Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2020 169 Arrêt du 1er décembre 2020 Ie Cour d’appel civil Composition Président : Jérôme Delabays Juges : Dina Beti, Laurent Schneuwly Greffière : Daniela Herren Partie A.________, requérant et recourant, représenté par Me Elodie Fuentes, avocate Objet Recours contre le refus de l'assistance judiciaire Recours du 24 avril 2020 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye du 8 avril 2020
Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. A.________, né en 1959, et B.________, née en 1963, se sont mariés en 1987. Ils sont les parents adoptifs de C.________, né en 1993, en reconversion AI. B. Le 12 août 2019, A.________ a déposé par-devant le Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye une demande unilatérale de divorce doublée d’une requête d’assistance judiciaire. Il a invoqué à cette occasion verser à bien plaire à son épouse le montant mensuel de CHF 3'750.- et prendre en charge les intérêts hypothécaires et la contribution immobilière. Le 2 septembre 2019, sur requête du Président du Tribunal (ci-après : le Président), il a produit des documents complémentaires à l’appui de sa requête d’assistance judiciaire. Le 12 septembre 2019, B.________ a déposé sa réponse, concluant notamment à ce que la contribution d'entretien mensuelle en sa faveur s'élève à CHF 3'500.- et a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire totale. Le 16 septembre 2019, son curateur a apporté des précisions sur sa situation personnelle et économique. Par décisions distinctes du 23 septembre 2019, la requête d’assistance judiciaire de l'épouse a été rejetée, tandis que celle de son mari a été admise. Par courriel du 26 septembre 2019, B.________ a produit un plan de médication ainsi qu’un certificat médical indiquant qu’elle ne pouvait pas se présenter à l’audience de conciliation assignée le même jour, moins de deux heures plus tard. Le 9 octobre 2019, l'épouse a fait savoir que son incapacité à comparaître avait cessé. Le 26 novembre 2019, les parties ont comparu à l’audience de conciliation. Il a été constaté que le motif de divorce était avéré, les époux vivant séparés depuis le mois de février 2013. Aucun accord sur les effets accessoires du divorce n’ayant pu être trouvé, un délai a été imparti à l'époux pour déposer un mémoire motivé. C. Le 27 novembre 2019, B.________ a déposé une requête de mesures provisionnelles, concluant à ce que son époux soit astreint à lui verser une contribution mensuelle de CHF 3'500.dès le 1er décembre 2019. Elle a relevé que son état de santé ne lui permettait pas de travailler et de réaliser un quelconque revenu. Son époux lui versait à bien plaire une contribution mensuelle de CHF 4'000.- d'abord, qu'il a diminué à CHF 3'750.- en début d'année 2019 et qu'il a l'intention de diminuer encore à CHF 3'500.-. Vu les différentes diminutions, B.________ a craint de ne pas recevoir le montant de CHF 3'500.- tous les mois. Le 19 février 2020, l'époux a répondu, concluant, principalement, à ce qu'aucune contribution ne soit due entre les parties et, subsidiairement. à ce qu'il soit astreint au versement d'une pension mensuelle de CHF 500.- en faveur de son épouse. Il a notamment estimé que celle-ci était en mesure, en faisant preuve de bonne volonté, de trouver un travail, de réaliser un revenu et de couvrir son entretien (revenu hypothétique). De son côté, il doit acquitter ses propres charges et soutenir financièrement son fils. Le montant de CHF 3'500.- qu'il verse à bien plaire à son épouse depuis le 1er novembre 2019 ne dispensait pas celle-ci de se réinsérer professionnellement. Il a de plus requis le bénéfice de l’assistance judiciaire dans ce cadre. Le 24 février 2020, A.________ a déposé sa motivation écrite dans le cadre de la procédure de divorce.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 Le 2 mars 2020, B.________ s’est déterminée sur la réponse du 19 février 2020 de son époux. Le 10 mars 2020, elle a produit des pièces complémentaires. Le 30 mars 2020, A.________ a déposé un mémoire complémentaire dans le cadre de la procédure de mesures provisionnelles. Il a modifié ses conclusions en ce sens que le domicile conjugal soit attribué à son épouse, à charge pour elle d'en assumer les intérêts hypothécaires et les charges. Il a également conclu, principalement, à ce qu'aucune contribution d'entretien ne soit due entre les parties et qu'il soit pris acte qu'il se réserve la faculté de faire valoir sa créance dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial pour le cas où son épouse ne se conformerait pas à son obligation d'acquitter les intérêts hypothécaires et les autres charges immobilières. Subsidiairement, il a conclu à ce qu'il soit astreint au versement d'une pension de CHF 500.- et à ce qu'il soit autorisé, au cas où son épouse ne se conformerait pas à son obligation d'acquitter les intérêts hypothécaires et les autres charges du domicile conjugal, à acquitter ces montants et à les porter en déduction de la contribution d'entretien. Il s’est réservé expressément la faculté de faire valoir sa créance dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial. Il a relevé qu'il versait à bien plaire un montant mensuel de CHF 3'500.