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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 09.09.2020 101 2019 377

9 septembre 2020·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·8,455 mots·~42 min·5

Résumé

Arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Ehescheidung

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2019 377 Arrêt du 9 septembre 2020 Ie Cour d’appel civil Composition Président : Jérôme Delabays Juges : Sandra Wohlhauser, Laurent Schneuwly Greffière-rapporteure : Catherine Faller Parties A.________, défenderesse, appelante et intimée à l’appel joint, représentée par Me Philippe Maridor, avocat contre B.________, demandeur, intimé à l’appel et appelant joint, représenté par Me Theo Studer, avocat Objet Divorce ; contribution d’entretien de l’épouse Appel du 22 novembre 2019 et appel joint du 24 février 2020 contre la décision du Tribunal civil de l'arrondissement du Lac du 22 octobre 2019

Tribunal cantonal TC Page 2 de 15 considérant en fait A. A.________, née C.________ en 1962, et B.________, né en 1967, se sont mariés en 1993 à D.________. Ils sont les parents de E.________, née en 1994, et F.________, née en 2001. Une convention de séparation du 10 novembre 2002 non homologuée régissait les relations des parties, le père s’étant notamment engagé à verser des contributions mensuelles de CHF 500.pour chacune de ses filles et de CHF 553.- pour la mère. B. Le 26 mars 2014, B.________ a déposé une demande unilatérale en divorce devant le Tribunal civil de l’arrondissement du Lac (ci-après : le Tribunal). Il a également requis l’assistance judiciaire qui lui a été octroyée par décision du 10 octobre 2014. Lors de la séance du 5 juin 2014, la conciliation entre les parties a abouti à une convention sur le principe du divorce ainsi que sur l’ensemble des effets accessoires. Par décision du 17 novembre 2014 du Tribunal, le divorce des parties a été prononcé et la convention sur les effets accessoires homologuée. Cette décision a été annulée en tant qu’elle concerne les effets accessoires par la Cour de céans suite à l’appel du 1er mai 2015 de l’épouse (arrêt TC FR 101 2015 85-86 du 27 novembre 2015). C. B.________ a déposé le 6 avril 2016 un mémoire complémentaire de demande de divorce, concluant notamment à ce qu’aucune contribution d’entretien ne soit due à son ancienne épouse. La demande d’assistance judiciaire déposée le 6 avril 2016 par A.________ a été admise par décision du 7 avril 2016. Le 8 juin 2016, A.________ a déposé ses déterminations concluant au rejet des conclusions de la partie adverse et, à titre reconventionnel, elle a notamment conclu à ce que la contribution d’entretien due en sa faveur s’élève à CHF 240.-, dès le 17 novembre 2014 tant que l’époux versera une pension en faveur de leur fille. Dès qu’il en sera libéré, la contribution d’entretien s’élèvera à CHF 2'400.- jusqu’à l’âge de la retraite de A.________. Les parties ont été entendues à l’audience du 10 novembre 2016. Par décision du 8 février 2018 donnant suite aux requêtes de mesures provisionnelles des parties, la Présidente du Tribunal a, en particulier, astreint B.________ à contribuer à l'entretien de son ancienne épouse par le versement d’une pension mensuelle de CHF 200.- dès la décision jusqu’au 31 mai 2018, puis de CHF 800.du 1er juin 2018 et jusqu’au 28 février 2019 et enfin de CHF 520.- dès le 1er mars 2019. Suite à différents échanges d’instruction, la procédure probatoire a été close par décision du 29 août 2018. D. Par décision du 22 octobre 2019, le Tribunal a notamment astreint B.________ à verser à sa fille F.________ – désormais majeure – une contribution d’entretien de CHF 500.-, allocations familiales et patronales payables en sus, dès l’entrée en force du jugement et jusqu’au 31 juillet 2021, puis de CHF 400.- dès le 1er août 2021 jusqu’à la fin de sa formation professionnelle ou universitaire dans les limites de l’art. 277 al. 2 CC. Le Tribunal l’a également astreint à verser à A.________ une contribution d’entretien de CHF 240.dès l’entrée en force du jugement et jusqu’à la fin de la formation de F.________, pour autant que celle-ci soit achevée dans les délais normaux selon le prescrit de l’art. 277 al. 2 CC, mais au

Tribunal cantonal TC Page 3 de 15 maximum jusqu’au 11 septembre 2026 ; puis de CHF 500.00 dès la fin de l’obligation d’entretien envers F.________, au sens de l’art. 277 al. 2 CC, mais au maximum jusqu’au 11 septembre 2026. Ces contributions d’entretien se fondent sur des revenus hypothétiques mensuels nets (y compris 13ème salaire) pour une activité à 100% de CHF 4'500.00 pour B.________ et de CHF 3'200.00 pour A.________. Le Tribunal a mis les frais de justice, arrêtés à CHF 6’000.- (émoluments et débours compris) y compris pour la procédure de mesures provisionnelles (10 2017 738), à la charge de B.________ à hauteur de CHF 2'250.- et à celle de A.________ à hauteur de CHF 3'750.-. Il a astreint A.________ à verser à B.________ une indemnité de dépens fixée à CHF 2'248.30 (TTC). E. Le 22 novembre 2019, A.________ a interjeté appel contre la décision précitée. Elle a conclu à ce que sa contribution d’entretien soit arrêtée à CHF 240.- dès le 1er novembre 2019 jusqu’à la fin de la formation de F.________, mais au maximum jusqu’à ce qu’elle-même atteigne l’âge de la retraite, puis principalement à CHF 2'105.95, subsidiairement à CHF 1'355.95 dès la fin de l’obligation d’entretien envers F.________ jusqu’à l’âge de la retraite. Les revenus hypothétiques mensuels nets fondant ces contributions s’élèvent ainsi à CHF 5'310.75 pour lui (100%) et à CHF 1'000.- pour elle (50%). Elle a également conclu à ce que les frais de justice y compris ceux de la procédure de mesures provisionnelles soient mis à la charge des parties par moitié sous réserve de l’assistance judiciaire accordée, chaque partie supportant ses propres dépens. Sa demande d’assistance judiciaire a été admise par décision présidentielle du 21 janvier 2020. Le 24 février 2020, B.________ a déposé sa réponse, concluant au rejet partiel de l’appel, ainsi qu’un appel joint. Il y a pris les conclusions suivantes : il contribuera à l’entretien de A.________ par le versement d’un montant de CHF 240.- dès le 1er novembre 2019 jusqu’à la fin de la formation de F.________ mais au maximum jusqu’à ce que A.________ touche une rente AI et de toute façon jusqu’au 30 septembre 2014 (rectification selon courrier du 26 février 2020 : 2024), puis de CHF 500.- dès la fin de l’obligation d’entretien envers F.________ mais au maximum jusqu’à ce que A.________ touche une rente AI et de toute façon jusqu’au 30 septembre 2024. Sa requête d’assistance judiciaire a été admise par décision présidentielle du 28 février 2020. Le 3 avril 2020, A.________ a déposé sa réponse à l’appel joint, concluant à son rejet, frais et dépens à la charge de la partie adverse. Les 9 et 20 avril 2020, les parties ont produit la liste de frais de leur mandataire respectif. en droit 1. 1.1. L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les causes patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure ordinaire est de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée au mandataire de l'appelante le 23 octobre 2019. Déposé le 22 novembre 2019, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire est

