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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 28.01.2020 101 2019 229

28 janvier 2020·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·3,217 mots·~16 min·6

Résumé

Arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Eheschutzmassnahmen

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2019 229 Arrêt du 28 janvier 2020 Ie Cour d’appel civil Composition Président : Jérôme Delabays Juges : Dina Beti, Sandra Wohlhauser Greffière : Daniela Herren Parties A.________, défendeur et appelant, représenté par Me Marielle Dumas, avocate contre B.________, requérante et intimée, représentée par Me Anne- Sophie Brady, avocate Objet Mesures protectrices de l'union conjugale – Pension en faveur des enfants mineurs Appel du 5 août 2019 contre la décision du Président du Tribunal civil de la Sarine du 18 juillet 2019

Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. A.________, né en 1980, et B.________, née en 1989, se sont mariés en 2018. Trois enfants sont issus de cette union, soit C.________, né en 2015, et les jumeaux D.________ et E.________, nés en 2016. B. L’épouse a introduit une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale le 29 janvier 2019. Par décision du 18 juillet 2019, le Président du Tribunal civil de la Sarine (ci-après: le Président) a notamment attribué la garde des enfants à la mère et a accordé un large droit de visite au père. Il a astreint celui-ci au versement d'une pension de CHF 700.- par enfant du 10 janvier 2019 au 30 avril 2019, sous déduction des charges du logement familial déjà supportées par le père, et de CHF 300.- par enfant par la suite, l'entretien convenable de chaque enfant ayant été fixé à CHF 1'586.60. C. Le 5 août 2019, le père a interjeté un appel auprès du Tribunal cantonal. Il a principalement conclu à ce qu'aucune contribution d'entretien ne soit due aux enfants à partir du mois de mai 2019 et à ce que l'entretien convenable de D.________ soit fixée à CHF 1'099.35 et celui de C.________ et E.________ à CHF 1'119.95. Subsidiairement, il a conclu à ce que la cause soit renvoyée à l'autorité précédente. Dans sa réponse du 30 août 2019, B.________ conclut au rejet de l’appel. Chaque partie plaide en appel au bénéfice de l’assistance judiciaire selon décisions des 12 août et 9 septembre 2019. La requête d’effet suspensif de A.________ a été rejetée le 9 septembre 2019. en droit 1. 1.1. L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 let. a CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée à l'appelant le 25 juillet 2019. Déposé le lundi 5 août 2019, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire est de plus dûment motivé et doté de conclusions. En outre, vu les contributions d'entretien mensuelles litigieuses en première instance, la valeur litigieuse en appel est supérieure à CHF 10'000.-. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. 1.2. La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 let. a CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire simple, art. 272 CPC). S'agissant d'une question relative à des enfants mineurs, le tribunal n'est pas lié par les conclusions des parties (maxime d'office, art. 296 al. 3 CPC). 1.3. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC).

Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 1.4. Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de l'appel et le fait que toutes les pièces nécessaires à son traitement figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience. 1.5. Vu les conclusions respectives des parties en appel, comme la durée indéterminée des mesures prononcées, la valeur litigieuse de CHF 30'000.- pour un recours au Tribunal fédéral semble atteinte (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 LTF). 2. L'appelant conteste sa situation financière telle qu'établie par l'autorité précédente. 2.1. L'appelant conteste les revenus retenus à son encontre. Le Président a estimé le salaire mensuel net à CHF 3'641.50 en établissant une moyenne des certificats de salaires 2018 et 2019 et en soustrayant les allocations familiales et les frais d'uniforme. L'appelant est cependant d'avis qu'il ne faut pas se baser sur le revenu net ressortant du certificat 2018, car il comprend les retenues sociales et ne reflète donc pas le salaire réel. Il faut se fonder sur la fiche de salaire du mois de janvier 2019, déduire les allocations familiales et les frais d'uniforme, répartir sur l'année la contribution CCNT versée en une fois au mois de janvier et retenir ainsi un salaire de CHF 3'425.20 (CHF 3'885.15 – CHF 755.- – CHF 50.- + CHF 89.- - [CHF 80.-/12] x13 / 12). De plus, l'appelant relève que l'impôt à la source s'élèvera à CHF 384.40 suite à la séparation du couple (application du barème A pour les personnes séparées, et non plus du barème B pour les couples mariés). Partant, son salaire mensuel doit être ramené à CHF 3'052.35 avec effet rétroactif au mois de février 2019. Pour l’intimée, les revenus du mari ont été correctement établis par le premier Juge. 2.2. 2.2.1. Selon la décision querellée, le revenu de CHF 3'641.50 hors allocations a été calculé en effectuant une « [moyenne des salaires 2018 et 2019 ; (CHF 55'769.75 + CHF 50'945.85 (pce 18 du bordereau du défendeur)) / 24 mois ./. CHF 755.- (allocations familiales) ./. CHF 50.- (frais d’uniforme)]. » Du « Lohnkonto » et du certificat de salaire 2018, il appert que A.________ a gagné une somme de CHF 61'685.95 bruts cette année-là, soit CHF 5'140.50 par mois. On arrive à un montant presque similaire en s’appuyant sur la fiche de salaire du mois de janvier 2019 ([CHF 3'911.20 x 13 : 12 = CHF 4'237.15 + CHF 755.- + CHF 88.80 + CHF 50.- = CHF 5'130.95). Le montant de CHF 55'769.75 pris en compte par le premier Juge correspond à la somme de CHF 61'685.95 diminuée de certaines charges (AVS/AI/EO : CHF 2'659.70 ; chômage : CHF 570.85 ; accident : CHF 773.75 ; LPP : CHF 1'911.90). Le montant de CHF 50'945.85 également pris en compte par le Président correspond au salaire brut 2018 après déduction des charges précitées, mais aussi d’autres charges (assurance-maladie : CHF 1'227.35 ; impôt à la source : [CHF 3'080.25 – CHF 2'876.70 = CHF 203.55] ; nourriture : CHF 3'304.- ; LGAV : CHF 89.-). En retenant que l’addition des deux montants permettait d’établir une moyenne des gains 2018-2019, le premier Juge a constaté de façon inexacte un fait pertinent (art. 310 let. b CPC). C’est dès lors bien le montant de CHF 55'769.75 qui doit servir de base, soit CHF 4'647.50 par mois. Après déduction des allocations familiales et des frais d’uniforme, le revenu net de

Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 l’appelant, hors impôts, est de CHF 3'842.50, soit CHF 201.- de plus que ce qui a été retenu le 18 juillet 2019. 2.2.2. A.________ reproche au premier Juge de ne pas avoir pris en considération l’impôt à la source. Cela est – en partie – exact dès lors qu’il s’est fondé notamment sur la somme de CHF 55'769.75 dont l’impôt n’est pas déduit. Or, il est de jurisprudence constante que le principe selon lequel la charge fiscale du débirentier ne doit en principe pas être prise en compte dans le calcul de son minimum vital du droit de la famille ne saurait valoir lorsque le débirentier est imposé à la source, dès lors que le montant de cet impôt est déduit de son salaire sans qu’il puisse s’y opposer (arrêt TF 5A_592/2011 du 31 janvier 2012 consid. 4.2). Sur le principe, le grief peut être admis. Selon le « Lohnkonto » susmentionné, le montant de l’impôt était certes dérisoire (CHF 203.55 par an, soit CHF 16.95 par mois). Toutefois l’appelant relève que cet impôt augmentera de manière significative pour l'année 2019 en raison de la séparation du couple. Pour un revenu brut de CHF 5'140.- (CHF 61'685.95 : 12), le barème applicable pour le calcul de l’impôt à la source est de 0.33% pour une personne mariée exerçant seule une activité lucrative principale (Barème B), mais de 11.53% pour une personne séparée ne vivant pas en ménage commun avec des enfants (Barème A) (www.fr.ch/scc/impots/impot-a-la-source/baremes-etcalculs-de-limpot-a-la-source). La différence est dès lors considérable en l’occurrence, l’impôt mensuel passant de quelque CHF 17.- à presque CHF 600.- (CHF 592.65). Si l’on prend en compte le revenu net (CHF 3'842.50), les charges arrêtées par le premier Juge (CHF 2'777.55), et cette charge fiscale, il resterait à A.________ CHF 472.30 par mois. L’appelant a toutefois la possibilité de revendiquer la déduction pour les pensions alimentaires qu'il verse pour les enfants mineurs par requête adressée au Service cantonal des contributions jusqu’au 30 juin de l’année suivante (art. 4 de l’ordonnance du 3 décembre 2013 relative à la perception d’impôt à la source ; RSF 631.32). En d’autres termes, sa charge fiscale peut baisser. L’incidence de cet élément sera examiné ci-après (consid. 2.4). 2.3. L'appelant estime que l'autorité précédente ne pouvait pas écarter les frais qu'il a dû assumer suite à son relogement, soit le prêt de CHF 10'000.- qu'il a dû contracter pour acquérir le mobilier et qu'il s'est engagé à rembourser à hauteur de CHF 300.- par mois. De telles dépenses sont souvent inévitables en cas de séparation et il est très possible que l’appelant a dû recourir à l’emprunt pour se meubler. Mais une dette peut être prise en considération dans le calcul du minimum vital lorsque celle-ci a été assumée avant la fin du ménage commun aux fins de l'entretien des deux époux, mais non lorsqu'elle a été assumée au profit d'un seul des époux, à moins que tous deux n'en répondent solidairement (arrêt TF 5A_1029/2015 du 1er juin 2016 consid. 3.3.1.3). En l'espèce, tel n'est manifestement pas le cas, la dette ayant été contractée après la suspension de la vie commune. Il ne peut en être tenu compte. Ainsi, le grief doit être rejeté. 2.4. Au vu de ce qui précède, le disponible de l'appelant s'élève à CHF 1'064.95 (CHF 3'842.50 – CHF 2'777.55) avant impôt, et de CHF 472.30 en tenant compte d’une charge fiscale de CHF 592.65. Ce solde lui permet de verser une pension de CHF 150.- par enfant ; ces contributions d’entretien auraient pour conséquence de faire passer son revenu brut imposable de CHF 5'140.- à CHF 4'690.- (cf. consid. 2.2.2 supra). Le barème applicable sera alors de 10.56%, soit un impôt mensuel de CHF 499.50. Cette diminution inférieure à CHF 100.- par mois ne justifie

