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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 25.11.2019 101 2019 314

25 novembre 2019·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·1,341 mots·~7 min·6

Résumé

Arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Auferlegung der Prozesskosten

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2019 314 Arrêt du 25 novembre 2019 Ie Cour d’appel civil Composition Président : Jérôme Delabays Juges : Sandra Wohlhauser, Laurent Schneuwly Greffière-rapporteure : Catherine Faller Parties A.________, recourante Objet Répudiation d’une succession – sort des frais judiciaires Recours du 9 octobre 2019 contre la décision de la Juge de paix de l’arrondissement de la Sarine du 30 septembre 2019

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A. B.________ est décédé le 19 avril 2019. Par décision du 30 septembre 2019, la Juge de paix de l’arrondissement de la Sarine (ci-après : la Juge de paix) a pris acte de la répudiation de la succession de feu B.________ par sa sœur A.________, son frère C.________, et son neveu D.________. Elle a fixé les frais judiciaires à CHF 311.80 (émolument : CHF 100.- ; débours : CHF 211.80), et les a mis à la charge de A.________, C.________ et D.________, la facture étant envoyée à A.________. B. Celle-ci forme un recours le 9 octobre 2019. Elle indique qu’elle refuse de prendre en charge cette facture. Elle fait référence à une procédure de récusation où des héritiers en première ligne n’ont pas dû payer de frais de justice. Elle note au surplus qu’elle n’a plus aucun contact avec D.________, qui n’entend pas prendre en charge des frais pour un oncle avec lequel il n’avait pas de contact. Elle précise en outre qu’elle s’était acquittée des frais d’enterrement de son défunt frère E.________, D.________ n’ayant pas voulu les assumer. Dans sa détermination du 22 octobre 2019, la Juge de paix a précisé que l’émolument de CHF 100.- était celui usuellement perçu pour une répudiation, et que les débours par CHF 211.80 se décomposent comme suit : envois : CHF 37.80 ; certificats relatifs à l’état de famille enregistrés : CHF 174.-). Elle précise qu’il a été proposé à A.________ de faire une facture séparée pour chaque héritier. en droit 1. 1.1. La décision querellée a été prononcée par la Juge de paix dans le cadre de ses attributions de juridiction gracieuse en matière de successions (art. 14 al. 1 de la loi fribourgeoise d'application du Code civil suisse du 10 février 2012 [LACC ; RSF 210.1]), de sorte qu'elle est régie par le Code de procédure civile (art. 1 let. b CPC). Selon l’art. 110 CPC, la décision sur les frais ne peut être attaquée séparément que par un recours. Le délai de recours est de 10 jours (art. 321 al. 2 CPC), la procédure sommaire étant applicable à la juridiction gracieuse (art. 248 let. e CPC). Ce délai a en l’espèce été manifestement respecté. 1.2. La Juge de paix a mis les frais judiciaires par CHF 311.80 à la charge de A.________, C.________ et D.________, chacun pour l’entier de la somme. Ils sont dès lors solidairement responsables du paiement de l’entier des frais. Or, seule A.________ a contesté la décision du 30 septembre 2019. Les débiteurs solidaires formant une consorité simple (CR CPC-JEANDIN, 2019, art. 70 n. 6), chaque consort peut procéder indépendamment des autres (art. 71 al. 3 CPC). A.________ a dès lors qualité pour recourir seule contre la décision sur les frais. 2. 2.1. Selon la conception prévalant généralement en Suisse, le coût pour l’Etat d’une procédure judiciaire doit être reporté au moins partiellement sur les parties et non sur la collectivité dans le cadre de procédures gratuites financées par la fiscalité générale (CR CPC-TAPPY, art. 216 n. 5).