- à son épouse, à charge de celle-ci d'acquitter les intérêts hypothécaires et les charges du domicile familial qu'elle occupe depuis la séparation des parties. Or, l'épouse ne paie plus les montants dus, de sorte qu'il a pris les conclusions formelles précitées. Par décision du 8 avril 2020, le Président a refusé à A.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire. Le même jour, il a rendu une décision séparée de mesures provisionnelles astreignant le mari au versement d'une pension mensuelle en faveur de son épouse de CHF 3'420.- pour décembre 2019 et de CHF 3'390.- par la suite. Les frais ont été mis à la charge du mari, qui a succombé. D. Le 24 avril 2019 (recte : 2020), A.________ a interjeté un recours contre la décision lui refusant l'assistance judiciaire. Il a conclu à ce qu'elle soit modifiée dans le sens où l'assistance judiciaire lui soit octroyée. Le même jour, il a interjeté un appel contre la décision de mesures provisionnelles. en droit 1. 1.1. La décision refusant l'assistance judiciaire est sujette à recours, en application des art. 121 et 319 CPC. Le délai pour interjeter recours contre une décision prise en procédure sommaire, comme en l’espèce (art. 119 al. 3 CPC), est de dix jours à compter de sa notification (art. 321 al. 2 CPC). Déposé le 24 avril 2020, le recours respecte ce délai, la décision attaquée ayant été notifiée au recourant le 15 avril 2020. 1.2. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière en droit ; s'agissant des faits, elle est en revanche limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). 1.3. En application de l'art. 327 al. 2 CPC, l’instance de recours peut statuer sur pièces, sans tenir audience.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 2. 2.1. Le Président a rejeté la requête d'assistance judiciaire de A.________ au motif que sa réponse à la requête de mesures provisionnelles du 24 avril 2019 était dénuée de chances de succès. L'épouse a requis une pension mensuelle de CHF 3'500.-. Elle n'a entamé la procédure qu'après avoir constaté qu'aucun accord ne pouvait intervenir, même à titre provisionnel, dans le cadre de la tentative de conciliation légale de divorce du 26 novembre 2019, alors même que l'époux avait allégué dans sa demande de divorce qu'il versait à bien plaire un montant de CHF 3'750.- ainsi que de quoi payer les frais de logement par CHF 819.50. Or, A.________ a, selon toute vraisemblance, veillé à ce que les frais de son épouse soient couverts et ne pouvait ainsi s'attendre, selon ses conclusions, à ce qu'aucune pension ne serait due, ou que celle-ci s'élèverait à CHF 500.- seulement. Le fait que l'époux a soutenu qu'un revenu hypothétique de CHF 4'150.- pourrait être imputé à sa femme, âgée de 57 ans et sans formation ni expérience professionnelle, ne le sert pas davantage. Assisté par une mandataire professionnelle, le mari aurait dû savoir qu'un tel revenu ne pouvait être imputé à B.________. Le recourant rappelle cependant que, bien que la séparation remonte à plusieurs années, celle-ci n'a jamais été réglementée par une autorité dans le cadre d'une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale. La requête de mesures provisionnelles a été introduite par B.________ le 27 novembre 2019, soit après la seconde audience de conciliation du 26 novembre 2019, étant précisé que ni la requérante ni son avocat n'ont comparu à la première. Dans ce contexte, on ne saurait lui reprocher d'avoir refusé de passer une convention de mesures provisionnelles lors de l'audience de conciliation puisqu'aucune requête de mesures provisionnelles n'avait été valablement déposée à ce moment et que les parties ne sont pas tenues de transiger. Cela étant, étant donné que le litige est de nature matrimoniale et ne peut faire l'objet d'un règlement judiciaire, d'un passé-expédient ou d'une transaction judiciaire, la requête d'assistance judiciaire ne peut être rejetée au motif que sa cause serait dépourvue de chances de succès. Par ailleurs, les conclusions prises dans la procédure de mesures provisionnelles ne peuvent être dépourvues de chances de succès, étant donné qu'il a déposé un mémoire complémentaire le 30 mars 2020 relatif à l'attribution du domicile conjugal, au paiement des intérêts hypothécaires et des charges liées à la maison. Ces conclusions, sur lesquelles le Président a omis de statuer en violation du droit d'être entendu, ne peuvent être considérées comme dépourvues de chances de succès. Il en va de même de la question de l'imputation d'un revenu hypothétique, le Président ayant examiné la question de manière détaillée dans la décision de mesures provisionnelles rendue séparément le 8 avril 2020. Par ailleurs, A.________ a soutenu la même thèse dans sa demande de divorce du 12 août 2019 et l'assistance judiciaire totale lui a été octroyée par le Président. 