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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 04.09.2018 101 2018 97

4 septembre 2018·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·3,635 mots·~18 min·3

Résumé

Arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Eheschutzmassnahmen

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2018 97 Arrêt du 4 septembre 2018 Ie Cour d’appel civil Composition Président : Jérôme Delabays Juges : Hubert Bugnon, Sandra Wohlhauser Greffier-rapporteur : Ludovic Farine Parties A.________, requérant et appelant, représenté par Me Elodie Fuentes, avocate contre B.________, défenderesse et intimée, représentée par Me Frédérique Riesen, avocate Objet Mesures protectrices de l'union conjugale, pension en faveur d'une enfant mineure Appel du 4 mai 2018 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de la Sarine du 23 avril 2018

Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. A.________, né en 1977, et B.________, née en 1979, se sont mariés en 2014. Une enfant est issue de leur union, soit C.________, née en 2015. En outre, B.________ a un enfant, D.________, né en 2008 d'une précédente relation. Les époux vivent séparés depuis le 14 novembre 2017 et, le 4 décembre 2017, le mari a introduit une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale. Après avoir entendu les parties à son audience du 19 février 2018, la Présidente du Tribunal civil de la Sarine (ci-après : la Présidente) a statué par décision du 23 avril 2018. Elle notamment donné suite à leurs conclusions selon lesquelles la garde de C.________ serait confiée à sa mère et le droit de visite du père s'exercerait, à défaut d'entente, un week-end sur deux et durant la moitié des vacances ; en outre, elle a astreint A.________ à verser pour l'entretien de sa fille une contribution mensuelle de CHF 950.- du 1er février au 31 octobre 2018, puis de CHF 820.-, le tout plus allocations. B. Par mémoire du 4 mai 2018, A.________ a interjeté appel contre la décision du 23 avril 2018. Il conclut, sous suite de frais, à ce que la pension pour sa fille soit réduite à CHF 810.- par mois jusqu'au 31 octobre 2018, puis à CHF 635.- au-delà. A sa requête, il a de plus été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire pour l'appel par arrêt du Président de la Cour du 16 mai 2018. Dans sa réponse du 25 mai 2018, B.________ conclut, sous suite de frais, au rejet de l'appel et à la modification d'office de la décision attaquée pour y indiquer que l'entretien convenable de l'enfant s'élève à CHF 1'106.50 jusqu'au 31 août 2018, à CHF 1'278.- du 1er septembre au 31 octobre 2018 et à CHF 939.50 dès le 1er novembre 2018. En outre, elle a également requis l'assistance judiciaire pour l'appel, ce qui lui a été octroyé par arrêt du Président de la Cour du 13 juin 2018. Par courriers des 5 et 7 juin 2018, le mari a répliqué sur la réponse et produit un moyen de preuve nouveau en lien avec un fait invoqué dans son appel. Le 18 juin 2018, l'épouse s'est spontanément déterminée sur le courrier du 5 juin 2018. en droit 1. 1.1. L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 let. a CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l’espèce, la décision attaquée a été notifiée à la mandataire de l’appelant le 26 avril 2018. Déposé le 4 mai 2018, l’appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire d’appel est, de plus, dûment motivé et doté de conclusions. En outre, vu la contribution d’entretien requise en faveur de l'enfant en première instance – soit CHF 900.- par mois, montant que le père n'admettait qu'à concurrence de CHF 400.- – et la durée indéterminée des mesures prononcées, la valeur litigieuse en appel est manifestement supérieure à CHF 10'000.-. Il s’ensuit la recevabilité de l’appel.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 1.2. La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 let. a CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 272 et 296 al. 1 CPC) et, s'agissant d'une question relative à une enfant mineure, n'étant pas lié par les conclusions des parties (maxime d'office, art. 296 al. 3 CPC). 