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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 10.03.2020 101 2018 277

10 mars 2020·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·6,064 mots·~30 min·10

Résumé

Arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Ehescheidung

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2018 277 Arrêt du 10 mars 2020 Ie Cour d’appel civil Composition Président : Jérôme Delabays Juges : Dina Beti, Laurent Schneuwly Greffier : Ludovic Farine Parties A.________, demandeur, appelant et intimé à l’appel joint, représenté par Me Jean-Marie Favre, avocat contre B.________, défenderesse, intimée et appelante jointe, représentée par Me Denis Schroeter, avocat Objet Divorce, contribution d’entretien en faveur de l’épouse (art. 125 CC) Appel du 1er octobre 2018 et appel joint du 28 mai 2019 contre le jugement du Tribunal civil de l'arrondissement de la Veveyse du 27 août 2018

Tribunal cantonal TC Page 2 de 11 considérant en fait A. A.________, né en 1960, et B.________, née en 1963, se sont mariés en 1991. Deux enfants aujourd’hui majeurs sont issus de leur union. Par décision de mesures protectrices de l’union conjugale du 4 janvier 2010, partiellement modifiée sur recours le 22 juin 2010, les époux ont été autorisés à vivre séparées. A.________ a été astreint à contribuer à l’entretien de son épouse par le versement d’une contribution mensuelle de CHF 650.-. Le 9 juillet 2012, A.________ a déposé une demande commune de divorce par-devant le Tribunal civil de la Veveyse. Dans le cadre de la procédure de mesures provisionnelles requise par le demandeur, la contribution d’entretien due à l’épouse a en définitive été maintenue à CHF 650.par mois, la dernière fois par décision du Président du tribunal du 22 mars 2019, confirmée par arrêt de la Cour de céans du 26 juillet 2019 (procédure 101 2019 100). La procédure probatoire a duré longtemps en raison de l’évaluation de la valeur vénale de l’immeuble propriété des parties. Par jugement du 27 août 2018, le Tribunal civil de l’arrondissement de la Veveyse a prononcé le divorce des parties, pris acte de leur accord relatif à la liquidation du régime matrimonial et de la société simple les liant au sujet de l’immeuble dont elles sont propriétaires, et réglé la répartition des avoirs de prévoyance. Le Tribunal a en outre astreint A.________ à contribuer à l’entretien de B.________ par le versement d’une pension mensuelle de CHF 650.- dès l’entrée en force du jugement et jusqu’à ce que A.________ atteigne l’âge légal de la retraite. Les frais judiciaires ont été mis à la charge des parties par moitié, chacune d’elles supportant par ailleurs ses propres dépens. B. Par acte du 1er octobre 2018, A.________ fait appel de ce jugement. Se prévalant de faits nouveaux, il requiert la réouverture de la procédure probatoire. Au fond, il demande d’être libéré du versement de toute contribution à l’entretien de son ex-épouse dès le mois de juin 2018, la restitution des contributions versées pour les mois de juin à septembre 2018, et la mise à la charge de l’intimée de l’ensemble des frais et dépens des deux instances. Il requérait en outre le prononcé de mesures provisionnelles et de mesures provisionnelles urgentes, ainsi que le bénéfice de l’assistance judiciaire. Par décision du 2 octobre 2018, le Président de la Cour a refusé de rendre des mesures provisionnelles urgentes. Par arrêt du 23 octobre 2018, la Juge déléguée de la Cour a déclaré la requête de mesures provisionnelles irrecevable, la litispendance étant déjà créée par-devant le Président du Tribunal civil de la Veveyse. Par arrêt du même jour, elle a mis l’appelant au bénéfice de l’assistance judiciaire. Le 18 décembre 2018, la procédure d’appel a été suspendue jusqu’à droit connu dans la procédure de modification des mesures provisionnelles pendante devant le Président du Tribunal civil de la Veveyse. Une décision ayant été rendue le 22 mars 2019, la cause a été reprise le 17 avril 2019. L’intimée a déposé sa réponse et appel joint le 28 mai 2019. Elle conclut au rejet de l’appel. Dans son appel joint, elle conclut au versement d’une contribution d’entretien mensuelle de CHF 1'800.