Tribunal cantonal TC Page 4 de 15 dûment motivé et doté de conclusions. En outre, vu la contribution d'entretien pour l’appelante litigieuse en première instance au dernier état des conclusions, soit CHF 240.- par mois jusqu’à la fin de l’obligation d’entretien de leur fille puis CHF 2'400.- jusqu’en 2026, la valeur litigieuse en appel est clairement supérieure à CHF 10'000.-. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. Quant à l'appel joint, il a été interjeté le 24 février 2020, soit dans le délai de 30 jours prévu par les art. 312 al. 2 et 313 al. 1 CPC, compte tenu de la notification de l'appel au mandataire de l’époux le 24 janvier 2020. Le mémoire est également motivé et doté de conclusions, de sorte que l'appel joint est recevable. 1.2. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). En outre, la maxime des débats (art. 277 al. 1 CPC) et le principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC) sont applicables à la question de l'entretien des conjoints après le divorce. Dans ce type de procédure, les parties ont le devoir d'alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et d'indiquer les moyens de preuve ; elles doivent également contester les faits allégués par l'autre (art. 221 al. 1 let. d et e, 222 al. 2 CPC ; arrêt TF 5A_465/2016 du 19 janvier 2017 consid. 6.3). 1.3. 1.3.1.Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel, pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). S’agissant des vrais nova, soit les faits qui se sont produits après la fin des débats principaux de première instance, la condition de la nouveauté est sans autre réalisée et seule celle de l’allégation immédiate doit être examinée (cf. arrêt TF 4A_508/2016 du 16 juin 2017 consid. 4.1 non publié aux ATF 143 III 348). La loi ne fixe pas de délai dans lequel les nova doivent être invoqués pour que l'on puisse admettre qu'ils l'ont été « sans retard ». Selon un relevé exhaustif effectué par le Tribunal fédéral, la doctrine et la jurisprudence cantonale retiennent majoritairement que la réaction doit être rapide, l'introduction des nova devant intervenir au plus tard dans les cinq jours, respectivement dix jours dès leur découverte. Sans se prononcer sur les délais proposés par la doctrine, le Tribunal fédéral a eu l’occasion d’estimer que, dans une affaire complexe, alléguer des nova une trentaine de jours après la réception de la duplique ne les rendait pas encore irrecevables faute d'avoir été invoqués sans retard. Dans un autre arrêt, il a évoqué un délai de dix jours, voire de deux semaines, en lien avec l'introduction de nova en appel selon l'art. 317 al. 1 let. a CPC, lequel pose la même condition. Il a en tous les cas retenu que, dès lors que cette condition de l'invocation sans retard tend à assurer la célérité de la procédure, il est exclu de laisser s'écouler plus de quelques semaines (cf. arrêt TF 5A_141/2019 du 7 juin 2019 consid. 6.3). 1.3.2.L’appelante allègue nouvellement qu’elle est en incapacité de travail à hauteur de 50% selon certificat médical du 7 novembre 2020 et que son état de santé fluctuant est toujours sous investigation médicale. Ses allégations et le moyen de preuve sont recevables. Elle produit également un rapport médical du 1er février 2019 relatif à une consultation du même jour dans un centre hospitalier spécialisé. Cette pièce qui existait déjà durant la procédure de première instance constitue ainsi un faux nova. L’appelante expose que ce rapport dont le destinataire est un médecin ne lui a jamais été adressé personnellement et que ce n’est qu’après avoir interpellé les médecins qu’elle a pu l’obtenir. Effectivement, les rapports adressés entre médecins ne sont en principe pas remis directement au patient, mais sont conservés dans son dossier médical détenu par les médecins ; le patient peut avoir accès aux données le concernant,

