Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2019 350 Arrêt du 14 mai 2020 Ie Cour d’appel civil Composition Président : Jérôme Delabays Juges : Dina Beti, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure : Séverine Zehnder Parties A.________, demanderesse et appelante, représentée par Me Jean-Yves Schmidhauser, avocat contre B.________, défendeur et intimé, représenté par Me Alexandre Emery, avocat Objet Appel sur mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b et 319 let. a CPC) – Entretien de l’enfant majeur (art. 277 al. 2 CC) Appel du 31 octobre 2019 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Veveyse du 18 octobre 2019
Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A. A.________, née en 1999, est la fille de B.________ et de C.________. Le 3 décembre 2015, le Président du Tribunal de la Veveyse a prononcé des mesures protectrices de l’union conjugale entre les parents de A.________. Celle-ci ainsi que ses deux sœurs ont été confiées à leur mère pour leur garde et leur entretien. B.________ a été astreint à verser des contributions d’entretien pour ses filles et son épouse. Aux termes de cette décision telle que modifiée en appel par arrêt de la Cour de céans du 6 octobre 2016, la contribution d’entretien en faveur de A.________ a été fixée à CHF 1'100.-. La décision ne contenait aucune indication s’agissant du versement d’une contribution à l’entretien des enfants au-delà de leur majorité. B. Par requête de conciliation du 23 mai 2019, A.________ a ouvert action à l’encontre de son père afin de lui réclamer une contribution à son entretien de CHF 2'026.- par mois dès le mois d’avril 2019 et jusqu’à la fin de ses études, allocations familiales en sus (ch. 1), avec indexation (ch. 2). Elle concluait en outre à la condamnation du défendeur à lui verser la somme de CHF 13'347.- à titre de frais extraordinaires de formation (ch. 3), et à ce qu’il lui soit ordonné de faire les démarches auprès de son employeur afin que A.________ puisse continuer à bénéficier d’un abonnement général FVP (ch. 4). Par requête du même jour, elle sollicitait en outre le prononcé de mesures provisionnelles tendant au versement de la contribution d’entretien sollicitée, dès avril 2019 et jusqu’à droit connu sur le fond de l’action alimentaire, et à ce que le défendeur soit astreint aux démarches relatives à l’abonnement général FVP, et, s‘agissant de la contribution d‘entretien sollicitée, le prononcé de mesures superprovisionnelles jusqu’à droit connu sur les mesures provisionnelles. Par décision du 24 mai 2019, le Président du tribunal a fait droit à la requête de mesures superprovisionnelles et a astreint B.________ à verser à A.________ dès le mois d’avril 2019 une contribution d’entretien de CHF 1'100.-, allocations familiales en sus, jusqu’à droit connu sur les mesures provisionnelles. Le défendeur s’est déterminé le 1er juillet 2019 sur la requête de mesures provisionnelles. Il a conclu à son rejet, subsidiairement à ce qu’il contribue à l’entretien de sa fille par le versement d’une pension mensuelle de CHF 450.-, allocations de formation en sus. Par acte du 12 août 2019, A.________ a par ailleurs complété ses conclusions provisionnelles et requis le versement de la somme de CHF 13'347.- à titre de frais extraordinaires de formation en sus de la contribution d’entretien. Dans sa détermination du 27 septembre 2019, le défendeur a conclu, principalement, à l’irrecevabilité de cette conclusion, subsidiairement à son rejet. Une audience consacrée à la conciliation et aux mesures provisionnelles s’est tenue le 14 août 2019. A l’issue de cette audience, les parties ont décidé de suspendre la procédure de conciliation jusqu’au 31 mars 2020. Le Président du tribunal a rendu sa décision de mesures provisionnelles le 18 octobre 2019. Il a partiellement admis la requête et astreint B.________ à contribuer à l’entretien de sa fille par le versement d’une pension de CHF 1'100.- par mois jusqu’à nouvelle décision. Il a en outre rejeté toute autre ou plus ample conclusion. C. Par acte du 31 octobre 2019, A.________ a fait appel de cette décision. Elle conclut à ce que son père soit astreint à contribuer à son entretien par le versement d’une pension mensuelle, éventuelle allocation de formation en sus, de CHF 1'700.- d’avril 2019 à août 2019, et d’une pension mensuelle, éventuelle allocation de formation en sus, du même montant dès septembre 2019 et jusqu’à nouvelle décision. Elle requiert en outre que le sort des frais et dépens de la
Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 procédure de mesures provisionnelles soit réglé et ceux-ci mis à la charge de B.________. Par arrêt du 11 novembre 2019, le Président de la Cour a fait droit à la requête de l’appelante et lui a accordé l’assistance judiciaire totale pour la procédure d’appel. L’intimé a répondu le 28 novembre 2019 et conclu au rejet de l’appel. en droit 1. 1.1. L'appel est recevable notamment contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). Le délai d'appel et de réponse en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures provisionnelles (art. 248 let. d CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée au mandataire de l'appelante le 21 octobre 2019. Déposé le 31 octobre 2019, l'appel a été interjeté en temps utile. Le mémoire est, de plus, motivé et doté de conclusions. En outre, vu la conclusion tendant à l’allocation d’une contribution d’entretien de CHF 2026.- par mois dès le mois d’avril 2019 et jusqu’à la fin des études de l’appelante, la valeur litigieuse est supérieure à CHF 10'000.-. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. 1.2. Dans les affaires du droit de la famille concernant les enfants, la maxime d’office – en lieu et place du principe de disposition (art. 58 CPC) – et la maxime inquisitoire illimitée – en lieu et place de la maxime des débats (art. 55 CPC) –, sont applicables (cf. art. 296 al. 1 et 3 CPC). Selon la jurisprudence de la Cour de céans, ces maximes sont également applicables en ce qui concerne les contributions d’entretien en faveur des enfants majeurs (cf. arrêt TC FR 101 2019 196 du 5 mars 2020 consid. 1.2 destiné à la publication dans la RFJ). 1.3. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPP). 1.4. Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu le fait que toutes les pièces utiles au traitement de l’appel figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience. 1.5. Vu les montants contestés en appel – à savoir CHF 600.- par mois d’avril 2019 jusqu’à nouvelle décision –, il n’est pas certain que la valeur litigieuse pour le recours au Tribunal fédéral dépasse CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 LTF). 2. L’appelante reproche au Président du tribunal de ne pas avoir différencié la période d’avril à août 2019, où elle était scolarisée à D.________, de la période dès septembre 2019, où elle effectuait un séjour linguistique en Allemagne, ses charges étant différentes pour ces deux périodes. 3.1. Pour la période d’avril à août 2019, l’appelante fait état de charges incompressibles de CHF 2'036.80. On notera que, dans la décision attaquée, le Président du tribunal n’a pas examiné cette période dès lors qu’il a estimé qu’elle était couverte par la décision de mesures superprovisionnelles. Or, dans cette dernière décision, le premier juge n’a pas non plus examiné la situation financière de A.________ et s’est limité à remettre en vigueur la contribution d’entretien
Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 qui avait été fixée dans la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale opposant les parents de l’appelante. 3.1.1. Aux termes de l'art. 285 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère. Les enfants ont le droit de recevoir une éducation et de bénéficier d'un niveau de vie qui corresponde à la situation des parents (ATF 120 II 285 consid. 3a/cc). Les coûts directs générés par l'enfant peuvent être évalués selon plusieurs méthodes. La loi ne prescrit pas de méthode de calcul particulière, le juge pouvant avoir recours aux tabelles zurichoises, mais aussi se référer au minimum vital du droit des poursuites; sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit pour cela d'un large pouvoir et applique les règles du droit et de l'équité (cf. ATF 134 III 577 consid. 4). 