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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 27.11.2018 101 2018 352

27 novembre 2018·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·1,026 mots·~5 min·2

Résumé

Arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Eheschutzmassnahmen

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2018 352 Arrêt du 27 novembre 2018 Ie Cour d’appel civil Composition Président: Jérôme Delabays Juges: Hubert Bugnon, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure: Séverine Zehnder Parties A.________, défendeur et appelant, contre B.________, requérante et intimée, représentée par Me Telmo Vicente, avocat Objet Mesures protectrices de l'union conjugale – pension en faveur de l'enfant mineur, garde – appel manifestement infondé Appel du 12 novembre 2018 contre la décision du Président du Tribunal civil de la Sarine du 31 octobre 2018

Tribunal cantonal TC Page 2 de 3 attendu que A.________, né en 1981, et B.________, née en 1982, se sont mariés en 2007 et qu'un enfant est issu de cette union, C.________, né en 2015; que le 19 juin 2018, l'épouse a introduit une requête de mesures protectrices de l'union conjugale et que le Président du Tribunal civil de la Sarine (ci-après: le Président du Tribunal) a tenu audience le 22 août 2018; qu'il a rendu sa décision le 31 octobre 2018, confiant notamment la garde de C.________ à sa mère, conformément aux conclusions concordantes des parties sur ce point, et astreignant le père à contribuer à l'entretien de son fils par le versement d'une pension mensuelle de CHF 2'100.- du 1er juillet 2018 au 31 janvier 2019, puis de CHF 2'200.- dès le 1er février 2019, les allocations familiales et patronales étant dues en sus; que par courrier remis à la poste le 12 novembre 2018, A.________ a contesté cette décision, concluant en substance à ce que la pension due en faveur de son fils soit ramenée à un montant maximal de CHF 1'680.- et proposant, dans une motivation alternative, que la garde de l'enfant lui soit confiée et qu'aucune contribution ne soit alors exigée de sa mère; que B.________ n'a pas été invitée à répondre; que l'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC); que le délai d'appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC); qu'en l'espèce, la décision attaquée a été notifiée au précédent mandataire de l'appelant le 1er novembre 2018; déposé le lundi 12 novembre 2018, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile; quant à la valeur litigieuse, vu les montants requis en première instance par l'épouse et en partie contestés par l'époux, de même que la durée indéterminée des mesures prononcées, elle est manifestement atteinte; qu'à teneur de l'art. 311 al. 1 CPC, l'appel doit être écrit et motivé; le mémoire d'appel doit en outre contenir des conclusions, lesquelles doivent être formulées de telle sorte qu'en cas d'admission de la demande, elles puissent être reprises dans le jugement sans modification (ATF 137 III 617 consid. 4.2 et 4.3); l'interdiction du formalisme excessif commande cependant d'entrer exceptionnellement en matière sur un appel formellement dépourvu de conclusions, si ce que demande l'appelant résulte de sa motivation, cas échéant en relation avec le jugement attaqué; les conclusions doivent être interprétées à la lumière de la motivation (ATF 137 III 617 consid. 6.3); que l'on comprend, à la lecture de l'acte de A.________, qu'il souhaite contribuer à l'entretien de son fils à hauteur d'un montant maximal de CHF 1'680.- dont il affirme s'acquitter effectivement; dans ces conditions, l'on doit admettre que l'appel n'est pas irrecevable sous cet angle; que toutefois, pour satisfaire à l'exigence de motivation, la partie appelante doit démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée, ce pour quoi il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée; sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la

Tribunal cantonal TC Page 3 de 3 comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision attaquée et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1); qu'en l'occurrence, l'acte de A.________ souffre d'un défaut de motivation, dès lors qu'il ne comprend pas de critique spécifique tendant à démontrer pour quelle(s) raison(s) le premier juge n'aurait pas dû prendre en considération tel ou tel élément retenu; en effet, si l'on comprend, en substance, qu'il reproche à son épouse de ne pas travailler davantage, il ne formule aucun grief concret à l'encontre de l'argumentation du premier juge; quoi qu'il en soit, vu l'âge de C.________, la jurisprudence selon laquelle il peut être exigé d'un époux la prise ou la reprise d'une activité lucrative à 50% dès la scolarité obligatoire du plus jeune enfant (arrêt TF 5A_384/2018 du 21 septembre 2018 consid. 4.7.6, publication ATF prévue) n'est pas applicable; quant à la "suggestion" de l'appelant de se voir confier la garde de son fils, elle n'est pas autrement étayée que par son souhait de ne pas payer davantage que le montant qu'il propose, étant au demeurant relevé qu'il a adhéré, en première instance, à la conclusion de l'intimée tendant à l'attribution de la garde de l'enfant; que l'appel, pour autant que recevable, est manifestement infondé; qu'afin de minimiser les frais, le présent arrêt sera prononcé avant tout échange d'écritures (art. 312 al. 1 CPC); que les frais judiciaires, fixés forfaitairement (art. 95 al. 2 let. b CPC) à un montant de CHF 150.-, sont mis à la charge de l'appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC); l'intimée n'ayant pas été invitée à se déterminer, il n'y a pas matière à dépens; la Cour arrête: I. L'appel est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. II. Les frais judiciaires, par CHF 150.-, sont mis à la charge de A.________. III. Il n'est pas alloué de dépens. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 27 novembre 2018/sze Le Président: La Greffière-rapporteure:

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