1.3. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). 1.4. Selon la jurisprudence la plus récente (arrêt TF 5A_788/2017 du 2 juillet 2018 consid. 4.2.1 destiné à publication), lorsque, comme ici, le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée ; dès lors, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies. En l'espèce, le fait nouveau invoqué par le mari dans son appel en lien avec les frais de sa place de parc professionnelle est dès lors recevable. Il en va de même de ceux dont l'épouse se prévaut dans sa réponse, en lien avec son bonus et les frais de garde de l'enfant. 1.5. Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu le fait que toutes les pièces utiles au traitement de l'appel figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience. 1.6. Vu les conclusions respectives des parties en appel, comme la durée indéterminée des mesures prononcées, la valeur litigieuse de CHF 30'000.- pour un recours au Tribunal fédéral semble atteinte (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 LTF). 2. 2.1. L'art. 285 al. 1 CC prévoit, dans sa nouvelle teneur depuis le 1er janvier 2017, que la contribution en faveur de l'enfant doit correspondre aux besoins de celui-ci ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère ; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant. Ces différents critères étaient déjà prévus auparavant et les principes appliqués restent valables pour la mise en œuvre du nouveau droit. Ainsi, les critères mentionnés exercent une influence réciproque les uns sur les autres, sans méthode spécifique ni priorisation de l'un d'eux ; par ailleurs, celui des parents dont la capacité financière est supérieure est tenu, suivant les circonstances, de subvenir à l'entier du besoin en argent si l'autre remplit son obligation à l'égard de l'enfant essentiellement en nature. La nouveauté essentielle de la révision est mentionnée à l'art. 285 al. 2 CC, selon lequel la contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. Cela signifie qu'aux coûts directs générés par l'enfant – tels que logement, caissemaladie, nourriture, loisirs… – viennent maintenant s'ajouter les coûts indirects de sa prise en charge, ce qui implique de garantir, économiquement parlant, que le parent qui assure la prise en charge puisse subvenir à ses propres besoins tout en s'occupant de l'enfant. Ainsi, la contribution de prise en charge doit inclure en principe les frais de subsistance dudit parent. En pratique, si le parent qui s'occupe essentiellement de l'enfant n'a pas de revenu, on calculera ses frais de subsistance sur la base de son minimum vital du droit des poursuites, lequel pourra, le cas échéant, être augmenté en fonction des circonstances du cas d'espèce ; si les deux parents exercent une activité lucrative, le calcul de la contribution de prise en charge se fera sur la base du montant qui, selon les cas, manque à un parent pour couvrir ses propres frais de subsistance (arrêt TF 5A_454/2017 du 17 mai 2018 consid. 7.1.2.2 destiné à publication ; arrêt TC FR 101 2016 317 du 27 mars 2017 consid. 3a in RFJ 2017 41).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 2.2. En l'espèce, la première juge a retenu que l'appelant gagne CHF 4'697.- par mois, y compris la part au 13ème salaire mais sans les allocations familiales (décision attaquée, p. 6). Ce constat n'est pas remis en cause en appel. Concernant ses charges, elle a pris en compte un total de CHF 3'738.-, dont CHF 25.- pour la place de parc professionnelle. Elle a de plus refusé de retenir des frais de repas de midi, au motif qu'il avait déclaré manger un pique-nique sur son lieu de travail (ibidem). L'appelant critique ses charges sous ces deux angles. 2.2.1 Premièrement, il allègue et prouve (appel, p. 8 s., et attestation de son employeur produite le 7 juin 2018) que, depuis le 1er juillet 2018, il doit louer sur son lieu de travail une place de parc souterraine, qui lui coûte CHF 50.- par mois, et non plus CHF 25.-. Depuis cette date, ses charges se trouvent ainsi augmentées de CHF 25.-. 