Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2018 57 101 2018 58 Arrêt du 1er octobre 2018 Ie Cour d’appel civil Composition Président: Jérôme Delabays Juges: Hubert Bugnon, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure: Aleksandra Bjedov Parties A.________, demandeur, appelant et intimé, représenté par Me Jean-Jacques Collaud, avocat contre B.________, défenderesse, appelante et intimée, représentée par Me Danièle Mooser, avocate Objet Divorce sur requête unilatérale – garde (art. 133 et 298 CC), droit de visite (art. 273 CC), entretien de l’enfant (art. 276 CC), contribution d’entretien en faveur de l’ex-épouse (art. 125 CC) et revenu hypothétique Appels du 22 mars 2018 contre la décision du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye du 16 février 2018
Tribunal cantonal TC Page 2 de 15 considérant en fait A. a) B.________, née en 1968, et A.________, né en 1970, se sont mariés en 2011. De cette union est issu l’enfant C.________, né en 2011. L’épouse avait déjà deux autres enfants issues d’un premier mariage: D.________, née en 1993, qui est indépendante financièrement, et E.________, née en 1995 qui vit auprès de sa mère. b) Ces époux vivent séparés depuis le 23 février 2015. Les modalités de la vie séparée ont été réglées par décision de mesures protectrices de l’union conjugale du 16 juin 2015 qui prévoit notamment que l’enfant C.________ est confié à sa mère pour sa garde, le père bénéficiant d’un droit de visite qui s’exerce d’entente entre les parents et, à défaut d’entente, comme suit: chaque semaine, du jeudi soir à 18h00 ou à la sortie de l’école, au vendredi soir à 18h00 ou à la sortie de l’école; un week-end sur deux du vendredi à 18h00 ou à la sortie de l’école au dimanche à 18h00; la moitié des vacances scolaires d’été, les fêtes de Noël et de Pâques étant passées alternativement chez chacun des parents et le père pouvant téléphoner régulièrement à son fils durant la semaine. En outre, le père a été astreint à contribuer à l’entretien de son fils par le versement d’une contribution d’entretien de CHF 1'200.- par mois, les allocations familiales et patronales en sus. Il a également été astreint à verser une contribution d’entretien de CHF 1'400.par mois en faveur de son épouse. B. a) Le 28 février 2017, A.________ a déposé une requête de divorce sur demande unilatérale qui a été complétée par mémoire du 30 mai 2017. Il a notamment conclu à ce que la garde de l’enfant soit alternée, à ce que les parents assument les frais courants lorsque l’enfant est chez lui et, si le domicile est chez la mère, à ce qu'il verse une contribution d’entretien mensuelle de CHF 700.-, les allocations familiales et patronales en sus. Le 25 septembre 2017, B.________ a déposé sa réponse en concluant notamment à ce que la garde de l’enfant lui soit confiée et un droit de visite octroyé au père, à ce que soit fixée une contribution d’entretien pour l’enfant de CHF 2'990.- jusqu’à l’âge de 12 ans révolus et de CHF 2'156.- dès sa 13e année, les allocations familiales et patronales en sus. Elle a également conclu à l’octroi d’une contribution d’entretien en sa faveur de CHF 1'400.- par mois jusqu’à ce que l’enfant ait l’âge de 16 ans révolus. b) Le 27 octobre 2017, la Présidente du Tribunal civil de la Broye (ci-après le Tribunal civil) s’est entretenue avec l’enfant et une copie du rapport d’audition a été communiquée aux parties le 31 octobre 2017. c) Le 8 novembre 2017, les parties ont comparu à la séance du Tribunal civil. d) Par décision du 16 février 2018, le Tribunal civil a prononcé le divorce et en a réglé les effets accessoires. S’agissant de l’enfant et de la contribution d’entretien en faveur de l’épouse, il a statué comme suit: « 2. L'autorité parentale sur l'enfant C.________, né en 2011, continue d'être exercée conjointement par les deux parents. 3. La garde de l'enfant C.________ est alternée en ce sens que l'enfant sera auprès de sa mère du lundi matin à 08.00 heures au mercredi à 13.00 heures ainsi qu'un week-end sur deux du vendredi à 18.00 heures au lundi à 08.00 heures et la moitié des vacances scolaires et auprès de
Tribunal cantonal TC Page 3 de 15 son père du mercredi à 13.00 heures au vendredi à 18.00 heures ainsi qu'un week-end sur deux du vendredi à 18.00 heures au lundi à 08.00 heures et la moitié des vacances scolaires. 4. Le domicile légal de l’enfant C.________ est celui de sa mère. 5. La bonification AVS des tâches éducatives est partagée par moitié entre les parents. 6. L'entretien de l’enfant C.________ est assumé comme suit: a) chaque parent assume les frais courants de l'enfant (nourriture, logement, soins, etc.) lorsqu'il est chez lui; b) B.________ assume tous les autres frais ordinaires de l'enfant, soit notamment les frais de santé (primes d'assurance maladie, participation aux frais de santé, dentiste), les habits, les frais scolaires, les coûts des loisirs et de sport. c) A.________ contribue à l’entretien de l’enfant C.________ par le versement, en mains de B.________, des pensions mensuelles suivantes, allocations familiales légales et patronales en sus: Fr. 1’900.- jusqu’au 31 janvier 2023; Fr. 2’310.- du 1er février 2023 au 31 décembre 2023; Fr. 1’530.- du 1er janvier 2024 au 31 juillet 2026; Fr. 1’000.- dès le 1er août 2026, et ce jusqu'à la fin de la formation de l'enfant, cas échéant, au-delà de sa majorité aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC. 7. A.________ contribue à l'entretien de B.________ par le versement des pensions mensuelles suivantes: Fr. 860.- jusqu’au 31 janvier 2023; Fr. 650.- du 1er février 2023 au 31 décembre 2023; Fr. 1’040.- du 1er janvier 2024 au 31 juillet 2026; Fr. 1’200.- du 1er août 2026 au 31 janvier 2027. 