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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 26.03.2019 101 2018 344

26 mars 2019·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·5,506 mots·~28 min·6

Résumé

Arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Berufung/Beschwerde gegen vorsorgliche Massnahmen (Art. 308 Abs. 1 lit. b und 319 lit. a ZPO)

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2018 344 Arrêt du 26 mars 2019 Ie Cour d’appel civil Composition Président : Jérôme Delabays Juges : Sandra Wohlhauser, Laurent Schneuwly Greffier-rapporteur : Ludovic Farine Parties A.________, défenderesse et appelante, représentée par Me Matthieu Genillod, avocat contre B.________, requérant et intimé, représenté par Me Alessandro Brenci, avocat Objet Mesures provisionnelles de divorce, retrait du droit de déterminer le lieu de résidence et placement des enfants, droit de visite Appel du 6 novembre 2018 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de la Broye du 26 octobre 2018

Tribunal cantonal TC Page 2 de 10 considérant en fait A. A.________, née en 1969, et B.________, né en 1973, se sont mariés en 2010. Deux enfants sont issus de leur union, soit C.________ et D.________, nés respectivement en 2010 et 2011. Les époux vivent séparés depuis juin 2014, les enfants étant demeurés auprès de leur mère. Depuis la séparation, l'exercice du droit de visite du père a été problématique. La mère a fait état de comportements du père qu'elle jugeait déplacés, puis de possibles abus sexuels envers ses fils, qui ont des comportements très sexualisés pour leur âge (dessins comportant des sexes masculins en érection, dévêtissements avec caresses de la région génitale et anale, mimes de l'acte sexuel). Les enfants bénéficient d'une action éducative en milieu ouvert et une curatelle éducative – levée par décision du 9 janvier 2018 – a été instituée en leur faveur. Une procédure pénale a été ouverte contre B.________ dans le canton de Vaud, mais a été classée par ordonnance du 20 mars 2018, confirmée par arrêt du Tribunal cantonal du 26 avril 2018. Les autorités vaudoises ont retenu qu'il n'y avait aucun élément indiquant que les enfants aient été abusés par leur père, ceux-ci ne l'ayant jamais mis en cause et la pédopsychiatre ainsi que la psychologue qui les ont suivis – qui ont nié l'existence d'un état de stress posttraumatique – ayant indiqué que les comportements sexualisés pouvaient être liés tant à une mise en contact trop précoce avec des contenus sexuels qu'à une régression liée à une souffrance intense, telle que celle que la séparation très conflictuelle des parties pouvait engendrer pour les enfants. Par arrêt du 26 novembre 2018, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours déposé par l'épouse contre l'arrêt cantonal du 26 avril 2018. Depuis la fin de l'année 2015, début de la procédure pénale, le père n'a bénéficié, sur requête de son épouse, que d'un droit de visite restreint, d'abord au sein du Point rencontre, puis avec l'accompagnement d'un tiers et enfin – avec l'accord de la mère – à raison d'un après-midi par quinzaine non surveillé. B. Le 17 juillet 2018, B.________ a ouvert une procédure de divorce devant le Tribunal civil de la Broye. Dans ce cadre, il a requis que, par voie de mesures provisoires, son droit de visite soit étendu à la mesure usuelle d'un week-end sur deux, tandis que l'épouse a requis que ce droit soit à nouveau restreint à deux heures par quinzaine dans le cadre du Point rencontre. Par décision du 24 août 2018, la Présidente du Tribunal civil de la Broye (ci-après : la Présidente) a rejeté la requête urgente de la mère et, par décision 30 août 2018, a admis une requête du père tendant à ce qu'ordre soit donné à la mère de respecter le droit de visite ordonné par la Juge déléguée du Tribunal cantonal vaudois. Le 30 août 2018, l'école fréquentée par les enfants a émis un signalement au Service vaudois de protection de la jeunesse (ci-après : le SPJ) en raison d'inquiétudes pour la situation des enfants, qui ont un comportement très agité et difficile et présentent des allusions et gestes à connotation sexuelle trop fréquents pour des garçons de leurs âges. Le 13 septembre 2018, la Présidente a rejeté une nouvelle requête urgente de la mère tendant à ce que le droit de visite du père s'exerce au Point rencontre. Le 5 octobre 2018, elle a informé les parties de ce que l'objet de l'audience du 12 octobre 2018, à laquelle celles-ci avaient été citées, était "d'office étendu à toutes mesures de protection qui pourraient être ordonnées en faveur des enfants C.________ et D.________".

