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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 04.02.2020 101 2019 202

4 février 2020·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·3,135 mots·~16 min·5

Résumé

Arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Berufung/Beschwerde gegen vorsorgliche Massnahmen (Art. 308 Abs. 1 lit. b und 319 lit. a ZPO)

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2019 202 Arrêt du 4 février 2020 Ie Cour d’appel civil Composition Président : Jérôme Delabays Juges : Dina Beti, Sandra Wohlhauser Greffière : Daniela Herren Parties A.________, requérant et appelant, représenté par Me Amalia Echegoyen, avocate contre B.________, défenderesse et intimée, représentée par Me Catherine Merényi, avocate Objet Modification des mesures protectrices par voie de mesures provisionnelles – convention, vice du consentement Appel du 18 juillet 2019 contre la décision rendue le 11 juin 2019 par le Président du Tribunal civil de la Broye

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. Mariés en 2004, A.________, né en 1974, et B.________, née en 1969, ont deux enfants, soit C.________ né en 2001, et D.________ né en 2009. B. Par décision de mesures protectrices de l'union conjugale du 10 avril 2017, le Président du Tribunal civil de la Broye et du Nord vaudois a organisé la vie séparée des époux. La jouissance du domicile conjugal a été attribuée à l'épouse, qui a été astreinte au paiement des intérêts hypothécaires et des charges courantes. La garde des enfants a été confiée à la mère et le père a été astreint au versement d'une pension de CHF 1'800.- pour C.________, de CHF 1'600.- pour D.________ et de CHF 650.- pour son épouse. Cette décision a été annulée le 5 octobre 2017 par la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal vaudois, la cause étant renvoyée au premier juge. Lors de l’audience du 18 décembre 2017, les parties ont passé une convention que le magistrat précité a homologuée le jour-même, fixant les pensions dues par A.________ à CHF 800.- pour C.________, CHF 3'000.- pour D.________ et CHF 650.- pour son épouse. C. Le 11 mars 2019, l'époux a déposé devant le Tribunal civil de la Broye une demande unilatérale en divorce doublée d'une requête en modification des mesures protectrices par voie de mesures provisionnelles, concluant à ce que la pension de D.________ soit fixée à CHF 544.-, celle de C.________ à CHF 720.-, la contribution d’entretien de l’épouse étant supprimée, ces modifications prenant effet dès le 1er avril 2019. Le 11 juin 2019, les parties ont comparu à une audience. Elles sont parvenues à un accord dans la procédure de modification des mesures protectrices, l'époux s'engageant à verser, dès le 1er juin 2019, CHF 1'300.- en faveur de C.________, CHF 3'000.- en faveur de D.________ et CHF 650.en faveur de son épouse ; l’épouse s’étant engagée à trouver un travail dès le 1er mars 2020, les pensions à partir de cette date ont été fixées comme suit : CHF 1'300.- en faveur de C.________, CHF 2'300.- en faveur de D.________ et CHF 300.- en faveur de l’épouse. Aucun accord n'a pu être trouvé dans le cadre de la procédure de divorce. Par décision du 11 juin 2019, le Président du Tribunal civil de la Broye (ci-après: le Président du tribunal) a homologué l'accord passé entre les parties. D. Le 10 juillet 2019, A.________ a introduit une requête en modification des mesures provisionnelles doublée d'une requête de mesures superprovisionnelles. Constatant que son épouse ne payait plus les intérêts et l'amortissement de la maison et craignant que la banque prenne des mesures, il a conclu à ce qu'il soit astreint au paiement de ces frais, à ce que la pension en faveur de son épouse soit supprimée et à ce que celle en faveur de ses enfants soit réduite (CHF 384.- pour C.________, CHF 894.90 pour D.________). Par décision du 11 juillet 2019, le Président a rejeté la requête des mesures superprovisionnelles. Le 9 août 2019, l'épouse s'est déterminée sur la requête en modification, concluant au rejet des conclusions prises par son époux. Elle a de plus introduit une demande reconventionnelle, concluant à l'augmentation des pensions pour elle-même et pour son fils D.________ dès le 1er septembre 2019, au motif notamment que son époux emménageait avec sa compagne dès cette date. Cette procédure de modification a été suspendue par le Président du tribunal compte tenu de la procédure d’appel. E. Le 18 juillet 2019 en effet, l'époux avait interjeté un appel contre la décision du 11 juin 2019. Relevant que l'accord passé ce jour-là était entaché d'un vice du consentement, il a conclu à l'annulation de la décision du même jour et au renvoi de la cause à l'autorité précédente.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 Le 11 septembre 2019, B.________ s'est déterminée, concluant au rejet des conclusions prises par son époux. Elle a requis l'assistance judiciaire, laquelle lui a été octroyée par décision du 8 octobre 2019. A.________ a brièvement répliqué le 12 septembre 2019. en droit 1. 1.1. L'appel est recevable notamment contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance ainsi que contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 let. a CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). La décision attaquée a été notifiée à l'appelant le 8 juillet 2019, l'appel du 18 juillet 2019 ayant été interjeté en temps utile. Le mémoire est, de plus, dûment motivé et doté de conclusions. 1.2. Selon la jurisprudence, lorsqu'une convention complète réglant la séparation des époux est remise en cause pour la première fois dans un pourvoi, ce sont les conclusions prises en deuxième instance qui déterminent la valeur litigieuse (arrêt TC FR 101 2017 381 du 26 mars 2018, in RFJ 2018 p. 298), plus précisément la différence entre le montant de ces conclusions et celui convenu jusqu'alors et désormais contesté (BASTONS BULLETTI, CPC online, newsletter du 31 janvier 2019; cf. ég. arrêt TC FR 101 2019 53 du 31 juillet 2019 consid. 1.1.2). En l’espèce, l’annulation de la convention du 11 juin 2019 réactualiserait les conclusions du 11 mars 2019, cas échéant telles que modifiées le 10 juillet 2019. La valeur litigieuse est supérieure à CHF 10'000.-. 1.3. La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 let. a CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 272 et 296 al. 1 CPC) et, s'agissant de questions relatives à des enfants mineurs, n'étant pas lié par les conclusions des parties (maxime d'office, art. 296 al. 3 CPC). 1.4. La cognition de la Cour d'appel (ci-après: la Cour) est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). La Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC) mais, hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). 1.5. Des débats ne sont pas nécessaires. Il sera statué sur pièces (art. 316 al. 1 CPC). 2. 2.1. Lors de l'audience du 11 juin 2019, l'épouse a déclaré qu'elle recherchait un emploi et s'est engagée à retrouver un travail à partir du 1er mars 2020. Dans les jours qui ont suivi l'audience, l'appelant allègue avoir eu des doutes sur la véracité des déclarations de son épouse. Il est entré en possession d'une fiche de salaire dont il ressort que l'intimée travaillait depuis le 1er juin 2019 déjà et qu'elle réalisait un revenu mensuel de CHF 1'625.10 (hors 13e salaire). Il a de plus découvert qu'elle n'acquittait plus les intérêts hypothécaires et l'amortissement relatifs à la maison, qu'elle a ainsi accusé un retard total de CHF 9'202.70, et qu'il risquait des poursuites. Finalement, il a appris que son fils C.________ percevait un défraiement mensuel de CHF 80.- de la part de