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 pas un nouveau calcul des pensions, qui resteront fixées à CHF 150.- par mois et par enfant, plus allocations familiales. Il sera précisé, même si cela découle de la loi (art. 285a al. 1 CC), que les allocations familiales sont payables en plus. 3. L'appelant conteste les charges retenues pour son épouse et ses enfants. Le montant des contributions d’entretien dépendent en l’espèce de la capacité contributive du père. Les critiques de A.________ visent ainsi essentiellement à modifier le montant nécessaire à l’entretien convenable de ses enfants (art. 301a lit. c CPC), manco qui serait à sa charge dans l’hypothèse où les conditions de l’art. 286a CC se réaliseraient. Il a dès lors un intérêt à contester ce point. 3.1. L'appelant estime que l'appartement occupé actuellement par son épouse est manifestement trop onéreux au vu de la situation financière des parties. La famille avait accepté un tel loyer en raison de l'emploi de concierge que cela permettait d'exercer à l'appelant, ce qui n'est plus justifié en l'état. Ainsi, seul un loyer de CHF 1'350.- doit être retenu, à l'image de ce que l'époux assume lui-même. Selon la jurisprudence, les frais de logement à prendre en compte sont le coût d'un appartement raisonnable, eu égard aux prix moyens de location d'un objet de même taille dans la localité et aux moyens de l'intéressé (arrêt TF 5C.240/2002 du 31 mars 2003, consid. 4.2), ainsi qu'à ses besoins et à sa situation économique concrète (arrêt TF 5A_748/2012 du 15 mai 2013, consid. 5.2.2). En l'espèce, il est vrai que le loyer de CHF 1'770.- payé par l'intimée pour un appartement de 3.5 pièces se situe dans la limite supérieure de ce qui pourrait être admis. Toutefois, l'appartement est situé en ville de Fribourg et est proche des transports publics. Le logement se situe de plus à 12 minutes à pied de celui de l'appelant, qui peut ainsi exercer aisément le large droit de visite qui lui a été octroyé. En outre, un déménagement entraine des frais et le loyer n’est pas démesuré pour 4 personnes Partant, le grief est rejeté. 3.2. L'appelant relève que le Président a faussement pris en compte la prime d'assurance de D.________ alors que celle-ci est entièrement couverte par les subsides consentis par l'Etat de Fribourg. Les primes d'assurance s'élèvent à CHF 89.50 pour C.________ (LAMal), à CHF 94.10 pour E.________ (LAMal par CHF 89.50 et LCA par CHF 4.60) et à CHF 40.10 pour D.________ (LAMal par CHF 35.50 et LCA par CHF 4.60), tandis que les subsides LAMal s'élèvent à CHF 68.90 par enfant. Partant, le grief peut être admis. Il sera retenu que la prime de C.________ s'élève à CHF 20.60, celle de E.________ à CHF 25.20 (la prime LCA pouvant être prise en compte) et celle de D.________ à CHF 4.60. Certes, il est interpellant que les primes d’assurancemaladie des jumeaux ne soient pas similaires et que les subsides pour D.________ soient plus élevés que sa prime. Cela étant, ces montants sont établis par pièces et aucune des parties ne se prévaut d’une constatation inexacte des faits. 3.3. L'appelant conteste le fait que l'autorité a majoré de 20% le minimum vital des enfants. Aucun frais spécifique ne justifie en effet cette démarche, les enfants en bas âge (2 et 4 ans) n'ayant pas d'activités sportives ou de loisirs qui engendreraient des coûts outrepassant la part afférente à de tels besoins dans le montant de base du minimum vital.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 L'appelant perd de vue que l'autorité précédente n'a tenu compte, à titre de coûts directs, que du montant de base du minimum vital LP, de la part au logement et des primes d'assurance-maladie. Un élargissement du montant de base lorsqu'il s'agit de déterminer "l'entretien convenable" des enfants au sens du droit de la famille – qui ne correspond pas à leur strict minimum vital LP – se justifie donc, malgré leur jeune âge, ne serait-ce que pour leur permettre quelques loisirs et activités (arrêt TC FR 101 2019 234 et 241 du 7 octobre 2019, consid. 2.5). 3.4. Au vu de ce qui précède, la perte mensuelle subie par l'épouse par CHF 2'727.05 est confirmée et l'entretien convenable des enfants est fixé à hauteur des montants suivants : - C.