Tribunal cantonal TC Page 3 de 10 Au cours de l'audience précitée, les époux se sont mis d'accord sur l'instauration d'une curatelle éducative et de surveillance des relations personnelles, ainsi que sur la mise en œuvre d'une expertise pédopsychiatrique et d'une enquête sociale, points homologués par décision du 12 octobre 2018. Ils ont en outre été entendus, la mère déclarant notamment avoir consulté l'association "E.________", dont la collaboratrice F.________, titulaire d'un diplôme d'infirmière en pédiatrie et en psychiatrie, qui avait alors vu la mère et les enfants une seule fois et jamais le père, avait déclaré que C.________ et D.________ présenteraient tous les symptômes d'un traumatisme sévère lié à des abus sexuels. C. Par décision partielle du 26 octobre 2018, la Présidente a notamment retiré le droit de déterminer le lieu de résidence des enfants à leur mère et ordonné leur placement immédiat, chaque parent bénéficiant d'un droit de visite à raison d'une journée par semaine, l'un le samedi et l'autre le dimanche. En bref, elle a retenu que les enfants sont au centre d'un grave conflit de loyauté, largement alimenté par la mère qui, malgré le classement de la procédure pénale et l'absence de toute mise en cause du père par les enfants, accuse ce dernier de graves abus, au su de C.________ et D.________ qu'elle questionne en outre au retour des visites, et que la situation déjà critique s'est encore péjorée depuis la dernière rentrée scolaire, la mère cherchant par tous les moyens à contrecarrer les décisions qui lui sont défavorables en trouvant de nouveaux interlocuteurs prêts à croire à sa thèse d'abus par le père. Elle a dès lors considéré qu'il était impératif pour les enfants, qui vont très mal et expriment une grande souffrance, d'être extraits de leur cadre de vie chez leur mère et placés temporairement dans un endroit neutre. D. Le 6 novembre 2018, A.________ a interjeté appel contre la décision du 26 octobre 2018. Elle a conclu à la suppression du placement de ses fils et à la suspension du droit de visite du père jusqu'à droit connu sur l'expertise pédopsychiatrique ordonnée, subsidiairement à l'annulation de la décision et au renvoi de la cause à un nouveau magistrat pour décision. De plus, elle a sollicité l'effet suspensif et l'assistance judiciaire. Le 7 novembre 2018, le SPJ est spontanément intervenu pour demander le rejet de la requête d'effet suspensif. Il a relevé que, selon les enseignants des enfants, ceux-ci présentaient depuis le début de l'année scolaire des problèmes importants d'agitation et d'attention et que le comportement de leur mère – qui alimente le conflit avec son mari, refuse catégoriquement qu'il puisse exercer un droit de visite non surveillé et divulgue à l'entourage des enfants que ceux-ci auraient été victimes d'abus, allégations pourtant écartées – était de nature à entretenir le fort conflit de loyauté dans lequel ils se trouvent, de sorte qu'il était urgent de les protéger de ces actes de manipulation et d'aliénation. Par arrêt du 12 novembre 2018, le Président de la Cour de céans a refusé d'octroyer l'effet suspensif. En substance, il a considéré que la décision querellée, qui plaçait les enfants dans un endroit neutre, était facilement réversible, qu'un examen prima facie du dossier montrait que les garçons étaient en grande souffrance, ce alors que depuis de nombreux mois ils vivaient avec leur mère et n'avaient avec leur père que des contacts sporadiques et limités, et que A.