-, subsidiairement de CHF 1'600.-. Elle requiert en outre le bénéfice de l’assistance judiciaire. Par arrêt du 3 juin 2019, la Juge déléguée a fait droit à cette requête.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 11 Le 4 juillet 2019, l’appelant s’est déterminé sur l’appel joint de son ex-épouse et a conclu à son rejet. Il sollicitait en outre une nouvelle fois la réouverture de la procédure probatoire afin de « déterminer ce qu’il en est de sa capacité d’exercer une activité correspondant à ses possibilités intellectuelles et physiques ». L’intimée a déposé une réplique spontanée le 17 juillet 2019. C. Le 30 juillet 2019, la Juge déléguée a invité l’appelant à produire différents documents relatifs à son état de santé. Le 14 octobre 2019, l’appelant a produit différentes attestations médicales. L’intimée s’est déterminée le 24 octobre 2019 et a requis la production de documents relatifs aux démarches de l’appelant auprès de l’assurance-chômage. En date du 28 octobre 2019, la Juge déléguée a invité l’appelant à produire des documents en lien avec ses démarches auprès de l’assurance-invalidité et rejeté la requête de l’intimée. Le 23 janvier 2020, l’appelant a produit de nouvelles attestations médicales, documents sur lesquels l’intimée s’est déterminée le 6 février 2020. En date du 24 février 2020, la cause étant en état d’être jugée, les parties ont été invitées à produire leurs listes de frais, ce qu’elles ont fait par courriers distincts du 9 mars 2020. en droit 1. 1.1. L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les causes patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure ordinaire est de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée au mandataire de l'appelant le 31 août 2018. Déposé le lundi 1er octobre 2018, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire est dûment motivé et doté de conclusions. En outre, vu la contribution d'entretien litigieuse en première instance, soit CHF 2’000.- par mois jusqu'en juillet 2025, la valeur litigieuse en appel est clairement supérieure à CHF 10'000.-. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. 1.2. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). En outre, la maxime des débats (art. 277 al. 1 CPC) et le principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC) sont applicables à la question de l'entretien des conjoints après le divorce. 1.3. L'art. 317 al. 1 CPC prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). S'agissant des vrais nova, soit les faits qui se sont produits après la fin des débats principaux de première instance – moment qui correspond au début des délibérations (art. 229 al. 1 CPC) –, la condition de la nouveauté est sans autre réalisée et seule celle d'allégation immédiate doit être examinée (cf. arrêt TF 4A_508/2016 du 16 juin 2017 consid. 4.1 non publié aux ATF 143 III 348). Les faits et l'ensemble des moyens de preuve à disposition des parties doivent en effet être portés à la connaissance du juge avant la clôture des débats principaux, puisque c'est en se basant sur son appréciation des faits et des preuves qu'il appliquera – dans le cadre des délibérations – le droit aux faits constatés et rendra sa décision (art. 236 CPC). On en déduit que les délibérations commencent après la clôture des débats principaux (cf.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 11 ATF 138 III 788 consid. 4.2), soit la fin des plaidoiries orales, lorsqu'il y en a, ou l'échéance du délai, le cas échéant prolongé, pour déposer des plaidoiries écrites selon l'art. 232 al. 2 CPC (cf. arrêt TF 5A_756/2017 du 6 novembre 2017 consid. 