8. Les pensions sous chiffres 6c et 7 qui précèdent sont exigibles le premier de chaque mois et portent intérêt à 5% l'an dès chaque échéance; elles seront indexées le 1er janvier de chaque année sur la base de l'indice suisse des prix à la consommation arrêté au 30 novembre de l'année précédente et arrondies au franc supérieur, si et pour autant que le revenu du débirentier soit indexé, à charge pour lui d'établir que cas échéant tel n'est pas le cas. L'indice de référence est l'indice en vigueur au moment de l'entrée en force du jugement de divorce sur ce point. » C. a) Par acte du 22 mars 2018, B.________ a appelé de cette décision et conclu: « I. Les points 3, 5, 6 et 7 de la décision du 16 février 2018 sont annulés; ils ont désormais la teneur suivante: 3. La garde de l’enfant C.________, né en 2011, est attribuée à la recourante qui en assumera l’entretien.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 15 3bis Le droit de visite du père sur son fils est réservé; à défaut d’entente entre les parties, il s’exercera comme suit: - un week-end sur deux, du vendredi à 18.00 heures au dimanche à 18.00 heures; - chaque semaine, un soir dès 17.00 heures jusqu’au lendemain soir à 18.00 heures; - une semaine à Noël, une semaine à Pâques, les fêtes de Noël et de Pâques étant passées alternativement chez l’un et l’autre parent; - quinze jours durant les vacances d’été; - une semaine durant les vacances d’automne. A.________ communiquera à B.________, au plus tard le 31 décembre de chaque année, les dates auxquelles il compte prendre l’enfant durant les vacances d’été de l’année suivante. 5. Supprimé. 6. A.________ contribuera à l’entretien de son fils C.________ par le versement des pensions mensuelles suivantes: - jusqu’au 31 janvier 2023: Fr. 2'585.--; - du 1er février 2023 au 31 décembre 2023: Fr. 2'060.--; - du 1er janvier 2024 au 31 juillet 2026: Fr. 1'780.--; - à partir du 1er août 2026 et jusqu’à la fin de la formation de l’enfant, cas échéant au-delà de la majorité de celui-ci, dans les limites de l’art. 277 al. 2 CC: Fr. 1'780.- -. 7. A.________ contribuera à l’entretien de B.________ par le versement des pensions mensuelles suivantes: - jusqu’au 31 janvier 2023: Fr. 1’500.--; - du 1er février 2023 au 31 décembre 2023: Fr. 1'500.--; - dès le 1er janvier 2024 au 31 janvier 2027: Fr. 1'940.--. Dans sa réponse du 13 juin 2018, A.________ a conclu au rejet de l’appel et à ce que les frais soient mis à la charge de l’appelante. b) Par acte du 22 mars 2018, A.________ a également appelé de cette décision et conclu: « I. Le recours déposé par A.________ contre le jugement du 16 février 2018 du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye est admis. II. Les chiffres 6 lettre c et 7 du dispositif du jugement du 16 février 2018 du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye est modifié comme suit:
Tribunal cantonal TC Page 5 de 15 6 c. A.________ contribue à l’entretien de l’enfant C.________ par le versement, en main de B.________, des pensions mensuelles suivantes, allocations familiales légales et patronales en sus: - 742 francs jusqu’au 31 janvier 2023; - 1'115 francs dès le 1er février 2023 jusqu’au 31 juillet 2026; - 1'000 francs dès le 1er août 2026 et jusqu’à ce que la fin de la formation de l’enfant, cas échéant, au-delà de sa majorité aux conditions de l’article 277 alinéa 2 CC (2ème tiret inchangé). 7. A.________ contribue à l’entretien de B.________ par le versement d’une pension mensuelle de 860 francs jusqu’au 31 janvier 2023. III. Les frais (frais de justice et dépens) sont mis à la charge de B.________. » Dans sa réponse du 1er juin 2018, B.________ a conclu au rejet de l’appel, sous suite de frais. en droit 1. 1.1. L’appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les causes patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d’appel en procédure ordinaire est de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC). La réponse à l’appel doit être déposée dans un délai de 30 jours (art. 312 al. 2 CPC). En l’espèce, la décision attaquée ayant été notifiée aux appelants le 20 février 2018 (DO/ 171 s.), les mémoires d’appel remis à la poste le 22 mars 2018 ont été adressés en temps utile. En outre, l'appel de l'épouse n'a pas de valeur patrimoniale et, s'agissant de celui du mari, vu les montants des contributions d’entretien réclamées et contestées en première instance, la valeur litigieuse pour l’appel est supérieure à CHF 10'000.-. Au stade actuel, déterminant pour le recours au Tribunal fédéral, elle demeure largement supérieure à CHF 30'000.-. Les réponses aux appels déposées respectivement les 1er et 13 juin 2018 l’ont également été en temps utile. 1.2. Il incombe à la partie appelante de motiver son appel (art. 311 al. 1 CPC), c’est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la décision attaquée (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Hormis les cas de vices manifestes, l’autorité d’appel doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite (art. 311 al. 1 CPC) contre la décision de première instance (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). L’autorité d’appel n’entreprend pas son propre examen complet des questions de fait et de droit qui se posent, mais examine la décision de première instance sur la base des critiques formulées. La motivation est une condition de recevabilité de l’appel prévue par la loi, qui doit être examinée d’office. Si elle fait défaut, le tribunal cantonal supérieur n’entre