________ ne semblait pas avoir conscience que cette souffrance était liée à un fort conflit de loyauté, puisque malgré le classement de la procédure pénale elle continuait ses démarches en vue de contester le droit de visite, ce qui donnait à penser qu'elle risquait de perdre de vue le bien-être de ses enfants et de couper leur lien avec le père. Partant, il y avait lieu d'essayer de pallier ces problèmes par une exécution immédiate du placement, ce qui permettrait d'effectuer, dans les meilleures conditions possibles, l'enquête sociale et l'expertise pédopsychiatrique ordonnées, d'évaluer les compétences des deux parents et de déterminer d'où provient la préoccupation excessive des garçons autour de la sexualité.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 10 Par arrêt du 15 novembre 2018, l'assistance judiciaire a en outre été octroyée pour l'appel à A.________. E. Le 14 novembre 2018, après une rencontre avec F.________ qui lui a rapporté deux comportements sexualisés des enfants dont elle avait été témoin, le Chef ad interim du SPJ a déposé une dénonciation pénale contre B.________. Le 26 novembre 2018, il a en outre sollicité, sur cette base, que le droit de visite du père soit restreint à des visites surveillées, en vertu du principe de précaution. Le 3 décembre 2018, la mère s'est ralliée à cette requête. Par arrêt du 4 décembre 2018, le Président de la Cour de céans a refusé de restreindre le droit de visite du père. Il a relevé que les comportements sexualisés des enfants évoqués étaient déjà connus – certes en termes plus généraux – avant la reddition de la décision querellée, de sorte qu'ils n'étaient pas nouveaux, et qu'ils semblaient avant tout confirmer la nécessité de placer sans attendre C.________ et D.________ dans un milieu neutre. Il a ajouté qu'un examen prima facie du dossier ne laissait pas apparaître d'éléments concrets permettant d'incriminer le père de possibles abus sexuels que les enfants auraient subis. F. Par ordonnance du 29 novembre 2018, le Tribunal fédéral, saisi d'un recours de la mère contre l'arrêt du 12 novembre 2018 refusant d'assortir l'appel de l'effet suspensif, a octroyé l'effet suspensif à ce recours. G. Les 5, 6 et 7 décembre 2018, les mandataires des parties ont déposé des écritures spontanées. H. Par arrêt du 23 janvier 2019, le Tribunal fédéral a rejeté le recours déposé par A.________ contre l'arrêt du 12 novembre 2018 refusant de munir l'appel de l'effet suspensif. En bref, il a notamment considéré ce qui suit : "(…) il est constant que les enfants des parties sont en proie à un mal-être important (…) et aucun élément au dossier ne permet d'en imputer la responsabilité, du moins exclusive, à l'intimé. (…) la recourante persiste à vouloir démontrer la responsabilité du père des enfants dans le comportement anormal constaté chez ces derniers. Ce faisant, elle ne s'en prend toutefois nullement à la motivation cantonale en lien avec son propre comportement (…), en particulier quant au fait que ceux-ci continuaient à être perturbés nonobstant la faible fréquence des contacts avec leur père et qu'elle les soumettait à un conflit de loyauté. (…) il apparaît effectivement urgent d'élucider l'origine de leur trouble et de déterminer s'il est imputable à l'un des deux parents. La condition de la mise en péril du bien des enfants nécessaire pour renoncer au maintien de la situation antérieure dans le cadre d'une décision portant sur l'effet suspensif est dès lors donnée" (consid. 5.4). Suite à cet arrêt, par décision du 29 janvier 2019, la Justice de paix du district de la Riviera – Paysd'Enhaut a mandaté le SPJ pour exécuter le placement des enfants, qui est devenu effectif le 8 février 2019. I. Le 4 février 2019, A.________ a déposé un mémoire intitulé "Nova et requête de mesures provisionnelles", dans lequel elle a allégué des faits survenus postérieurement au dépôt de son appel et conclu à l'annulation de la décision du 26 octobre 2018, au renvoi de la cause à un nouveau magistrat pour complément d'instruction et nouvelle décision, et à la restriction du droit de visite du père à des visites sous surveillance. Le 15 février 2019, B.________ a conclu à l'irrecevabilité, subsidiairement au rejet, de ces conclusions. Le 14 février 2019, le SPJ a indiqué que, depuis le début du placement, les relations personnelles de chaque parent avec les enfants avaient été organisées à concurrence de deux heures par semaine, pour partager un repas dans la salle commune du foyer en présence d'autres enfants, de

