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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 07.08.2020 101 2020 110

7 août 2020·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·6,400 mots·~32 min·6

Résumé

Arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Berufung/Beschwerde gegen vorsorgliche Massnahmen (Art. 308 Abs. 1 lit. b und 319 lit. a ZPO)

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2020 110 Arrêt du 7 août 2020 Ie Cour d’appel civil Composition Président : Jérôme Delabays Juges : Sandra Wohlhauser, Laurent Schneuwly Greffière : Daniela Herren Parties A.________, requérante et appelante, représentée par Me Manuela Bracher Edelmann, avocate contre B.________, défendeur et intimé, représenté par Me Estelle Baumgartner-Magnin, avocate Objet Appel sur mesures provisionnelles – Levée du placement, droit de visite Appel du 16 mars 2020 complété le 27 avril 2020 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 4 mars 2020

Tribunal cantonal TC Page 2 de 12 considérant en fait A. Une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale divise A.________, née en 1990, et B.________, né en 1980, devant la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine (ci-après: la Présidente du Tribunal) depuis le 4 février 2019. Cette magistrate a tenu plusieurs audiences et a rendu plusieurs décisions de mesures superprovisionnelles et provisionnelles, notamment en lien avec l’enfant du couple, C.________, né en 2015. Le 15 novembre 2019, en raison du conflit parental très aigu et de ses conséquences sur l’enfant, la magistrate a ordonné le placement de celui-ci au Foyer D.________. Des interdictions d’approcher de son épouse et de son fils en cas de rencontre fortuite (ainsi que, un temps, du Foyer), ont été signifiées à B.________. L’enfant a été pourvu d’un curateur de représentation en la personne de E.________, avocat à Fribourg. Une curatelle éducative et de surveillance des relations personnelles a été également instaurée et est actuellement confiée à F.________, intervenante en protection de l’enfant auprès du Service de l’enfance et de la jeunesse (SEJ). Le 20 décembre 2019, la Présidente du Tribunal a homologué un accord trouvé en séance du 19 décembre 2019. Elle a notamment confirmé le placement de C.________, octroyant un droit de visite aux parents, et a donné ordre aux parents d'engager une médiation familiale. B. Par décision de mesures provisionnelles du 4 mars 2020, la Présidente du Tribunal a notamment maintenu le placement de C.________ au Foyer D.________. Elle a relevé que « force est de constater que la situation des parents de C.________ n’est encore pas suffisamment stable pour lever le placement de l’enfant; que le conflit est en effet encore trop présent entre les parents et impacte le bien-être de l’enfant C.________; qu’on ne peut pas raisonnablement lever le placement dès lors que le risque qu’il doive à nouveau être ordonné est trop important dans le cas d’espèce vu les tensions entre les parties ». La Présidente du Tribunal s’est en particulier basée sur le rapport du SEJ du 28 janvier 2020, dont il ressort notamment que le père prend soin de son fils mais ne comprend pas l’importance de le préserver du conflit familial, parlant négativement des divers intervenants, dont la mère, ce qui se ressent ensuite sur le comportement de l’enfant. Un droit de visite le mardi matin de 9 heures à 11 heures et le jeudi après-midi de 14 heures à 17 heures au sein du Foyer, sous réserve de sorties autorisées par l’équipe éducative, ainsi qu’un jour par week-end, soit le samedi, soit le dimanche de 9 heures à 17 heures, a été accordé au père. Quant à la mère, il a été prévu qu’elle accueillerait son fils du jeudi à 17h30 au lundi avant l’école. Les interdictions signifiées à B.________ d’approcher son épouse, et de son fils en cas de rencontre fortuite, ont été maintenues. La Présidente du Tribunal a de plus informé les parties que la levée du placement sera réévaluée dans le courant du mois de juin 2020. Afin de soutenir les parents dans ce sens et rétablir la communication entre eux, elle a maintenu l'ordre donné aux parents d'engager une médiation. C. A.________ a interjeté un appel contre cette décision le 16 mars 2020. Elle a conclu à ce que le placement soit levé, à ce que la garde de C.________ lui soit confiée et à ce que le droit de visite du père soit suspendu. Elle a de plus conclu à ce qu'elle puisse mettre fin en tout temps à la médiation et à ce que les frais et dépens de la présente procédure soient mis à la charge de l'Etat. Elle a relevé que le placement ne respectait pas le principe de la proportionnalité et de la subsidiarité. En effet, compte tenu du comportement violent de son époux, c'est contre celui-ci que des mesures auraient en premier lieu dû être ordonnées. Le SEJ avait par ailleurs proposé de