2.2.2. Ensuite, il fait valoir qu'il travaille à plein temps et ne peut rentrer chez lui pour manger à midi, et précise qu'il a déclaré à la Présidente : "Je mange un pique-nique au garage. Je prends moitié de chez moi et moitié j'achète sur place". Il en déduit qu'il faut retenir au moins CHF 120.par mois à ce titre (appel, p. 7 s.). Il oublie toutefois que, selon les lignes directrices pour le calcul du minimum vital selon le droit des poursuites, le montant de base (CHF 1'200.- pour une personne seule) inclut tous les frais de nourriture mais, en cas de dépenses supplémentaires pour des repas pris à l'extérieur du domicile, CHF 9.- à CHF 11.- par repas peuvent être ajoutés au minimum vital. Or, en l'espèce, on peut estimer avec la première juge que, si le mari mange à midi un pique-nique qu'il prend de chez lui ou qu'il achète dans un magasin près de son lieu de travail, cela ne lui occasionne pas de surcoût par rapport à un repas qu'il prendrait chez lui. Ce grief tombe dès lors à faux. 2.2.3. Au vu de ce qui précède, la Présidente a correctement calculé le disponible de l'appelant à CHF 959.- jusqu'au 30 juin 2018. Au-delà de cette date, c'est un solde de CHF 934.- qui doit être retenu (CHF 959.- – CHF 25.-). 2.3. S'agissant de l'intimée, la décision attaquée retient des ressources de CHF 3'157.- par mois, soit CHF 3'028.- de revenu pour une activité à 60 % et CHF 129.- à titre de part à une prime annuelle de CHF 1'800.- (décision attaquée, p. 6). L'appelant fait valoir que, la prime étant variable, il convient de faire la moyenne des années 2013 à 2017 et de retenir à ce titre CHF 2'364.- brut, soit CHF 183.20 net par mois ; en outre, la première juge aurait omis de tenir compte d'heures supplémentaires effectuées par son épouse et rémunérées en février 2017, soit CHF 680.- brut ou CHF 52.70 net après mensualisation (appel, p. 5 s.). Il résulte toutefois de l'attestation de l'employeur de l'intimée du 24 mai 2018, que celle-ci a produite en annexe à sa réponse à l'appel (pièce 1), que le paiement d'heures supplémentaires en février 2017 était exceptionnel, car lié à deux congés maternité dans le département où elle officie. Il y a dès lors lieu d'en faire abstraction, ce revenu ayant au demeurant été perçu bien avant la séparation. Quant au bonus annuel, l'attestation mentionnée ci-dessus précise qu'il est calculé en fonction du pourcentage d'activité et que B.________ travaillait à 100 % jusqu'au 31 décembre 2014, à 80 % en 2014 et 2015, puis à 60 % depuis le 1er janvier 2016. Dans ces conditions, tout au plus faudraitil se fonder sur la prime moyenne des années 2016 et 2017, qui sont seules comparables car afférentes à un taux d'activité de 60 %, soit – selon les propres allégués de l'appel – sur un montant de CHF 1'960.- brut (½ x [CHF 2'120.- + CHF 1'800.-]), au lieu des CHF 1'800.- pris en compte. Outre que la différence serait de l'ordre de CHF 10.- par mois après déduction des

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 charges sociales, il convient de noter que, selon l'attestation précitée, la prime dépend des résultats de l'employeur et des performances de l'intimée, de sorte qu'aucun montant n'est garanti. En outre, il est probable que le bonus 2017 était un peu plus important pour récompenser les efforts consentis par l'épouse durant les absences de ses collègues. Dès lors, l'estimation faite par la Présidente ne prête pas le flanc à la critique. Au vu de ce qui précède, le revenu de CHF 3'157.- pris en compte est correct. 2.4. Au niveau des charges de l'intimée, la première juge a retenu un total de CHF 3'452.-, dont CHF 153.- de frais de déplacement et CHF 143.- de frais de repas de midi, jusqu'en octobre 2018, puis CHF 3'063.- dès novembre 2018, fin de son contrat de leasing (décision attaquée, p. 6 s.). L'appelant s'en prend uniquement aux frais de déplacement et reproche à la Présidente d'avoir aussi tenu compte de l'essence utilisée par son épouse pour aller manger chez ses parents à midi lorsqu'elle travaille, alors que parallèlement un surcoût de CHF 11.- par jour – sur les quelque CHF 15.