Tribunal cantonal TC Page 5 de 10 leurs parents et des éducateurs, et qu'il était essentiel que le droit de visite de chaque parent se déroule au foyer de manière surveillée. Il a dès lors conclu à ce qu'un droit de visite surveillé soit ordonné ou à ce que, conformément au droit vaudois, le soin lui soit laissé de définir les relations personnelles, ce qui permettrait de les faire évoluer. Les 20 et 25 février 2019, les deux parents ont déclaré adhérer à la requête du SPJ. Par arrêt du 28 février 2019, le Président de la Cour a partiellement admis, respectivement admis, les requêtes de la mère et du SPJ des 4 et 14 février 2019. Dès lors, pour la durée du placement des enfants, la compétence de définir l'étendue et les modalités du droit de visite de chaque parent a été confiée au SPJ, en dérogation au chiffre 2 du dispositif de la décision du 26 octobre 2018. J. Le 28 février 2019, B.________ a déposé sa réponse à l'appel du 6 novembre 2018. Il conclut à son rejet et à la confirmation de la décision querellée, sous suite de frais. en droit 1. 1.1. L'appel est recevable notamment contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures provisionnelles pendant une procédure de divorce (art. 271 CPC, par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a pu être notifiée au mandataire de l'appelante le lundi 29 octobre 2018 au plus tôt. Déposé le 6 novembre 2018, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. Il est motivé et doté de conclusions. En outre, vu la contestation du placement d'enfants mineurs et de l'étendue du droit de visite du père, le litige n'a pas de valeur patrimoniale appréciable en argent (arrêt TF 5A_218/2014 du 25 juin 2014 consid. 1.1). Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. 1.2. La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures provisionnelles (art. 271 par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 272 et 296 al. 1 CPC) et, s'agissant de questions concernant des enfants mineurs, n'étant pas lié par les conclusions des parties (maxime d'office, art. 296 al. 3 CPC). 1.3. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). 1.4. Selon la jurisprudence la plus récente (ATF 143 III 349 consid. 4.2.1), lorsque, comme ici, le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée ; dès lors, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies. Il en découle que l'ensemble des faits qui se sont nouvellement produits durant la procédure d'appel, en particulier le placement effectif des enfants et les éléments invoqués par les parents dans leurs diverses écritures, notamment ceux qui font l'objet du mémoire de la mère du 4 février 2019, sont recevables.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 10 1.5. L'appelante sollicite de nombreuses mesures d'instruction. Ainsi, elle requiert la production du dossier pénal vaudois concernant son mari, l'audition de plusieurs témoins – en particulier celle de F.________, collaboratrice de l'association "E.________", de G.________, directrice de l'école fréquentée par les enfants, de la Dresse H.________ et de I.________, respectivement pédopsychiatre et psychologue ayant suivi les enfants, et du Dr J.