3.3). Au-delà, soit en particulier pendant la période entre le début des délibérations du tribunal et la notification de la décision, de tels nova devront être introduits dans le cadre d’un appel (cf. CR CPC – TAPPY, 2e éd. 2019, art. 229 n. 11). En l'espèce, l’appelant allègue nouvellement en appel qu’il a été victime d’une atteinte grave à sa santé le 16 mai 2018, avec pour conséquence une hospitalisation en urgence le 18 mai 2018, et, par la suite, une incapacité totale de travail. Or, sous réserve de la production de différents documents, la procédure probatoire de première instance a été clôturée le 24 janvier 2018 et les mandataires des parties ont plaidé (cf. DO 301). Lesdites pièces ont été produites le 16 février et le 5 mars 2018 (cf. DO 302 et 306). Dans ces conditions, c’est en temps utile que l’appelant a invoqué, dans le mémoire d’appel du 1er octobre 2018, la péjoration de son état de santé intervenue en mai 2018. Ce fait et les documents y relatifs sont dès lors recevables en appel. 1.4. L’appel joint a également été interjeté en temps utile, le 28 mai 2019, compte tenu de la suspension des délais à Pâques, l’appel ayant été notifié le 24 avril 2019. Motivé et doté de conclusions, l’appel joint est par conséquent recevable. 1.5. Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de l'appel et le fait que tous les documents nécessaires à son traitement figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une séance. 1.6. La voie du recours en matière civile au Tribunal fédéral est ouverte contre le présent arrêt au vu des conclusions litigieuses en appel, soit CHF 1’800.- par mois jusqu'en juillet 2025 (art. 74 al. 1 let. b LTF). 2. Les parties contestent la contribution d’entretien de CHF 650.- que A.________ a été astreint à verser à son ex-épouse, l’appelant concluant à sa suppression totale et l’intimée réclamant qu’elle soit portée à CHF 1'800.- par mois. 2.1. Aux termes de l'art. 125 al. 1 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. Cette disposition concrétise deux principes : d'une part, celui de l'indépendance économique des époux après le divorce, qui postule que, dans toute la mesure du possible, chaque conjoint doit désormais subvenir à ses propres besoins ; d'autre part, celui de la solidarité, qui implique que les époux doivent supporter en commun non seulement les conséquences de la répartition des tâches convenue durant le mariage (art. 163 al. 2 CC), mais également des autres motifs qui empêcheraient l'un d'eux de pourvoir à son entretien. Dans son principe, comme dans son montant et sa durée, l'obligation d'entretien doit être fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2 CC (cf. ATF 137 III 102 consid. 4.1.1), notamment le niveau de vie pendant le mariage (ch. 3), l'âge et l'état de santé des époux (ch. 4), leurs revenus (ch. 5), ainsi que leur formation professionnelle et leurs perspectives de gain (ch. 7). Une contribution est due si le mariage a concrètement influencé la situation financière de l'époux créancier, ce qui est en règle générale le cas lorsqu'il a duré au moins dix ans et/ou que des enfants communs en sont issus. Toutefois, même dans un tel cas, un époux ne peut prétendre à une pension que s'il n'est pas en mesure de pourvoir lui-même à son entretien convenable et si son conjoint dispose d'une capacité contributive. Lorsqu’il s’agit de fixer la contribution d’entretien

Tribunal cantonal TC Page 5 de 11 d’un conjoint dont la situation financière a été concrètement et durablement influencée par le mariage, l’art. 125 CC prescrit de procéder en trois étapes. Il convient ainsi d’abord de déterminer l’entretien convenable après avoir constaté le niveau de vie des époux durant le mariage, le principe étant que le standard de vie choisi d’un commun accord durant la vie commune doit être maintenu pour les deux parties dans la mesure où leur situation financière le permet. Il s’agit de la limite supérieure de l’entretien convenable (cf. ATF 141 III 465 consid. 