Tribunal cantonal TC Page 3 de 12 suspendre son droit de visite, d'ordonner qu'il se soumette à une expertise psychiatrique et à un suivi à Ex-Pression. La mère a finalement relevé que le SEJ et les résidents du foyer ont constaté qu'elle était adéquate et qu'elle avait toutes les compétences requises pour la prise en charge de son enfant, de sorte que celui-ci devait lui être confié. A.________ a de plus requis l'assistance judiciaire, laquelle lui a été accordée par décision du 14 avril 2020. D. Le 18 mars 2020, chaque parent a déposé une requête de mesures provisionnelles avec clause d’urgence. Ils ont tous deux fait valoir qu’en raison de la pandémie de Covid-19, le Foyer D.________ a mis en place des mesures de protection sanitaire et a restreint le droit de visite des parents. Ainsi, le droit de visite de A.________ et de B.________ a été limité à 1h30 par semaine. Une telle limitation des contacts étant très préjudiciable à C.________, chaque parent a dès lors demandé la levée du placement, la garde étant confiée à la mère. Le père a revendiqué un droit de visite tel que fixé dans la décision du 4 mars 2020. Le Président a informé les parties le 19 mars 2020 qu’il ne prononçait aucune mesure d’urgence mais qu’il réexaminerait la situation une fois avoir pris connaissance du dossier, qui lui a été transmis le 20 mars 2020. Des renseignements pris d’office et des déterminations de parties, du curateur de représentation et de la curatrice, il est ressorti ensuite ce qui suit: - Selon les courriels des 18 et 24 mars 2020 de la curatrice, le droit de visite de chaque parent a dans un premier temps été limité par le Foyer D.________ à 1h30 par semaine, au sein du foyer, voire dans le quartier. Tous les droits de visite ont ensuite été supprimés, le Foyer D.________ étant mis en quarantaine, une maman ayant été testée positive au Covid-19, les liens parents-enfants allant être mis place par le biais de Skype. - La curatrice, par mail du 26 mars 2020, a soutenu que le placement de l’enfant était toujours nécessaire. C.________ a été placé compte tenu du climat parental tendu au plus haut point qui le mettait sérieusement à mal. Or, les professionnels du Foyer D.________ ont transmis des retours positifs quant au comportement de C.________ au sein du foyer ainsi qu’à l’école. La curatrice a de plus relevé que les parents s'étaient penchés sur leurs difficultés par le biais d’une médiation, mais la situation n'était de loin pas encore suffisamment apaisée, chaque parent étant encore à fleur de peau. - Le curateur de représentation s’est déterminé le 25 mars 2020. Il a exposé que si le conflit entre les parents, qui a justifié le maintien du placement de l’enfant, paraissait toujours présent et constituait un risque pour le bien-être de C.________, les restrictions drastiques du droit de visite des parents découlant de la pandémie de Coronavirus constituaient objectivement des faits nouveaux importants et imprévisibles qui aggravaient la situation de C.________, lequel se trouvait ainsi quasiment privé de relations personnelles avec ses parents. Ainsi, le curateur de représentation a estimé que le maintien du placement était disproportionné et qu'il devait être levé, la garde de l'enfant étant confiée à sa mère. Il a estimé qu'il était possible d'octroyer un droit de visite au père, au domicile de celui-ci, dans la même mesure que celle prévue dans la décision du 4 mars 2020, une suspension ou une limitation plus stricte étant contraire au bien de l’enfant et au principe de proportionnalité. Le père ne devait en effet pas être pénalisé dans l’exercice des relations personnelles avec son fils en raison d’une pandémie, étant relevé qu’il était permis d’espérer une évolution positive de la situation, ce que confirme son inscription spontanée auprès d’Ex-Pression. Le transfert de l’enfant devrait pouvoir continuer à se faire chez la mère (au bas de l’immeuble de la mère), ce qui a déjà été fait sans incident. Le curateur a finalement relevé que chaque parent