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 E.________, ce dont il n'avait pas été informé. Partant, il estime que l'accord trouvé en séance est entaché d'un vice du consentement, soit de dol ou d'une erreur essentielle. 2.2. Au même titre que les parties peuvent conclure une convention réglant les effets accessoires du divorce soumise à ratification, il leur est loisible de prévoir par convention leurs obligations réciproques dans le cadre de mesures protectrices ou de mesures provisionnelles pendant la procédure de divorce (ATF 142 III 518 consid. 2.5 ; cf. ég. CPra Matrimonial-BOHNET, 2016, art. 273 CPC n. 34, 279 CPC n. 8 et les références citées). Pour sa part, le juge ratifie la convention après s'être assuré que les époux l'ont conclue après mûre réflexion et de leur plein gré, qu'elle est claire et complète et qu'elle n'est pas manifestement inéquitable, l'art. 279 al. 1 CPC s'appliquant alors par analogie à la convention de mesures protectrices de l'union conjugale (arrêt TC FR 101 2018 317 du 1er juillet 2019 consid. 2 ; cf. ég. RFJ 2005 p. 1 ; arrêt TF 5A_30/2019 du 8 mai 2019 consid. 3.2.1). Il doit vérifier qu'ils n'ont conclu leur convention ni sous l'empire d'une erreur (art. 23 ss CO), ni sous l'emprise du dol (art. 28 CO) ou de la menace (art. 29 s. CO). L'erreur qui constitue un obstacle à la ratification est l'erreur essentielle au sens de l'art. 23 CO. Aux termes de l’art. 23 CO, le contrat n’oblige pas celle des parties qui, au moment de le conclure, était dans une erreur essentielle. L'erreur consiste en une fausse représentation de la réalité. Ainsi, il y a notamment erreur lorsque des éléments de faits importants sur lesquels s'est fondé l'auteur pour former sa volonté ne correspondent pas à la réalité. L'erreur peut provenir d'une représentation des faits qui diffère de la réalité (représentation erronée de la réalité) ou de l'ignorance de faits (représentation lacunaire de la réalité). Dans l'un ou l'autre cas, la victime n'en est pas consciente, faute de quoi elle n'est précisément plus dans l'erreur (TERCIER, Le droit des obligations, 4ème éd., 2009, n. 782 et 799, p. 169 et 172 ; CR CO I-SCHMIDLIN, 2012, art. 23-24 CO, n. 1). Selon l’art. 28 al. 1 CO, la partie induite à contracter par le dol de l’autre n’est pas obligée, même si son erreur n’est pas essentielle. Le dol est une tromperie intentionnelle qui détermine la dupe, dans l'erreur, à accomplir un acte juridique. Il n'est pas nécessaire que la tromperie provoque une erreur essentielle ; il suffit que, sans l'erreur, la dupe n'eût pas conclu le contrat ou ne l'eût pas conclu aux mêmes conditions (ATF 136 III 528 consid. 3.4.2, rés. in SJ 2011 I 267 ; ATF 132 II 161 consid. 4.1 ; ATF 129 III 320 / JdT 2003 I 331 consid. 6.3). La tromperie peut résulter aussi bien d'une affirmation inexacte de la partie malhonnête que de son silence sur un fait qu'elle avait l'obligation juridique de révéler. La dissimulation de faits ne constitue toutefois une tromperie que s'il existe un devoir de renseigner, qui peut découler de la loi, du contrat ou de la bonne foi (arrêt TF 4C.226/2002 du 27 septembre 2002 consid. 4). Dans le cadre de pourparlers contractuels, il existe un rapport de confiance qui oblige les parties à se renseigner l'une l'autre de bonne foi dans une certaine mesure sur les faits qui sont de nature à influencer la décision de l'autre partie de conclure le contrat ou de le conclure à certaines conditions (ATF 106 II 346 / JdT 1982 I 77 consid. 3a ; ATF 105 II 75 consid. 2a / JdT 1980 I 66). L'étendue du devoir d'information des parties ne peut être déterminée de façon générale, mais dépend des circonstances du cas particulier, notamment de la nature du contrat, de la manière dont les pourparlers se sont déroulés, de même que des intentions et des connaissances des participants (arrêt TF 4C.226/2002 précité consid. 4). 2.3. En l’occurrence, l'intimée soutient que son employeur l'aurait contactée le mercredi 12 juin 2019 – soit le lendemain de la séance – pour lui proposer un poste de téléphoniste à 40%. Après deux jours d'essai les 13 et 14 juin 2019, elle aurait été engagée le 17 juin 2019. Elle fournit à titre de preuve une attestation du 6 août 2019 de son employeur : "B.________ […] est employée au sein de notre entreprise depuis le 17 juin 2019 à titre d'essai (3 mois) au taux d'activité de 40%, en qualité de téléphoniste au sein de notre service des commandes. Rémunération sur 12 mois, pas de 13e salaire. Son salaire mensuel brut à 40% s'élève à CHF 1'860.-. Entre le 17 et le 30 juin