Tribunal cantonal TC Page 6 de 15 pas en matière sur l’appel (arrêts TF 4A_290/2014 du 01.09.2014, consid. 5 et 4A_651/2012 du 07.02.2013 consid. 4.2). En l’espèce, l’appelante demande la suppression du ch. 5 du dispositif de la décision attaquée qui traite de la bonification AVS des tâches éducatives. Cependant, elle ne formule aucune motivation à l’appui de cette contestation. En effet, elle n’explique pas pour quelle raison le dit chiffre ne devrait pas être maintenu. A défaut même d’un début de critique, l’appel est irrecevable sur ce point. 1.3. Pour simplifier le procès, le tribunal peut notamment ordonner la jonction des causes (art. 125 let. c CPC). En l’espèce, les deux appels concernent les mêmes parties et le même état de fait. Par conséquent, il se justifie de joindre les deux causes. 1.4. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). La maxime des débats s’applique à la procédure concernant les contributions d’entretien après le divorce (art. 277 al. 1 CPC). Dans le reste de la procédure, le tribunal établit les faits d’office (art. 277 al. 3 CPC). 1.5. Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Cela étant, selon un arrêt récent du Tribunal fédéral (arrêt TF 5A_788/2017 du 2 juillet 2018 consid. 4.2.1 destiné à publication), lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), il convient de considérer que l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée. En effet, selon l'art. 296 al. 1 CPC, le juge d'appel doit rechercher lui-même les faits d'office et peut donc, pour ce faire, ordonner d'office l'administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant (cf. ATF 128 III 411 consid. 3.2.1). Dans cette mesure, il y a donc lieu d'admettre que lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies. En l’occurrence, A.________ produit un document intitulé « statistiques de la répartition des gardes pour les années 2015 à 2018 » (pce 102 sous bordereau de réponse du 13.06.18). Il produit également un extrait internet du site de l’institut « F.________ » (pce 103 sous bordereau de réponse du 13.06.18) dans le cadre de ses contestations du montant de la contribution d’entretien allouée à son épouse qu’il répercute ensuite sur la contribution d’entretien de l’enfant (réponse, p. 13, ch. 7, 3e §). Dans la mesure où, en l’espèce, l’intérêt de l’enfant est en jeu, ces titres ne peuvent être écartés. B.________ produit le compte de pertes et profits de son institut en annexe à sa réponse du 1er juin 2018. Dans son appel (p. 15, let. B, ch. 17), elle indique qu’elle produira sa comptabilité 2017 dès qu’elle aura été bouclée. Vu que cette pièce ne pouvait être produite auparavant, sa production en appel est recevable. 1.6. Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. Elle peut également administrer des preuves (al. 3). L’instance d’appel peut librement décider d’administrer des preuves: elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le tribunal de première instance ou encore décider l’administration de toutes autres preuves. Néanmoins, cette disposition ne confère pas au recourant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l’administration de preuves (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1.).
Tribunal cantonal TC Page 7 de 15 En l’espèce, dans sa réponse du 13 juin 2018 (p. 16, 5e §), A.________ requiert que la demande de production de pièces formulée dans la lettre du 19 avril 2018 du Juge délégué soit réitérée. La dite lettre est relative à la requête d’assistance judiciaire de B.________ et il lui a été demandé de produire sa déclaration fiscale 2016 et 2017 si établie, les relevés d’opérations sur chacun de ses comptes bancaires et postaux pour l’année 2017, le contrat de vente de l’appartement et le contrat d’achat de la voiture. Vu que dans les deux appels, les parties ne contestent pas la manière dont a été soldé le régime de la séparation de biens mais uniquement les montants des contributions d’entretien, il n’est pas pertinent de demander à l’appelante de produire des éléments relatifs à sa fortune. De surcroît, pour respecter le principe d’égalité entre époux, on ne saurait exiger d’un conjoint qu’il entame sa fortune que si on impose à l’autre d’en faire autant, à moins qu’il n’en soit dépourvu (ATF 129 III 7 consid. 3.1.2., arrêts TF 5A_279/2013 consid. 2.1. du 10.07.2013 et 5A_827/2010 du 13.10.2011 consid. 5.2.). Compte tenu du fait que l’activité de formatrice « Marie Galland » a pris fin en 2015 déjà et qu’un revenu hypothétique a été imputé à B.________, il n’est pas nécessaire de rouvrir la procédure probatoire en lien avec les griefs de l’appelant relatifs à la contribution d’entretien de cette dernière. Au vu de ce qui précède, il s’ensuit le rejet de cette requête. 2. Les deux parties ont fait appel contre la décision du Tribunal civil. Dans le cadre recevable de son appel, B.________ conteste la mise en place de la garde alternée (ch. 3. ci-dessous), le montant qui a été retenu à titre de revenu pour elle ainsi que les montants de contributions d’entretien pour son fils et pour elle. A.________ remet en cause non seulement le montant retenu à titre de revenu pour son ex-épouse mais aussi celui retenu pour lui-même, ainsi que les montants des contributions d’entretien. 3. 3.1. B.________ reproche au Tribunal civil (appel, p. 9 ss, let. A, ch. 12 ss) d’avoir instauré une garde alternée et invoque la violation de l’art. 298 al. 2ter CC. Elle soutient que les juges de première instance auraient reconnu que les éléments permettant la mise en place d’une garde alternée n’étaient pas remplis et minimiseraient la situation à tel point qu’ils estimeraient finalement que les conditions seraient remplies. Ils minimiseraient aussi la mauvaise communication au sujet de l’enfant entre les parties et les désaccords au sujet des activités de l’enfant. De la même manière, ils admettraient les violences physiques et psychologiques subies par l’appelante en relevant qu’elles n’ont pas été suivies de plaintes pénales et feraient partie du passé. Or, de l’avis de l’appelante, cela dénoterait bien un trait de caractère de l’intimé qui rendrait difficile la collaboration et l’entente entre les ex-époux. L’appelante reproche aux premiers juges d’avoir attribué la garde chaque mercredi après-midi au père alors que dès la 5H de scolarité leur fils n’aura d’autre congé hebdomadaire. A son avis, le père n’aurait pas les mêmes disponibilités qu’elle vu qu’il travaille à 90% et que le fait qu’il travaille le vendredi en télétravail n’augmenterait pas ses disponibilités. D’ailleurs, leur fils doit manger un jour supplémentaire à l’école, soit le vendredi, puisqu’il ne peut rentrer au domicile de son père. Le Tribunal civil n’aurait également pas tenu compte du fait que la demi-sœur de C.________ vit avec l’appelante et que l’unité de la fratrie doit être maintenue. Dans sa réponse (p. 6 ss, let. Ad A, Ad 12 ss), l’intimé conteste avoir eu un comportement violent à l’égard de l’appelante ou de leur fils. Il affirme avoir pris toutes les mesures pour réduire son