Tribunal cantonal TC Page 4 de 12 devait être rappelé à ses devoirs, et éviter toutes provocations, leçons et conseils inutiles, reproches incessants sur des détails, interférences sur le comportement de l’autre parent, etc. - Par courriel du 26 mars 2020, A.________ a indiqué que le comportement de son époux à son égard était loin d’être irréprochable, les droits de visite ne se déroulant pas sans incident. Le 11 février 2020, le SEJ avait du reste relevé que C.________ était fortement perturbé dans son développement psychique en raison du comportement de son père, et ce plus particulièrement depuis l’ouverture du droit de visite de ce dernier, de sorte qu’il avait posé l’hypothèse de la dangerosité du père à l’égard de l’enfant et préconisé que l’exercice des relations personnelles du père soit momentanément suspendu. Le SEJ a par la suite conclu, lors de la séance du 28 février 2020, à ce que le droit de visite du père s’exerce auprès du Point Rencontre. Quant à la médiation entreprise, A.________ a relevé qu'il n’en ressortait aucune évolution positive, le père en profitant pour proférer des accusations infondées à son encontre et la harceler par des messages WhatsApp. Dans ces circonstances, elle a estimé que l’exercice d’un droit de visite très large, tel que prévu dans la décision du 4 mars 2020, n’était pas envisageable. Mais et dès lors qu’il paraît d’emblée impossible, en raison de la crise sanitaire actuelle, de prévoir un droit de visite qui s’exercerait dans un lieu sécurisé tel que le Point Rencontre, A.________ a conclu, malgré ses craintes, à ce que B.________ exerce son droit de visite deux fois par semaine, à savoir le mardi matin de 9 heures à 11 heures et le jeudi après-midi de 14 heures à 17 heures, par souci d’apaisement et afin que C.________ n’ait pas à subir une nouvelle séparation avec l’un de ses parents. La passation devra s’effectuer au bas de son immeuble, à l’extérieur, étant rappelé à B.________ qu’il devait respecter strictement les horaires du droit de visite, qu’il devait se comporter de manière irréprochable lors de ces rencontres, et que les interdictions d’approche en vigueur étaient maintenues. - B.________ s’est déterminé par courriel du 26 mars 2020. Il a indiqué vouloir accueillir son fils chez lui dans les périodes prévues dans la décision querellée et a contesté les reproches formulés à son encontre par A.________. Le 27 mars 2020, le Président de la Cour a partiellement admis les requêtes de mesures provisionnelles du 18 mars 2020. Le placement de C.________ au Foyer D.________ a ainsi été levé avec effet immédiat ; la garde de l'enfant a été confié à sa mère A.________ et un droit de visite a été accordée au père chaque mardi matin de 8h30 à 11h30 et un jour par week-end, soit le samedi, soit le dimanche, de 9 heures à 17 heures. Le passage de l’enfant se faisant en bas de l’immeuble où habite la mère ; chaque parent a été fermement invité à se comporter de manière respectueuse envers l’autre et envers l’enfant. Les interdictions signifiées à B.________ d’approcher son épouse et son fils en cas de rencontre fortuite ont été maintenues mais levées uniquement dans le cadre de l’exercice du droit de visite. Interdiction a en outre été faite à chaque parent de parler du litige familial et de dénigrer l’autre parent en présence de l’enfant. Le Président de la Cour a considéré que le placement était disproportionné. Il n’était en effet pas contesté que C.________ n’était pas en danger chez sa mère, à laquelle chaque parent et le curateur de représentation s’accordaient qu’il soit confié. Le placement avait comme but principal de préserver l’enfant du conflit aigu qui oppose les parents, et en particulier des outrances reprochées au père. Ces considérants ne sont pas dépourvus d’importance mais ne sauraient justifier que l’enfant soit presque totalement privé de sa mère pendant sans doute encore de longues semaines. Les parents et le curateur de représentation s’étant accordés pour que le droit de visite du père soit maintenu et exercé à son domicile, le Président de la Cour a accédé à la requête. Il a cependant restreint dit droit de visite par rapport à celui prévu dans la décision du 4 mars 2020, car il appert