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 2019, B.________ a travaillé 4 jours de plus que son taux habituel (de 40%), ceci afin de se former et être autonome dès le départ de sa collègue. Dès le 1er août 2019, elle travaille à 60%, son salaire sera donc augmenté selon ce nouveau taux d'activité" (pièce 101 du bordereau du 11 septembre 2019). Ainsi, l'employeur confirme certes avoir engagé l'intimée le 17 juin 2019, mais n'indique pas quand il l'aurait contactée ni quand les jours d'essai auraient eu lieu. Mais l'intimée aurait aisément pu et dû demander à son employeur de préciser les circonstances de son engagement. Elle a au demeurant rechigné à informer l'appelant du fait qu'elle avait retrouvé un emploi : "le recourant n'a eu la confirmation que son épouse avait trouvé un emploi qu'après que [Me Amalia Echegoyen ait] écrit par trois fois à Me Merényi. Des courriers lui ont en effet été adressés les 13 juin et 10 juillet 2019 et un mail lui a encore été envoyé le 17 juillet 2019. Les preuves de ce qui précède seront produites en cas de contestation" (courrier de l'appelant du 12 septembre 2019). L'intimée n'a pas contesté cette déclaration. Ainsi, au vu de ce qui précède, d’une part, on peut douter que l'intimée ignorait le 11 juin 2019 qu’elle commencerait à travailler moins de deux jours plus tard, d’autre part, il apparait vraisemblable que l’appelant n’aurait pas accepté de différer au 1er mars 2020, soit plus de huit mois plus tard, la date de la modification des pensions en raison d’un revenu potentiel de son épouse, s’il avait su que celle-ci occuperait une activité moins de 48 heures après les débats (cf. déclarations de l’intimée du 11 juin 2019, PV p. 5 DO 65 : « Je m’engage à faire le nécessaire pour retrouver une activité professionnelle permettant de réaliser un revenu de CHF 2'150.- à partir du 1er mars 2020. »). Compte tenu des circonstances spécifiques du cas, la jurisprudence empêchant la remise en cause d’une convention en raison d’une erreur sur les points contestés et incertains (erreur sur le caput controversum) ne saurait trouver application (ainsi arrêt TF 5A_187/2013 du 4 octobre 2013 consid. 7.1). L’erreur de l’appelant portait en effet sur un fait qu’il considérait comme donné, à savoir que son épouse n’allait pas travailler dans l’immédiat (huit mois séparent l’audience de la date convenue pour une reprise du travail), alors qu’elle a commencé une activité deux jours plus tard. 2.4. L'intimée acquittait depuis 2017 déjà l'amortissement et les intérêts hypothécaires de la maison (cf. ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 10 avril 2017), de sorte que l'appelant pouvait admettre que les paiements étaient effectués de manière régulière, respectivement que son épouse l’informerait en cas de retard. Or, il appert qu’à l’audience du 11 juin 2019, plus de CHF 9'200.- d’intérêts hypothécaires et d’amortissement étaient impayés ; il est hautement vraisemblable que le mari, comme il l’allègue, n’aurait pas conclu une convention, respectivement cette convention-là, s’il avait connu ce fait qui lui a été tu. Partant, il est retenu que l'appelant était dans l'erreur lorsqu'il a conclu la convention. Que la situation ait depuis lors été réglée par l’intimée par divers versements, aidée par sa sœur (pièce 104 du bordereau du 11 septembre 2019), et la mise en place d’un ordre de paiement permanent de CHF 1'950.- par mois (pièce 105 du bordereau du 11 septembre 2019) ne modifie pas ce qui précède. 2.5. S'agissant du défraiement de CHF 80.- perçu par C.________ par E.________, l'appelant ne peut estimer que l'ignorance d'un tel fait est de nature à entacher la convention. L'époux ne le soutient par ailleurs pas, mais estime que "cela tend à démontrer sa volonté de dissimulation" de l'intimée (appel, p. 8). Partant, le grief est rejeté. 2.6. Au vu de ce qui précède, la décision attaquée est annulée et la cause renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision. 3. 3.1. Vu le sort de l'appel, les frais seront, sous réserve de l'assistance judiciaire, intégralement mis à la charge de l'intimée, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils comprennent les frais de justice