Tribunal cantonal TC Page 5 de 15 en tout temps et sur demande. Dans ces conditions, il est compréhensible que le rapport médical adressé à un autre médecin n’ait été en possession de l’appelante que plusieurs mois après son élaboration. Produit dans le cadre de l’appel joint, il est ainsi recevable. L’intimé a produit un certificat de travail daté de 2015 (pièce 1/réponse). Faute d’explication, celleci est tardive et ainsi irrecevable. 1.4. Selon l’art. 316 al. 1 CPC, la Cour d’appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l’espèce, toutes les pièces utiles au traitement de l’appel et de l’appel joint figurent au dossier ; il ne se justifie donc pas d’assigner les parties à une audience et la Cour statuera sur pièces. 1.5. Compte tenu des conclusions prises en appel tendant notamment à l’augmentation de la contribution à CHF 2'105.95 depuis la fin de la formation de leur fille jusqu’en 2026 au lieu des CHF 500.- arrêtés dans la décision contestée, la valeur litigieuse est supérieure à CHF 30'000.- au sens de l’art. 74 al. 1 let. b LTF. 2. 2.1. Se plaignant d’une violation de l’art. 125 CC, l’appelante conteste le calcul de sa contribution d’entretien, soutenant en particulier que le revenu hypothétique de CHF 3'200.- à 100% qui lui a été imputé doit être diminué à CHF 1'000.- pour un 50% compte tenu de ses problèmes de santé et que celui de l’intimé doit être augmenté. Dans son appel joint, l’intimé ne conteste que la durée de la contribution d’entretien et non les montants arrêtés ; il soutient qu’elle doit être limitée à l’obtention par l’appelante d’une rente AI, mais au plus tard au 30 septembre 2024 et non à l’âge légal de la retraite de l’appelante en 2026. A cet égard, il expose qu’en principe les services sociaux requièrent que les personnes qu’ils soutiennent fassent les démarches pour l’obtention de la rente AVS avant l’âge de la retraite. 2.2. 2.2.1.Aux termes de l'art. 125 al. 1 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. Dans son principe, comme dans son montant et sa durée, l'obligation d'entretien doit être fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2 CC (ATF 138 III 289 consid. 11.1.2 ; 137 Ill 102 consid. 4.1.1 et la réf. cit.). Une contribution d'entretien est due en vertu du principe de la solidarité si le mariage a eu une influence concrète sur les conditions d'existence de l'époux (lebensprägende Ehe), en d'autres termes si le mariage a créé pour celui-ci − par quelque motif que ce soit − une position de confiance qui ne saurait être déçue même en cas de divorce. Un mariage peut notamment avoir une influence concrète sur la situation de l'époux crédirentier s'il a duré au moins dix ans − période à calculer jusqu'à la date de la séparation des époux (ATF 132 III 598 consid. 9.2) − ou encore, indépendamment de sa durée, si les époux ont eu des enfants communs (ATF 141 III 465 consid. 3.1 ; 135 III 59 consid. 4.1 et les réf. cit.). Un tel mariage ne donne toutefois pas automatiquement droit à une contribution d'entretien : selon la jurisprudence, le principe de l'autonomie prime le droit à l'entretien, ce qui se déduit directement de l'art. 125 CC (ATF 141 III 465 consid. 3.1) ; un époux ne peut prétendre à une pension que s'il n'est pas en mesure de pourvoir lui-même à son entretien convenable et si son conjoint dispose d'une capacité contributive (ATF 137 III 102 consid. 4.1.2 ; 134 III 145 consid. 4). En outre, si le mariage n'a pas été de très longue durée, le conjoint n'a pas droit à une rente illimitée dans le temps. Dans un tel cas, l'époux crédirentier ne peut en effet se prévaloir de la position de confiance créée par l'union pour obtenir une contribution d'entretien

Tribunal cantonal TC Page 6 de 15 durant une période allant au-delà de ce qu'exige la prise en charge des enfants et sa réinsertion professionnelle (ATF 137 III 102 consid. 4.1.2.). Lorsque le mariage a eu un impact décisif sur la vie des époux, l'état de santé doit être pris en considération pour déterminer le droit à une contribution et son étendue (art. 125 al. 2 ch. 4 CC), même si l'atteinte subie est sans lien avec le mariage. Le moment auquel survient l'atteinte à la santé n'est pas déterminant, tant qu'elle survient avant le jugement de divorce (arrêts 5A_894/2011 du 14 mai 2012 consid. 6.5.2 et les réf. cit.). Le principe de solidarité implique en effet que les conjoints sont responsables l'un envers l'autre non seulement des effets que le partage des tâches adopté durant le mariage a pu avoir sur la capacité de gain de l'un des époux, mais aussi des autres motifs qui empêcheraient celui-ci de pourvoir lui-même à son entretien (arrêt TF 5A_128/2016 du 22 août 2016 consid. 5.3.2.1 et les réf. cit.). 2.2.2.Lorsqu'il s'agit de fixer la contribution à l'entretien d'un conjoint dont la situation financière a été concrètement et durablement influencée par le mariage, l'art. 125 CC prescrit de procéder en trois étapes (ATF 137 III 102 consid. 4.2 p. 106 et les références citées). La première de ces étapes consiste à déterminer l'entretien convenable après avoir constaté le niveau de vie des époux pendant le mariage. Lorsque l'union conjugale a durablement marqué de son empreinte la situation de l'époux bénéficiaire, le principe est que le standard de vie choisi d'un commun accord doit être maintenu pour les deux parties dans la mesure où leur situation financière le permet (ATF 132 III 593 consid. 3.2 p. 595). Il s'agit de la limite supérieure de l'entretien convenable. Quand il n'est pas possible, en raison de l'augmentation des frais qu'entraîne l'existence de deux ménages séparés, de conserver le niveau de vie antérieur, le créancier de l'entretien peut prétendre au même train de vie que le débiteur de l'entretien (ATF 129 III 7 consid. 3.1.1). Enfin, ce n'est que lorsque le divorce est prononcé après une longue séparation, à savoir une dizaine d'années, que la situation de l'époux bénéficiaire durant cette période est en principe déterminante (ATF 132 III 598 consid. 9.3). La deuxième étape consiste à examiner dans quelle mesure chacun des époux peut financer luimême l'entretien arrêté à l'étape précédente du raisonnement. Un conjoint - y compris le créancier de l'entretien (ATF 127 III 136 consid. 2c) - peut se voir imputer un revenu hypothétique, pour autant qu'il puisse gagner plus que son revenu effectif en faisant preuve de bonne volonté et en accomplissant l'effort que l'on peut raisonnablement exiger de lui. L'obtention d'un tel revenu doit donc être effectivement possible (ATF 128 III 4 consid. 4a). Les critères permettant de déterminer le montant du revenu hypothétique sont, en particulier, la qualification professionnelle, l'âge, l'état de santé et la situation du marché du travail. Savoir si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne une augmentation de son revenu est une question de droit; en revanche, déterminer quel revenu la personne a la possibilité effective de réaliser est une question de fait. S'il n'est enfin pas possible ou que l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable et que son conjoint lui doit donc une contribution équitable, il faut, dans un troisième temps, évaluer la capacité contributive de celui-ci et arrêter une contribution équitable, fondée sur le principe de la solidarité (ATF 137 III 102 consid. 4.2.3). 2.3. 2.3.1.Dans la décision attaquée (consid. 5.3.2), le Tribunal considère que le mariage qui a duré neuf ans avec naissance de deux enfants et répartition classique des tâches a concrètement influencé la situation financière de l’épouse de sorte que, sur le principe, celle-ci peut prétendre à une contribution d’entretien.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 15 Relevant que les parties sont séparées depuis dix-sept ans (dès le 1er novembre 2002), il retient que leur train de vie durant leur très longue séparation est déterminant et non celui qu’elles menaient à la fin de leur vie commune (consid. 5.3.4). Ces éléments ne sont pas contestés par les parties. 2.3.2.Se référant aux considérants de la décision de mesures provisionnelles du 8 février 2018, le Tribunal retient que l’époux qui travaillait à 50% en tant que sociétaire dans sa société G.________ Sàrl percevait un revenu de CHF 4'930.- en 2013, de CHF 4'659.40 en 2016, de CHF 4'357.20 en 2016 et de CHF 3'841.95 en 2017. Dans cette décision de mesures provisionnelles, il lui a imputé un revenu hypothétique de CHF 4'500.- par mois dès le 1er juin 2018 afin de tenir compte de ce qu’il pourrait gagner dans une activité salariée dans le domaine de l’hôtellerie-restauration. Ses charges ont été arrêtées à CHF 2'610.60. Son disponible était ainsi de CHF 1'310.65 jusqu’au 31 mai 2018, puis de CHF 1'889.90 dès le 1er juin 2018, sans prise en compte des frais qu’il assumait pour ses deux enfants et des contributions d’entretien de CHF 1'000.- dues à F.________ jusqu’à l’entrée en force de la décision sur mesures provisionnelles du 8 février 2018. Par la suite, la contribution à verser à F.________ a été fixée à CHF 800.- jusqu’au 28 février 2019 puis à CHF 500.- dès le 1er mars 2019, frais scolaires en sus. Après paiement de la contribution d’entretien de CHF 520.- due à A.________, l’époux dispose d’un disponible de CHF 570.10 avant impôts. Le Tribunal a dès lors constaté que son disponible était quasiment épuisé par l’entretien de l’enfant et de A.________ (décision p. 14 consid. 5.3.4.1). 2.3.3.Le Tribunal retient que A.________, au bénéfice d’une formation de comédienne et photographe a exercé diverses activités à un taux de 30% au maximum, travaillant notamment dans un kiosque, donnant des cours à H.________ pendant dix ans et ayant effectué à raison de quatre jours par semaine des nettoyages dans le restaurant de son époux jusqu’en décembre 2014 pour un revenu mensuel de CHF 800.-, et également mené en sus des projets dans le domaine de la photographie. Avec la contribution d’entretien qu’il lui versait jusqu’en 2014, ses revenus avoisinaient ainsi les CHF 2'000.- au maximum et, en complément, elle est soutenue par le service social depuis le 1er février 2005. Depuis la résiliation de son contrat de travail dans l’entreprise de son époux fin 2014, elle a indiqué vouloir développer ses projets de photographie dont elle ne tire toujours aucun revenu. Elle est depuis lors entièrement soutenue par le service social. Ses charges ainsi que son déficit correspondant s’élevaient à CHF 2'269.75 jusqu’au 28 février 2019. Par décision de mesures provisionnelles du 8 février 2018, le Tribunal lui a imputé un revenu hypothétique de CHF 3'200.- à 100% dès le 1er mars 2019, d’où un solde disponible de CHF 930.25. Selon décision de mesures provisionnelles du 8 février 2018, elle percevait une contribution d’entretien de CHF 200.- dès l’entrée en force de la décision jusqu’au 31 mai 2018, puis de CHF 800.- dès le 1er juin jusqu’au 28 février 2019 et enfin de CHF 520.- dès le 1er mars 2019. Sa situation était déficitaire jusqu’à l’imputation du revenu hypothétique dès le 1er mars 2019. Depuis cette date, son disponible est de CHF 1’150.- avant impôts. 2.3.4.Au vu de ce qui précède, il faut considérer qu’au vu des faibles revenus des parties (CHF 4'500.- pour l’époux et au maximum CHF 2'000.- pour l’épouse avec la contribution d’entretien) et des frais supplémentaires liés à l’existence de deux ménages séparés, leur disponible était entièrement absorbé par l’entretien courant durant la quasi-totalité de leur séparation. Même après imputation des revenus hypothétiques dès juin 2018 (CHF 4'500 + CHF 3'200), leurs disponibles restent modestes et affectés aux charges qui n’ont pas été retenues dans le minimum vital (certaines assurances et impôts). Le couple menait ainsi un train de vie

Tribunal cantonal TC Page 8 de 15 modeste durant leur séparation, de sorte que l’épouse ne saurait prétendre à une contribution d’entretien dépassant la couverture de son minimum vital élargi. 2.4. L’appelante soutient que ses charges au moment de la décision querellée s’élèvent à CHF 2'239.75 (minimum vital : CHF 1'200.- ; loyer : CHF 600.- et ass.-maladie : CHF 439. 75), ce que l’intimé admet. En effet, leur fille ne vit plus avec elle depuis le 1er août 2019, ce qui impacte le montant de base du minimum vital. Cela étant, les charges de l’appelante telles qu’arrêtées par le Tribunal à CHF 2'269.75 (consid. 5.3.4.2) sont correctes du temps où elle vivait avec leur fille, soit jusqu’à fin juillet 2019. Les charges de l’intimé arrêtées par le Tribunal à CHF 2'610.10 ne sont pas contestées (minimum vital : CHF 850.- ; loyer : CHF 1'000.- ; ass.-maladie : CHF 242.10 ; frais de déplacement : CHF 324.- [(35 km x 2 trajets/jour x 5 jours x 48 semaines /12 mois x 0.1 l/km x CHF 1.60/l.] + CHF 100.- entretien). 2.5. Pour le surplus, le train de vie des époux durant leur longue séparation tel qu’arrêté par le Tribunal et rappelé ci-dessus n’est pas contesté. 2.6. Ceci étant rappelé, il sera retenu ce qui suit : Comme indiqué ci-dessus, c’est le train de vie mené par l’appelante durant la longue séparation qui est déterminant pour fixer son entretien convenable, qui doit cas échéant être assuré. Au regard des éléments arrêtés par le Tribunal et incontestés des parties, on peut retenir que, durant la séparation, l’appelante vivait très modestement. Ses charges s’élevaient à CHF 2'269.75. Elle a presque toujours été soutenue par le service social et l’est entièrement depuis fin 2014, période à laquelle elle a résilié son dernier emploi rémunéré (CHF 800.-/mois). Auparavant, elle avait exercé diverses petites activités à un taux d’environ 30%. Son revenu maximum, y compris la contribution versée par son époux jusqu’en 2014, s’élevait à CHF 2'000.-. Depuis 2015, elle se consacre à des projets photographiques qui ne lui rapportent toujours pas de revenu. Depuis la décision de mesures provisionnelles du 8 février 2018, elle perçoit des contributions d’entretien de la part de son époux à hauteur de CHF 200.- dès l’entrée en force de la décision jusqu’au 31 mai 2018, puis de CHF 800.- dès le 1er juin 2018 jusqu’au 28 février 2019 et de CHF 520.- dès le 1er mars 2019, date à laquelle un revenu hypothétique de CHF 3'200.- à 100% lui a été imputé. L’intimé s’est acquitté de ces contributions. Lui-même vivait modestement durant leur longue séparation, travaillant à 50% pour sa société pour des revenus oscillant entre CHF 4'930.- en 2013, CHF 4'659.40 en 2016, CHF4'357.20 en 2016 et CHF 3'841.95 en 2017. Ce n’est qu’en 2017 qu’il a indiqué travailler à 100% pour le même revenu compte tenu des difficultés financières rencontrées par son restaurant. Outre la contribution pour son épouse, l’intimé s’est également acquitté des contributions dues à leur fille. Après dix-sept ans de séparation, le principe du clean break prévaut. Ce principe postule que, dans la mesure du possible, chaque conjoint doit subvenir seul à ses propres besoins après le divorce et acquérir une indépendance financière. Le principe de solidarité s’éteint après une si longue séparation de dix-sept ans durant laquelle l’épouse a eu un train de vie très modeste, ce qui est également le cas du mari. Il n’appartient en soi plus à l’intimé de répondre du train de vie de l’appelante après tant d’années. Le principe même d’une contribution est en soi discutable ; néanmoins aucune des parties ne le conteste. Dans ces conditions, le principe du clean break s’oppose à ce qu’il soit tenu compte des récents problèmes de santé allégués par l’appelante, pour autant que prouvés, tout comme la capacité financière de l’intimé ne saurait être thématisée après une si longue séparation. Ainsi, les griefs de l’appelante se révèlent mal fondés et les montants des contributions d’entretien tels qu’arrêtés dans la décision attaquée doivent être confirmés faute d’avoir été contestés par l’intimé.