- à 16.- par repas versés aux parents – a été retenu. Sans critiquer les frais de repas, il souhaite que ceux de véhicule soient retenus à concurrence de CHF 128.- au lieu de CHF 153.- (appel, p. 6 s.). Même si l'incidence de ce grief est limitée, il faut concéder à l'appelant qu'il n'y a en principe pas lieu de retenir aussi bien des frais de repas à l'extérieur qu'une indemnité kilométrique – quasiment égale à celle liée aux trajets domicile–lieu de travail – pour aller prendre ces repas chez un tiers. Dès lors, CHF 25.- par mois seront déduits des charges de l'épouse pour l'essence concernant ses déplacements à midi. Partant, jusqu'au 31 octobre 2018, B.________ subit un déficit mensuel avant impôts de CHF 270.- (CHF 3'157.- – CHF 3'452.- + CHF 25.-) ; depuis le 1er novembre 2018, elle aura un disponible de CHF 119.- (CHF 3'157.- – CHF 3'063.- + CHF 25.-). 2.5. La décision attaquée calcule l'entretien convenable de C.________ selon la méthode du minimum vital élargi, ce que nul ne critique. Elle retient dès lors un coût de CHF 1'106.50 jusqu'au 31 octobre 2018, y compris CHF 240.- de frais de garde et CHF 295.- de contribution de prise en charge équivalant au déficit de la mère, puis de CHF 811.50 dès le 1er novembre 2018 en raison du fait que l'intimée ne sera alors plus déficitaire (décision attaquée, p. 7). 2.5.1. Dans son appel, le père reproche à la Présidente, pour la première période, d'avoir inclus dans le coût de sa fille la totalité du déficit de son épouse, alors que celle-ci a un premier enfant âgé de bientôt 10 ans qui nécessite aussi une prise en charge. Il souhaite dès lors que le déficit soit réparti proportionnellement entre les enfants, ce d'autant que, selon lui, la pension perçue pour D.________ ajoutée aux allocations dépasse le coût d'entretien de cet enfant (appel, p. 10 à 12). Il apparaît toutefois (supra, ch. 2.3.) que, jusqu'au 31 décembre 2014, l'intimée travaillait à plein temps alors qu'elle avait déjà la charge son premier fils ; ce n'est qu'ensuite, après s'être mariée, qu'elle a réduit son taux d'activité, d'abord à 80 % puis, suite à la naissance de sa fille, à 60 %. Il en découle que c'est probablement en raison de la prise en charge de son second enfant qu'elle a limité son emploi, ce qui justifie d'inclure la totalité de son déficit dans le coût de C.________, ce d'autant que ce n'est que pour une période limitée ; au demeurant, à bientôt 10 ans, son fils a certes besoin de soins personnels, mais nettement moins que sa jeune sœur qui vient d'avoir 3 ans. Cette manière de procéder est d'ailleurs conforme à la jurisprudence cantonale, certes rendue dans une situation où tous les enfants avaient le même père (arrêt TC FR 101 2016 366 du 5 octobre 2017 consid. 4.4 in RFJ 2018 21). Au surplus, il est sans pertinence que la pension perçue pour D.________ dépasse éventuellement ses coûts directs, une "compensation" entre les

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 frais des deux enfants ne pouvant pas être opérée. Compte tenu du déficit de la mère de CHF 270.-, et non de CHF 295.- (supra, ch. 2.4.), l'entretien convenable de C.________ doit donc être arrêté actuellement à CHF 1'081.50 (CHF 1'106.50 – CHF 25.-). Toujours pour cette première période, l'intimée fait valoir dans sa réponse à l'appel que sa fille a commencé l'école maternelle fin août 2018, ce qui occasionne un coût supplémentaire de CHF 128.- par mois (CHF 160.- – CHF 32.- de subvention communale ; réponse, p. 6, et pièces 2 et 3). Il apparaît cependant que, si cette décision est certainement bénéfique pour l'enfant, il n'est pas indispensable de fréquenter l'école maternelle, ce d'autant que la décision querellée retient déjà un coût mensuel de CHF 240.- pour des frais de crèche. En tous les cas n'appartient-il pas au père, qui semble ne pas avoir été consulté à ce sujet, d'assumer les frais supplémentaires qui en découlent. Au demeurant, il est vraisemblable que, comme l'appelant le relève dans son courrier du 5 juin 2018, les frais d'école maternelle seront largement contrebalancés par une diminution du coût de la crèche. L'entretien de C.