Tribunal cantonal TC Page 5 de 12 du dossier que la plus grande difficulté pour l’enfant réside dans les contacts tendus très au-delà du raisonnable entre les parents, que les contacts entre ces derniers pouvaient donner lieu à des esclandres, et que l’enfant en était perturbé. Dès lors, il a instauré un droit de visite restreint et a fermement invité chaque parent à faire preuve de responsabilité. Le père a été tout particulièrement enjoint de s’abstenir de tous propos et attitudes agressifs envers la mère, que ce soit en parole ou par message. Le 14 avril 2020, le Président a imparti à A.________ un délai pour compléter son mémoire en lien avec l'ordonnance de mesures provisionnelles du 27 mars 2020, l'informant qu'un échange d'écritures sera ensuite ordonné. E. Par mémoire complémentaire du 27 avril 2020, A.________ a précisé son mémoire d'appel du 16 mars 2020. Elle a conclu à ce que la garde de l'enfant lui soit confiée, à ce que le droit de visite du père soit suspendu, à ce qu'elle puisse en tout temps mettre fin à la médiation entre elle et son époux, et à ce que les frais et dépens soient mis à la charge de B.________. Elle a relevé que son époux persistait dans sa ligne de conduite et qu'il continuait ainsi à influencer leur fils par des propos désobligeants au sujet de sa mère. C.________ est ainsi perturbé et a adopté un comportement agressif. La mère a par ailleurs rappelé que, selon un rapport du SEJ du 11 février 2020, le père semblait adopter une démarche de destruction du lien mère-enfant par le biais de l'exercice de pressions psychologiques sur l'enfant et portait ainsi atteinte au bien-être de C.________. Le 15 mai 2020, le curateur de représentation a répondu à l'appel du 16 mars 2020 et au mémoire complémentaire du 27 avril 2020, concluant au maintien du droit de visite du père, à son domicile, selon les conditions et horaires fixés dans la décision du 27 mars 2020. Il a estimé qu'une réintégration de C.________ au Foyer D.________ serait contraire au bien de l'enfant et au principe de la proportionnalité. A sa connaissance, la levée du placement et la garde à la mère n'ont pas provoqué de problème particulier. La mère a certes soutenu que la situation de l'enfant se serait péjorée depuis la décision du 27 mars 2020, dont les conditions ne seraient pas respectées par le père, mais le curateur de représentation n'a pas eu connaissance de problèmes à ce sujet. Il a uniquement appris la fin de la médiation des parents par courrier du 8 mai 2020 de la Présidente du Tribunal. Le 15 mai 2020, B.________ a répondu. Il a conclu à ce que l'appel soit admis en ce qui concerne la levée du placement mais rejeté en ce qui concerne la suspension du droit de visite. Il a principalement conclu à ce que celui-ci s'exerce le mardi matin de 8.30 heures à 11.30 heures, le mercredi après-midi de 14 heures à 17 heures, et le samedi de 9 heures à 17 heures, subsidiairement à ce que le droit de visite retenu dans la décision attaquée soit confirmé. S'agissant des interdictions d'approcher son épouse et son fils en cas de rencontre fortuite, il a conclu à ce qu'elles soient levées uniquement dans le cadre de l'exercice du droit de visite. S'agissant de la conclusion relative à la médiation, il a conclu au rejet. S'agissant des frais, il a conclu à l'irrecevabilité, subsidiairement au rejet des conclusions de son épouse et a finalement lui-même conclu à ce que les frais et dépens soient mis à la charge de A.________. Contestant les accusations de son épouse relatives à un prétendu passé violent, il a admis que le conflit parental était encore vif. Il a relevé que, si C.________ a dû être placé, c'est en raison du comportement fautif des deux parents et non de l'un d'entre eux uniquement. Conscient de sa responsabilité partagée, il a de lui-même entrepris un suivi auprès d'Ex-Pression et est par ailleurs favorable à la poursuite de la médiation, contrairement à son épouse. B.________ a soutenu que C.________ a retrouvé sa stabilité depuis la levée du placement et qu'un retour au Foyer aurait des conséquences dramatiques. Les parents ayant pu démontrer qu'ils étaient capables de gérer leur

