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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 04.11.2019 101 2019 251

4 novembre 2019·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·2,633 mots·~13 min·5

Résumé

Arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Beschwerde unentgeltliche Rechtspflege

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2019 251 101 2019 252 101 2019 254 Arrêt du 4 novembre 2019 Ie Cour d’appel civil Composition Président : Jérôme Delabays Juges : Sandra Wohlhauser, Laurent Schneuwly Greffière-rapporteure : Aleksandra Bjedov Parties A.________, requérant et recourant, représenté par Me Alexandra Farine Fabbro, avocate dans la cause qui l’oppose à B.________, défendeur et intimé, représenté par Me Jean- Christophe Oberson, avocat Objet Recours contre le refus de l’assistance judiciaire; assistance judiciaire; effet suspensif Recours du 27 août 2019 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Glâne du 14 août 2019

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. Le 12 octobre 2018, A.________, agissant par le biais de son conseil, a déposé une requête d'assistance judiciaire totale dans le cadre de l'action successorale (action en réduction, action tendant au partage et action en partage) introduite contre B.________. Le 7 novembre 2018, il a produit des pièces complémentaires. Le 12 novembre 2018, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Glâne (ci-après: le Président) a rejeté la requête d'assistance judiciaire, au motif que A.________ est en mesure d’assumer les frais du procès et d’honorer sa mandataire, au besoin par acomptes. Statuant sur le recours de A.________, la Ière Cour d’appel civil (ci-après : la Cour d’appel) a, par arrêt du 17 décembre 2018, rejeté ledit recours, dans la mesure de sa recevabilité, et confirmé la décision du premier juge. Par acte du 4 janvier 2019, le Président a imparti à A.________ un délai pour prester une avance de frais présumées de CHF 2'000.-. Le requérant a alors, le 23 janvier 2019, déposé une nouvelle requête d’assistance judiciaire qui a été rejetée par décision du Président du 18 février 2019. Le 25 mars 2019, A.________ a presté l’avance de frais de CHF 2'000.- pour la procédure de conciliation. Après avoir comparu en audience de conciliation le 28 mars 2019, A.________ s’est vu délivrer, par acte du 29 avril 2019, une autorisation de procéder. Par mémoire du 17 juin 2019, il a déposé une action en réduction, une action tendant au partage et une action en partage contre B.________. Par acte du 3 juillet 2019, le Président a imparti au requérant un délai au 31 juillet 2019 pour prester une avance de frais présumés de CHF 25'000.-. A.________ a, par écrit du 31 juillet 2019, requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour ce qui est des avances de frais et sûretés ainsi que pour les frais judiciaires. Le 14 août 2019, le Président a rejeté la requête d’assistance judiciaire, au motif que dite requête devait être considérée comme un requête en reconsidération, le requérant n’alléguant pas de faits nouveaux. B. Le 27 août 2019, A.________ a interjeté recours contre la décision précitée, concluant à ce que l'assistance judiciaire partielle (exonération des avances de frais et de sûretés ainsi que des frais judiciaires) lui soit octroyée à compter du 31 juillet 2019 dans le cadre de la procédure l'opposant à B.________, subsidiairement à ce que le recours soit admis, que les chiffres 1 et 2 de la décision soient annulés et que la cause soit renvoyée à l'autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants, le tout sous suite de frais judiciaires et dépens à la charge de l'Etat. Dans le même acte, il a également sollicité l'assistance judiciaire pour la procédure de recours. Par écrit du 30 août 2019, il a requis que l’effet suspensif soit octroyé à la décision lui impartissant un délai pour effectuer l’avance de frais litigieuse. Le 10 octobre 2019, le Président, tout en concluant au rejet du recours, a renoncé à se déterminer. Il a néanmoins précisé que, en cas d’admission, il lui paraîtrait opportun de subordonner l’octroi de l’assistance judiciaire à une déclaration de cession à l’Etat des éventuels gains du procès.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 Invité à se déterminer, B.________ a, par mémoire du 17 octobre 2019, conclu au rejet du recours avec suite de frais.