Tribunal cantonal TC Page 9 de 15 2.7. Quoi qu’il en soit, l’appelante serait en mesure de subvenir à son entretien convenable. 2.7.1.Dans la décision attaquée, le Tribunal lui a imputé un revenu hypothétique de CHF 3'200.net part au 13ème salaire comprise à temps complet. Il a estimé que les considérations retenues dans la décision de mesures provisionnelles du 8 février 2018 pouvaient être reprises, les circonstances de fait n’ayant pas changé. Il a ainsi retenu qu’elle était âgée actuellement de 56 ans, respectivement de 40 ans lors de la séparation des parties en 2002. Elle est déchargée de ses enfants, la cadette étant majeure depuis avril 2019. Bien qu’elle ait peu travaillé durant la vie commune, il a relevé qu’elle n’était pas restée inactive, exerçant des petits emplois. Elle est au bénéfice d’une formation de comédienne et de photographe. Durant la séparation, elle a exercé une activité lucrative à temps partiel, environ 30%, dans différents domaines : enseignante à H.________, travail dans un kiosque, travaux de nettoyage dans le restaurant de son ancien époux à raison de quatre jours par semaine pour environ CHF 800.- par mois, durant deux ans. Elle a déclaré qu’elle était, en plus, sur différents projets professionnels dont l’organisation d’expositions et qu’elle souhaitait se consacrer à la photographie. Le Tribunal a considéré que rien ne l’empêchait d’exercer une activité à temps complet, celle-ci ayant admis n’avoir pas fait de démarches pour retrouver une activité professionnelle dans un autre domaine que la photographie qui ne lui rapporte pour l’instant toujours aucun revenu, et avoir quitté son emploi auprès de son ancien époux par pure convenance personnelle. Le Tribunal a également évacué les problèmes de santé allégués par l’épouse au motif qu’aucune incapacité de gain durable n’avait été prouvée. Il a en particulier relevé que les troubles de santé évoqués se manifestent depuis l’âge de neuf ans déjà, ce dont elle n’a fait mention que dans son courrier du 18 juillet 2018. Ceux-ci ne l’ont manifestement pas empêchée d’exercer diverses activités durant et après la fin de la vie commune ni de se consacrer par la suite à des projets professionnels. Le Tribunal a considéré que l’attestation médicale du 22 août 2019 ne permet pas de saisir en quoi ses troubles de longue date l’empêcheraient soudain de travailler. En l’absence de doute sur sa capacité de gain, il a rejeté la requête d’expertise médicale. S’agissant de ses perspectives de gain, le Tribunal est parti de la dernière activité exercée, soit le nettoyage du restaurant, et a appliqué la CCT du domaine hôtellerie-restauration suisse puisque le salaire versé par son ancien mari était plus bas : ainsi au minimum CHF 3’470.- mensuels bruts pour un collaborateur majeur sans formation, ce qui représente environ CHF 3'200.- nets avec la part au treizième salaire. 2.7.2.L’appelante conteste le revenu hypothétique retenu. Elle prétend que ses problèmes de santé réduisent durablement sa capacité de gain et qu’elle ne peut travailler qu’à 50% pour un revenu maximum de CHF 1'000.-. Elle indique souffrir d’une maladie dégénérative encore sous investigation médicale. Le fait qu’elle ait travaillé à un taux très faible démontre que sa capacité de travail était déjà altérée par ses problèmes de santé. Elle reproche au Tribunal de n’avoir pas ordonné d’expertise médicale sur sa personne. Elle soutient également qu’elle ne dispose pas des compétences requises pour travailler dans le domaine de l’hôtellerie-restauration, puisque ce n’est que par pure commodité que son époux l’avait engagée dans son restaurant durant leur séparation. En raison de ses problèmes de santé, de son âge, de l’absence de formation reconnue et sans permis de conduire, elle ne peut trouver un travail aisément à temps complet et encore moins dans un restaurant. Enfin, elle prétend que la CCT hôtellerie-restauration ne peut être appliquée pour des travaux de nettoyage, mais qu’il faut se fonder sur la CCT du secteur nettoyage pour la Suisse romande qui prévoit un salaire horaire minimum de CHF 21.45.