3.1.2. L’appelante se prévaut d’un montant de base de CHF 850.- pour un adulte vivant en ménage commun. Certes, pour un débiteur qui vit en colocation/communauté de vie réduisant les coûts avec une personne disposant également de revenus, le droit des poursuites applique le montant de base défini pour les conjoints et, en règle générale, le réduit au maximum à la moitié (cf. www.fr.ch/opf/institutions-et-droits-politiques/poursuites-et-faillites/minimum-vital [consulté le 1er mai 2020]). Cependant, pour un enfant encore en formation qui vit en ménage commun avec l’un de ses parents, il convient de se référer au montant de base pour les enfants, le montant de base précité s’appliquant plutôt à un débiteur qui dispose d’un revenu propre. Or, le montant de base du droit des poursuites est de CHF 400.- pour un enfant jusqu'à 10 ans, et de CHF 600.- par la suite. En droit de la famille, ces montants peuvent être majorés afin de couvrir plus largement les besoins des enfants (arrêt TC FR 101 2018 280 du 19 février 2019 consid. 4.1.2). Compte tenu de ce qui précède, il convient de retenir un montant de base de CHF 720.- (600 + 20 %). 3.1.3. Au montant de base, il y a lieu d’ajouter les charges indispensables à l’entretien convenable de l’appelante. Les parties s’accordent en appel pour retenir à ce titre CHF 200.- de participation au loyer, CHF 230.40 d’assurance maladie, CHF 71.32 de frais de scolarité et CHF 38.58 de frais de transport. S’agissant des frais de santé, l’appelante prétend ajouter à la prime d’assurance maladie une quote-part de CHF 700.- et la franchise de CHF 1'000.- par an, mais sans apporter le moindre élément de preuve attestant qu’elle a effectivement dû débourser ces montants. Ils ne seront par conséquent pas retenus. L’appelante fait également valoir à ce titre des frais d’ostéopathe, de dentiste et orthodontiste, ainsi que de gynécologue, pour un montant total de CHF 204.85. S’agissant de ces frais, il y a lieu de noter avec l’intimé que le traitement orthodontique de l’appelante est terminé, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’en tenir compte. Pour les autres frais médicaux, faute pour l’appelante d’avoir démontré qu’il s’agit de frais extraordinaires, il convient d’admettre que ces frais ne sortent pas de l’ordinaire et sont couverts pour la plus grande partie par l’assurance-maladie et pour le solde par le montant de base. Seul le montant de CHF 10.admis par l’intimé au titre de l’ostéopathe sera par conséquent retenu. L’appelante fait également valoir un montant de CHF 20.- par jour, soit CHF 300.- par mois, au titre des frais de repas pris hors du domicile. L’intimé admet CHF 200.- par mois à ce titre. Or, le montant de base comporte déjà une part relative à l’alimentation. Les lignes directrices du droit des poursuites admettent cependant une dépense supplémentaire pour les repas pris hors du http://www.fr.ch/opf/institutions-et-droits-politiques/poursuites-et-faillites/minimum-vital
Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 domicile de CHF 9.00 à CHF 11.00 par repas principal. Le montant de CHF 200.- admis par l’intimé sera dès lors retenu à ce titre. 3.1.4. Compte tenu de ce qui précède, les charges de A.________ s’établissent à CHF 1'469.-, dont il faut encore déduire l’allocation de formation, qui se monte à CHF 306.65 selon les allégués de l’appelante en première instance (cf. DO 28). Par ailleurs, dans la mesure où, pendant ses études, l’appelante exerçait une activité lucrative lui rapportant CHF 280.- par mois en moyenne selon ses propres déclarations (cf. DO 119), elle était en mesure, pendant la période en cause, de financer de la sorte elle-même ses loisirs et une partie de ses charges précitées. Dans ces conditions, pour cette période, la contribution d’entretien de CHF 1'100.- fixée par le premier juge s’avère adéquate. L’appel sera dès lors rejeté sur ce point. 3.2. Pour la période à partir de septembre 2019, où elle était en séjour linguistique en Allemagne, l’appelante fait état de charges d’un montant total de CHF 2'354.45 alors que l’intimé admet CHF 1'230.40 à ce titre. Il n’est pas contesté en appel qu’il y a lieu de tenir compte d’une base mensuelle de CHF 1'000.