2.2. Selon l'art. 117 CPC, Une personne a droit à l’assistance judiciaire aux conditions suivantes: (a.) elle ne dispose pas de ressources suffisantes; (b.) sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès. La requête d’assistance judiciaire peut être présentée avant ou pendant la litispendance (art. 119 al. 1 CPC). Tant que dure la litispendance, l’assistance judiciaire qui a été octroyée le demeure pour tous les actes de procédure, y compris les éventuelles requêtes de mesures provisionnelles ou superprovisionnelles. L’octroi de l’assistance judiciaire pour une procédure matrimoniale couvre ainsi également les procédures de mesures provisionnelles et superprovisionnelles qui sont introduites en relation avec la procédure matrimoniale tant que celleci est pendante. Les mesures provisionnelles se rapportent en effet à la même cause, pour laquelle il y a litispendance (cf. arrêt TC FR 101 2020 298 du 14 septembre 2020 consid. 4). En revanche, lorsque la procédure principale a été achevée par une décision entrée en force, une nouvelle requête d’assistance judiciaire devra être déposée pour la procédure d’appel ou de
Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 recours (art. 119 al. 5 CPC), ou une nouvelle procédure de mesures protectrices ou de divorce (art. 119 al. 1 CPC). 2.3. En l’espèce, la requête de mesures provisionnelles du 27 novembre 2019 a été déposée dans le cadre de la procédure de divorce pendante entre les parties depuis le 12 août 2019 et qui est toujours en cours. Or, dans cette procédure, le bénéfice de l’assistance judiciaire totale a été accordé à A.________ par décision présidentielle du 23 septembre 2019. Dans ces conditions, c’est à tort que le Président a, d’une part, traité la nouvelle demande d’assistance judiciaire pour la procédure de mesures provisionnelles, et, d’autre part, refusé d’accorder l’assistance judiciaire pour la procédure de mesures provisionnelles au motif que la position du requérant était dénuée de chances de succès. Il lui appartenait au contraire d’informer le requérant que l’assistance judiciaire qui lui avait été accordée pour la procédure de divorce valait également pour la procédure de mesures provisionnelles. Le recours sera par conséquent admis sur cette question et il sera dit que l’assistance judiciaire pour la procédure de divorce octroyée à A.________ par décision du 23 septembre 2019 porte aussi sur la procédure de mesures provisionnelles introduite le 27 novembre 2019. 3. 3.1. Selon l’art. 119 al. 6 CPC, il n’est en principe pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d’assistance judiciaire. Selon la jurisprudence, cette disposition légale ne s’applique toutefois pas à la procédure de recours en matière d’assistance judiciaire (ATF 140 III 501 consid. 4.3.2). En l’espèce, vu l'admission du recours, les frais judiciaires de la présente procédure doivent être laissés à la charge de l’Etat. Dits frais sont fixés à CHF 300.-. 3.2. Conformément à la jurisprudence, la procédure d’assistance judiciaire concerne le requérant et l’Etat. Dans la procédure de première instance, seul le requérant est partie à la procédure. En revanche, dans le cadre d’une procédure de recours contre une décision refusant ou restreignant l’octroi de l’assistance judiciaire à une partie au procès, le juge de première instance est également considéré comme une partie à la procédure de recours. Dès lors, en cas d’admission du recours du requérant à l’assistance judiciaire, il y a lieu de lui octroyer des dépens à la charge de l’Etat, conformément à l’art. 106 al. 1 CPC (ATF 140 III 501 consid. 4.1.2 et 4.3.2). La fixation des dépens (art. 95 al. 1 let. b CPC) se fait de manière globale (art. 64 al. 1 let. a et e RJ). Dans ce cadre, le maximum de l'indemnité globale s'élève à CHF 3'000.- pour le recours. Lors de la fixation du montant, l'autorité tient compte notamment de la nature, de la difficulté et de l'ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l'avocat, ainsi que de l'intérêt et de la situation économiques des parties (art. 63 al. 2 RJ). En l'espèce, l'activité de Me Elodie Fuentes dans le cadre de la procédure de recours consiste en l'établissement d'un recours de huit pages, dont cinq de motivation, ainsi qu'en la prise de connaissance du présent arrêt. Une indemnité globale de CHF 700.-, comprenant les débours, apparaît dès lors raisonnable. La TVA s'y ajoutera par CHF 53.90 (7.7 % de CHF 700.-).
Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Cour arrête : I. Le recours est admis. Partant, le chiffre 1 du dispositif de la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye du 8 avril 2020 est modifié pour prendre la teneur suivante: "L’assistance judiciaire pour la procédure de divorce octroyée à A.________ par décision du 23 septembre 2019 porte aussi sur la procédure de mesures provisionnelles introduite le 27 novembre 2019 ". II. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de l'Etat. Les frais judiciaires sont fixés à CHF 300.-. Les dépens de A.________ pour la procédure de recours sont fixés à CHF 700.-, débours compris, TVA par CHF 53.90 en sus. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 1er décembre 2020/dhe Le Président : La Greffière :