3.1). Lorsqu’il est établi que les époux ne réalisaient pas d’économies durant le mariage, ou que l’époux débiteur ne démontre pas qu’ils ont réellement fait des économies, ou encore qu’en raison des frais supplémentaires liés à l’existence de deux ménages séparés et de nouvelles charges, le revenu est entièrement absorbé par l’entretien courant, il est admissible de s’écarter d’un calcul selon les dépenses effectives des époux durant le mariage. La méthode du minimum vital élargi avec répartition de l’excédent entre les époux permet alors de tenir compte adéquatement du niveau de vie antérieur et des restrictions à celui-ci qui peuvent être imposées au conjoint créancier divorcé (cf. ATF 137 III 102 consid. 4.2.1.1). La deuxième étape relative à l’application de l’art. 125 CC consiste à examiner dans quelle mesure chacun des époux peut financer lui-même l’entretien arrêté à l’étape précédente du raisonnement (cf. ATF 141 III 465 consid. 3.1; 137 III 102 consid. 4.2.2.1). S’il n’est pas possible ou que l’on ne peut raisonnablement attendre d’un époux qu’il pourvoie lui-même à son entretien convenable et que son conjoint lui doit donc une contribution équitable, il faut, dans un troisième temps, évaluer la capacité de travail de celui-ci et arrêter une contribution d’entretien équitable; celle-ci se fonde sur le principe de la solidarité (cf. ATF 141 III consid. 3.1 et les références; 137 III 102 consid. 4.2.3.1). Le Tribunal fédéral a admis l’application de la méthode dite du minimum vital élargi avec répartition de l’excédent, lorsque les époux ne réalisaient pas d'économies durant le mariage, ou que l'époux débiteur ne démontre pas qu'ils ont réellement fait des économies, ou encore qu'en raison des frais supplémentaires liés à l'existence de deux ménages séparés et de nouvelles charges, le revenu est entièrement absorbé par l'entretien courant; dans un tel cas en effet, cette méthode permet de tenir compte adéquatement du niveau de vie antérieur et des restrictions à celui-ci qui peuvent être imposées au conjoint créancier divorcé (cf. ATF 140 III 485 consid. 3.3 ; 137 III 102 consid. 4.2.1.1). Lors de la fixation de la contribution à l'entretien, le juge doit en principe tenir compte des revenus effectifs ou réels. Il peut toutefois imputer à un époux un revenu hypothétique, dans la mesure où celui-ci pourrait le réaliser en faisant preuve de bonne volonté et en accomplissant l'effort qui peut être raisonnablement exigé de lui (cf. ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2). Lorsqu'il entend tenir compte d'un revenu hypothétique, le juge doit déterminer si l'on peut raisonnablement exiger du conjoint concerné qu'il exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; cette question relève du droit. Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir des revenus supérieurs en faisant preuve de bonne volonté: il doit préciser le type d'activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir accomplir. Le juge doit en outre examiner si cette personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées ainsi que du marché du travail (cf. arrêt TF 5A_263/2019 du 29 janvier 2020 consid. 3.1). Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique, ou sur d'autres sources (cf. arrêt TF 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 3.1). Aux termes de l’art. 129 al. 3 CC, dans un délai de cinq ans à compter du divorce, le créancier peut demander l’allocation d’une rente ou son augmentation lorsque le jugement de divorce