-, comme retenu par le premier juge. L’appelante souhaite y voir ajouter des frais de transport de CHF 150.-, alors que le Président du tribunal a considéré que ces frais étaient compris dans la base mensuelle. Au sujet du coût de la vie, il convient de relever que celui-ci est bien plus bas en Allemagne qu’en Suisse puisque le premier s’établit à environ 75 % du second (cf. https://www.ubs.com/microsites/prices-earnings/en/intro/ [consulté le 1er mai 2020]). Or, même à retenir le montant de base de CHF 720.- (cf. consid. 3.1.2 ci-avant) et à y ajouter des frais de transport de CHF 150.-, force est de constater que le montant de CHF 1'000.- pris en compte par le premier juge est largement compté. Le montant de base de CHF 1'000.- ne sera par conséquent pas majoré des frais de transport allégués. L’appelante fait valoir des charges de logement de CHF 600.- en Allemagne. S’agissant de ce poste, il convient de noter, avec l’intimé et le premier juge, que le montant de CHF 13'437.- versé par la mère de A.________ pour ce séjour linguistique comprend l’écolage et le logement (cf. DO 118). Le chef de conclusions relatif à la prise en charge de ces frais par l’intimé a par ailleurs été déclaré irrecevable au stade des mesures provisionnelles et devra être tranché dans le cadre de la décision qui sera rendue dans la procédure au fond (cf. conclusion 3 de la requête en conciliation du 23 mai 2019 et consid. I de la décision attaquée). Prendre en compte une participation aux charges de logement en Allemagne au stade des mesures provisionnelles reviendrait par conséquent à préjuger de cette question. Il en sera donc fait abstraction. L’appelante souhaite également que sa participation au loyer en Suisse soit prise en compte également pendant son séjour en Allemagne. Elle peut être suivie sur ce point dans la mesure où il ne fait pas de doute que sa chambre chez sa mère reste à sa disposition pendant cette période. S’agissant des frais de santé, il peut être renvoyé à ce qui a été dit ci-avant (cf. consid. 3.1.3), de sorte qu’il sera fait abstraction des frais allégués. Compte tenu de ce qui précède, les charges de l’appelante s’établissent à CHF 1'430.- au maximum durant son séjour en Allemagne, dont il convient de déduire encore l’allocation de formation et le revenu que l’appelante pourrait éventuellement réaliser en exerçant une petite activité lucrative (cf. DO 118). En fixant la contribution d’entretien à CHF 1'100.- le premier juge n’a dès lors pas outrepassé son large pouvoir d’appréciation, de sorte que l’appel doit être rejeté sur ce point également. https://www.ubs.com/microsites/prices-earnings/en/intro/
Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 3.3. Pour être complet, on relèvera encore que les mesures provisionnelles ordonnées en lien avec la créance alimentaire d’un enfant majeur sont des mesures d’exécution anticipée. En effet, le devoir d’entretien des parents de l’enfant majeur revêt un caractère exceptionnel qui n’existe que si les conditions de l’art. 277 al. 2 CC sont réunies, ce qui expose l’enfant majeur à devoir rembourser au parent défendeur les contributions versées à titre provisoire (cf. ATF 137 III 586 consid. 1.2). Il conviendra donc de régler le sort définitif des contributions dues dans la décision à rendre sur le fond. 4. L’appelante reproche encore au Président du tribunal de ne pas avoir fixé la date à partir de laquelle la contribution d’entretien est due et requiert qu’il soit précisé qu’elle est due depuis le mois d’avril 2019. Par décision de mesures superprovisionnelles du 24 mai 2019, le premier juge a astreint l’intimé à verser à sa fille une contribution d’entretien mensuelle de CHF 1'100.-. Dès lors que la contribution d’entretien fixée dans la décision attaquée, et confirmée par le présent arrêt, est du même montant, l’absence de mention du dies a quo s’avère sans portée, cette décision prenant simplement la suite de la décision précédente. Faute d’intérêt pratique, le grief y relatif doit par conséquent être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. 