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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 19.09.2019 101 2019 134

19 septembre 2019·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·1,024 mots·~5 min·6

Résumé

Arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Abänderung des Scheidungsurteils (Kinder)

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2019 134 Arrêt du 19 septembre 2019 Ie Cour d’appel civil Composition Président : Jérôme Delabays Juges : Sandra Wohlhauser, Laurent Schneuwly Greffière-rapporteure : Aleksandra Bjedov Parties A.________, défendeur et appelant, contre B.________, demanderesse et intimée, représentée par Me Manuela Bracher Edelmann, avocate Objet Modification du jugement de divorce Appel daté du 27 avril 2019 contre le jugement du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 27 mars 2019

Tribunal cantonal TC Page 2 de 3 attendu que B.________, née en 1975, et A.________, né en 1967, se sont mariés en 1999 et que trois enfants sont issus de cette union, soit C.________, née en 2001, D.________, née en 2004, et E.________, né en 2005; que leur divorce a été prononcé par décision du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine (ciaprès : le Tribunal) le 30 novembre 2015; que, par arrêt de la Ie Cour d’appel civil du 23 décembre 2016, ledit jugement a été modifié; que, par mémoire du 31 août 2017, B.________ a déposé une demande de modification de l’arrêt de la Ie Cour d’appel civil auprès du Tribunal; que, par jugement rendu le 27 mars 2019, le Tribunal a admis l’action en modification du jugement de divorce, notamment astreignant A.________ au versement, dès le 1er mars 2017, d’une contribution d’entretien mensuelle de CHF 650.- pour chacun de ses trois enfants, jusqu’au terme de leur formation, au besoin au-delà de leur majorité; que, par courrier remis à la poste de F.________ le 27 avril 2019, mais reçu au Tribunal le 20 mai 2019, A.________ a contesté ledit jugement, notamment les contributions d’entretien auxquelles il est condamné, compte tenu de son revenu effectif ne dépassant pas CHF 600.-, ainsi que les frais judiciaires; il n’a pris aucune conclusion formelle; que B.________ n’a pas été invitée à répondre; que l’appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les causes patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10’000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC); que le délai d’appel est de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC); qu’en l’espèce, la décision attaquée a été notifiée au domicile élu en Suisse de l’appelant le 4 avril 2019; reçu au greffe du Tribunal le lundi 20 mai 2019, l’appel a dès lors été interjeté en temps utile, les délais ne courant du septième jour avant Pâques au septième jour qui suit Pâques inclus (art. 145 al. 1 let. a CPC) et le 19 mai 2019 étant un dimanche (art. 142 al. 3 CPC); quant à la valeur litigieuse, vu les montants des contributions d’entretien encore litigieux au moment de la reddition du jugement de première instance et la durée minimale pendant laquelle les pensions doivent encore être versées, elle est manifestement atteinte; qu'à teneur de l'art. 311 al. 1 CPC, l'appel doit être écrit et motivé; le mémoire d'appel doit en outre contenir des conclusions, lesquelles doivent être formulées de telle sorte qu'en cas d'admission de la demande, elles puissent être reprises dans le jugement sans modification (ATF 137 III 617 consid. 4.2 et 4.3); l'interdiction du formalisme excessif commande cependant d'entrer exceptionnellement en matière sur un appel formellement dépourvu de conclusions, si ce que demande l'appelant résulte de sa motivation, cas échéant en relation avec le jugement attaqué; les conclusions doivent être interprétées à la lumière de la motivation (ATF 137 III 617 consid. 6.3); que l’on comprend, à la lecture de l’acte de A.________, que, en raison de son revenu ne dépassant pas CHF 600.- par mois, il n’entend pas contribuer à l’entreteien de ses enfants par les pensions auxquelles il a été condamné; que la recevabilité de l’appel sous cet angle peut toutefois demeurer ouverte compte tenu de ce qui suit; que pour satisfaire à l'exigence de motivation, la partie appelante doit démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée, ce pour quoi il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés

Tribunal cantonal TC Page 3 de 3 en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée; sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision attaquée et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1); qu’en l’occurrence, l’acte de A.________ souffre d’un défaut de motivation, dès lors qu’il ne comprend pas de critique spécifique tendant à démontrer pour quelle(s) raison(s) le Tribunal n’aurait pas dû prendre en considération tel ou tel élément; en effet, si l’on comprend, en substance, qu’il reproche au premier juge d’avoir mal analysé sa situation financière, il ne formule aucun grief concret à l’encontre de l’argumentation retenue; l’appelant se limite de manière toute générale à critiquer non seulement la décision attaquée, mais aussi la façon dont la procédure a été menée; que l’appel, pour autant que recevable, est ainsi manifestement infondé; qu’afin de minimiser les frais, le présent arrêt sera prononcé avant tout échange d’écritures (art. 312 al. 1 CPC); que les frais judiciaires, fixés forfaitairement (art. 95 al. 2 let. b CPC) à un montant de CHF 150.-, sont mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC); l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer, il n’y a pas matière à dépens; la Cour arrête : I. L’appel est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. II. Les frais judiciaires, par CHF 150.-, sont mis à la charge de A.________. III. Il n’est pas alloué de dépens. IV. Notification.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l’attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. Fribourg, le 19 septembre 2019/lsc Le Président : La Greffière-rapporteure :

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