Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2018 79 Arrêt du 16 mai 2018 Ie Cour d’appel civil Composition Président: Jérôme Delabays Juges: Hubert Bugnon, Dina Beti Greffier: Rémy Terrapon Parties A.________, défendeur et recourant, contre B.________, requérante et intimée Objet Exécution des jugements (art. 335 à 352 CPC) Recours du 19 avril 2018 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 12 avril 2018
Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A. Par décision du 7 novembre 2017, le Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine a prononcé le divorce de A.________ et B.________ et homologué leur convention réglant les effets accessoires du divorce. Selon le point 3.5 de cette convention, A.________ s’est engagé à quitter avec ses fils C.________ et D.________ la villa familiale au plus tard le 28 février 2018 afin de permettre les réparations et rafraîchissements nécessaires en vue de la vente de la maison. Cette décision est définitive et exécutoire depuis le 21 novembre 2017. B. Par écriture du 19 mars 2018, B.________ a demandé l’exécution de ce point de la convention, au besoin avec l’aide de la police, dans la mesure où elle a constaté que A.________ et C.________ vivaient toujours dans l’ancienne maison familiale. Par courrier du 29 mars 2018, A.________ s'est opposé à la requête d'exécution, alléguant qu'il n'y avait pas d'autre solution de logement pour C.________, que B.________ n'avait pas respecté la convention non plus dès lors qu'elle n'était pas venue chercher une partie de ses affaires, et qu'une intervention urgente n'était pas adaptée à la situation et n'accélérerait pas la vente de la maison. Il concluait ainsi à ce que son ex-épouse vienne enlever ses propres affaires avant de demander l'exécution de la convention. Par décision du 12 avril 2018, le Président du tribunal a partiellement fait droit à la requête de B.________. Il a en conséquence prononcé l'expulsion sans délai de A.________ et de C.________ de la villa familiale, B.________ étant autorisée à avoir recours à la force publique pour obtenir l'exécution de la décision. C. Par mémoire du 19 avril 2018, A.________ recourt contre la décision du 12 avril 2018. Il conclut au renvoi du dossier à la première instance "pour clarifier les modalités selon convention du 7 novembre 2017, notamment les points 3.5-3.7", à la confirmation de son départ de la maison familiale, et à l'annulation de l'expulsion immédiate de C.________. B.________ s'est déterminée par courrier remis à la poste le 12 mai 2018. Elle conclut au rejet du recours, faisant valoir notamment avoir été malmenée et menacée par C.________ et n'avoir dès lors plus aucun accès à la maison familiale et ne pas pouvoir entreprendre les démarches relatives à la vente. en droit 1. 1.1. Aux termes de l’art. 309 let. a CPC, l’appel n’est pas recevable contre les décisions du tribunal de l’exécution, ce qui ouvre la voie du recours (art. 319 let. a CPC). 1.2. Le délai de recours est de dix jours pour les décisions prises, comme en l'espèce (art. 339 al. 2 CPC), en procédure sommaire (art. 321 al. 2 CPC). En l’espèce, la décision attaquée a été notifiée au recourant le 14 avril 2018. Le recours déposé le 19 avril 2018 a dès lors été interjeté en temps utile. 1.3. En vertu de l’art. 327 al. 2 CPC, la Cour peut statuer sur pièces, sans tenir audience.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 1.4. Le pouvoir de cognition de la Cour est entier en droit; s’agissant des faits, il est limité à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). Concernant les faits, il est donc restreint et se limite à l’arbitraire dans l’appréciation des preuves ou dans l’établissement des faits pertinents. Le Tribunal statue ainsi sur la base des faits établis par l'autorité précédente, à moins que ces faits n'aient été établis de façon manifestement inexacte – ce qui correspond à la notion d'arbitraire – ou en violation du droit. La partie recourante qui entend s'écarter des constatations de l'autorité précédente doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions d'une entrée en matière seraient réalisées (cf. ATF 133 III 462 consid. 2.4). De plus, concernant une décision arbitraire, elle est avérée lorsqu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou lorsqu'elle contredit d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, à savoir lorsque la solution retenue par l'autorité précédente apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motifs objectifs ou en violation d'un droit certain (cf. ATF 138 III 378 consid. 6.1). 1.5. Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Dans ces conditions, le chef de conclusions du recourant en lien avec l'interprétation des points 3.5-3.7 de la convention du 7 novembre 2017 et celui tendant à ce qu'il soit confirmé qu'il a bien quitté la maison familiale sont irrecevables parce que nouveaux. S'agissant de ce dernier chef de conclusions, on ajoutera encore qu'un pur recours sur les motifs, sans qu'il y ait une incidence sur le dispositif de la décision querellée, est irrecevable (cf. arrêt TC/FR 101 2016 110 du 18 août 2016 consid. 3b). De même, le contrat de location du 24/25 janvier 2018, l'accusé de réception de l'assurance ménage du recourant du 9 avril 2018, et la facture d'un réparateur de chauffage du 2 mars 2018, qui n'avaient pas été produits en première instance, sont irrecevables. Il en va de même en ce qui concerne les allégations de faits y relatives. 2. En ce qui concerne l'expulsion du recourant et de son fils C.________, le premier juge a constaté que, malgré l’engagement que A.________ avait pris dans la convention de divorce de quitter la villa familiale avec ses fils C.________ et D.________ au plus tard d’ici le 28 février 2018, C.________ et lui-même y résident toujours, le recourant n'ayant pas démontré qu’il avait bel et bien quitté la villa familiale. S'agissant plus particulièrement de C.________, il a ajouté que, dans la mesure où le recourant avait pris l'engagement de quitter la maison familiale avec C.________, il lui appartenait de trouver une solution de logement pour son fils. Compte tenu de ces éléments, le premier juge a retenu que, dans la mesure où la décision du 7 novembre 2017 prononçant le divorce des parties était définitive et exécutoire et où le point 3.5 de la convention de divorce n’avait pas été respecté par A.________, la requête en exécution était justifiée, et prononcé l'expulsion de A.________ et de C.________. Dans son recours, le recourant relève que C.________ est actuellement sans travail et dépendant de ses parents, et qu'au vu de sa situation financière précaire, il ne peut trouver un nouveau logement. Il s'agit là encore de faits nouveaux qui n'avaient pas été allégués en première instance, de sorte qu'ils sont irrecevables. De plus, le recourant ne s'en prend aucunement ni aux faits retenus par le premier juge ni à son raisonnement juridique, et ne cherche pas à démontrer dans quelle mesure celui-ci aurait fait preuve d'arbitraire ou mal appliqué le droit. Dans ces conditions, force est de constater que le recours est irrecevable sur ce point, ce qui scelle le sort de la présente procédure.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 3. Vu l’issue du recours, les frais de procédure y relatifs seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 et 3 CPC). L'intimée ayant procédé sans avocat et n'ayant pas allégué que la procédure de recours lui aurait occasionné des frais, il n'y a pas matière à allocation de dépens (art. 95 al. 3 CPC), qu'elle n'a d'ailleurs pas requis. la Cour arrête: I. Le recours est irrecevable. II. Les frais judiciaires dus à l’Etat pour la procédure de recours, fixés forfaitairement à CHF 500.-, sont mis à la charge de A.________ et prélevés sur l’avance de frais qu'il a effectuée. III. Il n'est pas alloué de dépens à B.________. IV. Notification. Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les trente jours qui suivent sa notification. Si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Fribourg, le 16 mai 2018/dbe Le Président: Le Greffier: