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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 26.08.2021 101 2018 5

26 août 2021·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·5,831 mots·~29 min·12

Résumé

Arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Darlehen

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2018 5 Arrêt du 26 août 2021 Ie Cour d’appel civil Composition Président : Jérôme Delabays Juges : Dina Beti, Laurent Schneuwly Greffier-rapporteur : Ludovic Farine Parties A.________, demandeur et appelant, représenté par Me David Ecoffey, avocat contre B.________ SA, défenderesse et intimée, représentée par Me Sven Engel, avocat Objet Action en libération de dette, cautionnement soumis au droit français Appel du 29 janvier 2018 contre la décision du Tribunal civil de la Broye du 28 juin 2017

Tribunal cantonal TC Page 2 de 12 considérant en fait A. Par acte notarié du 15 septembre 2007, dans le cadre d'un prêt de EUR 43'000.- octroyé en France par B.________ SA (ci-après : la banque) à la société C.________, A.________ et son épouse D.________, alors domiciliés en France, se sont portés cautions personnelles et solidaires. Ce contrat prévoit une élection expresse en faveur du droit français et des autorités judiciaires françaises, ainsi qu'un montant garanti de EUR 51'600.-, incluant principal, intérêts et, le cas échéant, pénalités ou intérêts de retard ; l'intérêt conventionnel se monte à 5.1 % l'an et, en cas de retard, est majoré de 3 points, à compter de l'échéance restée en souffrance et jusqu'à la reprise du cours normal des échéances contractuelles, une amende conventionnelle égale à 7 % des montants échus étant due en sus en pareille hypothèse. De plus, il est prévu que, si la banque se trouve dans la nécessité de recouvrer sa créance par les voies judiciaires ou autres, l'emprunteur aura à payer une indemnité de 5 % des montants dus, ainsi que les frais de production, de représentation et de déplacement. Le 22 juin 2009, le prêt a été dénoncé au remboursement et A.________ a été mis en demeure de rembourser la somme de EUR 48'217.33, en capital, indemnité conventionnelle et intérêts, ce qu'il n'a toutefois pas fait. Le 2 mai 2011, la banque a fait établir à l'encontre de A.________, qui avait entre-temps déménagé en Suisse, un commandement de payer pour les sommes de CHF 64'398.98 (EUR 48'639.72 [EUR 41'713.46 de capital, EUR 2'919.94 d'indemnité conventionnelle, EUR 3'648.61 d'intérêts échus au 1er septembre 2009 et EUR 357.71 de frais d'assurance] au taux de CHF 1.3240 pour 1 EUR), plus intérêt à 5 % l'an dès le 2 septembre 2009, ainsi que de CHF 4'236.80 (EUR 3'200.- de frais de recouvrement, au taux de CHF 1.3240 pour 1 EUR). Le poursuivi a formé opposition partielle. Le 1er juin 2011, la banque, représentée par un mandataire suisse, d'une part, et A.________ et D.________, d'autre part, ont signé une convention, aux termes de laquelle ces derniers se sont notamment engagés, afin d'éviter une procédure de mainlevée et une saisie, à rembourser le montant en poursuite de CHF 68'635.72 et les intérêts courants (5.6 % l'an sur le capital de CHF 64'398.98 dès le 2 septembre 2009) par des acomptes mensuels de CHF 1'000.- dès le 30 juin 2011, plus un second acompte de CHF 1'000.- en décembre de chaque année. Il est précisé qu'en cas de retard dans les échéances convenues, le solde encore dû redeviendrait exigible et que la convention vaudrait retrait d'opposition. En exécution de cette convention, les époux ont versé jusqu'au 2 mai 2016 des montants divers totalisant CHF 52'500.-, puis ont cessé le remboursement. Le 18 août 2016, l'Office des poursuites de la Broye a établi, à l'instance de la banque, son commandement de payer n° eee à l'encontre de A.________ ; celui-ci y est poursuivi pour les sommes de CHF 11'898.98 (CHF 64'398.98 – CHF 52'500.-), plus intérêt à 5 % l'an dès le 13 août 2016, de CHF 16'423.50 (intérêts échus au 12 août 2016) et de CHF 4'236.74 (frais de recouvrement). Cet acte a été notifié le 19 août 2016 à l'épouse du poursuivi, qui a formé opposition totale. Par décision du 11 novembre 2016, notifiée le 19 novembre 2016, le Président du Tribunal civil de la Broye a prononcé, sur requête de la banque, la mainlevée provisoire de l'opposition. Par mémoire du 9 décembre 2016, A.________ a introduit une action en libération de dette à l'encontre de la banque, concluant à ce qu'il soit dit qu'il ne doit pas les sommes de CHF 11'898.98 plus intérêt, CHF 16'423.50 et CHF 4'236.74, ni les frais de poursuite. Dans sa réponse du 13 mars 2017, la banque a conclu au rejet de la demande. Après avoir entendu le demandeur à sa séance du 1er juin 2017, le Tribunal civil de la Broye (ci-après : le Tribunal civil) a statué par