________ sera dès lors retenu à concurrence de CHF 1'081.50 jusqu'à fin octobre 2018. Vu le disponible du père, qui est inférieur à ce coût (supra, ch. 2.2.3.), la pension pour sa fille devrait être fixée à CHF 950.- jusqu'au 30 juin 2018, puis à CHF 930.- du 1er juillet au 31 octobre 2018. Cependant, de telles sommes impliqueraient que l'appelant n'aurait plus les moyens d'assumer les frais – de nourriture notamment – occasionnés par les visites de sa fille un weekend sur deux et la moitié des vacances scolaires. Partant, il semble équitable de fixer pour cette période la pension à CHF 900.- par mois, et de laisser ainsi au père un montant mensuel de CHF 30.- à CHF 50.- pour acquitter ces frais. 2.5.2. Dès le 1er novembre 2018, l'entretien convenable de l'enfant est de CHF 811.50 (décision attaquée, p. 7). Comme l'appelant le fait valoir (appel, p. 12 à 14), ce coût devrait alors être réparti en proportion des disponibles des parents (CHF 934 et CHF 119.-), soit à hauteur de 88.7 % pour le père et de 11.3 % pour la mère. Il en résulterait une pension mensuelle de 719.80 à la charge de l'appelant. Cependant, l'intimée rend vraisemblable (réponse, p. 5 s.) que, depuis les 10 ans de son fils, le minimum vital élargi de celui-ci va augmenter de CHF 480.- à CHF 720.- et qu'elle devra alors supporter un reliquat qui ne sera plus couvert par la pension et les allocations qu'elle reçoit pour lui. Compte tenu du principe d'égalité entre les enfants (ATF 137 III 59 consid. 4.2.1), il y a lieu de décider ex aequo et bono que le disponible de la mère sera réparti par moitié entre eux. Dès lors, la part du coût de C.________ à la charge de l'appelant sera de CHF 752.- (CHF 811.50 – (½ x CHF 119.-), arrondie à CHF 750.-, somme qu'il a les moyens de verser. 2.6. Au vu de ce qui précède, l'appel est partiellement admis. En outre, il y a lieu de préciser dans le dispositif les montants qui manquent au père, jusqu'au 31 octobre 2018, pour assurer l'entretien convenable de C.________ (cf. la version allemande de l'art. 301a let. c CPC). 3. Aux termes de l'art. 106 al. 1 et 2 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante ; lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. Cette disposition est aussi applicable aux affaires de droit de la famille, quand bien même le tribunal a la faculté, en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, de s'écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3). En l'espèce, dans la mesure où chaque époux a partiellement gain de cause, il se justifie que, sous réserve de l'assistance judiciaire, chacun supporte ses propres dépens et la moitié des frais judiciaires, fixés à CHF 1'000.-.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 la Cour arrête : I. L'appel est partiellement admis. Partant, le chiffre 6 du dispositif de la décision prononcée le 23 avril 2018 par la Présidente du Tribunal civil de la Sarine est réformé comme suit : 6.1 A.________ contribuera à l’entretien de sa fille C.________ par le versement d’une pension mensuelle de CHF 900.- du 1er février au 31 octobre 2018, puis de CHF 750.dès le 1er novembre 2018, les éventuelles allocations familiales et/ou employeur étant payables en sus. Dite pension est payable d’avance, le premier de chaque mois, en mains de B.________ et portera intérêt à 5 % l’an dès chaque échéance. Elle sera indexée à l’indice suisse des prix à la consommation le 1er janvier de chaque année, la première fois le 1er janvier 2019, sur la base de l’indice du mois de novembre 2018, l’indice de référence étant celui du jour où la décision est rendue. 6.2 Du 1er février au 31 octobre 2018, il manque à A.________ un montant mensuel de CHF 181.50 pour assurer l'entretien convenable de C.________. II. Sous réserve de l'assistance judiciaire, chaque partie supporte ses propres dépens d'appel et la moitié des frais judiciaires dus à l'Etat, fixés à CHF 1'000.-. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 4 septembre 2018/lfa Le Président : Le Greffier-rapporteur :

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