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 La loi prévoit certains cas de gratuité (art. 113 al. 2, 114 et 116 CPC, art. 130 de la loi sur la justice [LJ ; RSF 130.1]), non applicables au cas d’espèce. Ainsi, la répudiation d’une succession par un héritier et son inscription au registre des répudiations (art. 570 al. 3 CC) entrainent la perception de frais judiciaires. Qu’il y soit renoncé dans certains cas particuliers, comme le fait valoir la recourante, ne permet pas à chaque héritier répudiant d’invoquer cette pratique, qui a pu être dictée par exemple par l’indigence des intéressés, indigence dont A.________ ne se prévaut pas. La recourante ne démontre pas non plus que l'équité ou des circonstances spéciales exigent en l’occurrence que la Juge de paix renonce à tout émolument (art. 30 du règlement sur la justice [RJ ; RSF 130.11]). 2.2. Les frais judiciaires comprennent notamment l’émolument forfaitaire de décision (art. 95 al. 2 let. b CPC). Ce forfait couvre aussi les coûts particuliers liés à la cause (CR CPC-TAPPY, art. 95 n. 13). Les cantons fixent le tarif (art. 96 CPC). Dans le canton de Fribourg, ce tarif est contenu dans le RJ. Selon l’art. 27 al. 1 RJ, le ou la Juge de paix perçoit pour chaque cause un émolument de CHF 50.- à CHF 2'000.-. 2.3. Il découle de ce qui précède, d’une part, que la Juge de paix était en droit de percevoir des frais judiciaires pour sa décision du 30 septembre 2019. D’autre part, l’émolument facturé, soit CHF 100.-, se situe en bas de l’échelle et peut être qualifié de modique, ce d’autant qu’il concerne trois héritiers ayant répudié la succession. La Juge de paix n’a certes pas procédé rigoureusement en facturant en sus les frais d’envoi (CHF 37.80), qui devraient être inclus dans l’émolument. Mais les frais et ces débours représentent une somme de CHF 137.80, soit moins que l’émolument minimal appliqué à trois héritiers (CHF 50.- x 3). Il n’y a dès lors pas matière à correction. Quant aux frais liés aux certificats relatifs à l’état de famille enregistrés, arrêtés à CHF 174.-, ils découlent de deux factures (DO 024 et 048) et s’ajoutent effectivement aux frais judiciaires (art. 10 al. 2 let. e RJ et art. 2 et Annexe 1 de l’Ordonnance sur l’émolument en matière d’état civil [OEEC ; RS 172.042.110]). La recourante ne soulève par ailleurs aucun grief sur la manière dont ces émoluments et débours ont été calculés. 2.4. En revanche, on ne perçoit pas pour quel motif A.________, C.________ et D.________ devraient être chacun tenus pour solidairement responsables du paiement de l’entier des frais judiciaires. L’art. 106 al. 3 CPC permet certes de tenir solidairement responsables pour l’ensemble des frais plusieurs personnes participant ensemble à une procédure. Mais en l’espèce, chaque héritier a répudié séparément la succession (DO 008, 010 et 056). Il s’ensuit que chacun ne doit supporter que sa part des frais judiciaires, ce que la Juge de paix a du reste proposé dans sa détermination du 22 octobre 2019. Le recours sera dès lors partiellement admis et le chiffre II du dispositif de la décision du 30 septembre 2019 annulé, la cause étant renvoyée à la Juge de paix pour nouvelle décision sur les frais, avec fixation pour chaque héritier de la part des frais de justice qui lui incombe ; il est précisé que postérieurement à la décision querellée, soit le 5 octobre 2019, C.________, neveu de feu B.________, a également répudié la succession, mais qu’une décision formelle n’est pas encore intervenue, ce qui pourrait également influé sur le montant des frais judiciaires que chaque héritier doit supporter pour la procédure de répudiation. 3. Les frais judiciaires, par CHF 150.-, seront laissés à la charge de l’Etat. Il ne sera pas alloué de dépens.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 la Cour arrête : I. Le recours du 9 octobre 2019 est partiellement admis. Partant, le chiffre II du dispositif de la décision du 30 septembre 2019 est annulé et la cause est renvoyée à la Juge de paix de l’arrondissement de la Sarine pour nouvelle décision dans le sens des considérants. II. Les frais judiciaires, par CHF 150.-, sont laissés à la charge de l’Etat. Il n’est pas alloué de dépens. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 25 novembre 2019/jde Le Président : La Greffière-rapporteure :

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