Tribunal cantonal TC Page 8 de 15 temps de travail et pouvoir être présent le mercredi après-midi (congé de l’enfant), et avoir obtenu de pouvoir travailler à la maison le vendredi pour s’occuper de son fils. Il souhaite davantage participer à l’éducation de son enfant et estime que compte tenu de l’âge de celui-ci une garde alternée serait tout à fait possible et opportune. S’agissant du contact avec ses demi-sœurs, le père relève que C.________ pourra les voir lorsqu’il est chez sa mère en soulignant que l’aînée n’habiterait plus chez celle-ci et que le départ de la cadette serait imminent. De plus, l’environnement dans lequel l’enfant vivra chez chacun de ses parents est proche et semblable. Leur fils pourra avoir des contacts avec ses camarades de classe provenant de l’ensemble des quatre villages formant la commune de G.________. Enfin, l’enfant aurait très clairement émis le désir d’une garde alternée et s’il y avait une quelconque pression dans ce sens, l’autorité judiciaire l’aurait décelée. 3.2. Selon la jurisprudence (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 et les références citées), bien que l'autorité parentale conjointe soit désormais la règle et qu'elle comprenne le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant (art. 296 al. 2 et 301a al. 1 CC), elle n'implique pas nécessairement l'instauration d'une garde alternée. Invité à statuer à cet égard, le juge doit néanmoins examiner, indépendamment des conclusions des parents quant à une garde alternée, si celle-ci est possible et compatible avec le bien de l'enfant. Le bien de l'enfant constitue en effet la règle fondamentale en matière d'attribution des droits, les intérêts des parents devant être relégués au second plan. La possibilité concrète d'instaurer une garde alternée et sa compatibilité avec le bien de l'enfant étant dépendantes des circonstances du cas d'espèce, rien ne saurait être déduit des diverses études psychologiques ou psychiatriques en la matière se prononçant de manière absolue en faveur ou en défaveur de l'instauration d'un tel mode de garde, puisque celles-ci ne prennent pas en considération tous les paramètres qui entrent en ligne de compte dans la pratique. Le juge doit en effet évaluer, sur la base de la situation de fait actuelle ainsi que de celle qui prévalait avant la séparation des parties, si l'instauration d'une garde alternée est effectivement à même de préserver le bien de l'enfant. Au nombre des critères essentiels pour l'examen relatif à la garde, entrent en ligne de compte les capacités éducatives des parents, lesquelles doivent être données chez chacun d'eux pour pouvoir envisager l'instauration d'une garde alternée, ainsi que l'existence d'une bonne capacité et volonté des parents de communiquer et coopérer compte tenu des mesures organisationnelles et de la transmission régulière d'informations que nécessite ce mode de garde. A cet égard, on ne saurait déduire une incapacité à coopérer entre les parents du seul refus d'instaurer la garde alternée. En revanche, un conflit marqué et persistant entre les parents portant sur des questions liées à l'enfant laisse présager des difficultés futures de collaboration et aura en principe pour conséquence d'exposer de manière récurrente l'enfant à une situation conflictuelle, ce qui pourrait apparaître contraire à son intérêt. Il faut également tenir compte de la situation géographique et de la distance séparant les logements des deux parents, de la stabilité qu'apporte à l'enfant le maintien de la situation antérieure, en ce sens notamment qu'une garde alternée sera instaurée plus facilement lorsque les deux parents s'occupaient de l'enfant en alternance déjà avant la séparation, de la possibilité pour les parents de s'occuper personnellement de l'enfant, de l'âge de ce dernier et de son appartenance à une fratrie ou à un cercle social. Il faut également prendre en considération le souhait de l'enfant s'agissant de sa propre prise en charge, quand bien même il ne disposerait pas de la capacité de discernement à cet égard. Sur ce point, il appartiendra au juge du fait, qui établit les faits d'office (art. 296 al. 1 CPC et art. 314 al. 1 en relation avec l'art. 446 CC), de déterminer dans quelle mesure l'intervention d'un spécialiste, voire l'établissement d'un rapport d'évaluation sociale ou d'une expertise, est nécessaire pour interpréter le désir exprimé par l'enfant et notamment discerner s'il correspond à son désir réel. Hormis l'existence de capacités éducatives chez les deux parents, qui
Tribunal cantonal TC Page 9 de 15 est une prémisse nécessaire à l'instauration d'une garde alternée, les autres critères d'appréciation sont interdépendants et leur importance respective varie en fonction des circonstances du cas d'espèce. Ainsi, les critères de la stabilité et de la possibilité pour le parent de s'occuper personnellement de l'enfant auront un rôle prépondérant chez les nourrissons et les enfants en bas âge alors que l'appartenance à un cercle social sera particulièrement importante pour un adolescent. La capacité de collaboration et de communication des parents est, quant à elle, d'autant plus importante lorsque l'enfant concerné est déjà scolarisé ou qu'un certain éloignement géographique entre les domiciles respectifs des parents nécessite une plus grande organisation. Si le juge arrive à la conclusion qu'une garde alternée n'est pas dans l'intérêt de l'enfant, il devra alors déterminer auquel des deux parents il attribue la garde en tenant compte, pour l'essentiel, des mêmes critères d'évaluation et en appréciant, en sus, la capacité de chaque parent à favoriser les contacts entre l'enfant et l'autre parent. Pour apprécier ces critères, le juge du fait, qui connaît le mieux les parties et le milieu dans lequel vit l'enfant, dispose d'un large pouvoir d'appréciation. 3.3. En l’espèce, le Tribunal civil a procédé à une analyse complète, étayée et minutieuse des faits ainsi que des arguments de chaque parent, à l’aune de la jurisprudence fédérale topique, pour arriver à la conclusion qu’une garde alternée est opportune (décision attaquée, p. 7 ss, ch. 3 ss). Les premiers juges se sont basés sur la situation actuelle des parties, leurs disponibilités ainsi que le désir exprimé par leur enfant. Les griefs de l'appelante ne repose en réalité pas sur une constatation inexacte des faits, comme elle le soutient, mais bien davantage sur une appréciation différente de ceux-ci. Ainsi, au sujet de la communication entre parents. Les premiers juges ont effectivement exposé les difficultés rencontrées mais ont estimé que pour autant il n'y a pas un obstacle insurmontable pour l'exercice d'une garde alternée. L'appelante n'apporte pas d'autres faits qui auraient été occultés mais oppose son avis pour une déduction inverse. Le fait qu'il y ait des avis divergents quant aux activités et aux soins relève du reste principalement de l'autorité parentale, exercée en commun et par ailleurs il n'est pas contesté que des solutions ont fini par être trouvées. Le fait que les discussions autour d'un café n'aient lieu, de l'avis de la mère, "qu'une fois tous les tremblements de terre" n'empêche pas qu'elles ont tout de même lieu. Quant au climat de violence physique et psychologique, invoqué par la mère, le Tribunal l'a effectivement ramené au passé. Se contenter de soutenir qu'il a minimisé la chose n'équivaut pas à démontrer qu'il existerait encore. Il est par ailleurs usuel que le climat qui a pu conduire à l'échec d'une vie commune s'estompe après la fin de celle-ci. Quant au moment de la construction de l'école, il n'a rien de déterminant. Il en va en outre de même du fait que le taux de disponibilité personnelle du père soit plus réduit que celui de la mère. L'important réside en effet dans l'appréciation globale de la situation. De même encore ne peut être déterminant le fait que C.________ verra un peu moins sa sœur E.________: d'une part il la côtoiera tout de même plusieurs jours par semaine et d'autre part la grande différence d'âge fait qu'une absence de vie sous le même toit peut de toute manière survenir en tout temps. La motivation du Tribunal civil quant à l'appréciation globale de ce qui concerne la capacité éducative des parents, les dispositions prises pour l'organisation au profit de l'enfant, le degré de communication, la proximité géographique, particulièrement pour la scolarité, dans le cadre d'un même environnement social l'investissement personnel pour l'enfant, l'âge de celui-ci ne prête pas le flanc à la critique et la Cour la fait intégralement sienne. Il en découle que l’enfant a une chance de pouvoir grandir chaque semaine entouré de ses deux parents, sous réserve des vacances prises séparément. Il n'y a pas lieu de l'en priver.
Tribunal cantonal TC Page 10 de 15 3.4. Ces précisions acquises, la décision attaquée doit toutefois être modifiée s’agissant du mercredi après-midi. En effet, il ressort du bulletin d’information 2018-2019 du cercle scolaire de G.________ que dès la 5H les enfants n’ont plus congé que le mercredi après-midi (https://www.________.ch (rubrique ________). Par conséquent, les deux parents doivent pouvoir bénéficier en alternance de la présence de leur enfant lors de ce seul après-midi de congé comme il en va du week-end. D’ailleurs, le père a déclaré, lors de l’audience du 8 novembre 2017, qu’il était prêt à discuter avec son épouse afin de partager ce demi jour de congé si elle le souhaite (DO/133, 1er §). Par conséquent, une semaine ouvrable sur deux, l’enfant passera 3 jours sur 5 auprès de sa mère et 2 jours sur 5 auprès de son père. La semaine suivante, il sera 2.5 jours sur 5 chez sa mère et dans la même proportion chez son père. L’enfant ayant terminé la 3H (DO/126), il a débuté la 4H à fin août 2018. Vu ce qui précède, la dite réglementation ne s’appliquera qu’à partir de l'entrée en 5H et jusqu’au début de la 9H. Il sied en outre de rappeler que le principe premier est celui d'un accord entre les parents et qu'au gré de l'évolution, il leur appartient au premier chef de trouver le régime le mieux adapté à leur enfant. 3.5. Au vu de ce qui précède, le grief de l’appelante sur la question de la garde de l’enfant est uniquement fondé s’agissant du mercredi après-midi, les autres contestations soulevées sont infondées. 4. 4.1. Comme déjà mentionné, les parties invoquent toutes les deux des griefs à l’encontre des contributions d’entretien allouées pour l'enfant et pour l’ex-épouse, et que sont en particulier critiquées les déterminations des ressources de chaque partie ainsi que celle de certaines charges. 4.2.1. L’appelante soutient (appel, p. 15 ss, let. B, ch. 17 ss) qu’elle ne pourrait réaliser jusqu’au 31 décembre 2023 qu’un revenu de CHF 1'502.65 toutes activités cumulées à un taux de 50% et non CHF 1'970.-. Dès le 1er janvier 2024, elle ne pourrait réaliser qu’un montant de CHF 2'400.pour un taux de 80% – revenu calculé sur la base du montant réalisé à un taux de 50% – et non de CHF 3'532.80. Bien qu’à cette période son fils sera à l’école secondaire, elle sera âgée de 56 ans et il serait illusoire de penser qu’à cet âge-là, elle pourra trouver un poste de salariée dans la branche qui est la sienne. Donc elle sera contrainte de continuer à travailler en qualité d’indépendante. A un taux de 100%, elle pourra réaliser un montant de CHF 3'000.- (CHF 1'500.- x 2). Elle reproche également au Tribunal civil d’avoir retenu un taux à 100% pour elle et à 90% pour son conjoint pour la troisième période. A son avis, rien ne justifierait un traitement différencié. Dans sa réponse (p. 12 ss, let. Ad B, Ad 17 ss), l’intimé rappelle qu’il a également émis, dans son propre appel (p. 6 ss, ch. 2.2. ss), des griefs sur cette fixation. A son avis, il n’aurait pas fallu tenir compte de la baisse de revenu en 2016 car l’appelante a eu suffisamment de temps de compenser la fin des cours « Maria Galland » en augmentant la clientèle de son institut. Il relève que sur le site internet de l’institut de beauté de l’appelante il est indiqué que celui-ci serait ouvert trois jours (taux 60%) plus 1.5 jours sur demande (30%) soit plus que l’appelante ne l’admettrait. Au lieu d'un revenu mensuel moyen net de CHF 2'200.- pour un taux de 50%, il aurait pu être retenu 70% avec un salaire de CHF 3'271.80, en tous les cas au minimum CHF 2'336.90. La mise en place d'une garde alternée permet du reste un taux de 70% dans l’immédiat et de 90% lorsque l’enfant sera en