Tribunal cantonal TC Page 10 de 15 2.7.3.L’intimé prétend qu’il n’est pas nécessaire d’avoir des connaissances particulières pour effectuer des ménages et rappelle que l’appelante a déjà exercé à satisfaction une telle activité. Par ailleurs, les déductions sociales ne dépassent jamais 10%, de sorte que le salaire net s’élève à CHF 3'400.- et non 3'200.- comme retenu par la première instance. Il prétend enfin qu’une dame de ménage gagne en principe CHF 25.-/heure, soit environ CHF 4'000.- par mois et que, même à retenir une incapacité de travailler à 50%, le salaire hypothétique sera de CHF 2'000.-. Ainsi, le disponible de l’appelante sera plus élevé. 2.7.4.Les conditions permettant au juge de retenir un revenu hypothétique font l’objet d’une jurisprudence abondante et bien établie, que le Tribunal fédéral a encore rappelée récemment (arrêt TF 5A_329/2019 du 25 octobre 2019 consid. 3.3.1.3 et les réf. citées, en particulier l’ATF 137 III 102) : pour fixer les contributions d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif du débirentier et du créancier. Il peut toutefois leur imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations. Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Tout d'abord, il doit juger si l'on peut raisonnablement exiger de cette personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; il s'agit d'une question de droit. Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir un revenu supérieur en travaillant; il doit préciser le type d'activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir accomplir. Ensuite, il doit examiner si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail; il s'agit là d'une question de fait. L’incapacité de travailler pour des raisons de santé peut être attestée par des certificats médicaux et n’est pas subordonnée au fait que les conditions d’obtention d’une rente d’invalidité soient remplies (arrêt TF 5A_51/2007 du 24 octobre 2007 consid. 4.3.2). 2.7.5.En l’espèce, l’appelante est actuellement âgée de 58 ans. Elle est assistée par le service social depuis 2005 et totalement depuis 2014. Elle a certes peu travaillé durant la vie commune et par la suite, mais elle n’est pas restée inactive. Durant sa période d’activités à temps partiel, l’appelante a œuvré dans des domaines très différents (travail dans un kiosque, enseignante dans une institution privée, nettoyage de restaurant, travail d’occupation à I.________) et elle a en parallèle mené des projets professionnels (organisation d’expositions notamment). Elle dispose d’une formation de comédienne et de photographe, mais ne s’est pas cantonnée à ce domaine d’activité, sauf depuis 2014, année durant laquelle elle a arrêté de nettoyer le restaurant de son ancien époux pour se consacrer à la photographie. Ce projet professionnel n’a toutefois pas été profitable puisqu’elle n’en tire toujours aucun revenu. Les raisons pour lesquelles elle a arrêté de travailler dans le restaurant de son ancien mari importent peu ; le fait est qu’elle a admis n’avoir pas fait de recherches pour se retrouver une autre source de revenu en dehors de la photographie qui ne lui rapporte rien, contrairement à qu’on aurait pu attendre d’elle, et ce d’autant plus qu’elle est déchargée de ses obligations familiales au vu de l’âge de ses enfants. Pour la première fois en juillet 2018 alors que la procédure a débuté en 2014 et que la décision de mesures provisionnelles lui imputant un revenu à temps complet date de février 2018, l’appelante fait état de « problèmes de santé au niveau de la nuque et de la hanche » nécessitant un suivi médical. Elle évoque également une surdité partielle (DO 126). Le 20 août 2018, elle précise qu’il s’agit d’une « sténose des vertèbres cervicales » et qu’il est trop tôt pour connaître les

Tribunal cantonal TC Page 11 de 15 conséquences à long terme, l’investigation médicale étant en cours (DO 128). Le 30 août 2019, elle a allégué que « les troubles dont elle se plaint depuis de longues années ont été identifiés par les médecins » et qu’il s’agit de « troubles vestibulaires chroniques (syndrome vestibulaire) provoquant vertiges et maux de tête » dont elle souffre depuis ses neuf ans, mais qui ont été diagnostiqués pour la première fois en 2019 (DO 141). La médecin recommandait alors un arrêt de travail pour une durée indéterminée (pièce 114). En procédure d’appel, elle allègue qu’il s’agit d’une maladie dégénérative et qu’elle a été en incapacité de travail à hauteur de 50% du 7 novembre 2019 jusqu’au 7 janvier 2020, du 24 janvier au 22 février 2020 et du 2 avril 2020 au 2 juin 2020. Il est pour le moins étonnant que l’appelante ait attendu juillet 2018 pour faire état de troubles de santé datant de son enfance, qui ne l’avaient par ailleurs jusqu’alors pas empêchée d’exercer différentes activités et de mener des projets professionnels. Pourquoi ses troubles constitueraient-ils soudainement un obstacle à sa capacité de gain ? Rien au dossier ne l’explique. On constate également que leur première évocation en juillet 2018 est très vague « problèmes de santé au niveau de la nuque et de la hanche » ; l’appelante ne les a pas décrits concrètement, ni n’a expliqué précisément comment ils l’entravaient au quotidien ou dans sa capacité de travail ; tout comme on ignore leur fréquence. C’est au fil de la procédure que leur évocation s’est affinée, se limitant néanmoins en grande partie à l’établissement d’un diagnostic médical respectivement à l’allégation toute générale de symptômes pouvant en résulter (cf. DO 128). A lui seul, ce diagnostic ne suffit pas, en l’absence des explications concrètes précitées. En outre, l’aspect dégénératif allégué ne ressort d’aucune pièce. Dans ces conditions, les éléments fournis ne suffisent pas à prouver l’existence d’une incapacité de gain durable. Il ne se justifie pas plus de mettre en œuvre une expertise médicale dans ces conditions. Cela étant, compte tenu de sa formation de comédienne et photographe et de sa capacité à avoir œuvré dans des domaines variés, il paraît justifier d’exiger de l’appelante qu’elle mette à profit sa capacité de gain pour réaliser un revenu de CHF 2'500.-. Concrètement, elle peut obtenir ce revenu en réalisant des ménages auprès de privés ou par le biais d’une entreprise, mettant ainsi à profit l’expérience acquise dans son dernier emploi rémunéré, en organisant des cours de photographie voire d’art dramatique pour des privés ou auprès d’une institution, en effectuant des mandats ponctuels de photographie à titre privé, et en travaillant dans un petit commerce comme elle l’a fait par le passé auprès d’un kiosque. Il ne s’agit pas là de lui établir un plan de carrière définitif, mais bien d’examiner concrètement l’effectivité d’un tel revenu. Or, ces propositions d’activités s’avèrent réelles pour l’appelante, compte tenu du fait qu’elles ne requièrent ni longue expérience ni capacités professionnelles pointues ; seuls les cours de photographie et d’art dramatique supposent des connaissances techniques dont elle dispose manifestement de par sa formation. De telles activités, en particulier celles exercées à titre indépendant, ont également l’avantage d’une certaine flexibilité et de pouvoir se cumuler dans le respect des prédispositions personnelles de l’appelante. Le fait qu’elle n’a pas de permis de conduire ne l’empêche pas de prendre les transports en commun et de se rendre dans la ville la plus proche, J.________, qui offre des perspectives professionnelles plus vastes que le village dans lequel elle vit. S’agissant des perspectives de gain, des ménages chez des privés se facturent usuellement à hauteur de CHF 25.-/heure nets ; ainsi, et par exemple, trois heures de ménage par jour représentent mensuellement CHF 1'500.- ; le solde de CHF 1'000.- pouvant aisément s’acquérir par différents mandats de photographie, organisation de cours de photo ou d’art dramatique ou quelques heures hebdomadaires dans un kiosque. On relèvera que des ménages effectués à raison de cinq heures par jour peuvent lui procurer CHF 2'500.-. Dans la décision attaquée, il n’est pas exactement décrit le métier qu’elle serait concrètement susceptible d’exercer ; seul un revenu à temps complet fondé en partie sur celui qu’elle percevait pour nettoyer le restaurant est évoqué.