________, qui est son propre psychothérapeute – et la tenue de débats d'appel (appel, p. 41 s., et mémoire du 4 février 2019, p. 15). La production du dossier pénal est inutile, la Cour disposant de l'ordonnance de classement et de l'arrêt du Tribunal cantonal vaudois confirmant cette décision. Quant à l'audition des témoins, elle n'a pas sa place au stade de l'appel contre une décision de mesures provisoires, ce d'autant que le placement des enfants est par nature temporaire et que la première juge sera amenée à rendre ces prochains mois une nouvelle décision quant à la garde, cas échéant après avoir entendu, si elle l'estime nécessaire, certaines des personnes proposées par la mère. Au demeurant, le dossier contient nombre de documents émanant de diverses personnes, dont la plupart de celles dont l'audition est requise, et la Cour est donc suffisamment renseignée pour pouvoir statuer sur cette base. Par ailleurs, selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut rendre sa décision sans débats, ce qu'elle choisit de faire in casu dans la mesure où le volumineux dossier est suffisamment complet pour permettre de statuer. 2. L'appelante conteste le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de ses enfants, ainsi que le placement de ces derniers. 2.1. Aux termes de l'art. 310 al. 1 CC, lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection de l'enfant retire l'enfant aux père et mère et le place de façon appropriée. Cette mesure de protection a pour effet que le droit de déterminer le lieu de résidence passe des père et mère à l'autorité, qui choisit l'encadrement de l'enfant. La cause du retrait doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses père et mère. Les raisons de la mise en danger du développement importent peu : elles peuvent être liées au milieu dans lequel évolue l'enfant ou résider dans le comportement inadéquat de celui-ci, des parents ou d'autres personnes de l'entourage. Le fait que les parents soient ou non responsables de la mise en danger ne joue pas non plus de rôle. Il convient d'être restrictif dans l'appréciation des circonstances, un retrait n'étant envisageable que si d'autres mesures ont été vouées à l'échec ou apparaissent d'emblée insuffisantes (arrêt TF 5A_212/2013 du 5 septembre 2013 consid. 3.1). L'intérêt de l'enfant est la justification fondamentale de toutes les mesures des art. 307 ss CC. Les mesures de protection de l'enfant sont en outre régies par les principes de proportionnalité et de subsidiarité, ce qui implique qu'elles doivent correspondre au degré du danger que court l'enfant en restreignant l'autorité parentale aussi peu que possible mais autant que nécessaire et n'intervenir que si les parents ne remédient pas eux-mêmes à la situation ou sont hors d'état de le faire ; elles doivent en outre compléter et non évincer les possibilités offertes par les parents euxmêmes, selon le principe de complémentarité. Le respect du principe de proportionnalité suppose que la mesure soit conforme au principe de l'adéquation et, partant, propre à atteindre le but recherché. Une mesure telle que le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence n'est ainsi légitime que s'il n'est pas possible de prévenir le danger par les mesures moins énergiques prévues aux art. 307 et 308 CC (arrêt TC FR 106 2014 154 du 6 novembre 2014 consid. 2a) : en

Tribunal cantonal TC Page 7 de 10 effet, le retrait du droit de garde aux parents constitue une atteinte grave au droit au respect de la vie familiale (art. 8 par. 1 CEDH) et les mesures qui permettent de maintenir la communauté familiale doivent être prioritaires (CR CC I – MEIER, 2010, art. 310 n. 14). 2.2. La Présidente a retenu, en substance, que les enfants sont au centre d'un grave conflit de loyauté, largement alimenté par la mère qui, malgré le classement de la procédure pénale et l'absence de toute mise en cause du père par les enfants, accuse ce dernier de graves abus, au su de C.________ et D.