Tribunal cantonal TC Page 11 de 15 classe 9H. L’intimé conclut qu’un revenu hypothétique de CHF 3'071.- aurait dû être retenu jusqu’à ce que l’enfant entre en classe 9H et de CHF 4'206.40 dès qu’il est en 9H. 4.2.2. Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations. Le juge doit ainsi examiner successivement deux conditions. Il doit d'abord déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; il s'agit d'une question de droit. Le juge doit ensuite établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail; il s'agit là d'une question de fait. Si le juge entend exiger d'une partie la prise ou la reprise d'une activité lucrative, ou encore l'extension de celle-ci, il doit généralement lui accorder un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation; ce délai doit être fixé en fonction des circonstances du cas particulier (arrêt TF 5A_101/2018 du 9 août 2018 consid. 3.3 et les références citées). 4.2.3. En l’espèce et en résumé, la décision attaquée (p. 21 ss) retient que l’ex-épouse est en mesure de réaliser un revenu de CHF 2’200.- jusqu’au 31 décembre 2023 pour un taux de 40 à 50%, puis de CHF 3'200.- dès le 1er janvier 2024 (début de l’année civile suivant l’entrée de l’enfant au degré secondaire [9H]), CHF 4'000.- dès le 1er août 2026 (fin de la scolarité obligatoire de l’enfant). L’ex-épouse ne conteste pas les périodes retenues mais les montants qu’elle fixe à CHF 1'502.65, puis à CHF 2'400.- et enfin à CHF 3'000.- (appel, p. 15 ss, let. B, ch. 17). De son côté, l’ex-époux soutient que cette dernière pourrait travailler davantage, soit immédiatement et jusqu’au 31 décembre 2023 à 60% pour un revenu mensuel de CHF 3'071.40, les activités accessoires en sus, puis à 90% dès le 1er janvier 2024 pour un revenu mensuel de CHF 4'206.40 (appel, p. 10, ch. 3.4.3.). Pour arriver aux précités montants, le Tribunal civil a concrètement examiné la situation professionnelle de l’appelante en prenant en compte son activité depuis mars 2009 et en évaluant ses possibilités d’évolution professionnelle (décision attaquée, p. 20 ss). Ces constatations, la Cour les fait intégralement siennes. S’agissant de la première période se terminant le 31 décembre 2023, le fait qu’il ait été retenu qu’elle pouvait réaliser un revenu de CHF 2'200.- pour la première période ne prête pas le flanc à la critique. En effet, en 2014, elle a réalisé CHF 2'207.85 par mois et en 2015 CHF 2'466.90. Il lui appartient de développer son activité de manière à pouvoir maintenir, respectivement augmenter ces montants, respectivement celui de CHF 2'200.-. Une augmentation de moins de CHF 700.- par mois n’est pas inatteignable pour une professionnelle qui exploite un institut de beauté depuis plus de 9 ans. Les arguments de l’appelant sur une possible augmentation du taux à 60% en plus des activités accessoires ne sont pas plausibles car ils ne s’appuient pas sur des constatations aussi concrètes que celles du Tribunal civil. L’observation que la garde alternée permette « mathématiquement » que le parent travaille au moins 60% est trop abstraite pour être applicable. Par conséquent, il convient de retenir ce qui est effectivement réalisable, comme les premiers juges l’ont fait, soit que l’appelante est en mesure de travailler à 50% pour un revenu de CHF 2'200.- jusqu’au 31 décembre 2023. Les griefs des appelants sont infondés. S’agissant de la deuxième période, l’appelante ne conteste pas le fait de devoir travailler à 80% mais le montant du revenu qu’elle calque sur celui réalisable selon elle à 50%. Elle relève que le
Tribunal cantonal TC Page 12 de 15 Tribunal civil applique le taux de 80% sur un revenu purement théorique qu’ils « sortent » des statistiques de l’Office fédéral (appel, p. 15 s, ch. 18). Cette critique tombe à faux car les statistiques en question permettent justement d’estimer au mieux une situation qui n’existe pas encore. Il sera encore relevé que le montant retenu de CHF 3'200.- pour un 80% est inférieur à celui qui serait obtenu en prenant comme base le revenu retenu au taux de 50% [(2200/50) x 80 = 3520]. En effet, le Tribunal civil a réduit de 10% le montant figurant dans les statistiques. Ceci est favorable à l’appelante qui ne doit pas réaliser une augmentation trop progressive de son revenu pendant que son fils est encore à l’école obligatoire. Quant à l’appelant, son raisonnement (appel, p. 10, ch. 3.4.3.) consiste à calquer le montant à retenir pour la deuxième période sur celui de la première qui a été écartée. Par conséquent, son grief tout comme celui de l’appelante est infondé. S’agissant de la troisième période, la décision attaquée serait d’une apparente inégalité dans la mesure où elle retient effectivement un taux d’activité à 100% pour l’ex-épouse (p. 22, 2e §) et de 90% pour l’ex-époux (p. 19, let. c), 2e §). Toutefois, cette toute relative incohérence est sans portée financière pour l’appelante vu que le salaire qu’elle doit réaliser à 100% est, comme celui à 80%, réduit de 10%. Ainsi, si la décision attaquée retient que l’ex-épouse doit travailler à 100% elle lui impute un revenu à 90%. Or, ce n’est pas le taux d’activité mais bien le montant des revenus qui est pertinent pour le calcul de la contribution d’entretien. Vu que l’appelante sera âgée de 58 ans, qu’elle exploitera alors son institut depuis 17 ans et que son fils ne sera plus à l’école obligatoire rien ne s’oppose au fait de lui imputer un revenu hypothétique de CHF 4'000.