cour d’appel devra lui allouer une pension après divorce recalculée sans tenir compte d’un revenu hypothétique non exigible d’au moins cinq ans à compter du 1er février 2018, B.________ ayant déposé sa requête unilatérale de divorce le 11 janvier 2018 (appel ch. 5). 3.2.2. L’intimé considère que c’est à juste titre que les premiers juges ont fixé une contribution d’entretien en faveur de son ex-conjointe pour une durée limitée. Il estime que l’on ne peut pas considérer que la mariage aurait été « lebensprägend » pour l’appelante et aurait ainsi créé une position de confiance accrue qu’il conviendrait désormais de protéger. Il ajoute que l’amélioration de la situation financière de son ex-épouse apparaît tout à fait envisageable à brève échéance (réponse p. 7, ad. 5). 3.2.3. En l’espèce, il importe de souligner que l’appelante ne fait que substituer son raisonnement à celui des premiers juges. Celle-ci admet d’ailleurs le principe d’une limitation dans le temps de la pension se contentant à en contester le « départ ». Elle ne démontre nullement en quoi l’argumentation du Tribunal serait insoutenable, se limitant à indiquer que dite argumentation « opère une confusion indue entre le droit du mariage et le droit du divorce ». Partant, ce deuxième grief ne saurait pas plus être retenu. 3.3. 3.3.1. Dans un troisième grief, l’appelante reproche à l’autorité de première instance de n’avoir pas donné de suite favorable aux réquisitions de preuves qui lui aurait permis de préciser ses prétentions au titre de liquidation du régime matrimonial, notamment en ce qui concerne le sort réservé à l’appartement des parties en Turquie vendu par l’intimé sans son accord (appel ch. 6). 3.3.2. L’intimé relève que, au vu de ses déclarations cohérentes et dignes de foi, c’est à bon droit que les premiers juges ont considéré être suffisamment renseignés et qu’ils ont rejeté la réquisition de preuve de l’appelante (réponse p. 8, ad. 6). 3.3.3. En l’espèce, point n’est besoin de s’étendre sur ce grief dès lors que l’appelante se borne à en faire état, sans prendre de conclusions sur la liquidation du régime matrimonial telle que retenue par les premiers juges. Partant, ce grief ne peut qu’être rejeté si tant est qu’il fût recevable.
Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 3.4. 3.4.1. Dans un dernier grief, l’appelante conteste que le Tribunal n’ait pas retenu, comme dans la décision de mesures provisionnelles incontestée sur ce point, un revenu hypothétique à l’intimé. Elle relève que celui-ci avait certes déclaré à l’audience du 11 juin 2019 travailler à 100%, mais il avait précédemment déclaré avoir réduit son activité à 80% et ses revenus sont demeurés inchangés entre ses deux déclarations. 3 4.2. L’intimé souligne que la question de l’imputation d’un revenu hypothétique pour lui ne se pose pas. En effet, il travaille en tant que concierge à plein temps auprès de E.________, à F.________ et a refusé une proposition, à la fin de l’année 2015, de diminuer son taux d’activité à 80%, de sorte qu’il a toujours travaillé à 100% (réponse p. 9, ad. 7). 3.4.3. En l’espèce, il est patent qu’aucun revenu hypothétique ne peut être imputé à l’intimé, ce dernier travaillant déjà à temps plein comme l’ont bien retenu les premiers juges et sans que l’appelante ne démontre le contraire. Par ailleurs, l’appelante ne dit mot sur le revenu hypothétique qui pourrait, selon elle, être retenu. Partant, ce dernier grief ne saurait pas plus être retenu. 3.5. Sur le vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. 4. Pour la procédure d’appel, B.________ a sollicité que lui soit accordée l’assistance judiciaire et que Me Philippe Corpataux lui soit désigné défenseur d’office. Il a indiqué avoir déjà obtenu l’assistance judiciaire en première instance et que sa situation financière ne s’était pas améliorée depuis lors. En vertu de l’art. 117 CPC, une partie a droit à l’assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et si sa cause ne paraît dépourvue de toute chance de succès. En l’espèce, l’indigence de l’intimé ne s’est pas dissipée depuis la décision attaquée et sa cause ne paraît pas dénuée de chance de succès, l’appel auquel il s’est opposé étant rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. Aussi, la requête sera admise, avec rappel, d’une part, que l’assistance judiciaire peut être retirée lorsque les conditions d’octroi ne sont plus remplies ou qu’il s’avère qu’elles ne l’ont jamais été et, d’autre part, que le coût des prestations de cette assistance est remboursable dès que le/la bénéficiaire est en mesure de le faire (art. 121 et 123 CPC). 5. 5.1. Conformément à l'art. 106 al. 1 CPC, les frais d'appel doivent être mis à la charge de A.________, qui succombe entièrement. Ils comprennent notamment les frais judiciaires dus à l'Etat pour le présent arrêt, fixés à CHF 1'000.-. 5.2. Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ ; RSF 130.11). L'art. 63 al. 3 RJ dispose qu'en cas de fixation détaillée, comme en l'espèce, l'autorité tiendra compte notamment du temps nécessaire à la conduite du procès dans des circonstances ordinaires ainsi que des intérêts en jeu. Le tarif horaire est de CHF 250.- (art. 65 RJ). A défaut d'une indication particulière sur la liste de frais, sont admises la correspondance et les conférences utiles et en relation directe avec un acte de la procédure (mémoires, séances), qui sortent d'une simple gestion administrative du dossier : la correspondance et les communications téléphoniques nécessaires à la bonne conduite du procès donnent exclusivement droit à un paiement forfaitaire maximal de CHF 500.-, voire exceptionnellement de CHF 700.- (art. 67 RJ). Selon l'art. 68 RJ, les débours nécessaires à la conduite du procès sont remboursés au prix coûtant, sous réserve de ce qui suit : les frais de copie, de port et de téléphone sont fixés forfaitairement à 5 % de l'indemnité de base sans
Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 majoration (art. 68 al. 2 RJ). Enfin, le taux de la TVA est de 7.7 % (art. 25 al. 1 de la loi du 12 juin 2009 sur la TVA [LTVA ; RS 641.20]). En l’espèce, Me Philippe Corpataux indique avoir consacré 12.10 heures à la procédure d’appel, comprenant la correspondance. Cela semble élevé, les opérations en appel étant limitées à la prise de connaissance de l'appel, à la rédaction de la réponse et à l'explication du présent arrêt au client. Une durée raisonnable de 6 heures sera retenue. Au tarif horaire de CHF 250.-, cela justifie des honoraires à hauteur de CHF 1’500.-. Il faut y ajouter le forfait « correspondances » par CHF 250.-, les débours, fixés à CHF 87.50, et la TVA par CHF 141.50. Les dépens de B.________ pour l'appel sont ainsi arrêtés à la somme totale de CHF 1'979.-, TVA par CHF 141.50 comprise. Quand bien même A.________ a été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure d'appel, ces dépens doivent être mis à sa charge (art. 122 al. 1 let. d CPC). la Cour arrête : I. L'appel est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Partant, la décision du 19 mars 2020 du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine est confirmée. II. Sous réserve de l’assistance judiciaire octroyée, les frais d’appel sont mis à la charge de A.________. Ils comprennent notamment les frais judiciaires dus à l’Etat fixés à CHF 1'000.-. III. Les dépens d’appel de B.________, à charge de A.________, sont fixés à CHF 1'979.-, TVA par CHF 141.50 comprise. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 21 décembre 2020/lsc Le Président : La Greffière-rapporteure :