Tribunal cantonal TC Page 12 de 15 Or, il semble déraisonnable d’exiger qu’elle fasse des nettoyages de restaurant à temps complet ; au demeurant une telle activité ne semble pouvoir s’exercer que dans des horaires restreints et jamais 42 heures par semaine. Il en va de même chez des privés comme le suggère l’intimé ; en principe, une telle activité suppose plusieurs clients privés par jour et en conséquent des déplacements quotidiens d’un foyer à l’autre, le tout en transports en commun. Enfin, il n’est pas contesté que ce revenu hypothétique lui soit immédiatement imputable. 2.7.6.Il s’ensuit qu’elle est quoi qu’il en soit en mesure d’assurer elle-même son entretien convenable correspondant au train de vie qu’elle menait durant la longue séparation au moyen du revenu hypothétique précité. 3. 3.1. Dans son appel joint, l’intimé prétend que la contribution d’entretien de CHF 500.- doit être limitée à l’obtention par l’appelante d’une rente AI, et au plus tard au 30 septembre 2024 et non jusqu’au 11 septembre 2026 correspondant à l’âge légal de la retraite. Il prétend que les services sociaux ont pour pratique de demander les rentes AVS dès que possible pour les personnes assistées sans activité lucrative, soit pour les femmes dès leurs 62 ans. 3.2. Le juge doit prendre en considération les circonstances futures déjà certaines ou fort probables au moment du jugement. Les modifications futures doivent être en outre notables et durables (SIMEONI, Commentaire pratique droit matrimonial, art. 125, n. 73 et les réf.). En l’espèce, les éléments avancés par l’intimé ne sont qu’hypothétiques de sorte qu’ils pourront, cas échéant, faire l’objet d’une demande en modification. En outre, le fait qu’un revenu hypothétique a été imputé à l’appelante n’est pas compatible avec la prise en compte d’ores et déjà d’une rente AI. Son grief doit donc être écarté. 4. Aussi, s’agissant de la contribution d’entretien de l’ancienne épouse, tant l’appel que l’appel joint doivent être rejetés et la décision du 22 octobre 2019 confirmées sur ce point. 5. 5.1. Se plaignant d’une violation de l’art. 105 al. 1 CPC, l’appelante conteste enfin la répartition des frais de première instance. Dans la décision entreprise, le Tribunal a considéré qu’aucune des parties n’avait obtenu entièrement gain de cause sur la question des contributions, mais que l’époux avait obtenu gain de cause sur la question de la liquidation du régime matrimonial vu l’état de ses dernières conclusions. Il a ainsi réparti les frais judiciaires, arrêtés à CHF 4'500.émolument et débours compris, à raison des deux tiers à charge de l’épouse et du tiers restant à charge de l’époux. Pour la procédure de mesures provisionnelles, les frais judiciaires fixés à CHF 1'500.- ont été répartis par moitié entre les parties, aucune d’elles n’ayant obtenu entièrement gain de cause. Ainsi, sous réserve de l’assistance judiciaire accordée aux parties, les frais judiciaires arrêtés à CHF 6'000.- sont supportés à raison de CHF 3'750.- par l’épouse et le solde par l’époux. Le Tribunal a également condamné l’épouse à verser à l’époux une indemnité pour les dépens arrêtée à CHF 2'248.30. Il a considéré que les listes de frais produites par les avocats étaient justifiées, l’époux devant prendre en charge le tiers des dépens de l’épouse et celle-ci les deux tiers des dépens de celui-là, puis a compensé les créances.