Tribunal cantonal TC Page 6 de 11 constate qu’il n’a pas été possible de fixer une rente permettant d’assurer l’entretien convenable du créancier, alors que la situation du débiteur s’est améliorée depuis lors. La rente doit être insuffisante pour permettre l’entretien convenable du créancier, qui correspond au niveau de vie des époux durant le mariage. L’augmentation ultérieure de la rente ou l’instauration d’une rente au sens de cette disposition n’est possible que si le jugement de divorce constate que la rente est insuffisante pour assurer l’entretien convenable du créancier. Conformément à l’art. 282 al. 1 let. d CPC, le jugement doit indiquer le montant nécessaire pour assurer l’entretien convenable du crédirentier dans le cas où une augmentation de la rente a été réservée (cf. SIMEONI, in Bohnet/Guillod [éd.], Commentaire pratique Droit matrimonial, 2016, art. 129 CC n. 80). Il n’est en revanche pas nécessaire que le jugement réserve expressément une augmentation ultérieure de la rente (cf. SIMEONI, ibid ; VAN DE GRAAF, in Kurzkommentar ZPO, 2e éd. 2014, art. 282 n. 9). 2.2. En l’espèce, les premiers juges ont considéré que le mariage des parties avait duré près de 19 ans jusqu’à la décision de mesures protectrices de l’union conjugale et plus de 27 ans jusqu’au divorce, et que deux enfants étaient nés de cette union. Compte tenu de ces éléments, ils ont retenu que le mariage avait eu une influence concrète sur les conditions d’existence de l’intimée et qu’elle pouvait prétendre, sur le principe, à l’octroi d’une contribution d’entretien. L’appelant ne conteste pas cette appréciation, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’y revenir. 2.3. S’agissant de l’entretien convenable de l’intimée, le Tribunal civil a retenu qu’elle avait un revenu mensuel de CHF 1’098.- et des charges de CHF 2'498.-, et par conséquent un déficit de CHF 1'400.-. Considérant que les difficultés de réinsertion de la défenderesse étaient dues aussi à son état de santé qui a provoqué la perte de plusieurs des emplois qu'elle avait trouvés durant la procédure, et que son incapacité à trouver un emploi stable depuis la séparation et malgré l'accession à l'indépendance des enfants démontrait que la répartition des tâches durant le mariage n'est pas seule en cause, les premiers juges ont fixé la contribution d’entretien à charge de l’appelant à CHF 650.- par mois. Dans son appel joint, l’intimée conteste cette appréciation et requiert qu’en application de la méthode dite du minimum vital avec répartition de l’excédent, la pension soit fixée à CHF 1'600.- au minimum, soit le déficit de l’intimée additionné de la moitié du disponible de l’appelant moins le déficit de l’intimée, tels que retenus par les premiers juges ([1828 – 1399] ./. 2 = 214 + 1399 = 1613). Les charges de l’intimée s’élèvent à CHF 2'498.-, montant non contesté. L’intimée finance par ailleurs son entretien elle-même à hauteur de CHF 1'098.- selon le jugement attaqué, et à hauteur de CHF 1'474.- selon la décision du Président du tribunal du 22 mars 2019 dans la procédure de modification des mesures provisionnelles. En fixant la contribution d’entretien à CHF 650.-, les premiers juges ont retenu, sans le dire expressément, que l’intimée était en mesure d’augmenter son revenu à raison de respectivement CHF 750.- et CHF 374.- au moins. Il y a lieu d’examiner dans quelle mesure c’est à juste titre qu’un revenu hypothétique a de la sorte été imputée à B.________. L’intimée est âgée de 57 ans. Elle a un CFC de vendeuse en boulangerie, mais ne peut travailler dans ce domaine puisqu’elle est allergique à la farine. De plus, elle a quelques difficultés de santé, mais celles-ci n’ont pas une intensité suffisante pour justifier une demande de prestations de l’assurance-invalidité. Selon le jugement attaqué, elle exerce trois activités à temps partiel, pour un total de 50 % environ. Selon ses propres déclarations et celles de sa curatrice, elle serait en mesure de travailler à 100 % « si elle trouvait du travail », ce qui semble cependant improbable en l’état dès lors qu’elle exerce déjà trois emplois différents, ce qui a conduit l’assurance-chômage à lui refuser ses prestations.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 11 Compte tenu de ces éléments, force est de constater qu’il paraît peu probable que l’intimée soit en mesure de trouver un emploi à plein temps auprès d’un seul employeur. Dans ces conditions, il ne se justifie pas de lui imputer un revenu hypothétique de cette nature et la Cour de céans se fondera sur les certificats de salaire 2018 figurant au dossier. C’est donc un revenu mensuel net de CHF 1'607.