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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 03.12.2018 101 2018 328

3 décembre 2018·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·1,267 mots·~6 min·2

Résumé

Arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Beschwerde unentgeltliche Rechtspflege

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2018 328 101 2018 329 Arrêt du 3 décembre 2018 Ie Cour d’appel civil Composition Président: Jérôme Delabays Juges: Dina Beti, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure: Séverine Zehnder Partie A.________, requérant et recourant, représenté par Me Damien- Raphaël Bossy, avocat dans la cause qui l'oppose à B.________ SA, représentée par Me Jérôme Magnin, avocat Objet Recours assistance judiciaire Recours du 29 octobre 2018 contre la décision du Président du Tribunal civil de la Sarine du 16 octobre 2018 Requête d'assistance judiciaire du 29 octobre 2018

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A. Dans le cadre d'une procédure de mesures provisionnelles (restriction du droit d'exercer une servitude) qu'il a lui-même introduite le 18 mai 2018, A.________ a requis l'assistance judiciaire par acte du 28 mai 2018, complété par mémoire du 8 octobre 2018, pour les dossiers 10 2018 1386, 10 2018 1387 et 10 2018 1388. B. Par décision du 16 octobre 2018, parallèlement au rejet de la requête de mesures provisionnelles, le Président du Tribunal civil de la Sarine (ci-après: le Président du Tribunal) a admis la requête d'assistance judiciaire du requérant dans le cadre des procédures de mesures superprovisionnelles, provisionnelles et de conciliation; dans ses considérants, il l'a limitée aux procédures précitées, estimant que les chances de gagner le procès au fond paraissaient plus faibles que celles de le perdre. C. Par mémoire du 29 octobre 2018, A.________ a interjeté recours contre cette décision, concluant principalement à l'admission de son recours et à l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure au fond. Il a également requis d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure de recours. La société B.________ SA, en tant qu'intéressée à la procédure, n'a pas été invitée à se déterminer. D. Par décision séparée du 16 octobre 2018 (10 2018 1388), le Président du Tribunal a rejeté la requête de mesures provisionnelles introduite par A.________. Cette décision, également remise en cause, fait l'objet d'une procédure d'appel distincte (101 2018 326). en droit 1. 1.1. La décision refusant l'assistance judiciaire est sujette à recours (art. 131 et 319 CPC). En l'espèce, l'on peut douter de la recevabilité d'un recours dirigé contre une décision qui, précisément, fait droit à la requête du demandeur, dès lors que ce dernier obtient l'assistance judiciaire pour les procédures de mesures superprovisionnelles, provisionnelles et de conciliation, conformément aux conclusions formulées en première instance. Cela étant, vu le sort du recours, cette question peut demeurer ouverte. 1.2. Le recours respecte le délai légal de 10 jours applicable en procédure sommaire (art. 321 al. 2 CPC), la décision attaquée ayant été notifiée au mandataire du recourant le 17 octobre 2018. Le mémoire est, de plus, dûment motivé et doté de conclusions, de sorte que le recours est recevable en la forme. 1.3. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière en droit; s'agissant des faits, elle est en revanche limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). 1.4. En application de l'art. 327 al. 2 CPC, l’instance de recours peut statuer sur pièces, sans tenir audience.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 2. 2.1. En substance, le recourant fait valoir, dans une motivation identique à celle de son appel contre la décision du 16 octobre 2018 refusant le prononcé de mesures provisionnelles, que la procédure au fond a des chances de succès, en ce sens que l'augmentation de l'usage de la servitude constitue une aggravation inacceptable de celle-ci et qu'en cas de division du fonds dominant, les servitudes ainsi multipliées ne peuvent, mises toutes ensemble, excéder la charge de la servitude d'origine. Ce faisant, il conclut à l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure au fond. 2.2. Certes, dans les considérants de sa décision, le premier juge a affirmé que l'assistance judiciaire serait "limitée aux procédures de mesures superprovisionnelles, provisionnelles et de conciliation dès lors que les chances de gagner le procès au fond apparaissent plus faibles que celles de le perdre"; il n'en demeure pas moins que le dispositif de sa décision fait précisément droit aux conclusions formulées en première instance par l'appelant, lequel n'avait requis l'assistance judiciaire que pour les procédures de mesures superprovisionnelles (10 2018 1387), provisionnelles (10 2018 1388) et de conciliation (10 2018 1386). Le Président du Tribunal le relève d'ailleurs dans son premier considérant (p. 2). A aucun moment A.________ n'a fait allusion à la procédure au fond. Il ne saurait dès lors prétendre, au stade du recours, à davantage que ce qu'il a requis en première instance, toute conclusion, allégation de fait ou preuve nouvelle étant irrecevable (art. 326 al. 1 CPC). De plus, quand bien même le premier juge s'est exprimé – en violation certes de la maxime de disposition (art. 58 CPC) – sur des points qui n'ont pas été invoqués par le demandeur, les passages correspondants sont de simples avis, qui ne sont pas entrés en force (cf. ATF 143 III 520 consid. 8.1; ég. note BASTONS BULLETTI, in CPC Online, newsletter du 5.10.2017). L'examen de l'assistance judiciaire pour la procédure au fond devra avoir lieu, sur requête, au moment de l'introduction, cas échéant, d'une telle procédure. 2.3. Il s'ensuit le rejet du recours – dans la mesure de sa recevabilité –, sans échange d'écritures (art. 322 al. 1 CPC). 3. Le recourant requiert l'assistance judiciaire pour la procédure de recours. Force est de constater, vu le sort du recours, que sa cause apparaissait d'emblée dépourvue de chances de succès; à tout le moins, les perspectives de gagner le recours étaient notablement plus faibles que les risques de le perdre. Partant, sa requête doit être rejetée, l'une des conditions cumulatives de l'octroi de l'assistance judiciaire faisant défaut. 4. 4.1. Il n'est pas perçu, en principe, de frais judiciaires pour la procédure d'assistance judiciaire (art. 119 al. 6 CPC). Cette règle ne s'applique toutefois pas à la procédure de recours (ATF 140 III 501 consid. 4.3.2; 137 III 470 consid. 6.5.5). 4.2. Vu le sort du recours, les frais y relatifs seront mis à la charge du recourant (art. 106 al. 1 CPC). Compte tenu de la situation économique du recourant telle qu'elle ressort du dossier, l'émolument forfaitaire de décision sera fixé à proximité du minimum (cf. art. 11 al. 2 et 19 al. 1 du règlement sur la justice du 30 novembre 2010 [RJ, RSF 130.11]). Aucune indemnité ne sera allouée au recourant, qui n'en a d'ailleurs pas requise.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 la Cour arrête: I. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Partant, la décision prononcée le 16 octobre 2018 par le Président du Tribunal civil de la Sarine est confirmée. II. La requête d'assistance judiciaire pour la procédure de recours est rejetée. III. Les frais de la procédure de recours sont fixés à CHF 150.- et sont mis à la charge de A.________. Il n'est pas alloué d'indemnité de partie. IV. Notification. Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les trente jours qui suivent sa notification. Si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Fribourg, le 3 décembre 2018/sze Le Président: La Greffière-rapporteure:

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