________ qu'elle questionne en outre au retour des visites, et que la situation déjà critique s'est encore péjorée depuis la dernière rentrée scolaire, la mère cherchant par tous les moyens à contrecarrer les décisions qui lui sont défavorables en trouvant de nouveaux interlocuteurs prêts à croire à sa thèse d'abus par le père. Elle a dès lors considéré qu'il était impératif pour les enfants, qui vont très mal et expriment une grande souffrance, d'être extraits de leur cadre de vie chez leur mère et placés temporairement dans un endroit neutre. 2.3. L'appelante se plaint d'abord d'une violation de son droit d'être entendue. Elle soutient n'avoir pas été informée, avant le prononcé de la décision querellée, de ce que la première juge envisageait de lui retirer le droit de déterminer le lieu de résidence de ses enfants, ni entendue à ce sujet lors de l'audience du 12 octobre 2018 (appel, p. 2 à 4). Le droit d'être entendue d'une partie inclut celui d’être informée et de s’exprimer sur les éléments pertinents du litige avant qu’une décision touchant sa situation juridique ne soit prise, d’obtenir l’administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l’administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 142 I 86 consid. 2.2). En l'espèce, la première juge a informé les parties, le 5 octobre 2018, de ce que l'objet de l'audience du 12 octobre 2018 était "d'office étendu à toutes mesures de protection qui pourraient être ordonnées en faveur des enfants C.________ et D.________" (DO/158). Assistée d'un mandataire professionnel, la mère ne pouvait dès lors ignorer que diverses mesures de protection de ses fils étaient envisagées, y compris un éventuel retrait du droit de déterminer leur lieu de résidence conformément à l'art. 310 CC, qui fait partie des art. 307 ss CC dont la note marginale porte le titre "C. Protection de l'enfant". En outre, au cours de l'audience qui a duré de 9.30 à 12.55 heures, A.________ a été entendue au sujet de la situation de ses enfants, de l'exercice du droit de visite et de sa propre situation personnelle (DO/196 à 198). Même si des questions spécifiques ne semblent pas avoir été posées en lien avec un retrait de la garde, il n'en demeure pas moins que l'appelante avait été avertie que pourraient être ordonnées toutes mesures de protection en faveur de ses garçons et qu'elle a été interrogée sur les circonstances pertinentes à cet égard, à savoir le bien-être des enfants et leurs contacts avec les deux parents. Elle ne saurait ainsi se plaindre d'une violation de son droit d'être entendue. 2.4. 2.4.1. Sur le fond, l'épouse reproche à la Présidente d'avoir retenu qu'elle représentait un danger pour le développement de ses enfants. Dans une motivation profuse, elle reprend individuellement les différents éléments retenus dans la décision pour tenter de démontrer qu'ils ont été mal interprétés, respectivement qu'elle avait des raisons justifiées d'agir tel qu'elle l'a fait. Elle souligne, en particulier, que les enfants sont gravement perturbés lorsqu'ils reviennent de chez leur père, qu'ils ont des comportements hypersexualisés, ce qui a notamment été confirmé par les enseignants et par F.________, que le SPJ a une nouvelle fois dénoncé pénalement l'intimé en date du 14 novembre 2018 et que D.________, lors de discussions avec un enseignant en novembre 2018, a déclaré : "Mais maman elle croit que papa il a fait ça mais en vrai il a rien fait"