Tribunal cantonal TC Page 6 de 12 conflit lors du transfert de l'enfant, la levée du placement doit être confirmée. S'agissant du droit de visite et de la conclusion prise par A.________ à ce sujet, B.________ a relevé que son épouse ne critiquait pas vraiment la décision du 4 mars 2020, se contentant d'exposer son propre point de vue, de sorte que les mémoires de son épouse sont appelatoires. Le défaut de motivation est par ailleurs flagrant en ce qui concerne la requête de mise en œuvre d'une expertise psychiatrique à son égard et d'instauration d'un suivi auprès d'Ex-Pression. Le père a relevé que, depuis la décision du 27 mars 2020, le transfert de C.________ entre les parents se déroulait au bas de l'immeuble de la mère, dans le calme. Les parents ne s'adressant pas la parole, l'enfant peut rejoindre son père ou sa mère sans être exposé aux tensions. B.________ a soutenu qu'il respectait strictement les horaires de son droit de visite, même si ce n'est pas toujours le cas du côté de son épouse. La relation qu'il entretient avec son fils est forte et stable, et il prend toujours soin à organiser des activités adaptées et stimulantes. Suite à la levée du placement, l'enfant a eu besoin d'un moment d'adaptation pour reprendre ses marques mais va désormais bien et a retrouvé une certaine stabilité. C'est d'ailleurs pour retrouver cette stabilité que l'autorité de première instance avait maintenu le droit de visite du père. Les modalités telles que retenues alors – soit le mardi matin de 9 heures à 11 heures, le jeudi après-midi de 14 heures à 17 heures, ainsi qu’un jour par week-end, soit le samedi, soit le dimanche de 9 heures à 17 heures – avaient été décidées en tenant compte des capacités éducatives du père. Il est de plus primordial pour le bienêtre de C.________ que celui-ci puisse nouer une relation étroite avec ses deux parents. La responsable du groupe au Foyer D.________ avait par ailleurs, selon un courriel du 2 mars 2020 suite à un sortie père-fils, remarqué que C.________ était heureux de sa journée et que le père tenait un discours adéquat. Ainsi, B.________ a estimé que son droit de visite, tel que prévu dans la décision querellée, devait être confirmé sous réserve de détails dans les modalités. En effet, les heures devraient être quelque peu étendues au vu de l'éloignement entre le domicile des parties, et le droit de visite du jeudi déplacé au mercredi, C.________ ayant école le jeudi. A.________ a certes conclu à la suspension du droit de visite et soutenu, dans son mémoire complémentaire du 27 avril 2020, qu'il "persistait dans sa ligne de conduite" mais n'a donné aucun exemple concret à ce sujet, pour la simple raison qu'il n'en existe pas. S'agissant des conclusions de l'appelante relatives aux frais, l'époux a relevé que son épouse avait d'abord conclu, dans son mémoire d'appel, à ce qu'il soient mis à la charge de l'Etat, et ensuite, dans son mémoire complémentaire, à ce qu'ils soient mis à la charge de l'intimé. Une telle modification n'étant pas admissible, la nouvelle conclusion doit être déclarée irrecevable. B.________ a finalement requis l'assistance judiciaire, laquelle lui a été octroyée par décision séparée de ce jour. F. Le 10 juin 2020, la curatrice F.________ a rendu un rapport sur la situation de C.________. Elle a relevé que, après son retour au domicile de sa mère, les difficultés de comportement de l'enfant ont assez vite ressurgi. Il se met rapidement dans l'opposition et est en colère de manière plus ou moins agressive envers sa mère, qui peine alors à le contenir. Dans les moments calmes, la mère parvient à poser un cadre adéquat et les choses se passent bien. Les deux parents ont relevé avoir observé des marques de griffure sur le corps de l'enfant, en ont parlé au pédiatre et ont pris contact avec un pédopsychiatre. C.________ a du plaisir à se rendre à l'école, où les choses se passent bien. Le droit de visite se déroule régulièrement et dans le respect des consignes, mis à part quelques pannes de mise en route sans gravité au début. Ainsi, B.________ parvient à poser des demandes dans le calme. Les parents ont commencé à communiquer par le biais d'un carnet mais les interprétations parfois hors contexte qu'ils font l'un de l'autre, en particulier le père mais également la mère dans une moindre mesure, continuent à générer un climat de tensions et de confusion néfaste pour l'enfant qui est encore trop impliqué dans les