Tribunal cantonal TC Page 13 de 15 5.2. L’appelante prétend que l’intimé n’a pas obtenu gain de cause sur la question de la liquidation du régime matrimonial. Il avait conclu à ce qu’il soit constaté que le régime matrimonial était liquidé, chaque partie restant propriétaire des biens en sa possession. Subsidiairement, il avait pris une conclusion non chiffrée et partant irrecevable selon laquelle il s’obligerait à verser à l’appelante une somme indéterminée. Il n’a toutefois jamais modifié ses conclusions et la convention partielle du 10 novembre 2016 qui n’a pas abouti ne saurait être considérée comme une modification de conclusions. Elle-même avait conclu à un montant de CHF 80'000.-. Dès lors que la décision attaquée le condamne à lui verser CHF 40'993.10, il convient de considérer qu’aucune des parties n’a obtenu gain de cause à ce sujet. Invoquant une violation de son droit d’être entendue, l’appelante soutient qu’elle ne peut être amenée à prendre en charge une partie des dépens de la partie adverse, puisque la liste de frais ne lui a jamais été notifiée ni communiquée. Elle soutient qu’il serait équitable de faire application de l’art. 107 al. 1 let. c CPC et de ne pas s’écarter de la règle générale prévalant en droit de la famille, en répartissant les frais judiciaires par moitié, chaque partie supportant ses propres dépens sous réserve de l’assistance judiciaire. 5.3. L’intimé relève le large pouvoir d’appréciation du juge en matière de répartition des frais. Il expose également que, le 21 février 2018, il a informé le Tribunal qu’il reconnaissait les conclusions de l’expert quant à la valeur de la part sociale de la Sàrl. Le 20 juin 2018, il a produit la pièce justificative n°78 avec son calcul de la liquidation du régime matrimonial, parvenant au montant de CHF 40'993.10, soit le même montant qui a été alloué à l’appelante à ce titre dans la décision litigieuse. 5.4. Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les références). Cependant, ce droit n'est pas une fin en soi; il constitue un moyen d'éviter qu'une procédure judiciaire ne débouche sur un jugement vicié en raison de la violation du droit des parties de participer à la procédure, notamment à l'administration des preuves. Ainsi, lorsqu'on ne voit pas quelle influence la violation de ce droit a pu avoir sur la procédure, il n'y a pas lieu d'annuler la décision attaquée. Il incombe au recourant d'indiquer quels arguments il aurait fait valoir dans la procédure et en quoi ceux-ci auraient été pertinents (arrêt TF 4A_453/2016 du 16 février 2017 consid. 4.2.3). A défaut de cette démonstration, en effet, le renvoi de la cause à l'autorité précédente en raison de cette seule violation constituerait une vaine formalité et conduirait seulement à prolonger inutilement la procédure (ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1; arrêt TF 5A_963/2018 du 6 mai 2019 consid. 4.2.1 et les réf.). 5.5. En principe, les frais sont mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC). Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Dans certaines circonstances le tribunal peut s'écarter de ce principe de répartition et répartir les frais selon son appréciation (art. 107 CPC). ll résulte du texte clair de l'art. 107 CPC que cette disposition est de nature potestative. Le tribunal dispose d'un large pouvoir d'appréciation non seulement quant à la manière dont les frais seront répartis, mais également quant aux dérogations à la règle générale de l'art. 106 CPC (ATF 139 III 358 consid. 3). L’application de l’art. 107 CPC permet de s’écarter du principe de répartition fondé sur le gain du procès (art. 106 CPC), non d’y contraindre ; le juge peut en principe toujours examiner, dans un

Tribunal cantonal TC Page 14 de 15 cas prévu par cette disposition, si une partie succombe entièrement ou partiellement et s’en tenir à la solution de l’art. 106 al. 1 CPC si cela ne paraît ni inéquitable, ni inopportun à un autre titre. 5.6. En l’espèce, l’appelante se limite à invoquer une violation de son droit d’être entendue, exposant ne pas avoir reçu copie de la liste de frais de la partie adverse. Quand bien même il est exact que la liste de frais ne lui a pas été communiquée, son argumentation est insuffisante. L’invocation d’une violation n’est pas en soi une fin. Afin de satisfaire aux exigences de motivation requises (cf. consid. 5.4), elle aurait dû demander l’accès au dossier pour prendre connaissance de la liste de frais et formuler ses griefs en appel, en indiquant quels arguments elle aurait fait valoir dans la procédure et en quoi ceux-ci auraient été pertinents. Son grief formel est ainsi irrecevable. S’agissant de la répartition des frais, à s’en tenir strictement à ses conclusions par ailleurs non chiffrées, l’intimé n’a effectivement pas obtenu gain de cause sur la question de la liquidation du régime matrimonial, contrairement à ce qu’a retenu l’autorité précédente. Bien que l’intimé ait exprimé, dans une pièce qu’il a produite le 20 juin 2018 (DO 118), le montant exact qu’il doit finalement verser à l’appelante selon le jugement, il n’a pas formellement modifié ses conclusions en ce sens. Savoir quelle partie a succombé, et doit, dès lors, supporter les frais de la procédure, se détermine selon les conclusions (cf. TF 4A_146/2011 du 12.5.2011 consid. 7.3). La procédure civile requiert en outre des conclusions chiffrées et d’autant plus lorsque le principe de disposition s’applique comme en l’espèce. Dans ces conditions, il convient de considérer qu’aucune des parties n’a obtenu gain de cause ni sur les contributions d’entretien ni sur la liquidation du régime matrimonial. Ainsi, une répartition des frais à raison des deux tiers pour l’appelante et d’un tiers pour l’intimé paraît injustifiée. Compte tenu de l’issue de la procédure et du fait qu’il s’agit d’un litige du droit de la famille, chaque partie supportera dès lors ses propres dépens et la moitié des frais judiciaires de première instance. L’appel sera admis sur ce point. 5.7. Chaque partie supportant ses dépens de première instance, ceux-ci ne doivent pas être fixés. Cela étant, il sera relevé que les montants arrêtés par le Tribunal pour les frais d’intervention des avocats semblent correspondre à leurs indemnités d’avocat d’office puisque les premiers Juges ont pris en considération un tarif-horaire de CHF 180.- et non de CHF 250.- (art. 57 al. 2 et 65 RJ). 6. Pour la procédure d’appel, une solution similaire à celle adoptée pour la première instance sera retenue. En effet, si A.________ obtient une modification de l’attribution des frais de première instance, elle succombe sur le point principal, soit l’augmentation de la pension. De son côté, l’intimé a tenté en vain d’en obtenir une limitation de sa durée plus importante que celle décidée par le Tribunal. Les frais judiciaires de la procédure d’appel peuvent être arrêtés à CHF 2'000.-, émolument et débours compris. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 15 de 15 la Cour arrête : I. L’appel est partiellement admis et l’appel joint est rejeté. Partant, les chiffres 7 et 8 de la décision du 22 octobre 2019 rendue par le Tribunal civil de l’arrondissement du Lac sont modifiés comme suit : 7. Chaque partie supporte ses propres dépens et la moitié des frais judiciaires, sous réserve de l’assistance judiciaire à elles accordée. 8. Les frais judiciaires, arrêtés à CHF 6'000.- (émolument et débours compris) y compris pour la procédure de mesures provisionnelles (10 2017 738) sont mis à la charge de B.________ et de A.________ par moitié, sous réserve de l’assistance judiciaire qui leur a été accordée. II. Pour la procédure d’appel, chaque partie supporte ses propres dépens et la moitié des frais judiciaires, sous réserve de l’assistance judiciaire. Les frais judiciaires sont arrêtés à CHF 2'000.-, émolument et débours compris. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 9 septembre 2020/cfa Le Président : La Greffière-rapporteure :

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