5. Dans un dernier grief, l’appelante reproche au premier juge de ne pas avoir astreint l’intimé à entreprendre les démarches pour le renouvellement de son abonnement général FVP à un tarif préférentiel. L’intimé fait valoir que c’est à juste titre que ce chef de conclusions a été rejeté dès lors que cet abonnement n’est accessible qu’à la condition que l’enfant fasse ménage commun avec le titulaire de l’abonnement principal, ce qui n’est à l’évidence pas le cas de l’appelante. L’intimé n’a certes produit ni en première instance ni en appel le règlement de son employeur applicable à la fourniture d’un abonnement général FVP à un membre de la famille. Cela étant, son argumentation y relative est confirmée par la notice « Prestations salariales accessoires du personnel des entreprises affiliées à l’UTP (Union des transports publics) » valable dès le 1er janvier 2016 (cf. www.steuerkonferenz.ch, rubrique Certificat de salaire, Notice et Informations pratiques [consulté le 13 mai 2020]), qui règle en particulier le statut fiscal des abonnements généraux FVP fournis aux enfants de collaborateurs « vivant dans le même ménage » (cf. ch. 4.2 de la notice). On doit en déduire a contrario qu’aucun abonnement de ce type n’est fourni lorsque l’enfant ne vit pas dans le même ménage que le collaborateur. Dans ces conditions, c’est à juste titre que le premier juge n’a pas donné suite à ce chef de conclusions et le grief de l’appelante y relatif sera rejeté. 6. 6.1. En ce qui concerne les frais de la procédure de première instance, l’appelante requiert qu’ils soient mis à la charge de l’intimé. La décision attaquée retient que les frais sont réservés, même si le premier juge a omis de préciser ce point dans le dispositif. Dans la mesure où il est d’usage de faire application de l’art. 104 al. 3 CPC et de réserver le sort des frais des procédures de mesures provisionnelles, sauf situation particulière, la décision du premier juge relevait de son large pouvoir d’appréciation (cf. CR CPC – TAPPY, 2e éd. 2019, art. 104 n. 11) et il n’y a pas lieu d’intervenir pour corriger sa décision. http://www.steuerkonferenz.ch
Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 6.2. Selon l'art. 106 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe (al. 1). En l’espèce, l'appel étant rejeté, il se justifie dès lors de mettre les frais à la charge de l'appelante, sous réserve de l’assistance judiciaire qui lui a été accordée. 6.3. Les frais judiciaires dus à l'Etat pour la procédure d'appel seront fixés forfaitairement (art. 95 al. 2 let. b CPC) à CHF 1'000.- (cf. art. 95 et 96 CPC, art. 10 ss et 19 RJ). 6.4. Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le Règlement sur la justice du 30 novembre 2010 [RJ; RSF 130.11]. En cas de fixation globale, comme en l'espèce puisque la procédure relevait de la compétence du juge unique (art. 51 al. 1 let. b LJ), l'autorité tient compte notamment de la nature, de la difficulté et de l'ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l'avocat, ainsi que de l'intérêt et de la situation économiques des parties (art. 63 al. 2 RJ). L'indemnité maximale en cas de recours contre une décision du juge unique est de CHF 3'000.-, montant pouvant être doublé si des circonstances particulières le justifient (art. 64 al. 1 let. e et al. 2 RJ). En l'espèce, compte tenu de ces critères, les dépens d'appel de l’intimé sont arrêtés globalement au montant de CHF 1'500.-, débours compris, TVA (7.7%) en sus par CHF 115.50. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 la Cour arrête : I. L'appel est rejeté. Partant, la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Veveyse du 18 octobre 2019 est confirmée. II. Les frais d'appel, dont les frais judiciaires dus à l'Etat fixés à CHF 1'000.-, sont mis à la charge de A.________, sous réserve de l’assistance judiciaire qui lui a été accordée. III. Les dépens d'appel de B.________ sont fixés globalement à la somme de CHF 1'500.-, débours compris, mais TVA en sus par CHF 115.50. IV. Notification. Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les trente jours qui suivent sa notification. Si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Fribourg, le 14 mai 2020/dbe Le Président : La Greffière-rapporteure :