Tribunal cantonal TC Page 7 de 12 considérations adultes. Un suivi AEMO a été mis en place au domicile de la mère et il est proposé que le père s'y associe dans un second temps pour tenter de développer une certaine cohérence éducative. En conclusion, la curatrice a ainsi relevé que C.________ continue à faire les frais des tensions et incompréhensions des parents qui n'arrivent pas à l'en préserver malgré leurs efforts mais que les deux parents continuent à collaborer et sont demandeurs de conseils. Ainsi, la curatrice a refusé d'appuyer la demande de suspension du droit de visite du père et a estimé qu'il n'était pas nécessaire de mettre en place un point-rencontre, B.________ respectant les consignes du SEJ. Si le suivi AEMO et le suivi pédopsychiatrique ne devaient pas suffire, une expertise familiale pourrait peut-être être appropriée. Le 29 juin 2020, le curateur de représentation a pris note du rapport de la curatrice, notamment du fait que celle-ci n'a conclu ni à la suspension du droit de visite du père ni à la mise en place d'un point-rencontre, et a adhéré à cette position. Le 29 juin 2020, A.________ s'est déterminée. Elle a admis que le retour de C.________ au domicile a été difficile mais elle estime aujourd'hui qu'elle parvient à poser un cadre à son fils et que leur relation est harmonieuse. S'agissant du droit de visite du père, elle a relevé qu'il se déroulait mieux. Toutefois, certains incidents se produisent lorsque le père croise son fils et sa mère par hasard. B.________ essaie alors d'emmener C.________ avec lui, même si ce ne sont pas les jours où il peut exercer son droit de visite, ou le dissuade d'aller voir ses copains, de faire un sortie, etc. Il le menace de ne pas lui offrir de cadeau, de ne pas organiser une activité pour son anniversaire ou autre s'il ne l'écoute pas. Le 8 juillet 2020, B.________ s'est également déterminé. Il a relevé qu'un suivi avait été mis en place en faveur de C.________, qui va désormais beaucoup mieux et qui a retrouvé ses repères tant chez sa mère que chez son père. Ainsi, il est redevenu un enfant joyeux et épanoui. B.________ a relevé qu'il respectait strictement les modalités de son droit de visite, qui se déroulait de manière satisfaisante. Les quelques pannes constatées par le SEJ dans son rapport concernaient principalement les retards de la maman de jour lorsqu'il allait chercher son fils. De tels retards ne sont cependant plus à déplorer. Le père a confirmé que son épouse et lui-même ont mis en place un cahier de communication afin d'éviter les tensions inutiles. Il poursuit par ailleurs encore son suivi auprès d'Ex-Pression, alors que la personne qui assure le suivi avait proposé de mettre un terme, aucun problème de violence n'ayant été constaté. B.________ a de plus relevé qu'il n'était pas opposé à un suivi AEMO. Il a admis que le conflit parental était toujours important mais a estimé qu'il ne mettait pas le bien-être de l'enfant en péril. Des efforts réciproques des parents sont réalisés pour apaiser la situation. Aucun motif ne plaide en faveur d'une suspension du droit de visite, bien au contraire. S'agissant de la mise en place d'une expertise familiale, B.________ a estimé qu'elle n'avait pas sa place dans la présente procédure d'appel. Elle pourra toutefois, pour autant que besoin, être sollicitée dans la procédure au fond. en droit 1. 1.1. L'appel est recevable notamment contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). Le

Tribunal cantonal TC Page 8 de 12 délai d'appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures provisionnelles – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée à l'appelante le 6 mars 2020. Déposé le 16 mars 2020, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. Il est motivé et doté de conclusions. En outre, vu la contestation du placement d'un enfant mineur et de l'étendue du droit de visite du père, le litige n'a pas de valeur patrimoniale appréciable en argent (arrêt TF 5A_218/2014 du 25 juin 2014 consid. 1.1). 1.2. La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures provisionnelles (art. 248 let. d CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 296 al. 1 CPC) et, s'agissant de questions relatives à un enfant mineur, n'étant pas lié par les conclusions des parties (maxime d'office, art. 296 al. 3 CPC). 1.3. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). 1.4. Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu le fait que toutes les pièces utiles au traitement de l'appel figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience. 2. 2.1. Selon l’art. 310 al. 1 CC, lorsqu’il ne peut être évité autrement que le développement de l’enfant ne soit compromis, l’enfant est retiré aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et est placé de façon appropriée. Conformément à l’art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l’autorité parentale ou la garde ainsi que l’enfant mineur ont réciproquement le droit d’entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. L’art. 274 al. 2 CC prévoit que si les relations personnelles compromettent le développement de l’enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s’ils ne se sont pas souciés sérieusement de l’enfant ou s’il existe d’autres justes motifs, le droit d’entretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré. 2.2. En l’espèce, force est de constater que le retour de l'enfant au domicile de sa mère ne s'est pas fait sans difficulté. La curatrice, dans son rapport du 10 juin 2020, a ainsi relevé que les problèmes de comportement de l'enfant ont rapidement ressurgi, tandis que la mère a reconnu qu'elle n'était pas tout de suite parvenue à poser un cadre à son fils. Toutefois, tant les parties que les intervenants ont mis en place différentes mesures pour que la situation s'améliore. Le SEJ luimême, qui avait initialement préconisé que le placement soit maintenu, a renoncé à requérir la réintégration de l'enfant au Foyer. Il a ainsi proposé un suivi AEMO au domicile de la mère et un suivi pédopsychiatrique en faveur de l'enfant et examine aujourd'hui l'éventualité de la mise en place d'une expertise familiale si ces mesures ne devaient pas être suffisantes. Les deux parents déploient des efforts pour éviter que leur enfant ne soit victime de leur conflit. Ainsi, ils tentent de communiquer par le biais d'un carnet pour éviter les disputes et le père a débuté un suivi auprès d'Ex-Pression. Tant la mère que le père ont par ailleurs constaté une évolution positive chez C.________. En effet, A.________ a relevé dans sa détermination du 29 juin 2020 qu'elle était parvenue à mettre un cadre à son fils avec qui elle entretenait maintenant une relation harmonieuse ; B.________ a quant à lui estimé que, depuis que le suivi a été mis en place, l'enfant allait mieux et qu'il s'épanouissait. De plus, le comportement hautement problématique de B.________, qui avait été souligné par l'autorité précédente dans la décision attaquée et rappelé par la mère dans son mémoire d'appel du 16 mars 2020 et son complément du 27 avril 2020, s'est amélioré. Le curateur de représentation a relevé dans sa détermination du 15 mai 2020 qu'il n'a