Tribunal cantonal TC Page 3 de 12 décision par défaut du 28 juin 2017 ; il a rejeté l'action en libération de dette et a mis les frais judiciaires et dépens, soit des sommes respectives de CHF 2'500.- et CHF 4'127.65, à la charge du demandeur. B. Le 29 janvier 2018, A.________ a interjeté appel contre la décision du 28 juin 2017, dont l'expédition intégralement rédigée a été notifiée à son mandataire le 13 décembre 2017. Il conclut, sous suite de frais et dépens, à l'admission de son action en libération de dette, les sommes de CHF 11'898.98 plus intérêt, CHF 16'423.50 et CHF 4'236.74, ainsi que les frais de poursuite, n'étant pas dues. Dans sa réponse du 19 avril 2018, la banque conclut au rejet de l'appel, sous suite de frais et dépens. Le 14 septembre 2018, la Juge déléguée de la Cour a invité les parties à se déterminer sur la question du droit applicable, vu l'élection de droit prévue dans l'acte notarié du 15 septembre 2007 et l'art. 116 LDIP. Par mémoire du 15 novembre 2018, l'intimée a indiqué que, le présent litige découlant de l'application de la convention du 1er juin 2011, le droit suisse est selon elle applicable. Quant à l'appelant, il s'est déterminé le 28 janvier 2019, soutenant que "le droit applicable est celui qui s'applique au contrat de prêt initial". Par arrêt incident du 28 mars 2019, la Cour a admis la recevabilité de l'appel et jugé que la cause est soumise au droit français, un délai étant imparti à A.________ pour exposer le contenu du droit français applicable au litige, documents à l'appui, et pour motiver sa position sur cette base. Les frais ont été réservés. C. Par mémoire du 2 mars 2020, A.________ a exposé le contenu du droit français selon lui applicable au litige, produisant notamment un avis de droit établi par Maître Marion Hubert, avocate à Montpellier, et des extraits de textes légaux français. Il a maintenu ses conclusions prises dans l'appel. Le 1er février 2021, la banque s'est déterminée sur cette écriture et a elle-même exposé le droit français applicable, selon elle, au litige, produisant également des extraits de textes légaux français. Elle a conclu à l'irrecevabilité des conclusions de l'appel, sous suite de frais, précisant le 9 février 2021 maintenir, à titre subsidiaire, les conclusions en rejet de l'appel prises le 19 avril 2018. Le 22 mars 2021, l'appelant a déposé des observations sur le mémoire de la banque du 1er février 2021. en droit 1. Dans son arrêt incident du 28 mars 2019, la Cour de céans a admis la recevabilité de l'appel et jugé que la cause est soumise au droit français. Il n'y a dès lors pas lieu de revenir ici sur ces questions. En particulier, il ne se justifie pas d'examiner si, comme le soutient désormais l'intimée dans sa détermination du 1er février 2021, l'appel serait irrecevable au motif que, la convention signée le 1er juin 2011 devant être assimilée à une transaction au sens de l'art. 2044 du Code civil français