Tribunal cantonal TC Page 8 de 10 puis, un autre jour, "En fait il a fait ça, mais un tout petit peu". Elle en déduit que l'on ne saurait écarter la probabilité d'abus sexuels et, par voie de conséquence, lui retirer ses enfants en lui reprochant de vouloir les protéger à cet égard. Par ailleurs, l'appelante se plaint d'une violation de la maxime inquisitoire illimitée, en ce sens que la première juge n'a entendu aucun intervenant quant à l'éventuel danger qu'elle représenterait pour ses enfants. De plus, elle lui reproche d'avoir omis d'auditionner C.________ et D.________. 2.4.2. Dans son arrêt du 12 novembre 2018 relatif à l'effet suspensif, le Président de la Cour a considéré, en bref, que la décision querellée, qui plaçait les enfants dans un endroit neutre, était facilement réversible, qu'un examen prima facie du dossier montrait que les garçons étaient en grande souffrance, ce alors que depuis de nombreux mois ils vivaient avec leur mère et n'avaient avec leur père que des contacts sporadiques et limités, et que A.________ ne semblait pas avoir conscience que cette souffrance était liée à un fort conflit de loyauté, puisque malgré le classement de la procédure pénale elle continuait ses démarches en vue de contester le droit de visite, ce qui donnait à penser qu'elle risquait de perdre de vue le bien-être de ses enfants et de couper leur lien avec le père. Partant, il y avait lieu d'essayer de pallier ces problèmes par une exécution immédiate du placement, ce qui permettrait d'effectuer, dans les meilleures conditions possibles, l'enquête sociale et l'expertise pédopsychiatrique ordonnées, d'évaluer les compétences des deux parents et de déterminer d'où provient la préoccupation excessive des garçons autour de la sexualité. En rejetant, le 23 janvier 2019, le recours de l'épouse contre le refus de l'effet suspensif, le Tribunal fédéral a confirmé ce raisonnement. Il a notamment considéré : "(…) les enfants des parties sont en proie à un mal-être important (…) et aucun élément au dossier ne permet d'en imputer la responsabilité, du moins exclusive, à l'intimé. (…) il apparaît effectivement urgent d'élucider l'origine de leur trouble et de déterminer s'il est imputable à l'un des deux parents. La condition de la mise en péril du bien des enfants nécessaire pour renoncer au maintien de la situation antérieure dans le cadre d'une décision portant sur l'effet suspensif est dès lors donnée" (consid. 5.4). Cette dernière phrase scelle à elle seule le sort de l'appel : si la Haute Cour a estimé qu'il se justifiait, à titre exceptionnel et parce que le bien-être des enfants était mis en péril, de déroger à la règle générale selon laquelle il convient en principe de maintenir inchangée, durant la procédure d'appel, la situation relative à la garde d'enfants mineurs, cette appréciation doit s'appliquer à plus forte raison au stade de l'examen au fond de la décision de placement. Ce d'autant que la mesure est aujourd'hui effective depuis près de deux mois, que l'expertise et l'enquête sociale ordonnées sont en cours, et que la jurisprudence retient qu'il convient d'éviter autant que possible des changements du lieu de résidence des enfants, qui plus est à intervalles rapprochés (ATF 138 III 565 consid. 4.3.2). La nouvelle dénonciation pénale déposée à l'encontre de B.________ et les déclarations récentes de D.________ – au demeurant floues et contradictoires – ne modifient en rien ce raisonnement. En effet, comme le Tribunal fédéral l'a relevé (consid. 4.2), "(…) si tant est que les accusations de la recourante sont fondées, le placement a indirectement pour effet de pallier le risque qu'elle invoque pour ses enfants (…) et les faits qu'elle allègue en lien avec de prétendus abus ne sont pas pertinents à ce stade de la procédure". Du reste, les comportements sexualisés des garçons semblent avoir perduré entre la rentrée scolaire d'août 2018 et le début du placement en février 2019, comme en attestent notamment les déclarations de F.________ au SPJ, alors que les échanges Whatsapp au dossier (en particulier ceux produits par l'intimé le 6 décembre 2018) montrent que le droit de visite ne s'est pas exercé à cette période-là.

Tribunal cantonal TC Page 9 de 10 Au vu de ce qui précède, l'on ne saurait admettre que la Présidente aurait apprécié les faits et les preuves de manière erronée, ni violé le droit, en retenant à ce stade que les enfants C.________ et D.________ se trouvent en grande souffrance, liée à un grave conflit de loyauté, qu'il est urgent d'élucider d'où proviennent cette situation et les comportements hypersexualisés qu'elle paraît engendrer, et que le seul moyen d'y parvenir consiste à placer sans attendre les garçons dans un endroit neutre, aux fins de mettre en œuvre l'enquête sociale et l'expertise pédopsychiatrique ordonnées. Quant aux reproches tirés de la violation de la maxime inquisitoire et de l'absence d'audition des enfants, il suffit, ici encore, de renvoyer à l'arrêt du Tribunal fédéral du 23 janvier 2019, lequel retient (consid. 6.2) que ces actes de procédure auront lieu dans le cadre de l'établissement des rapports d'expertise et d'enquête sociale. Par conséquent, l'appel doit être rejeté en tant qu'il vise l'annulation du retrait du droit de déterminer le lieu de résidence des enfants et de leur placement. 3. Les 20 et 25 février 2019, les deux parents ont adhéré à la proposition du SPJ tendant à ce que, pour la durée du placement, les relations personnelles fixées par la première juge soient modifiées pour être exercées de manière surveillée, et cela pour chacun d'eux. Cette proposition, déjà homologuée par arrêt de mesures provisoires du 28 février 2019, semble conforme aux intérêts des enfants, qui ont besoin d'être extraits autant que possible du conflit parental tout en ayant des contacts réguliers avec leurs père et mère. Afin de permettre une évolution de la durée et des modalités des relations personnelles au fil des semaines, il paraît adéquat, comme le SPJ le suggère, de transmettre à ce service la compétence de définir le droit de visite de chaque parent, conformément à l'art. 26 al. 2 du règlement vaudois d'application de la loi du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs (BLV 850.41.1). Il s'ensuit la réforme, dans le sens évoqué ci-dessus, du chiffre 2 du dispositif de la décision querellée. 4. 4.1. Aux termes de l'art. 106 al. 1 et 2 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante ; lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. Cette disposition est aussi applicable aux affaires de droit de la famille, quand bien même le tribunal a la faculté, en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, de s'écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3). En l'espèce, l'appel est rejeté sur la question – principale – du retrait du droit de déterminer le lieu de résidence des enfants. De plus, durant la procédure, la mère a succombé s'agissant de l'effet suspensif et de deux requêtes de mesures provisionnelles. Quand bien même le droit de visite de chaque parent est restreint selon la proposition du SPJ, ce qui correspond partiellement aux conclusions de l'appelante qui, toutefois, ne demandait que la surveillance des visites du père, il apparaît que A.________ perd sur l'essentiel des questions portées devant la Cour. Dans ces conditions, il se justifie que, sous réserve de l'assistance judiciaire qui lui a été octroyée, elle supporte l'intégralité des frais d'appel. 4.2. Les frais judiciaires dus à l'Etat pour l'appel sont fixés à CHF 3'000.-. 4.3. Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ ; RSF 130.11). En cas de fixation globale,

Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 comme en l'espèce, l’autorité tient compte notamment de la nature, de la difficulté et de l’ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l’avocat, ainsi que de l’intérêt et de la situation économiques des parties (art. 63 al. 2 RJ). L'indemnité maximale en cas de recours contre une décision du juge unique est de CHF 3'000.-, montant pouvant être doublé si des circonstances particulières le justifient (art. 64 al. 1 let. e et al. 2 RJ). En l'espèce, la procédure d'appel sur mesures provisionnelles a pris une ampleur inhabituelle, et ce en grande partie en raison du comportement de l'épouse qui a multiplié les écritures et les requêtes incidentes. Dès lors, il est adéquat de fixer les dépens de B.________ à un montant dépassant le maximum "simple" de l'indemnité. Celle-ci sera arrêtée globalement à CHF 4'500.-, débours compris, plus la TVA par CHF 346.50. la Cour arrête : I. L'appel est partiellement admis. Partant, le chiffre 2 du dispositif de la décision prononcée le 26 octobre 2018 par la Présidente du Tribunal civil de la Broye est réformé, pour prendre désormais la teneur suivante : 2. Pour la durée du placement des enfants C.________ et D.________, la compétence de définir l'étendue et les modalités du droit de visite de chaque parent est confiée au Service vaudois de protection de la jeunesse. Au surplus, les chiffres 1, 3 et 4 de ce dispositif sont confirmés. II. Sous réserve de l'assistance judiciaire, les frais d'appel sont mis à la charge de A.________. Ils comprennent notamment les frais de justice dus à l'Etat, qui sont fixés à CHF 3'000.-. III. Les dépens d'appel de B.________ sont fixés globalement à la somme de CHF 4'500.-, débours compris, plus la TVA à hauteur de CHF 346.50. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 26 mars 2019/lfa Le Président : Le Greffier-rapporteur :

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