________ : CHF 1'586.60 (coût direct par CHF 677.60 + coût indirect par CHF 909.-), soit CHF 1'334.95 après déduction des allocations familiales (CHF 755.- / 3); - E.________ : CHF 1'591.20 (coût direct par CHF 682.20 + coût indirect par CHF 909.-), soit CHF 1'339.55 après déduction des allocations familiales (CHF 755.- / 3); - D.________ : CHF 1'570.60 (coût direct par CHF 661.60 + coût indirect par CHF 909.-), soit CHF 1'318.95 après déduction des allocations familiales (CHF 755.- / 3). Certes, selon la jurisprudence de la Cour (arrêt TC FR 101 2016 366 du 5 octobre 2017 in RFJ 2018 p. 21 consid. 4.4), le déficit du parent gardien doit être ajouté au seul coût d’entretien du plus jeune des enfants. En l’espèce toutefois, une année sépare l’aîné des deux plus jeunes, de sorte qu’une répartition proportionnelle, comme l’a fait le Président, est exceptionnellement acceptable. 4. Au vu du disponible du père, il y a lieu d'astreindre celui-ci au versement d'une pension de CHF 150.- par enfant, allocations familiales en sus, dès le 1er mai 2019. Ainsi, à partir du 1er mai 2019, l'entretien des enfants n'est pas couvert à hauteur de CHF 1'184.95 pour C.________ (CHF 1'334.95 – CHF 150.-), de CHF 1'149.55 pour E.________ (CHF 1'389.55 – CHF 150.-) et de CHF 1'420.60 pour D.________ (CHF 1'570.60 – CHF 150.-). Il incombera au père de le prendre en charge dans l’hypothèse où les conditions de l’art. 286a CC se réaliseraient à l’avenir. L’appel ne porte pas sur la période antérieure. 5. Aux termes de l'art. 106 al. 2 CPC, lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. Cette disposition est aussi applicable aux affaires de droit de la famille, quand bien même le tribunal a la faculté, en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, de s'écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3). Dès lors, si une procédure matrimoniale est litigieuse, il est conforme à la volonté du législateur et admissible de répartir les frais en fonction du gain ou de la perte du procès sur les effets accessoires (arrêt TF 5A_70/2013 du 11 juin 2013 consid. 6). En l'espèce, vu l'admission partielle de l'appel et la souplesse voulue par le législateur dans l'attribution des frais lorsque le litige relève du droit de la famille, il se justifie que, sous réserve de l'assistance judiciaire, chaque époux supporte ses propres dépens et la moitié des frais judiciaires dus à l'Etat, fixés à CHF 1'000.-.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 6. L’admission partielle de l’appel ne modifie pas la répartition des frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC), ce qu’aucune partie ne réclame. la Cour arrête : I. L'appel est partiellement admis. Partant, les chiffres 7 et 8 de la décision du 18 juillet 2019 rendue par le Président du Tribunal civil de la Sarine sont modifiés comme suit: 7. A.________ contribue à l'entretien des enfants C.________, E.________ et D.________ par le versement d'une contribution mensuelle de CHF 150.- par enfant. Ces pensions sont dues dès le 1er mai 2019. Elles sont payables d’avance le premier de chaque mois et portent intérêt à 5% l’an dès chaque échéance. Elles sont dues jusqu’à la majorité des enfants, voire au-delà, jusqu’à l’achèvement d’une formation appropriée, conformément au prescrit de l’art. 277 al. 2 CC. Pour la période du 10 janvier 2019 au 30 avril 2019, A.________ contribue à l’entretien de ses enfants par le versement d’une pension mensuelle de CHF 700.- par enfant, sous déduction des charges du logement familial déjà supportées par A.________ pour cette période. Les allocations familiales sont payables en sus. 8. A compter du 1er mai 2019, il est constaté qu'il manque, pour assurer l'entretien convenable des enfants CHF 1'184.95 pour C.________, CHF 1'149.55 pour E.________ et CHF 1'420.60 pour D.________, à charge du père dans l’hypothèse de l’art. 286a CC. II. Sous réserve de l'assistance judiciaire, chaque partie supporte ses propres dépens d'appel et la moitié des frais judiciaires dus à l'Etat, fixés à CHF 1'000.-. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 28 janvier 2020/dhe Le Président : La Greffière :

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