en droit 1. 1.1. La décision refusant l'assistance judiciaire est sujette à recours, en application des art. 121 et 319 CPC. Le délai pour interjeter recours contre une décision prise en procédure sommaire, comme c’est le cas en l’espèce (art. 119 al. 3 CPC), est de dix jours à compter de sa notification (art. 321 al. 2 CPC). Déposé le 27 août 2019 contre une décision notifiée le 19 août 2019, le recours respecte ce délai (art. 142 al. 3 CPC). Le mémoire est de plus dûment motivé et doté de conclusions, de sorte que le recours est recevable en la forme. 1.2. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière en droit; s'agissant des faits, elle est en revanche limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). 1.3. En application de l'art. 327 al. 2 CPC, l’instance de recours peut statuer sur pièces, sans tenir audience. 1.4. Le refus de l'assistance judiciaire constitue une décision incidente susceptible de causer un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 133 IV 335 consid. 4). En vertu du principe de l'unité de la procédure, la voie de recours ouverte contre une telle décision est déterminée par le litige principal (ATF 137 III 261 consid. 1.4). En l'espèce, la cause au fond pour laquelle l’assistance judiciaire est requise se rapporte à une procédure successorale (action en réduction, action tendant au partage et action en partage), pour laquelle la voie du recours en matière civile au Tribunal fédéral est en principe ouverte (art. 72 al. 1 LTF). La cause est de nature pécuniaire au sens de l'art. 74 al. 1 LTF. Le recours en matière civile est ainsi ouvert, la valeur litigieuse dépassant CHF 30'000.- (art. 74 al. 1 let. b LTF). 2. 2.1. Le Président a rejeté la requête d'assistance judiciaire au motif que les décisions précédentes de rejet d’assistance judiciaire portaient tant sur la conciliation que sur la procédure au fond, que la requête d’assistance judiciaire du 31 juillet 2019 devait être considérée comme une requête en reconsidération et le solde mensuel du requérant lui permettait de verser les avances de frais judiciaires. 2.2. Le recourant fait grief au premier juge d’avoir procédé à une constatation manifestement inexacte des faits qui a conduit à un abus du pouvoir d'appréciation, en considérant que sa requête d’assistance judiciaire devait être considérée comme une requête en reconsidération et en estimant que son solde mensuel lui permettait de verser les avances de frais judiciaires. Il fait valoir en substance que le solde mensuel retenu par le premier juge de CHF 2'699.05 – qu’il conteste au demeurant – ne lui permet pas de verser l’avance des frais judicaires fixée à CHF 25'000.-, ce d’autant qu’il ne possède aucune fortune, est débiteur de poursuites pour

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 CHF 127'720.70 et qu’il a déposé sa requête aux fins de conciliation le 12 octobre 2018, que l’accord partiel et provisoire trouvé en audience de conciliation le 28 mars 2019 est tombé et que, consécutivement à l’autorisation de procéder délivrée le 2 mai 2019, il a déposé son action au fond le 17 juin 2019, de sorte qu’il n’a pas eu assez de temps pour économiser suffisamment d’argent pour payer l’avance de frais demandée. En refusant d’accorder l’exonération des avances de frais et des frais judiciaires, le Président le prive de l’accès à la Justice. Le recourant souligne encore que le Président ne pouvait pas considérer sa requête d’assistance judiciaire du 31 juillet 2019 comme une requête en reconsidération dès lors que dite requête s’appuie sur un changement de circonstance et non pas sur les mêmes faits que les précédentes. En effet, il précise que sa dernière requête est une requête partielle - qui ne tend qu’à l’exonération d’avance et de sûretés et des frais judiciaires - et non totale comme les précédentes et qu’il a une expectative successorale s’élevant à plusieurs centaines de milliers de francs, objet de la procédure au fond, qui lui permettrait de rembourser l’assistance judiciaire conformément à l’art. 123 CPC. 2.3. Selon l'art. 117 CPC une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). Une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille. Pour examiner cette question, il convient de prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant, celui-ci devant indiquer de manière complète et établir autant que faire se peut ses revenus, sa situation de fortune et ses charges (ATF 135 I 221 consid. 5.1; art. 119 al. 2 CPC). Dans l'examen de la situation financière du requérant, il y a lieu de mettre en balance, d'une part, la totalité de ses ressources effectives et, d'autre part, l'ensemble de ses engagements financiers (ATF 135 I 221 consid. 5.1). Le minimum vital du droit des poursuites élargi constitue un point de départ dans l'examen de la qualité d'indigent; cependant, l'autorité compétente doit éviter de procéder de façon trop schématique, afin de prendre objectivement en considération tous les éléments importants de l'espèce (arrêt TF 5A_774/2015 du 24 février 2016 consid. 2.1). Il résulte de la notion d’indigence qu’il faut se fonder sur la situation économique actuelle du requérant au moment de l’introduction de la requête d’assistance judiciaire et que seuls peuvent être pris en considération les revenus et éléments de fortune qui existent effectivement et sont disponibles ou qui à tout le moins peuvent être réalisés à court terme (ATF 118 Ia 369 consid. 4b et c). La part des ressources excédant ce qui est nécessaire à la couverture des besoins personnels doit être comparée, dans chaque cas, aux frais prévisibles de la procédure pour laquelle l’assistance judiciaire est demandée. Le soutien de la collectivité publique n’est en principe pas dû, au regard de l’art. 29 al. 3 Cst., lorsque cette part disponible permet d’amortir les frais judiciaires et d’avocat en une année au plus, pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres (ATF 141 III 369 consid. 4.1 ; 135 I 221 consid. 5.1 ; arrêt TF 5P.233/2005 du 23 novembre 2005 consid. 2.2). Cependant, il conviendra de tenir compte, le cas échéant, de la nécessité où le requérant se trouve dans un délai relativement court, qui ne lui permet pas de faire des économies en vue d’avancer les frais du procès (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; 108 Ia 108 consid. 5b). Comme l’art. 118 al. 2 CPC prévoit que l’assistance judiciaire peut être accordée totalement ou partiellement, il est possible d’exonérer la partie partiellement indigente de l’une ou de deux des trois composantes légales de l’assistance judiciaire (art. 188 al.1 let. a, b ou c CPC). En revanche, il est inadmissible d’octroyer entièrement à la partie partiellement indigente l’assistance judiciaire quant aux sûretés en garantie des dépens de la partie adverse, tout en lui imposant le versement d’une avance pour les frais de procès (ATF 141 III 369 consid. 4).

