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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 30.11.2020 101 2020 120

30 novembre 2020·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·4,641 mots·~23 min·4

Résumé

Arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Eheschutzmassnahmen

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2020 120 Arrêt du 30 novembre 2020 Ie Cour d’appel civil Composition Président : Jérôme Delabays Juges : Laurent Schneuwly, Sandra Wohlhauser Greffière : Daniela Herren Parties A.________, requérant, défendeur reconventionnel et appelant, contre B.________, défenderesse, requérante reconventionnelle et intimée, représentée par Me Véronique Aeby, avocate Objet Modification des mesures protectrices de l'union conjugale Appel du 19 mars 2020 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Veveyse du 10 mars 2020

Tribunal cantonal TC Page 2 de 9 considérant en fait A. A.________, né en 1968, et B.________, née en 1972, se sont mariés en 1992. Trois enfants sont nés de cette union, soit C.________, née en 1993, D.________, née en 1996, et E.________, né en 2003. Seul le benjamin de la fratrie est encore mineur à ce jour. B. Par décision de mesures protectrices de l'union conjugale du 28 novembre 2016, le Président du tribunal civil de l'arrondissement de la Veveyse (ci-après: le Président) a organisé la vie séparée des époux. Il a astreint le père au versement d'une pension de CHF 1'000.- en faveur de E.________, allocations et autres prestations en sus, et de CHF 100.- en faveur de son épouse. C. Le 21 novembre 2019, A.________ a déposé une requête de modification des mesures protectrices de l'union conjugale. Relevant que E.________ avait débuté un apprentissage auprès de F.________, il a conclu à ce que la pension en faveur de son fils soit diminuée à CHF 500.- et à ce que celle en faveur de son épouse soit supprimée. Celle-ci a conclu au rejet et, reconventionnellement, à ce que la pension en sa faveur soit augmentée à CHF 300.- par mois. Exposant très brièvement sa situation personnelle actuelle, elle a relevé qu'elle avait payé les importants soins dentaires de son fils, lequel a par ailleurs entamé une procédure de naturalisation qui occasionnera de nouveaux frais, et que son époux n'avait que très rarement contribué aux frais du ménage. Par décision du 10 mars 2020, le Président a rejeté la requête de l'époux et admis celle de l'épouse. La pension en faveur de B.________ a ainsi été fixée à CHF 300.- et les frais ont été mis à la charge de A.________. D. Le 19 mars 2020, l'époux a interjeté un appel auprès du Tribunal cantonal, concluant à l'annulation de la décision du 10 mars 2020, à la réduction de la pension de son fils et à la suppression de la pension en faveur de son épouse. De plus, il a conclu à ce que les frais de première instance, au paiement desquels il a été astreint, soient annulés. Le 6 avril 2020, l'appelant a requis l'assistance judiciaire, relevant notamment qu'en raison de la pandémie de Covid-19, il ne perçoit que 80 % de son salaire. L'assistance judiciaire a été octroyée par décision du 20 avril 2020. Le 8 mai 2020, B.________ a répondu à l'appel, concluant à son rejet et à ce que les frais soient mis à la charge de l'époux. Elle a de plus requis l'assistance judiciaire, laquelle lui a été octroyée par décision du 19 mai 2020. en droit 1. 1.1. L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Lorsque la demande principale et la demande reconventionnelle s’opposent, la valeur litigieuse se détermine d’après la prétention la

Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 plus élevée (art. 94 al. 1 CPC). Il est relevé que le texte de l'article est trompeur. En réalité, comme le montre les versions allemande et italienne, l'al. 1 s'applique dans tous les cas, peu importe que la demande principale et la demande reconventionnelle s'excluent ou non. La version française correspondrait mieux à l'intention du législateur si elle commençait par "si une demande reconventionnelle est opposée à la demande principale" (CR CPC-TAPPY, 2e éd. 2019, art. 94 n. 2a). Le délai d'appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 let. a CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée à l'appelant le 11 mars 2020. Déposé le 19 mars 2020, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire est, de plus, dûment motivé. S'agissant des conclusions, il est relevé que l'appelant ne chiffre pas la pension qu'il estime devoir verser en faveur de son fils, concluant uniquement à une diminution. Toutefois, d'une part, la Cour d'appel n'est pas liée par les conclusions des parties s'agissant de la pension d'un enfant (maxime d'office, art. 296 al. 3 CPC). D'autre part, l'appelant, qui n'est pas représenté par un avocat, avait conclu en première instance à la diminution à CHF 500.- de la pension en faveur de son fils, de sorte que l'on peut admettre qu'il prend les mêmes conclusions en appel. Vu la modification des contributions d'entretien requise par l'époux en première instance (diminution de la pension en faveur de E.________ par CHF 500.- et suppression de la pension de CHF 100.- en faveur de l'épouse, soit CHF 600.- au total par mois pour une durée indéterminée), la valeur litigieuse est supérieure à CHF 10'000.-. 1.2. La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 let. a CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 272 CPC). 1.3. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). 1.4. Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de l'appel et le fait que toutes les pièces utiles à son traitement figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience. 1.5. Vu les montants contestés en appel, la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral est supérieure à CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 LTF). En effet, les contributions d’entretien sont des prestations périodiques au sens de l’art. 51 al. 4 LTF, qui ont la valeur du capital qu’elles représentent. Le Tribunal fédéral part de l’idée que la durée des contributions est, en principe, indéterminée ou illimitée. Par conséquent, le capital est formé par le montant de la contribution multiplié par vingt, ou, s’il s’agit de rentes viagères, par la valeur actuelle du capital correspondant à la rente (art. 51 al. 4 LTF). Pour atteindre le seuil de CHF 30'000.-, il suffit donc qu’une différence de CHF 125.- par mois soit demeurée litigieuse devant l’autorité précédente (DE PORET BORTOLASO, Le calcul des contributions d'entretien, Principes en matière de mesures protectrices de l’union conjugale et de mesures provisionnelles prononcées pour la durée de la procédure de divorce, in SJ 2016 II p. 141, p. 169 s.), ce qui est le cas en l'espèce. 2. 2.1. Une fois que des mesures protectrices de l'union conjugale ont été ordonnées, elles ne peuvent être modifiées qu'aux conditions de l'art. 179 CC. Aux termes de l'art. 179 al. 1 1e phr. CC, le juge prononce les modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. Selon la jurisprudence, la modification des mesures provisionnelles ne peut être obtenue que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, notamment en matière de

Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 revenus, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue. S'agissant des contributions d'entretien en faveur d'enfants, l'art. 286 al. 2 CC, disposition similaire applicable en vertu du renvoi de l'art. 176 al. 3 CC, prévoit que si la situation change notablement, le juge modifie ou supprime la pension à la demande du père, de la mère ou de l'enfant. La procédure de modification n'a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles. Le caractère notable de la modification alléguée se détermine in concreto, en fonction de chaque cas particulier, en comparant les situations avant et après le changement de circonstances. La maxime inquisitoire ne dispense pas les parties de collaborer à l'établissement des faits. Lorsque la modification de la contribution d'entretien est requise et que le juge admet que les circonstances ayant prévalu lors du prononcé de mesures provisoires se sont modifiées durablement et de manière significative, il doit fixer à nouveau la contribution d'entretien, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent et litigieux devant lui (arrêt TC FR 101 2018 36 du 10 octobre 2018 consid. 2.1 et les références citées). 2.2. En l'espèce, l'autorité précédente pouvait estimer que l'apprentissage de E.________ constituait un fait nouveau. En effet, à la lecture de la décision initiale de mesures protectrices de l'union conjugale, il apparaît que le Président n'avait pas pour volonté de régler la question de la pension de l'enfant lorsque celui-ci effectuera une formation. Le sujet n'avait par ailleurs pas été abordé dans la requête de mesures protectrices de l'union conjugale du 7 juin 2016. E.________ avait alors 13 ans, soit un âge où la question de la formation commence certes à se poser, mais où l'avenir est encore incertain. Le Président n'avait pas non plus instruit la question lors de l'audience du 7 septembre 2016 qui a suivi le dépôt de la requête. Ainsi, l'appelant pouvait requérir une modification des pensions. 3. L'appelant estime que l'autorité précédente a faussement établi le montant des pensions qu'il doit verser à son fils et à son épouse. Il conteste les revenus et charges retenus en ce qui le concerne. 3.1. L'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 CC), ces trois éléments étant considérés comme équivalents. Les parents contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (art. 276 al. 2 CC). Il en résulte que le parent qui ne prend pas en charge l'enfant ou qui ne s'en occupe que partiellement doit en principe subvenir à son entretien financier. La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère (art. 285 al. 1 CC). Selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge fixe, à la requête de l'un des conjoints, la contribution pécuniaire à verser par l'une des parties à l'autre. A cet égard, tant que dure le mariage, l'obligation de soutien et le principe de solidarité découlant de l'art. 163 CC perdurent (ATF 137 III 385 consid. 3.1) et le solde disponible des époux, après paiement de toutes leurs charges indispensables, doit être réparti entre eux, le minimum vital du débiteur devant être préservé dans tous les cas (ATF 140 III 337 consid. 4.2.1 et 4.3). 3.2. Avant d'aborder les griefs de l'appelant, il convient d'abord de relever une erreur qui s'est glissée dans la décision attaquée. En effet, le Président a faussement établi le coût de l'entretien de E.________. Dit coût doit être corrigé d'office, bien que les parents ne l'aient pas contesté dans leurs mémoires.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 L'art. 285 al. 2 CC prévoit que la contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. Cela signifie qu'aux coûts directs générés par l'enfant – tels que logement, caisse-maladie, nourriture, loisirs… – viennent s'ajouter les coûts indirects de sa prise en charge, ce qui implique de garantir, économiquement parlant, que le parent qui assure la prise en charge puisse subvenir à ses propres besoins tout en s'occupant de l'enfant. Ainsi, la contribution de prise en charge doit inclure en principe les frais de subsistance dudit parent. En pratique, si le parent qui s'occupe essentiellement de l'enfant n'a pas de revenu, on calculera ses frais de subsistance sur la base de son minimum vital du droit des poursuites, lequel pourra, le cas échéant, être augmenté en fonction des circonstances du cas d'espèce; si les deux parents exercent une activité lucrative, le calcul de la contribution de prise en charge se fera sur la base du montant qui, selon les cas, manque à un parent pour couvrir ses propres frais de subsistance. La contribution de prise en charge doit cependant couvrir uniquement les coûts indirects induits par la prise en charge et il ne s’agit pas de rémunérer le parent qui s’occupe de l’enfant. Or, il résulte de la jurisprudence relative au taux d'activité raisonnablement exigible que les soins à apporter à un enfant ne représentent plus qu'un investissement en temps de 50 % dès son entrée à l'école primaire, puis de 20 % dès le début de l'école secondaire, le parent gardien pouvant en principe consacrer le solde de son temps – d'abord 50 %, puis 80 % – à travailler (ATF 144 III 481). Dans ce contexte, la Cour a jugé, dans le cas d'un parent invalide à 50 %, que celui-ci, bien qu'ayant la garde d'enfants en bas âge, subit un déficit aussi en raison de son état de santé, raison pour laquelle la contribution de prise en charge n'est pas censée compenser l'entier de ce déficit. Dans un autre cas, dans lequel un père en incapacité de travail avait la garde d'une enfant de 12 ans, elle a considéré qu'au moment de déterminer l'entretien convenable de l'enfant, et donc la contribution de prise en charge à y inclure, il faut examiner le revenu théorique que le père pourrait réaliser en travaillant à mi-temps et que seule la différence entre ce revenu et ses charges est déterminante au titre du coût indirect (arrêts TC FR 101 2018 162, 169 et 293 du 26 mars 2019 consid. 3.3; 101 2019 146 du 26 août 2019 consid. 2.3.2 in RFJ 2019 p. 63). Dans le cas d'espèce, selon l'autorité précédente, l'entretien convenable de E.________ s'élève à CHF 1'086.- et comprend un montant de CHF 417.- qui correspond au déficit de la mère. Or, le Président ne pouvait tenir compte de cette dernière somme. E.________ est âgé de 17 ans, est presque adulte et n'a donc plus besoin d'être gardé. Le fait que la mère travaille à 70 % était justifié autrefois, lorsque son fils était jeune et avait besoin de plus de soins, mais ce n'est plus le cas aujourd'hui. L'intimée serait ainsi en mesure de travailler à 100 % et de percevoir un salaire arrondi de CHF 4'835.- (CHF 3'385.- / 70 % x 100 %) afin de bénéficier d'un solde de CHF 1'033.- (revenu par CHF 4'835.- - charges par CHF 3'802.-). Le déficit que subit l'intimée aujourd'hui ne peut pas être justifié par le fait qu'elle doive s'occuper de son fils. Il ne peut donc pas être ajouté au coût de l'entretien convenable de E.________. Dit coût s'élève ainsi à CHF 669.- (CHF 1'086.- - CHF 417.-). 3.3. L'appelant conteste les charges retenues en ce qui le concerne. L'autorité précédente a chiffré celles-ci à CHF 3'407.- (minimum vital par CHF 1'200.-, loyer par CHF 850.-, assurance-maladie par CHF 322.-, frais de transport par CHF 200.-, divers par CHF 200.-, RC ménage par CHF 25.-, remboursement d'un crédit par CHF 610.-). L'appelant soutient cependant que le Président aurait également dû tenir compte de frais de repas par CHF 300.-, de l'impôt communal 2018 par CHF 280.75, de l'impôt cantonal 2018 par CHF 408.85, de l'impôt communal et cantonal 2019 par CHF 350.-, de l'assurance véhicule par CHF 68.11 et de l'impôt OCN par CHF 76.33. L'intimée conteste quant à elle les allégations de son époux, relevant par ailleurs que les chiffres avancés pour le paiement des impôts ne sont pas les montants dus

Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 mensuellement, de sorte que le montant de CHF 408.85 d'impôts cantonaux correspond au 8e du total et non au 12e. S'agissant des frais de repas, il ressort des fiches de salaire de l'appelant, remises en annexe à son appel et à sa requête d'assistance judiciaire, qu'ils sont remboursés par l'employeur. Partant, il n'y a pas lieu d'en tenir compte. S'agissant des impôts, ils ne sont pris en compte que si la situation financière des parties est favorable, soit si leurs besoins vitaux sont couverts malgré la tenue de deux ménages séparés (arrêt TF 5A_219/2014 du 26 juin 2014 consid. 4.2.1). Or, tel n'est pas le cas en l'espèce, le budget de l'intimée étant défavorable. Quant aux frais liés au véhicule, ils sont déjà pris en compte dans le montant de CHF 200.- retenu par le Président à titre de frais de transport. Par ailleurs, il est relevé qu'il ressort des pièces remises par l'appelant en annexe de son mémoire d'appel que les frais qu'il allègue portent sur deux véhicules différents (Ford Transit 260S TDCi et BMW 330xi/Etiquette G). Or, l'appelant peut justifier le fait qu'il ait besoin d'une voiture, mais pas de deux. De plus, il ressort des fiches de salaire que l'employeur rembourse les frais de déplacement. Enfin, il faut noter que le premier Juge a retenu un montant de CHF 200.- pour les frais divers. Au vu de ce qui précède, il est retenu que les charges de l'appelant s'élèvent à CHF 3'407.-, comme l'a retenu l'autorité précédente. 3.4. L'appelant conteste les revenus retenus en ce qui le concerne. L'autorité précédente a retenu que l'appelant a perçu, selon le certificat de salaire 2019, un revenu de CHF 6'195.80 net par mois. L'intéressé œuvrant de plus en qualité de DJ "une fois tous les deux ou trois mois et qu'on lui donnait alors à chaque fois CHF 200.- à CHF 300.- (PV l. 18-19)", c'est finalement un montant de CHF 6'400.- qui a été retenu à titre de revenu mensuel net. L'appelant soutient cependant qu'en 2019, il travaillait de nuit et percevait ainsi 125 % de son salaire, ce qui n'est plus le cas actuellement. Sur la base de ses fiches de salaire de janvier et février 2020, il perçoit un revenu de CHF 4'400.- environ. S'agissant de son activité de DJ, il relève qu'au vu de la fréquence de ses prestations et des montants reçus (admis par le premier juge), il reçoit un montant moyen de CHF 100.- seulement. Dit montant sert à couvrir le transport du matériel de musique et, parfois, l'hébergement et les collations, de sorte qu'il ne peut être pris en compte. L'intimée estime quant à elle que les changements allégués par son époux auraient dû être soulevés plus tôt. De plus, rien ne permet de retenir que les horaires de l'appelant auraient changés. Dans tous les cas, il ressort des fiches de salaire de l'époux que celui-ci perçoit un salaire d'au moins CHF 4'800.- (salaire brut CHF 5'690.- - déductions sociales 21.855 % x 13 / 12), qu'il est possible d'arrondir à CHF 5'000.- au vu des revenus issus de l'activité accessoire. S'agissant de l'activité de DJ, il convient de ne pas en tenir compte. D'une part, vu la fréquence de ses interventions et les sommes qu'il reçoit, l'appelant perçoit en effet un montant mensuel de CHF 100.- seulement, qui sert vraisemblablement uniquement à couvrir les frais. D'autre part, au vu de la pandémie de Covid-19, l'intéressé n'est certainement plus appelé à animer des fêtes. Partant, le grief est admis. La question du salaire est plus compliquée. L'appelant est un ouvrier qualifié auprès de G.________ SA. Il ne peut soutenir que son salaire a diminué en se basant uniquement sur les fiches de salaire de janvier et février, puisqu'il s'agit des mois creux dans le domaine de la construction. Les chantiers reprennent en mars et avril et les employés peuvent alors à nouveau être appelés à travailler de nuit, ce qui leur permet de réaliser des revenus plus importants. Ainsi,

Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 c'est à juste titre que l'autorité précédente s'est basée sur le certificat annuel 2019 pour déterminer le salaire de l'appelant. Toutefois, l'année 2020 est marquée par la pandémie de Covid-19 et on ignore l'impact de celle-ci sur le salaire de l'appelant. En effet, les chantiers ont été ralentis et le salaire de l'appelant a diminué. La construction a entièrement repris son activité mais l'année écoulée n'est pas représentative des revenus perçus habituellement dans le domaine. De plus, l'avenir reste incertain. La question peut toutefois rester ouverte car, même en se basant sur les fiches de salaire remises par l'appelant, force est de constater que celui-ci reste en mesure non seulement de couvrir l'entretien convenable de son fils, mais également de verser une pension en faveur de son épouse. En effet, il ressort des fiches de salaire que l'intéressé perçoit un montant brut de CHF 5'690.- et que ses cotisations s'élèvent à 21.855 %. En tenant compte d'un 13e salaire (art. 49 de la convention nationale du secteur principal de la construction en Suisse, cf. ég. décision de mesures protectrices de l'union conjugale du 28 novembre 2016, p. 6), l'appelant bénéficie d'un revenu net de CHF 4'817.- ([CHF 5'690.- - 21.855 %] x 13 / 12). Après paiement de ses charges, l'appelant dispose donc d'un solde arrondi d'au moins CHF 1'410.- (revenu par CHF 4'817.- - charges par CHF 3'407.-). Partant, l'appelant peut couvrir entièrement l'entretien convenable de son fils par le versement d'une pension mensuelle de CHF 700.-, tout en versant la pension mensuelle de CHF 300.- en faveur de son épouse. 3.5. Il reste à déterminer à partir de quand la modification précitée doit prendre effet. De jurisprudence constante, la décision de modification des mesures protectrices ou provisoires ne déploie en principe ses effets que pour le futur, l'ancienne réglementation restant valable jusqu'à l'entrée en force formelle du nouveau prononcé. En matière de contributions d'entretien, la modification peut aussi prendre effet - au plus tôt - au moment du dépôt de la requête (ou à une date ultérieure), l'octroi d'un tel effet rétroactif relevant toutefois de l'appréciation du juge. Lorsque le motif pour lequel la modification d'une contribution d'entretien est demandée se trouve déjà réalisé au moment du dépôt de la requête, il ne se justifie normalement pas, du point de vue de l'équité, de faire remonter l'effet de la modification à un autre moment (ultérieur), le créancier de la contribution d'entretien devant tenir compte d'un risque de réduction ou de suppression de la rente dès l'ouverture de la procédure. Selon les circonstances, le juge peut toutefois retenir, même dans ce cas, une date postérieure au dépôt de la requête, notamment lorsque la restitution des contributions accordées et utilisées pendant la durée de la procédure ne peut équitablement être exigée. Cette dernière situation suppose que le crédirentier, sur la base d'indices objectivement sérieux, ait pu compter pendant la durée de la procédure avec le maintien du jugement d'origine; il s'agit ainsi d'un régime d'exception (arrêt TF 5A_539/2019 du 14 novembre 2019 consid. 3.3 et les références citées). En l’espèce, la modification prendra effet au 1er décembre 2020, le remboursement ne pouvant être raisonnablement exigé de l’intimée dont la situation financière est défavorable. 3.6. Au vu de ce qui précède, l'appel est partiellement admis et la décision attaquée est modifiée en conséquence.

Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 4. 4.1. Les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC). Ils sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. Cette disposition est aussi applicable aux affaires de droit de la famille, quand bien même le tribunal a la faculté, en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, de s'écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (cf. ATF 139 III 358 consid. 3). Selon l'art. 318 al. 3 CPC, le juge d'appel qui statue à nouveau doit se prononcer sur les frais de la procédure de première instance. 4.2. S'agissant des frais d'appel, vu l'issue de la procédure, compte tenu de la souplesse voulue par le législateur dans l'attribution des frais en droit de la famille et du fait que les époux bénéficient tous deux de l'assistance judiciaire, il se justifie que, sous réserve de celle-ci, chaque partie supporte ses propres dépens d'appel et la moitié des frais de justice dus à l'Etat, qui sont fixés à CHF 1'000.-. 4.3. S'agissant des frais de première instance, il y a également lieu de mettre la moitié des frais judiciaires, fixés par l'autorité précédente à CHF 500.-, à la charge des parties, les frais étant perçus sur l’avance effectuée par A.________ (art. 111 CPC), chacune supportant ses propres dépens. A ce dernier propos, il est relevé que l'épouse avait demandé l'assistance judiciaire, mais la requête a été déclarée sans objet le 10 mars 2020 au vu de l'issue de la procédure. Une telle décision est manifestement erronée, puisque l'autorité précédente aurait dû statuer, ne serait-ce que dans l'éventualité de l'art. 122 al. 2 CPC qui permet au conseil juridique commis d'office d'être rémunéré par le canton si les dépens ne peuvent pas être obtenus par la partie adverse. Toutefois, l'intimée n'a pas contesté la décision, de sorte qu'elle est entrée en force. Selon l'art. 256 al. 2 CPC, une décision prise dans une procédure relevant de la juridiction gracieuse qui s’avère ultérieurement être incorrecte peut être, d’office ou sur requête, annulée ou modifiée, à moins que la loi ou la sécurité du droit ne s’y opposent. Toutefois, il n'est pas de la compétence de la Cour d'appel de modifier la décision de l'autorité précédente. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 la Cour arrête : I. L'appel est partiellement admis. Partant, la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Veveyse du 10 mars 2020 est modifiée pour prendre la teneur suivante: I. La requête en modification des mesures protectrices de l'union conjugale déposée par A.________ est partiellement admise, et la requête reconventionnelle déposée par B.________ est admise. Partant, les chiffres 3e, 3f et 4 du dispositif de la décision de mesures protectrices de l'union conjugale du 28 novembre 2016 sont modifiés comme suit, avec effet au 1er décembre 2020: 3e) A.________ contribuera à l'entretien de E.________ par le versement d'une pension alimentaire de CHF 700.- par mois, toutes allocations familiales ou prestations qui en tiennent lieu en sus. 3f) A.________ contribuera à l'entretien de B.________ par le versement d'une pension mensuelle de CHF 300.-. 4) Ordre est donné à l’employeur actuel de A.________, G.________ SA, (salarié no hhh), ou à tout autre employeur de A.________, ou à tout autre institution versant à A.________ des prestations tenant lieu de salaire, de prélever chaque mois sur son salaire la somme de CHF 1'000.- (soit CHF 700.- pour l’enfant E.________ et CHF 300.- pour son épouse B.________) et de verser cette somme sur le compte bancaire de B.________ de la Banque Cantonale Fribourgeoise (compte IBAN iii), ou sur tout autre compte selon les instructions de B.________, valeur le premier de chaque mois. II. Chaque partie supporte ses propres dépens et la moitié des frais judiciaires dus à l'Etat, fixés à CHF 500.-. Ils sont prélevés sur l’avance effectuée par A.________, qui a droit au remboursement d’une somme de CHF 250.- par B.________. II. Sous réserve de l'assistance judiciaire accordée aux époux, chaque partie supporte ses propres dépens d'appel et la moitié des frais judiciaires dus à l'Etat, fixés à CHF 1'000.-. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 30 novembre 2020/dhe Le Président : La Greffière :

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