Tribunal cantonal TC Page 9 de 12 pas eu connaissance de problèmes en lien avec le droit de visite du père. Quant à la curatrice, elle a relevé dans son rapport du 10 juin 2020 que dit droit de visite se déroulait dans le respect des consignes, mis à part quelques pannes de mise en route au début. La mère elle-même a finalement fait le même constat dans sa détermination du 29 juin 2020. Toutefois, la situation est encore très loin d'être apaisée. Le père a admis que le conflit parental était toujours important tandis que la mère a fait état de différents incidents lorsque le père croise par hasard son fils et sa mère. A ce sujet, le père est rappelé qu'il lui est interdit d'aborder son fils en cas de rencontre fortuite. Il est fermement enjoint à respecter cette interdiction. Le rapport de situation du SEJ est de plus inquiétant. Les parents, surtout le père, font des interprétations parfois hors contexte des notes laissées dans le carnet de communication, et continuent à générer un climat de tensions et de confusion néfaste pour l'enfant. Ainsi, la curatrice a relevé que les parents ne parvenaient pas encore à préserver C.________ de leur conflit et que l'enfant souffrait de la situation. La curatrice est ainsi, s'agissant du bien-être de l'enfant, moins positive que les parents puisque ceux-ci assurent que leur fils va mieux et qu'il a retrouvé une certaine stabilité. Cela pourrait s'expliquer par le fait que les parents craignent un retour au Foyer, mais également par le fait que le rapport de la curatrice est plus ancien que les déterminations des parents. La mère a souligné à ce sujet, dans sa détermination du 29 juin 2020, que la curatrice n'avait plus revu C.________ depuis un mois. Dans tous les cas, la curatrice ne relève pas que l'état de C.________ se serait aggravé, de sorte qu'il est probable que l'enfant aille mieux comme l'ont relevé les parents. Au vu de ce qui précède, la levée du placement prononcée par mesures provisionnelles doit être confirmée. En effet, les parents font des efforts pour apaiser le conflit et améliorer leur communication, et il semble que la situation évolue, certes lentement, mais de manière positive. Le comportement du père surtout s'est amélioré depuis la décision du 4 mars 2020. De plus, une réintégration du Foyer n'est requise ni par les parents, ni par les différents intervenants. S'agissant du droit de visite, il ne sera pas suspendu. Tous les intervenants – la mère compris – ont en effet constaté qu'il se passait bien et que le père respectait les consignes du SEJ. Il se déroulera cependant selon les modalités actuelles, soit celles fixées par décision du 27 mars 2020, et non comme celles définies dans la décision du 4 mars 2020. En effet, l'enfant fait toujours les frais du climat de tension entre les parents, qui ne parviennent pas encore à le protéger du confit. Celui-ci s'est certes déjà quelque peu apaisé et les parents font des efforts en ce sens, de sorte qu'une évolution positive est possible, voire probable. Toutefois, il convient de laisser la situation se stabiliser avant de prendre de nouvelles mesures et d'élargir le droit de visite du père. Ainsi, pour le moment, le droit de visite de B.________ s’exercera chaque mardi matin de 8h30 à 11h30 et un jour par week-end, soit le samedi, soit le dimanche, de 9 heures à 17 heures. Les interdictions formulées à l’encontre de B.________ le 4 juillet 2019, maintenues et précisées le 15 novembre 2019 puis le 20 décembre 2019, sont maintenues. Partant, hormis lors de l’exercice du droit de visite, interdiction est faite à B.________ de se trouver à moins de 100 mètres du domicile et du lieu de travail de A.________, de se trouver à moins de 100 mètres de A.________ et de C.________, et de les aborder en cas de rencontre fortuite. En outre, interdiction est faite à chaque parent de parler du litige familial et de dénigrer l’autre parent en présence de l’enfant. Il est relevé que A.________, dans son mémoire d'appel, a reproché à l'autorité précédente de ne pas avoir ordonné à son époux de se soumettre à une expertise psychiatrique et à un suivi auprès de l'association Ex-Pression. Elle ne prend cependant aucune conclusion à ce sujet, et la Cour ne l’examinera pas d’office. Il est tout de même relevé que, au vu de la situation actuelle, une expertise psychiatrique n'est pas nécessaire, surtout au stade des mesures provisionnelles. Comme l'a relevé l'autorité précédente, l'opportunité de cette mesure pourra être examinée dans la

Tribunal cantonal TC Page 10 de 12 procédure au fond. De plus, le père, selon ses dires, est déjà suivi par l'association Ex-Pression. Partant, il n'est pas nécessaire de prononcer de telles mesures actuellement. 3. A.________ a conclu à ce qu'elle puisse en tout temps mettre fin à la médiation ordonnée entre les parties. Elle ne motive cependant pas ce chef de conclusions, qui est irrecevable, et il n’y a pas lieu d’intervenir d’office sur ce point. 4. Selon l'art. 105 al. 1 CPC, les frais judiciaires sont fixés et répartis d’office. Aux termes de l'art. 106 al. 1 CPC, les frais sont en principe mis à la charge de la partie succombante. Cette disposition est aussi applicable aux affaires de droit de la famille, quand bien même le tribunal a la faculté, en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, de s'écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3). Dans ces conditions, et compte tenu de la souplesse voulue par le législateur dans l'attribution des frais lorsque le litige relève du droit de la famille, il se justifie que, sous réserve de l'assistance judiciaire octroyée aux deux parties, chacune d'elles supporte ses propres dépens d'appel et la moitié des frais de justice dus à l'Etat. Ceux-ci seront fixés à CHF 1'500.- s’agissant de l’émolument forfaitaire et à CHF 1’938.60 (CHF 1'800.- + 7.7% TVA) s’agissant des frais du curateur de représentation de l’enfant, soit un total de CHF 3’438.60. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 11 de 12 la Cour arrête : I. L'appel est partiellement admis dans la mesure de sa recevabilité. Partant, la décision prononcée le 4 mars 2020 par la Présidente du Tribunal civil de la Sarine est réformée, pour prendre la teneur suivante : 1. La levée du placement de C.________ au Foyer D.________, prononcée par mesures provisionnelles le 27 mars 2020, est confirmée. 2. La garde de l'enfant reste confiée à sa mère A.________. Le droit de visite de B.________ s’exercera chaque mardi matin de 8h30 à 11h30 et un jour par week-end, soit le samedi, soit le dimanche, de 9 heures à 17 heures. Le passage de l’enfant se fait en bas de l’immeuble où habite la mère. Chaque parent est fermement invité à se comporter de manière respectueuse envers l’autre et envers l’enfant. Les horaires doivent être strictement respectés. 3. La curatelle éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC, et la curatelle de surveillance des relations personnelles, au sens de l’art. 308 al. 2 CC, instituées en faveur de l’enfant C.________, né en 2015, sont maintenues. 4. Les interdictions prononcées à l’encontre de B.________ par décision de la Présidente du Tribunal civil de la Sarine du 4 juillet 2019 et maintenues et précisées par décision du 15 novembre 2019, puis par décision du 20 décembre 2019, sont maintenues mais levées uniquement dans le cadre de l’exercice du droit de visite. Partant : - Interdiction est faite à B.________ de se trouver à moins de 100 mètres du domicile et du lieu de travail de A.________. - Interdiction est faite à B.________ de se trouver à moins de 100 mètres de A.________ et de C.________ et de les aborder en cas de rencontre fortuite. - Interdiction est en outre faite à chaque parent de parler du litige familial et de dénigrer l’autre parent en présence de l’enfant. Les mesures sont ordonnées sous menace des peines prévues à l’article 292 du Code pénal dont la teneur est la suivante : «Celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue du présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents sera puni d’une amende ». 5. La médiation ordonnée par décision du 20 décembre 2019 est maintenue. 6. Les frais sont renvoyés à la décision finale. II. Sous réserve de l'assistance judiciaire, chaque partie supporte ses propres dépens. III. L’émolument judiciaire est arrêté à CHF 1'500.-.

Tribunal cantonal TC Page 12 de 12 L’indemnité à charge de l’Etat due à E.________, curateur de représentation de C.________, est arrêtée pour la procédure d’appel à CHF 1'938.60, TVA par CHF 138.60 comprise. Les frais judiciaires sont dès lors fixés à CHF 3’438.60. Ils seront pris en charge par moitié par chaque partie, sous réserve de l’assistance judiciaire à elles accordée. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 7 août 2020/dhe Le Président : La Greffière :

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