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 2.4. En l’espèce, il ressort des faits retenus par le premier juge - déjà en ses précédentes décisions et sans que cela puisse être valablement contesté en procédure de recours - que le solde mensuel dont dispose le recourant est de CHF 2'699.05. Aussi, il lui faudrait un peu plus de 9 mois pour honorer l’avance de frais requise, sans pouvoir affecter une quelconque somme à ses frais de défense. Si ce délai peut paraître admissible au regard de la jurisprudence indiquée cidessus s’agissant de l’amortissement des frais judiciaires et d’avocat - ce qui a justifié le rejet de l’assistance judiciaire totale -, il ne saurait l’être en ce qu’il concerne l’avance de frais, dont il ne pourrait s’acquitter dans un délai conforme aux exigences de la procédure. Il appert dès lors que non seulement l’exonération des avances de frais doit être accordée, mais aussi celle des sûretés qui en découle directement selon la loi et la jurisprudence. Partant, le recours doit être partiellement admis en ce sens que A.________ est exonéré des avances de frais et sûretés, mais pas des frais judiciaires. 3. Dans la mesure où le présent arrêt se prononce sur le fond, la requête d’effet suspensif est sans objet. 4. 4.1. La procédure de recours en matière d’assistance judiciaire n’est pas gratuite (ATF 140 III 501 consid. 4.3.2, 137 III 470 consid. 6.5.5). Vu l’admission certes partielle du recours, les frais judiciaires, fixés à CHF 400.-, seront néanmoins mis totalement à la charge de l’Etat, dans la mesure où l’adversaire au fond entendu dans le cadre de la procédure de l’assistance judiciaire ne peut pas être condamné à payer des frais, ni à s’en voir alloué (CR CPC-TAPPY, 2e éd. 2019, art. 119 n.27). 4.2. Conformément à la jurisprudence, la procédure d’assistance judiciaire concerne le requérant et l’Etat. Dans la procédure de première instance, seul le requérant est partie à la procédure. En revanche, dans le cadre d’une procédure de recours contre une décision refusant ou restreignant l’octroi de l’assistance judiciaire à une partie au procès, le juge de première instance est également considéré comme une partie à la procédure de recours (ATF 140 III 501 consid. 4.1.2). Dès lors, en cas d’admission du recours du requérant à l’assistance judiciaire, il y a lieu de lui octroyer des dépens à la charge de l’Etat, conformément à l’art. 106 al. 1 CPC (ATF 140 III 501 consid. 4.3.2). Il s’ensuit que les dépens du recourant doivent être mis à la charge de l’Etat, qui succombe pour l’essentiel. Cela rend sa requête d’assistance judiciaire pour la procédure de recours sans objet. La fixation des dépens du recourant (art. 95 al. 1 let. b CPC) se fait de manière globale (art. 64 al. 1 let. a et e du règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice [RJ; RSF 130.11]). Dans ce cadre, le maximum de l'indemnité globale s'élève à CHF 3'000.- pour le recours. Lors de la fixation du montant, l'autorité tient compte notamment de la nature, de la difficulté et de l'ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l'avocat, ainsi que de l'intérêt et de la situation économiques des parties (art. 63 al. 2 RJ). Une indemnité globale de CHF 1'000.-, comprenant les débours, apparaît in casu raisonnable pour rémunérer l’activité de Me Alexandra Farine Fabbro, l’objet du recours ne justifiant pas des développements de grande ampleur. La TVA s'y ajoutera par CHF 77.- (7.7 % de CHF 1'000.-).

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Cour arrête : I. Le recours est partiellement admis. Partant, la décision du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Glâne du 14 août 2019 est modifiée comme suit : 1. La requête d’assistance judiciaire déposée par A.________ le 31 juillet 2019 est partiellement admise. Partant, A.________ est exonéré des avances de frais et des sûretés. 2. Il n’est pas perçu de frais judiciaires. II. La requête d’effet suspensif est sans objet. III. La requête d’assistance judiciaire pour la procédure de recours est sans objet. IV. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de l’Etat. Les frais judiciaires sont fixés à CHF 400.-. Les dépens de A.________ pour la procédure de recours sont fixés globalement à CHF 1'000.-, débours compris, TVA par CHF 77.- en sus. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 4 novembre 2019/lsc Le Président : La Greffière-rapporteure :

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