-. Par conséquent, ce grief est également infondé. 4.3. L’intimé conteste également (appel, p. 10 s, ch. 4 et réponse, p. 17, let. e) les charges de l’appelante. Il soutient que les primes d’assurance-maladie doivent être réduites de CHF 125.60. Il conteste également le montant de CHF 150.- retenu à titre de frais de véhicule. En résumé et de l’avis de l’intimé, le total des charges de B.________ doit être réduit de CHF 275.60 pour passer à CHF 3'116.65 jusqu’au 31 décembre 2023 et à CHF 3'336.65 dès le 1er janvier 2024. 4.3.1. S'agissant de l'assurance-maladie, l’appelant conteste les charges de son ex-épouse. Il soutient que la différence entre son assurance-maladie par CHF 317.45 et celle de son ex-épouse par CHF 505.20 serait « justifiée » par le fait qu’elle a une franchise de CHF 500.- et lui celle maximale de CHF 2'500.-. Or d'une part, il est notoire que l'assurance-maladie coûte davantage aux femmes qu'aux hommes. D'autre part et surtout, le choix de la franchise est personnel et principalement fonction de la santé de chacun. Vu l'âge de l'épouse, on ne saurait lui demander de prendre davantage de risque à cet égard, sans compter que le mari ne soutient pas que par le passé la situation aurait été autre. 4.3.2. L’appelant soutient également qu’il ne faut pas retenir les frais de véhicule dans ses charges privées car cela ferait partie des frais liés à son activité d’indépendante. Il souligne ensuite que le revenu moyen net de 2014 et 2015 a été calculé avec les frais de véhicules déduits et qu’il faudrait les rajouter. Par simplification, il serait, à son avis, préférable de ne point en tenir compte. Dans la décision attaquée (p. 22, 3e §), il a été retenu que compte tenu de la faible cadence des transports publics entre le domicile de l’ex-épouse et son lieu de travail, la nécessité d’un véhicule automobile pour des raisons professionnelles peut être admise, étant précisé que ses frais de déplacements ne sont plus inclus dans la comptabilité et que son Institut se situe à H.________, de sorte qu’un montant forfaitaire de CHF 150.- sera retenu à ce titre (impôt, entretien et assurance du véhicule; RFJ 2003 230). Tout d’abord, il convient de préciser que le revenu de
Tribunal cantonal TC Page 13 de 15 l’intimée n’est pas une moyenne entre les revenus perçus en 2014 et 2015 mais un revenu hypothétique fixé sur la base de l’ensemble des éléments des dossiers y relatifs. Par conséquent, il n’y a effectivement pas lieu d’ajouter ses frais aux revenus des dites années. Ensuite, l’exépouse, qui est encouragée à développer son activité professionnelle pour atteindre le revenu hypothétique progressif et qui débute à CHF 2'200.-, doit pouvoir bénéficier d’un véhicule vu la région dans laquelle elle est domiciliée et où se trouve son institut. En effet, elle doit pouvoir se montrer disponible pour sa clientèle et ne pas dépendre des transports en commun. De plus, il ne ressort pas du compte « pertes et profits », état au 31 décembre 2017, que les frais de véhicule seraient à nouveau inclus dans la comptabilité de l’institut. Dès lors, le grief de l’appelant en lien avec cette charge est également infondé. 4.4. Dans le cadre de son appel (p. 12, ch. 6), l’appelant conteste le montant de son revenu qui a été fixé à hauteur de CHF 8'247.10 par mois pour son activité principale à 90 % et ses activités accessoires. Il estime que le Tribunal civil n’aurait pas dû tenir compte des activités accessoires par CHF 75.-, respectivement de CHF 54.70, et retenir un montant de CHF 8'117.40. La différence salariale en question n’est que de CHF 129.70 par mois et sans aucun impact sur le montant des contributions d’entretien vu qu’après paiement des deux contributions d’entretien, l’appelant bénéficie toujours d’un solde disponible conséquent (décision attaquée, p. 26 ss). De plus et comme le relève à juste titre l’ex-épouse dans sa réponse (p. 13, 2e §), l’appelant n’a jamais prétendu qu’il allait abandonner ses activités accessoires. Partant, ce grief est infondé. Par ailleurs, s’agissant de son propre taux de travail durant la troisième période indiquée ci-avant, soit celle dans laquelle C.________ aura dépassé l'âge de 16 ans, l’intimé ne conteste pas qu’il pourra l’augmenter à 100% pour réaliser un revenu de CHF 8'790.35 (réponse du 13.06.2018 p. 19). 5. En ce qui concerne la fixation de la contribution pour l'entretien de l'enfant, la méthode de calcul n'est pas critiquée et les griefs de chaque partie concernant les revenus et les charges ont été écartés. En soi, il n'y a dès lors pas de raison de revoir les pensions fixées, la Cour pouvant faire sienne l'argumentation de la décision attaquée, qui tient compte des besoins de l’enfant et de la situation financière de ses parents (p. 23 s.). Il s'impose tout de même d'examiner si la légère modification du régime de garde décidée ce jour pour les mercredis, soit un mercredi après-midi sur deux chez le père et non plus chaque mercredi, doit entraîner une incidence sur le montant de la contribution. Il ressort de la décision attaquée (ch. 3 du dispositif) que l’enfant est gardé par sa mère le mercredi jusqu’à 13h00, il prend donc son repas de midi chez elle. La modification à entreprendre ne changerait pas ce fait mais uniquement prolongerait son séjour auprès de sa mère jusqu’à 18h00. Ces quelques heures supplémentaires n’engendreront que quelques frais mineurs tels la prise d’un goûter et occasionnellement une petite sortie payante. Le montant alloué pour notamment les loisirs dans les tabelles zurichoises s’élève à CHF 300.- par mois, soit à environ CHF 10.- par jour et de plus, les contributions d’entretien ont déjà été arrondies (décision attaquée, p. 24). Dans ces circonstances et vu qu’il ne s’agit que d’une prolongation de la garde de quelques heures, il n'y a pas matière à une modification du montant de la contribution.