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 dus à l'Etat pour l'appel, fixés forfaitairement à CHF 1'200.- (art. 95 al. 2 let. b CPC). L'avance de frais versée par l'appelant lui est restituée (art. 111 al. 1 et 2, 122 al. 1 let. b CPC). 3.2. Selon l'art. 105 al. 2 CPC, les dépens sont fixés selon le tarif, soit le règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ ; RSF 130.11). En cas de fixation globale, comme en l'espèce, l’autorité tient compte notamment de la nature, de la difficulté et de l’ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l’avocat, ainsi que de l’intérêt et de la situation économiques des parties (art. 63 al. 2 RJ). L'indemnité maximale en cas de recours contre une décision du juge unique est de CH 3'000.-, montant pouvant être doublé si des circonstances particulières le justifient (art. 64 al. 1 let. e et al. 2 RJ). Compte tenu de ces critères, les dépens d'appel de l'appelant sont fixés à CHF 1'200.-, débours compris, mais TVA en sus par CHF 92.40 (7.7%). 3.3. Dès lors que la cause est renvoyée, il n’y a pas lieu de statuer sur les frais de la procédure de première instance (art. 318 al. 3 CPC a contrario). la Cour arrête : I. L'appel est admis. II. Partant, la décision rendue le 11 juin 2019 est annulée et la cause est renvoyée au Président du Tribunal civil de la Broye pour nouvelle décision. III. Sous réserve de l'assistance judiciaire qui lui a été octroyée, les frais d'appel sont mis à la charge de B.________. IV. Les frais judiciaires sont fixés à CHF 1'200.-. V. Les dépens d'appel de A.________ sont arrêtés globalement à CHF 1'200.-, débours compris, mais TVA en sus par CHF 92.40. L'avance de frais de CHF 1'200.- effectuée par A.________ lui est restituée. VI. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 4 février 2020/dhe Le Président : La Greffière :

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