Tribunal cantonal TC Page 4 de 12 (ci-après : CCfr), elle pourrait opposer à l'appelant une fin de non-recevoir à sa demande de réexamen des termes de cette transaction. Si cet argument était admis, ce ne serait en effet pas l'appel qui serait irrecevable, mais bien la demande en libération de dette elle-même. Par conséquent, les griefs de l'intimée seront traités dans le cadre de l'examen du fond de la cause. 2. 2.1. Selon la jurisprudence (ATF 131 III 268 consid. 3.2), l'action en libération de dette prévue par l'art. 83 al. 2 LP est une action négatoire de droit matériel, qui tend à la constatation de l'inexistence ou de l'inexigibilité de la créance invoquée par le poursuivant. Elle se caractérise par la transposition du rôle des parties : le créancier est défendeur au lieu d'être demandeur. La répartition du fardeau de la preuve est en revanche inchangée. Il incombe donc au défendeur (le poursuivant) d'établir que la créance litigieuse a pris naissance, par exemple en produisant une reconnaissance de dette. Quant au demandeur (le poursuivi), il devra établir la non-existence ou le défaut d'exigibilité de la dette constatée par le titre. 2.2. En l'espèce, les premiers juges ont d'abord retenu que la convention signée le 1er juin 2011 constitue une reconnaissance de dette, à savoir un titre de mainlevée provisoire au sens de l'art. 82 LP. Ils ont ensuite examiné si le demandeur avait établi que la dette reconnue ne serait pas due. Dans ce cadre, ils ont premièrement écarté l'argument du demandeur selon lequel la convention serait nulle pour vice de forme, relevant que la forme authentique prescrite pour la conclusion d'un contrat de cautionnement n'est pas exigée pour la modification ultérieure de ce contrat, qui peut avoir lieu en la forme écrite. Ils ont ensuite examiné si, comme le soutenait le demandeur, les montants à concurrence desquels la mainlevée provisoire a été accordée seraient erronés et ne seraient ainsi pas dus. En effet, pour lui, le montant total dû à la banque le serait dans la monnaie prévue initialement, soit EUR 51'839.72, et les paiements effectués – au total CHF 52'500.- – devraient être convertis en euros au cours du jour de chaque paiement et totaliseraient EUR 44'526.30, si bien que les montants en poursuite seraient incorrects. Le Tribunal civil a cependant écarté ces arguments aussi. Sans trancher la question de savoir si, en concluant la convention du 1er juin 2011, les parties avaient la volonté d'éteindre, par novation, la dette issue du contrat de cautionnement de 2007, il a estimé que, d'un commun accord, elles ont en tout cas modifié l'objet de ce contrat, en ce sens que le montant dû par A.________ a été nouvellement fixé à CHF 68'635.72, avec intérêt à 5.6 % l'an sur le capital de CHF 64'398.98 dès le 2 septembre 2009, et que son remboursement aurait lieu par des acomptes en francs suisses. Les premiers juges ont considéré qu'à part les affirmations du demandeur, aucun élément du dossier n'appuie la thèse selon laquelle les parties avaient l'intention de maintenir la dette en euros, qui n'est pas mentionnée dans la convention, pas plus qu'une clé de conversion francs suisses – euros. Par ailleurs, ce n'est que le 10 avril 2015 – suite à l'appréciation du franc suisse par rapport à l'euro – que le demandeur a demandé d'intégrer le nouveau taux de change CHF/EUR dans le calcul global des sommes payées et restant dues ; auparavant, il a versé durant près de 4 ans des acomptes en francs suisses, sans faire aucune remarque sur la prise en considération du taux de change CHF/EUR, ce qui démontre que cette question n'était pas pertinente à ses yeux, d'autant moins qu'il habitait en Suisse et réalisait un salaire libellé en francs suisses. Compte tenu des versements effectués pour un total de CHF 52'500.-, le Tribunal civil a jugé que, conformément aux sommes reconnues par convention du 1er juin 2011, le poursuivi était bien redevable d'un montant en capital de CHF 11'898.98 (CHF 64'398.98 – CHF 52'500.-), plus intérêt

Tribunal cantonal TC Page 5 de 12 moratoire à 5 % l'an (art. 104 al. 1 CO) dès le 13 août 2016, ainsi que des frais de recouvrement par CHF 4'236.74 (CHF 68'635.72 – CHF 64'398.98). S'agissant des intérêts échus au 12 août 2016, soit CHF 16'423.50 selon la poursuivante, celle-ci avait produit un décompte imputant le paiement de chaque acompte en déduction du capital et calculant le montant des intérêts en fonction de la date de chaque versement, décompte dont le demandeur n'avait ni allégué, ni établi l'inexactitude. Par conséquent, l'action en libération de dette a été rejetée. 2.3. Dans son mémoire du 2 mars 2020, l'appelant fait valoir, dans un premier moyen, que la convention du 1er juin 2011 n'emporte pas novation, celle-ci ne se présumant pas et ne résultant pas, sauf intention contraire des parties clairement établie, de la conclusion d'une transaction. Il relève que ce document a été rédigé dans le cadre de la procédure d'exécution forcée, suite à la notification du commandement de payer qui nécessite une conversion de la dette en francs suisses, et qu'il ne vise qu'à prévoir des modalités de remboursement afin de solder la dette résultant du cautionnement. Il précise que, lorsque la convention prévoit qu'en cas de défaut de paiement le solde encore dû redeviendra exigible, cela montre bien qu'il était déjà exigible par le passé et qu'il ne résulte pas d'une obligation nouvelle, et ajoute qu'en 2016, soit 5 ans après la signature de la convention, la banque a établi un décompte de créance faisant référence au prêt initial, avec des montants énoncés en euros. La volonté commune des parties de ne pas nover la dette serait ainsi clairement établie. Par ailleurs, il évoque le fait qu'en cas de doute, la convention doit s'interpréter contre celui qui a stipulé et en faveur de celui qui a contracté l'obligation ; dès lors que le montant du cautionnement était limité à EUR 51'600.-, il estime que, si la Cour devait retenir que la convention était ambigüe, elle ne pourrait admettre qu'il a consenti à renoncer à cette limitation de la somme garantie. Enfin, il se prévaut du fait qu'un contrat passé en droit interne français est nul s'il prévoit un paiement en une devise autre que l'euro, la contre-valeur en euros d'une dette libellée en monnaie étrangère devant par ailleurs être fixée au jour du paiement. Il en déduit que la dette souscrite en 2007 est demeurée inchangée et qu'il convient de lui imputer les acomptes payés en francs suisses à leur contre-valeur en euros au jour de chaque paiement. Dans un deuxième moyen, il reproche à l'intimée de ne pas l'avoir informé annuellement du montant dû au 31 décembre de l'année précédente, en principal, intérêts, commissions, frais et accessoires ; il relève que des décomptes n'ont été fournis qu'en dates du 1er septembre 2009 et du 29 juin 2016, ce dernier document étant du reste manifestement erroné puisqu'il indique un montant total dû de EUR 52'827.81 malgré tous les acomptes versés. Cette omission entraînerait la déchéance de tout droit aux intérêts depuis le 2 septembre 2009. 2.4. Dans son mémoire du 1er février 2021, l'intimée fait valoir que la convention du 1er juin 2011 avait pour but de régler de manière irrévocable le différend opposant les parties, notamment en évitant la procédure judiciaire de mainlevée et l'exécution d'une saisie. Ses termes sont, de plus, parfaitement clairs et circonstanciés, et l'appelant en a paraphé chacune des pages et a versé les acomptes convenus pendant près de 5 ans. Elle doit donc être assimilée à une transaction, qui selon le droit français a l'autorité de la chose jugée en dernier ressort et ne peut être remise en cause ultérieurement, le juge étant empêché de se saisir du fond du litige. L'intimée oppose ainsi à l'appelant une fin de non-recevoir et estime que la demande en libération de dette doit être déclarée irrecevable. 3. En ce qui concerne l'argument soulevé par l'intimée, l'art. 2044 CCfr dispose que la transaction est un contrat, rédigé par écrit, par lequel les parties terminent une contestation née ou préviennent

Tribunal cantonal TC Page 6 de 12 une contestation à naître. Il s'agit d'un acte correspondant à une contestation sérieuse existant entre les parties et par lequel celles-ci se sont consenti des concessions réciproques (pièce 1 du bordereau de l'intimée du 1er février 2021). L'art. 2052 CCfr précise que les transactions ont, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort ; elles ne peuvent être attaquées pour cause d'erreur de droit, ni pour cause de lésion (pièce 2 du bordereau précité). Dans le cas particulier, il est vrai que la convention du 1er juin 2011 (pièce 6 du bordereau de l'appel) prévoit que la banque poursuit envers l'appelant "le recouvrement d'une créance de CHF 68'635.72", que le "commandement de payer (…) notifié (…) le 17 mai 2011 a été frappé d'opposition partielle" et que, "[d]e manière à éviter la procédure judiciaire de mainlevée et l'exécution d'une nouvelle saisie, il est convenu, entre les parties, d'un règlement de la créance par acomptes mensuels successifs". En cas de bonne exécution des échéances convenues, la banque "s'engage à ne pas continuer la poursuite en cours et à ne pas requérir l'exécution d'une saisie". Pour autant, l'on ne saurait parler de concessions réciproques. En effet, d'une part, le montant à rembourser est exactement le même que celui faisant l'objet du commandement de payer de 2011, la banque n'ayant pas accepté le règlement d'une somme inférieure, quand bien même elle a octroyé des délais supplémentaires. D'autre part, si l'intimée s'est certes engagée à ne pas continuer la procédure de poursuite en cas de respect de l'échéancier convenu, il faut relever que la convention est intervenue afin d'éviter une requête de mainlevée, et l'éventuelle saisie subséquente. Or, selon la jurisprudence, la procédure de mainlevée est une pure procédure d'exécution forcée (ATF 94 I 365 consid. 6), constituant un incident de la poursuite. Il s'agit d'une procédure sur pièces, dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire ; le juge de la mainlevée provisoire examine seulement la force probante du titre produit par le créancier et sa nature formelle, mais pas la validité de la créance (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1). Dès lors, en cas de non-respect de la convention, la banque conservait la faculté d'introduire une nouvelle poursuite, ce qui est du reste expressément réservé par le chiffre 4. Par ailleurs, un règlement par acomptes correspond peu ou prou au résultat qui aurait été obtenu par le biais de la saisie, voire est plus favorable à la créancière, la saisie étant limitée à une année (art. 93 al. 2 LP), tandis que les acomptes ont été versés durant 5 ans. L'on voit ainsi mal quelle concession importante la banque aurait accordée au débiteur, qui s'est engagé de son côté à payer l'entier du montant en poursuite. Au vu de ce qui précède, la convention du 1er juin 2011 ne constitue pas une transaction au sens de l'art. 2044 CCfr. Elle n'empêche donc pas le débiteur d'introduire une action en libération de dette. 4. Il convient maintenant de déterminer la portée de la convention du 1er juin 2011 dans les relations contractuelles entre les parties. 4.1. 4.1.1. La novation est un contrat qui a pour objet de substituer à une obligation, qu'elle éteint, une obligation nouvelle qu'elle crée (art. 1329 CCfr ; cf. aussi art. 1271 aCCfr ; pièces 32 et 34 du bordereau de l'appelant du 2 mars 2020). Elle ne se présume pas ; la volonté de l'opérer doit résulter clairement de l'acte (art. 1330 CCfr et 1273 aCCfr ; pièces 33 et 35 du bordereau précité). En cas d'emprunt, la modification des modalités de remboursement n'opère pas de novation, pas plus que la conclusion d'une transaction par laquelle le créancier et le débiteur se contentent d'arrêter les comptes et d'accorder des délais de paiement ; pour qu'il y ait novation, il faut que les parties fixent de nouvelles conditions du prêt, par exemple en modifiant le taux et la durée de

Tribunal cantonal TC Page 7 de 12 l'amortissement ou le montant des échéances (pièce 31 du bordereau précité et ses annexes 5, 8 et 6 [arrêts de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 28 janvier 2014 (12-27.404), première chambre civile, du 9 novembre 1999 (97-14.220), et première chambre civile, du 3 juillet 2013 (11-27.681)]). Aux termes de l'art. 1190 CCfr, dans le doute, le contrat de gré à gré s'interprète contre le créancier et en faveur du débiteur, et le contrat d'adhésion contre celui qui l'a proposé (cf. aussi art. 1162 aCCfr, qui disposait que "[d]ans le doute, la convention s'interprète contre celui qui a stipulé et en faveur de celui qui a contracté l'obligation" ; pièces 36 et 36a du bordereau précité). 4.1.2. En l'espèce, il faut concéder aux premiers juges que la convention du 1er juin 2011 ne fait aucune référence à la dette de l'appelant en euros et ne mentionne pas de clé de conversion francs suisses – euros : comme déjà évoqué (supra, let. A et consid. 3), il est fait référence au commandement de payer de 2011, qui porte sur un montant en capital de CHF 68'635.72, et il est convenu de rembourser celui-ci par des acomptes mensuels de CHF 1'000.- dès le 30 juin 2011, plus un second acompte de CHF 1'000.- en décembre de chaque année. Ce libellé de la dette en francs suisses s'explique toutefois par la nécessité de notifier le commandement de payer dans la monnaie nationale (art. 67 al. 1 ch. 3 LP) et par le fait que, le débiteur étant désormais domicilié en Suisse et travaillant dans notre pays, le versement des acomptes en francs suisses était vraisemblablement plus pratique pour lui. Il ne signifie pas encore que les parties ont eu la volonté de substituer une nouvelle dette à l'obligation de cautionnement contractée le 15 septembre 2007, ni qu'elles ont décidé de modifier l'objet de ce contrat. A cet égard, il faut relever avec l'appelant que, du moment que la convention a été rédigée par le mandataire suisse de la banque, son contenu doit, dans le doute, être interprété en faveur du débiteur. Or, il n'est à aucun moment indiqué que les parties ont l'intention de modifier l'objet du contrat de 2007, mais uniquement – de manière factuelle – que la banque poursuit le recouvrement d'une créance de CHF 68'635.72, avec intérêt à 5.6 % l'an sur le capital de CHF 64'398.98 dès le 2 septembre 2009, selon le commandement de payer notifié le 17 mai 2011, et que le débiteur et son épouse s'acquitteront d'acomptes mensuels de CHF 1'000.- en couverture du montant dû. Le fait que le point de départ des intérêts soit fixé au 2 septembre 2009 tend à montrer que l'obligation initiale est maintenue, tout comme le fait qu'il soit spécifié qu'en cas de défaut de paiement le solde encore dû redeviendra exigible : cette précision signifie que le solde était déjà exigible par le passé et qu'il ne résulte pas d'une obligation nouvelle. En tous les cas, à défaut d'indication claire de la volonté des parties d'opérer une novation, il faut retenir que la convention du 1er juin 2011 n'a pas pour objet de modifier l'obligation initiale ou de la substituer par un autre engagement, mais d'arrêter les comptes, de définir des modalités de remboursement et d'accorder des délais de paiement. Le but était que l'intimée reçoive le remboursement de l'emprunt consenti, en euros, même si le montant dû a été converti en francs suisses lors de l'établissement du commandement de payer qui a précédé la signature de la convention litigieuse. Du reste, le décompte de créance établi le 29 juin 2016 par la banque (pièce 16 du bordereau d'appel) est libellé en euros, ce qui est un indice du fait qu'il n'était pas question pour les parties de modifier la devise de la dette. Au contraire, il est très vraisemblable que les divers acomptes en francs suisses versés par le débiteur ont été convertis en euros, puis portés en déduction du compte de crédit ouvert – en euros – auprès de l'intimée. Au vu de ce qui précède, le montant de la dette due par le débiteur dans la présente procédure doit continuer à être déterminé en euros. 4.2. En ce qui concerne la quotité de la dette, le commandement de payer du 2 mai 2011 (pièce 5 du bordereau de l'appel) la fixe, par référence au courrier de Me Burkhalter du 8 mars 2011

Tribunal cantonal TC Page 8 de 12 (pièce 4) auquel était annexé le décompte du 1er septembre 2009 (pièce 3), à EUR 51'839.72 au total, soit EUR 48'639.72 (EUR 41'713.46 de capital, EUR 2'919.94 d'indemnité conventionnelle, EUR 3'648.61 d'intérêts échus au 1er septembre 2009 et EUR 357.71 de frais d'assurance), plus intérêt à 5 % l'an dès le 2 septembre 2009, ainsi que EUR 3'200.- (frais de recouvrement), le tout converti en francs suisses au taux de CHF 1.3240 pour 1 EUR. La convention du 1er juin 2011 reprend ces montants, à savoir CHF 64'398.98 plus intérêt et CHF 4'236.80. L'appelant ne critique pas en soi ces montants, si ce n'est pour soutenir que le montant du cautionnement a été limité à EUR 51'600.-, incluant principal, intérêts et, le cas échéant, pénalités ou intérêts de retard, et qu'il ne saurait ainsi être astreint à payer une somme totale supérieure. Il apparaît toutefois que le montant mis en poursuite en 2011 – et reconnu par le débiteur – au titre du cautionnement s'élève à EUR 48'639.72, ce qui est inférieur à la limite fixée par l'acte notarié. Les EUR 3'200.- reconnus pour les frais de recouvrement doivent s'y ajouter, ce poste n'étant pas couvert par la limite précitée. Quant à l'intérêt moratoire, il est aussi dû en sus : il faut admettre que les "intérêts de retard" mentionnés dans l'acte de cautionnement sont ceux prévus par le chiffre 6 des conditions générales – taux d'intérêt majoré, amende conventionnelle de 7 % –, dus sur les intérêts conventionnels payés après leur échéance, et non l'intérêt dû pour défaut de paiement suite à la dénonciation du prêt. 4.3. De la somme due en capital, soit EUR 51'839.72, doivent être déduits les divers acomptes versés par l'appelant. Conformément à la jurisprudence citée par ce dernier (annexe 3 à la pièce 31 de son bordereau du 2 mars 2020 : Cour de cassation, première chambre civile, arrêt du 20 mai 2009 [07-21.847]), les acomptes versés en francs suisses doivent être imputés à leur contre-valeur en euros au jour du paiement de chaque acompte. Dans sa demande (DO/8), A.________ a allégué que la somme de ses versements représente, après conversion au taux de change du jour de chaque acompte, un total de EUR 44'526.30. Il a produit en annexe (pièces 9 et 10) le relevé de compte au 12 août 2016 établi par le conseil de la banque, adapté pour tenir compte de la conversion des acomptes en euros, ainsi que les tirages internet d'un convertisseur de monnaie indiquant la contre-valeur de chaque montant réglé. Si, dans sa réponse (DO/29), la banque a certes contesté l'allégué 9 "au sens de la réponse", il apparaît que cette contestation porte sur le principe de la conversion des acomptes en euros, mais non sur le calcul détaillé effectué. Or, il appartenait à la défenderesse de contester de manière circonstanciée les faits allégués (ATF 141 III 433 consid. 2.6), à défaut de quoi ils doivent être considérés comme admis. Dans ces conditions, le solde de capital encore dû par l'appelant lors de l'introduction de la poursuite, le 18 août 2016, s'élevait à EUR 7'313.42, à savoir EUR 4'113.42 au titre du cautionnement et EUR 3'200.- pour les frais de recouvrement. Le taux de change EUR/CHF à cette date se montait à CHF 1.0739 pour 1 EUR, selon le convertisseur disponible sur le site internet www.zonebourse.com/bourse/devises/convertisseur. Ainsi, les sommes dues par le débiteur s'élèvent respectivement à CHF 4'417.40 et CHF 3'436.50. 4.4. S'agissant de l'intérêt moratoire réclamé à 5 % l'an depuis le 13 août 2016, plus CHF 16'423.50 pour les intérêts échus au 12 août 2016, la Cour relève ce qui suit. Selon l'art. L333-2 du Code monétaire et financier français, le créancier professionnel fait connaître à la caution personne physique, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, il rappelle la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée. L'art. L343-6 précise que lorsque le http://www.zonebourse.com/bourse/devises/convertisseur

Tribunal cantonal TC Page 9 de 12 créancier ne respecte pas cette obligation, la caution n'est pas tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information (pièces 38 et 39 du bordereau de l'appelant du 2 mars 2020 ; cf. aussi l'ancien art. L313-22, dont le contenu était similaire [pièce 37]). En l'espèce, la banque a fait parvenir à l'appelant un décompte de créance en date du 1er septembre 2009 (pièce 3 du bordereau de l'appel), puis à nouveau le 29 juin 2016 (pièce 16). Entre ces deux dates, il ne résulte pas du dossier que la caution aurait été dûment informée au sens des dispositions légales évoquées ci-dessus, et l'intimée ne prétend pas que tel aurait été le cas. Il apparaît cependant que l'obligation d'informer du prêteur s'applique aux intérêts conventionnels et de retard dus tant que court le prêt, mais non à l'intérêt moratoire réclamé après la dénonciation de l'emprunt (cf. également supra, consid. 4.2) : dans le cas contraire, la loi n'évoquerait pas le terme de la garantie ni la situation en cas d'engagement de durée indéterminée. Il en résulte que l'intérêt courant à 5 % l'an dès le 13 août 2016 peut être admis, d'une part, étant précisé que ce taux est celui prévu par le contrat et correspond du reste à l'art. 104 al. 1 CO. D'autre part, il convient d'accorder une somme au titre de l'intérêt moratoire échu pour la période du 2 septembre 2009 au 12 août 2016, compte tenu du capital initial dû de EUR 48'639.72 et des divers acomptes versés. A cet égard, le décompte d'intérêts de la banque produit au dossier (pièce 8 du bordereau de la demande) peut servir de base de calcul, après remplacement en euros du capital de départ (EUR 48'639.72) et des divers acomptes convertis (pièce 9 non contestée en soi ; supra, consid. 4.3), et compte tenu d'un taux annuel de 5 %, tel que prévu par le contrat en cas de recouvrement par voie judiciaire. La somme due à titre d'intérêt moratoire échu s'élève ainsi à EUR 10'173.97 ou, au taux de CHF 1.0739 pour 1 EUR (supra, consid. 4.3), à CHF 10'925.85, selon le tableau qui suit : Montant Acomptes Solde Jours Intérêt 48'639.72 48'639.72 811.50 47'828.22 659 4'377.61 919.80 46'908.42 31 201.97 881.30 46'027.12 29 185.39 822.90 45'204.22 32 200.91 823.70 44'380.52 29 178.75 810.50 43'570.02 29 175.49 820.10 42'749.92 33 195.94 829.30 41'920.62 28 163.02 828.60 41'092.02 29 165.51 829.50 40'262.52 32 178.94 831.80 39'430.72 29 158.82 831.90 38'598.82 29 155.47 832.00 37'766.82 32 167.85 831.90 36'934.92 28 143.64 832.00 36'102.92 34 170.49 825.80 35'277.12 28 137.19 827.10 34'450.02 61 291.87 827.30 33'622.72 10 46.70 826.80 32'795.92 20 91.10 806.80 31'989.12 28 124.40 816.60 31'172.52 27 116.90

Tribunal cantonal TC Page 10 de 12 823.00 30'349.52 33 139.10 816.60 29'532.92 27 110.75 806.00 28'726.92 34 135.65 809.50 27'917.42 28 108.57 811.20 27'106.22 29 109.18 810.50 26'295.72 32 116.87 815.10 25'480.62 29 102.63 812.10 24'668.52 30 102.79 813.20 23'855.32 32 106.02 824.00 23'031.32 90 287.89 1'148.28 21'883.04 28 85.10 1'148.98 20'734.06 31 89.27 1'145.06 19'589.00 30 81.62 1'152.34 18'436.66 29 74.26 1'149.54 17'287.12 33 79.23 827.80 16'459.32 28 64.01 826.80 15'632.52 30 65.14 829.00 14'803.52 31 63.74 829.90 13'973.62 45 87.34 1'414.65 12'558.97 45 78.49 1'395.15 11'163.82 30 46.52 957.70 10'206.12 29 41.11 960.00 9'246.12 32 41.09 960.40 8'285.72 28 32.22 955.40 7'330.32 30 30.54 938.60 6'391.72 32 28.41 918.70 5'473.02 28 21.28 448.10 5'024.92 151 105.38 457.60 4'567.32 61 38.70 453.90 4'113.42 28 16.00 4'113.42 100 57.13 4'113.42 44'526.30 10'173.97 4.5. Au vu de ce qui précède, la demande en libération de dette doit être partiellement admise. Il est constaté que, parmi les montants réclamés dans le commandement de payer n° eee de l'Office des poursuites de la Broye, A.________ ne doit à B.________ SA que les sommes suivantes : - CHF 4'417.40 plus intérêt à 5 % l'an dès le 13 août 2016 ; - CHF 10'925.85 à titre d'intérêts courus au 12 août 2016 ; - CHF 3'436.50 pour les frais de recouvrement. En revanche, les autres montants en poursuite ne sont pas dus. 5. 5.1. Selon l'art. 106 al. 2 CPC, lorsque, comme en l'espèce, aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. De plus, lorsque l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).

Tribunal cantonal TC Page 11 de 12 En l'espèce, l'appel est partiellement admis, le demandeur étant finalement astreint à payer une somme de quelque CHF 18'800.- sur les plus de CHF 32'000.- en poursuite. Dans ces conditions, compte tenu du fait que chaque partie a gain de cause dans une proportion similaire, il se justifie de décider que, pour les deux instances, chacune d'elles supportera ses propres dépens et la moitié des frais de justice dus à l'Etat. 5.2. Les frais judiciaires d'appel sont fixés à CHF 3'500.-. Indépendamment de l'attribution des frais, ils seront acquittés, vis-à-vis de l'Etat, par prélèvement sur l'avance versée par A.________, qui pourra obtenir à ce titre remboursement de la somme de CHF 1'750.- de la part de B.________ SA (art. 111 al. 1 et 2 CPC). (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 12 de 12 la Cour arrête : I. L'appel est partiellement admis. Partant, la décision prononcée par défaut le 28 juin 2017 par le Tribunal civil de la Broye est réformée, pour prendre la teneur suivante : 1. L'action en libération de dette déposée le 9 décembre 2016 par A.________ contre la société B.________ SA dans le cadre de la poursuite n° eee de l'Office des poursuites de la Broye est partiellement admise. Partant, il est constaté que, parmi les montants en poursuite, A.________ ne doit à B.________ SA que les sommes suivantes : - CHF 4'417.40 plus intérêt à 5 % l'an dès le 13 août 2016 ; - CHF 10'925.85 à titre d'intérêts courus au 12 août 2016 ; - CHF 3'436.50 pour les frais de recouvrement. Les autres montants en poursuite ne sont pas dus. 2. Chaque partie supporte ses propres dépens et la moitié des frais de justice dus à l'Etat. Les frais judiciaires sont fixés à CHF 2'500.-. Indépendamment de l'attribution des frais, ils seront prélevés sur l'avance versée par A.________, qui a droit au remboursement de la somme de CHF 1'250.- de la part de B.________ SA. II. Chaque partie supporte ses propres dépens d'appel et la moitié des frais de justice dus à l'Etat. III. Les frais judiciaires d'appel sont fixés à CHF 3'500.-. Indépendamment de l'attribution des frais, ils seront acquittés par prélèvement sur l'avance versée par A.________, qui a droit au remboursement de la somme de CHF 1'750.- de la part de B.________ SA. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 26 août 2021/lfa Le Président : Le Greffier-rapporteur :

101 2018 5 — Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 26.08.2021 101 2018 5 — Swissrulings