Tribunal cantonal TC Page 14 de 15 6. En ce qui concerne la fixation de la contribution pour l'ex-épouse, son principe n'est pas critiqué. Les griefs de chaque partie concernaient essentiellement la détermination des revenus et des charges et ils ont été écartés. S'agissant de l'argument de l'appelant selon lequel la courte durée de la vie maritale commune – un peu moins de 5 ans – devrait être prise en considération pour le montant et la durée de la contribution en faveur de l'ex-épouse, il n'est en soi pas exclu que l'introduction récente d'une contribution de prise en charge dans la pension de l'enfant, selon l'art. 285 al. 2 CC, pourrait avoir une incidence à cet égard. La question n'a toutefois pas à être tranchée en la présente cause. Celle-ci présente en effet la particularité que le mari ne pouvait ignorer que lors de la mise au monde de l'enfant du couple, l'épouse était déjà âgée de près de 43 ans. Un tel âge ne pouvait qu'avoir des incidences accrues sur les capacités de gain dans la cinquantaine et la soixantaine de son épouse. Un tel élément n'incite pas un exercice à la baisse du pouvoir d'appréciation donné pour la fixation des pensions. Il n'y a dès lors pas de raison de revoir les montants fixés et la durée de leur versement. 7. 7.1. Malgré l’admission très partielle de l’appel, il convient toutefois d’examiner d’office les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). Ceux-ci n’ont – à raison – fait l’objet d’aucune contestation, que ce soit pour les montants ou la répartition, et le résultat de l'appel n'est pas de nature à induire une modification. 7.2. Selon l'art. 106 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante (al. 1). Selon l'art. 107 al. 1 CPC, le tribunal peut toutefois s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation dans les cas énumérés aux lettres a à e, soit en particulier lorsque le litige relève du droit de la famille (let. c). En l’espèce, l’appel de A.________ est entièrement rejeté tandis que celui de B.________ n’est que très partiellement admis. Dans ces circonstances, il se justifie, en application des règles précitées, que chaque partie supporte ses propres dépens et la moitié des frais judiciaires dus à l’Etat. Les frais judiciaires dus à l’Etat pour la procédure d’appel seront fixé forfaitairement à CHF 3'500.- (art. 95 et 96 CPC, art. 10 ss et 19 RJ) et seront prélevés sur les avances de frais prestées. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 15 de 15 la Cour arrête: I. L'appel de A.________ est rejeté. II. L’appel de B.________ est partiellement admis. Partant, le chiffre 3 de la décision du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye du 16 février 2018, qui est confirmée pour le surplus, prend désormais la teneur suivante: 3. La garde de l'enfant C.________ est alternée en ce sens que l'enfant sera: a) jusqu’à son entrée en 5H, puis dès son entrée en 9H, auprès de sa mère du lundi matin à 08.00 heures au mercredi à 13.00 heures ainsi qu'un week-end sur deux du vendredi à 18.00 heures au lundi à 08.00 heures et la moitié des vacances scolaires et auprès de son père du mercredi à 13.00 heures au vendredi à 18.00 heures ainsi qu'un week-end sur deux du vendredi à 18.00 heures au lundi à 08.00 heures et la moitié des vacances scolaires; b) entre la 5H et la 9H, auprès de sa mère du lundi matin à 08.00 heures au mercredi à 13.00 heures une semaine sur deux et du lundi matin à 08.00 heures au mercredi 18.00 la semaine suivante ainsi qu’un week-end sur deux du vendredi 18.00 heures au lundi à 08.00 heures et la moitié des vacances scolaires et auprès de son père du mercredi 13.00 heures au vendredi à 18.00 heures une semaine sur deux et du mercredi 18.00 heures au vendredi 18.00 heures la semaine suivante ainsi qu’un week-end sur deux du vendredi à 18.00 heures au lundi à 08.00 heures et la moitié des vacances scolaires. III. 1. Pour l’appel, les frais judiciaires sont fixés à CHF 3'500.-. Ils sont mis à la charge de B.________ à raison de CHF 1'750.- et à la charge de A.________ à raison de CHF 1'750.-. Ils seront acquittés par prélèvement sur les avances prestées, avec droit pour B.________ au remboursement de CHF 250.- par A.________. 2. Chaque partie supporte ses propres dépens. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 1er octobre 2018/abj Le Président: La Greffière-rapporteure: