Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2019 75 Arrêt du 31 janvier 2020 Ie Cour d’appel civil Composition Président : Jérôme Delabays Juges : Sandra Wohlhauser, Laurent Schneuwly Greffière-rapporteure : Catherine Faller Parties A.________ SA, requérante, défenderesse au fond et appelante contre B.________, intimé à la requête, demandeur au fond et intimé à l’appel, représenté par Me Pierre-André Morand, avocat Objet Requête de limitation de la procédure – décision incidente Appel du 15 mars 2019 contre la décision du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 14 février 2019
Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A. Après une vaine procédure de conciliation, B.________ a saisi le 14 septembre 2018 le Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine (ci-après: le Tribunal) d’une action en paiement tendant au versement par A.________ SA d’une somme de CHF 34'947.85. Le 15 novembre 2018, avant toute défense au fond, celle-ci a conclu à l’irrecevabilité de la demande et a sollicité la limitation des débats à trois questions susceptibles selon elle de mettre un terme au litige, à savoir l’exception de l’autorité de la chose jugée en raison d’une décision du 22 mai 2017, l’invalidité de la cession des droits de la masse du 15 juin 2012 sur laquelle le demandeur fonde ses prétentions, et l’invalidité du commandement de payer n° ccc OP Sarine. Dans sa détermination du 28 novembre 2018, B.________ s’est opposé à la requête de limitation de la procédure et a exposé les motifs pour lesquels, de son point de vue, les trois exceptions soulevées par A.________ SA ne sont pas fondées. B. Le 14 février 2019, le Tribunal a rendu une décision dont le dispositif est le suivant: 1. « La requête incidente en limitation de la procédure déposée le 15 novembre 2018 par A.________ SA dans le procès qui l’oppose à B.________ est rejetée. 2. Les frais de la présente décision (frais judiciaires et dépens) sont renvoyés à la décision finale. » En substance, les premiers juges ont considéré que faute d’identité entre la prétention invoquée et celle ayant fait l’objet de la décision du 22 mai 2017, l’exception de la chose jugée n’était pas fondée et dès lors « la demande du 15 septembre 2018 est recevable ». Ils ont également nié l’invalidité de la cession et ont considéré que la prétendue invalidité du commandement de payer ne permettait pas de mettre un terme au litige. Ils ont déduit de ce qui précède que « la requête incidente en limitation de la procédure… n’est pas fondée. ». Ils ont précisé que leur décision était susceptible d’appel dans les trente jours. C. A.________ SA a déposé un appel le 15 mars 2019, remplacé et corrigé le 18 mars 2019, concluant principalement à l’annulation de la décision attaquée et à ce que la demande du 14 septembre 2018 soit déclarée irrecevable, subsidiairement à ce que la procédure soit limitée à la question de la recevabilité de la demande « et/ou » à l’invalidité de la cession, encore plus subsidiairement à ce que la cause soit renvoyée au Tribunal pour nouvelle décision. Le 25 mars 2019, le Président de la Cour a indiqué à l’appelante que la recevabilité de son mémoire était douteuse, dès lors qu’une décision tranchant une requête de restriction de la procédure n’est pas susceptible d’appel, mais de recours à la condition qu’elle cause un dommage difficilement réparable, ce que A.________ SA ne soutient pas. Dans sa détermination du 1er avril 2019, A.________ SA a soutenu que la décision attaquée était bien une décision incidente susceptible d’appel, les exceptions soulevées étant susceptibles de mettre un terme à la procédure. B.________ a déposé sa réponse le 28 mai 2019, concluant à l’irrecevabilité de l’appel avec suite de frais, subsidiairement à ce qu’une pièce produite en annexe de l’appel soit déclarée irrecevable et à ce que A.________ SA soit déboutée de ses conclusions, avec suite de frais.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 A.________ SA a répliqué le 13 juin 2019. Les parties ont produit leurs listes de frais les 17 et 18 juin 2019. en droit 1. 1.1. L’appel est ouvert contre les décisions mentionnées à l’art. 308 CPC, en particulier contre les décisions incidentes de première instance (art. 308 al. 1 let. b CPC), seule hypothèse entrant en considération en l’espèce. Par décision incidente selon cette disposition, on entend une décision potentiellement finale au sens de l’art. 237 CPC, soit une décision susceptible de mettre un terme au litige (not. CR CPC-TAPPY, 2e éd., 2019, art. 237 n. 3 et les références citées). Une décision incidente doit être attaquée immédiatement, sous peine de péremption (art. 237 al. 2 CPC). Elle ne déploie pas d’effet de chose jugée, qui appartiendra à la décision finale encore à intervenir dans le procès concerné, mais le tribunal lui-même est lié par sa propre décision incidente et ne saurait la remettre en cause en rendant la décision finale (TAPPY, art. 237 n. 12). 1.2. Il n’est en soi pas contestable que deux des exceptions soulevées par A.________ SA le 15 novembre 2018 sont susceptibles de mettre un terme au litige qui oppose les parties. Tel est manifestement le cas notamment de l’exception de l’autorité de la chose jugée (art. 59 al. 2 let. e CPC). Une décision rendue sur les conditions de recevabilité de la demande constitue même l’exemple fréquemment cité d’une décision incidente au sens de l’art. 237 CPC (ainsi arrêt TF 4A_545/2014 du 10 avril 2015 consid. 2.1). 1.3. Cela étant, il ne faut pas confondre la décision sur la requête de limitation de l'instruction et la décision incidente qui pourrait, cas échéant, en découler. Seule la seconde est susceptible d’appel en fonction de la valeur litigieuse. La première est une décision relative à l’organisation du procès (CR CPC-HALDY, art. 125 n. 2) qui, faute de recours expressément prévu par la loi, ne peut être contestée en seconde instance que par le biais d’un recours si elle cause un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC). 1.4. La portée d’une décision est en principe définie par son dispositif, qui détermine dans quelle mesure les conclusions des parties sont accueillies. C’est à lui seul que se rattache l’autorité de la chose jugée et le cas échéant la force exécutoire (CR CPC-SCHWEIZER, art. 334 n. 5). En cas de décision incidente, il peut s’agir cependant d’une simple constatation préjudicielle sur une question de droit, par exemple la compétence du tribunal saisie ou l’absence de prescription. Il a par ailleurs été jugé que si le juge tranche une question de recevabilité au moyen d’une ordonnance relevant de la conduite du procès, et non au moyen d’une décision incidente au sens de l’art. 237 CPC, cette question n’est tranchée qu’à titre provisoire, en vue de la suite de l’instruction de la cause (arrêt TC LU 1C 15 25 du 14 septembre 2015 consid. 5.2, LGVE 2015 I Nr. 12). 1.5. En l’espèce, à se référer uniquement au dispositif querellé, le Tribunal s’est limité à rejeter la demande de limitation de la procédure fondée sur l’art. 125 let. a CPC. Une telle décision est uniquement susceptible de recours, qui n’a pour seul objet que de déterminer si l’art. 125 let. a CPC a été correctement appliqué, et non l’examen des exceptions soulevées à l’appui de la requête de limitation des débats. Le recours est par ailleurs conditionné à l’existence d’un
Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 préjudice difficilement réparable. Faute de pouvoir retenir in casu un tel intérêt, l’appel du 15 mars 2019, à traiter comme un recours, serait irrecevable. 1.6. Toutefois, la lecture des considérants de la décision querellée conduit à une autre solution. En effet, les premiers juges ne se sont pas limités à un examen sommaire des exceptions soulevées par A.________ SA pour décider s’il était judicieux de limiter la procédure à ces questions. Un tel examen, qui incombe du reste à la direction de la procédure, et non au Tribunal lui-même (art. 124 al. 2 CPC; art. 131 LJ; CR CPC-HALDY, art. 125 n. 2), n’aurait abouti qu’à un avis provisoire en vue de la suite de l’instruction de la cause (cf. consid. 1.4. supra). Au contraire, le Tribunal a procédé à une analyse détaillée de ces exceptions, qu’il a rejetées. Ainsi, il a écarté l’exception de l’autorité de la chose jugée, et a constaté que la demande était dès lors recevable (décision p. 6 consid. 2 in fine). Il a également considéré que la cession des droits de la masse en faillite n’était pas invalide (décision p. 7 consid. 3). En résumé, tout en relevant que la procédure ne devait pas être limitée à l’examen des exceptions soulevées par l’appelante, il l’a néanmoins limitée implicitement à ces questions, a procédé à leur examen et les a jugées dans une décision avec motivation et indication idoine de la voie de droit, décision que le Tribunal ne saurait remettre en cause ultérieurement en rendant la décision finale. 1.7. Enfin, en appel, A.________ SA ne se plaint pas d’une violation de son droit d’être entendue, dans le sens que le Tribunal a tranché ses exceptions sans l’en avertir au préalable et lui donner, par exemple, l’occasion de plaider ces questions. B.________ ne soulève pas non plus un tel grief dans sa réponse du 28 mai 2019, même s’il relève, avec raison, qu’un appel n’est pas ouvert contre une décision de limitation de la procédure. Il se prononce ensuite sur les points de fond analysés par le Tribunal, respectivement sur les griefs soulevés à leur encontre par A.________ SA. 1.8. Dans ces conditions, il se justifie, malgré la formulation du dispositif de la décision du 14 février 2019, de retenir que celle-ci tranche bien des questions susceptibles de mettre un terme au litige et qu’elle constitue dès lors une décision incidente au sens des art. 237 al. 1 CPC, susceptible d’appel compte tenu de la valeur litigieuse (CHF 34'947.85; art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). 1.9. Les autres conditions de recevabilité ne portent pas à contestation. La Cour statuera sans débats (art. 316 al. 1 CPC). 2. 2.1. A.________ SA invoque l’autorité de la chose jugée. Dans sa requête du 15 novembre 2018, elle relevait que, par décision du 12 mai 2017, le Tribunal avait rejeté l’action en reconnaissance de dette déposée par requête de conciliation du 30 septembre 2016, puis par action au fond du 8 décembre 2016, par B.________ et D.________ Ltd à son encontre, procédure qui tendait au paiement de la même créance que celle sur laquelle porte la présente procédure. Un appel contre cette décision a été déclaré irrecevable pour défaut de motivation par la Cour de céans le 4 avril 2018 (101 2017 210). 2.2. Retenant les arguments de l’intimé exposés dans sa détermination du 28 novembre 2018, le Tribunal a jugé le 14 février 2019 que la précédente procédure avait pris fin car la légitimation active avait été déniée à B.________ et D.________ Ltd, de sorte que le bien-fondé matériel de la prétention litigieuse n’avait pas été examiné. Il a dès lors écarté cette exception. 2.3. Selon l’art. 59 al. 1 CPC, le tribunal n’entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l’action. Parmi ces conditions, figure notamment le
Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 fait que le litige ne fait pas l’objet d’une décision entrée en force (art. 59 al. 2 let. e CPC; autorité de la chose jugée). L’autorité de la chose jugée formelle signifie que le jugement ne peut plus être attaqué par une voie de droit ordinaire. L’autorité de la chose jugée matérielle implique que le jugement lie les mêmes parties dans un procès ultérieur. En principe, seuls les jugements au fond entrent en force; les jugements processuels (décisions procédurales) n’entrent tout au plus en force que sur la question de la recevabilité qu’ils ont tranchée (ATF 134 III 467 consid. 3.2). Une décision procédurale ne change pas de nature parce que le juge a déclaré mal fondé une demande qu’il devait déclarer irrecevable en raison d’un vice de procédure. Inversement, doit être considéré comme un jugement au fond un prononcé d’irrecevabilité lorsque les motifs de rejet concernent le fond (CR CPC-BOHNET, art. 59 n. 111 et les références citées). 2.4. En l’espèce, le Tribunal a considéré le 12 mai 2017 que l’administration de la faillite avait cédé la créance litigieuse le 15 juin 2012 à B.________ et à E.________. Or, si la requête de conciliation avait bien été introduite par les précités, et l’autorisation de procéder délivrée à ceuxci, la demande au fond avait été déposée par B.________ et D.________ Ltd, cette dernière étant désignée comme anciennement E.________. Toutefois et dès lors qu’il n’avait pas été démontré qu’il s’agissait bien des mêmes sociétés, la légitimation active avait été refusée à D.________ Ltd. En conséquence, les créanciers cessionnaires formant une consorité nécessaire improprement dite et la demande au fond n’ayant pas été déposée au nom de E.________ qui n’avait pourtant pas renoncé à agir, B.________ ne disposait pas à lui seul de la qualité pour agir, de sorte que la demande a été rejetée. 2.5. Même si elle n’a pas la personnalité juridique, une masse en faillite a la capacité d’être partie et le pouvoir de conduire les procès du failli, en son propre nom, en étant représentée par l’administration de la faillite. La masse peut cependant renoncer à mener ces procès et céder aux créanciers les prétentions qu’elle renonce à faire valoir (art. 260 LP). Les créanciers cessionnaires n’acquièrent toutefois pas la prétention de droit matériel elle-même, dont la masse en faillite reste titulaire. Ils acquièrent seulement la faculté de conduire le procès en leur propre nom et à leurs risques, en ayant le droit d’être servis en priorité sur le produit du procès. Dès lors que les créanciers cessionnaires ont la faculté de mener le procès (qualité pour agir), mais en faisant valoir le droit d’autrui (la masse), l’action des créanciers cessionnaires constitue un cas de «Prozesstandschaft »: bien qu’ils n’aient pas la légitimation active ni ne prétendent l’avoir, ils ont néanmoins le droit de conduire le procès en leur propre nom, c’est-à-dire la qualité pour agir (BASTONS-BULLETTI, in CPC Online [newsletter du 14.11.2018] et les références citées) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 145 III 101 consid. 4.1; 144 III 552 consid. 4.1 et les références citées), lorsque plusieurs créanciers se sont fait céder la même prétention de la masse, ils forment entre eux une consorité nécessaire, en ce sens que la prétention ne peut faire l'objet que d'un seul jugement. Même si les demandeurs ne doivent pas nécessairement agir ensemble, le juge ne peut se prononcer sur la demande de l'un ou de certains des cessionnaires tant qu'il n'est pas établi qu'aucun autre ne peut agir en justice. Le créancier cessionnaire a la faculté d'agir, mais n'est pas obligé d'intenter action; il n'y a ainsi consorité qu'entre les cessionnaires qui ont décidé de faire usage de la cession. Cette consorité nécessaire (improprement dite) n'empêche donc pas un créancier cessionnaire de renoncer à intenter l'action ou de conclure une transaction judiciaire ou extrajudiciaire avec la partie défenderesse, pour autant que cette décision n'entrave pas les autres créanciers sociaux dans leur action. Dès lors, lorsqu’il y a plusieurs cessionnaires de la masse, le juge doit s’assurer qu’aucun autre créancier que celui/ceux qui agi(ssen)t devant lui ne peut ouvrir action. Il doit dès lors être établi que les
Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 autres cessionnaires ont renoncé à l’action, ou que l’administration de la faillite leur a retiré le droit de faire valoir les droits de la masse. La consorité nécessaire est une condition de la légitimation active ou passive, partant une condition de fond, et non de procédure. En effet, ce qui fonde la nécessité d’une décision unique, et donc la consorité nécessaire, est le fait que les consorts sont titulaires en commun des prétentions de droit matériel en cause, ou parties au même rapport de droit matériel ; ils ne peuvent en disposer qu’ensemble. L’absence d’action par ou contre tous les consorts a dès lors pour conséquence le rejet de la demande, faute de légitimation, et non son irrecevabilité (ATF 142 III 782 consid. 3.1.4). En revanche, la faculté de faire valoir en justice, en son propre nom, le droit d'un tiers est une condition de recevabilité de l'action; aussi, lorsque celui qui agit seul ne prétend pas être seul titulaire du droit, mais admet exercer le droit dont les consorts ensemble sont titulaires, la demande doit être déclarée irrecevable, faute de droit de conduire le procès (ATF 144 III 552 consid. 4.1 et 4.1.2). 2.6. En l’espèce, le Tribunal a notamment retenu le 12 mai 2017 qu’il n’était pas démontré que la société partie à la demande au fond était la même que celle à qui l’autorisation de procéder avait été délivrée, et la cession de l’art. 260 LP octroyée; on peut se demander si la procédure n’aurait pas dû être close par une décision d’irrecevabilité, et non de rejet. La question n’a cependant pas de véritable portée pratique: le jugement de rejet prononcé pour ces motifs n’a pas autorité de chose jugée dans la nouvelle action introduite ou dirigée par ou contre les bons demandeurs ou les bons défendeurs, car il n’y a pas identité de parties (BASTONS-BULLETTI, newsletter précitée). En d’autres termes, le jugement du 12 mai 2017 n’empêche pas B.________ d’agir désormais seul contre A.________ SA. Avait uniquement été remis en cause le droit de D.________ Ltd de procéder. Le grief est dès lors mal fondé. 3. 3.1. A.________ SA soutient ensuite que la cession des droits de la masse du 12 avril 2018 dont se prévaut désormais B.________ est invalide. Elle a allégué le 15 novembre 2018 que l’Office des faillites de Genève a été induit en erreur en révoquant la cession accordée à E.________, B.________ ayant requis cette révocation en relatant faussement les considérants du jugement du 12 mai 2017. En particulier, rien n’indique que la société a effectivement renoncé à ses droits; il semble ainsi qu’elle se réserve le droit d’agir en justice, en contradiction totale avec le principe de consorité. A.________ SA considère enfin que la cession était caduque, le délai pour ouvrir action étant échu lorsque la révocation est survenue. 3.2. Selon la jurisprudence, il appartient à l'autorité de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite, et non au juge du fond de l'action, de contrôler la légalité de la décision de cession prise par l'administration de la faillite. Dans la procédure intentée par le créancier cessionnaire, le juge se borne à constater que la légitimation du demandeur résulte d'une telle cession (ATF 145 III 101 consid. 4.2.1). En l’espèce, B.________ peut se prévaloir désormais d’une cession l’autorisant à conduire en son seul nom et à ses risques le procès contre A.________ SA. Cela suffit à écarter le grief. 3.3. Ensuite, on ne perçoit pas pour quel motif E.________ n’aurait pas été en droit de renoncer à être cessionnaire de la masse, peu importe le motif. Il n’est pas non plus contestable que Me Pierre-André Morand était le mandataire de la société, au nom de laquelle il a déposé des écritures en justice.
Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 A.________ SA prétend ensuite que la révocation ne concernait pas la cession du 15 juin 2012 permettant à B.________ d’agir pour réclamer le versement de la créance de CHF 34'947.85, mais une autre cession, datant du 2 mars 2012, concernant l’action en responsabilité contre les personnes chargées de l’administration, de la gestion ou du contrôle de la société. L’Office des faillites de Genève a toutefois précisé dans son courrier du 16 mai 2019 que la mention de la date du 2 mars 2012 était une erreur et que la révocation concernait bien la cession du 15 juin 2012. Il n’y a ainsi pas lieu de s’arrêter plus longuement sur ce grief. 3.4. Enfin, A.________ SA invoque que la révocation est intervenue une fois la validité de la cession échue. Elle soutient que les cessionnaires ayant été déboutés dans une première procédure, la cession était caduque et ne pouvait plus être prolongée. Comme déjà indiqué, l’examen de la validité de la cession, respectivement de la révocation partielle de celle-ci, appartient à l'autorité de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite (consid. 3.2 supra). Au surplus, le délai pour agir n’est pas un délai de déchéance. Il répond à l’intérêt d’une prompte liquidation de la faillite; son inobservation peut entraîner la révocation de l’autorisation, dès lors que la masse reprend son pouvoir de disposer du droit que l’administration avait autorisé l’intervenant à faire valoir. La révocation est la sanction de ce manquement par l’intervenant au devoir qui lui est imposé (GILLIÉRON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 2001, art. 260 n. 64). Or, en l’occurrence, aucune sanction de ce genre n’a été souhaitée par l’Office des faillites de Genève. Le grief est mal fondé. 3.5. Il s’ensuit que l’appel du 15 mars 2019 doit être rejeté et la décision du Tribunal du 14 février 2019 confirmée. 4. 4.1. Vu l'issue de l'appel, les frais de la procédure d'appel seront mis à la charge de A.________ SA. 4.2. Les frais judiciaires seront fixés à CHF 2’500.-. 4.3. En ce qui concerne les dépens, selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ; RSF 130.11). L'art. 63 al. 3 RJ dispose qu'en cas de fixation détaillée, comme en l'espèce, l'autorité tiendra compte notamment du temps nécessaire à la conduite du procès dans des circonstances ordinaires ainsi que des intérêts en jeu. Le tarif horaire est de CHF 250.- (art. 65 RJ); compte tenu de la valeur litigieuse (CHF 34'947.85), aucune majoration n’intervient en l’espèce (art. 63 al. 1 et al. 2 let. a RJ en lien avec l'annexe 2 à celui-ci). A défaut d'une indication particulière sur la liste de frais, sont admises la correspondance et les conférences utiles et en relation directe avec un acte de la procédure (mémoires, séances), qui sortent d'une simple gestion administrative du dossier: la correspondance et les communications téléphoniques nécessaires à la bonne conduite du procès donnent exclusivement droit à un paiement forfaitaire maximal de CHF 500.-, voire exceptionnellement de CHF 700.- (art. 67 RJ). Selon l'art. 68 RJ, les débours nécessaires à la conduite du procès sont remboursés au prix coûtant, sous réserve de ce qui suit: les frais de copie, de port et de téléphone sont fixés forfaitairement à 5 % de l'indemnité de base sans majoration (art. 68 al. 2 RJ). Enfin, le taux de la TVA est de 7.7 % depuis le 1er janvier 2018 et de 8 % précédemment (art. 25 al. 1 de la loi du 12 juin 2009 sur la TVA [LTVA ; RS 641.20]).
Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 En l'espèce, dans sa liste de frais du 18 juin 2019, le mandataire de l’intimé indique avoir consacré à la défense des intérêts de sa cliente une durée totale de 11.05 heures; de son côté, son avocatstagiaire a consacré 1.45 heure à ce litige. A titre de comparaison, l’ancien avocat de l’appelant indique que lui et son avocat-stagiaire ont consacré 8 heures à la procédure d’appel. Cela étant, les questions litigieuses en appel ayant déjà fait l’objet d’un exposé détaillé en première instance, dix heures apparaissent justifiées, soit des honoraires par CHF 2'500.-, auxquels s’ajoutent les débours (CHF 125.-) et la TVA (CHF 202.15). la Cour arrête : I. L’appel est rejeté. Partant, la décision du 14 février 2019 du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine est confirmée. II. Les frais de la procédure d’appel sont mis à la charge de A.________ SA. Les frais de justice dus à l'Etat pour le présent arrêt sont fixés à CHF 2’500.-. Ils seront prélevés sur l'avance versée par A.________ SA. Les dépens de B.________ pour la procédure d’appel sont fixés à CHF 2’827.15, TVA par CHF 202.15 comprise, et mis à la charge de A.________ SA. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 31 janvier 2020/jde Le Président : La Greffière-rapporteure :