- qui sera retenu en ce qui la concerne (cf. pièces 1 à 4 produites le 5 mars 2019 ; 3688 + 11479 + 4037 + 86 = 19290 ./. 12 = 1607). L’intimée étant en mesure de couvrir ses charges à hauteur de CHF 1'607.-, il subsiste un déficit de CHF 891.- par mois. Il convient par conséquent d’examiner dans quelle mesure l’appelant est en mesure de couvrir ce déficit, voire de procéder à un partage du solde éventuel qui lui resterait, afin d’assurer l’entretien convenable de son ex-épouse. 2.4. Les premiers juges ont retenu que l’appelant, par une activité à plein temps, réalisait un revenu mensuel brut de CHF 5'757.- et que, après déduction des charges sociales, son revenu mensuel net se montait à CHF 5'011.-, y compris la part au treizième salaire. Compte tenu de ses charges, par CHF 3'183.-, il bénéficiait par conséquent d’un disponible mensuel de CHF 1'828.-. L’appelant fait valoir qu’en raison de la péjoration de son état de santé, qui l’empêche depuis le mois de juin 2018 d’exercer une activité lucrative, il n’est pas en mesure de verser une contribution d’entretien à son ex-épouse. De son côté, l’intimée admet que l’appelant a connu des problèmes de santé, mais conteste que ceux-ci aient eu une influence négative sur ses revenus. 2.4.1. S’agissant des revenus de l’appelant et de sa capacité à exercer une activité lucrative, les éléments suivants ressortent du dossier judiciaire. En 2018, et nonobstant l’incapacité de travail liée à ses problèmes cardiaques, son employeur – qui percevait des prestations de l’assurance d’indemnités journalières – lui a versé un salaire annuel net de CHF 61'251.- (cf. pièce 71 du bordereau du 13 février 2019), soit un salaire mensuel net de CHF 5'104.-. Dès le mois de janvier 2019, son revenu mensuel net s’est élevé à CHF 4'653.- (cf. pièce 72 du bordereau du 13 février 2019). Par décision du 4 juin 2019, estimant qu’il était en mesure de reprendre son travail à un taux de 100 %, l’assurance d’indemnités journalières a mis un terme à ses versements avec effet au 5 mai 2019 (cf. pièce 3 du bordereau du 4 juillet 2019). L’appelant a fait opposition à cette décision (cf. pièce 5 du bordereau du 4 juillet 2019). Parallèlement, son employeur a résilié son contrat de travail avec effet au 31 juillet 2019 (cf. pièce 1 du bordereau du 4 juillet 2019). Le 15 septembre 2019, l’appelant a conclu un contrat de travail avec un nouvel employeur, pour une activité de 2.5 heures par jour rémunérée à raison de CHF 1'000.- brut par mois (cf. pièce 3 produite le 14 octobre 2019). Par ailleurs, le 20 octobre 2018, l’appelant a déposé une demande de prestations de l’assurance invalidité. La procédure y relative est toujours en cours. L’appelant a produit un certain nombre d’attestations et de rapports médicaux. Selon le rapport de la Dre C.________, médecin traitant de l’appelant, du 24 août 2019, celui-ci souffre de douleurs thoraciques et abdominales dont l’origine n’est pas claire. Selon ce médecin, l’évolution cardiaque est correcte et les douleurs thoraciques et abdominales n’ont pas de cause cardiaque. L’incapacité de travail de 70 % qu’elle atteste n’est pas justifiée par la cardiopathie. Quant à la fatigabilité dont le patient fait état, elle serait à mettre dans le cadre d’un trouble de l’adaptation suite à l’opération cardiaque, avec un épisode dépressif sévère et un déconditionnement physique important avec prise de 10 kg (cf. pièces 1 et 2 produites le 14 octobre 2019). Selon l’expertise psychiatrique du Dr D.________, effectuée à la demande de l’assurance d’indemnités journalières, l’appelant présente un diagnostic de trouble dépressif récurrent, épisode moyen avec syndrome somatique (CIM-10 : F33.11) depuis au moins mai 2018. Ce médecin admet que l’appelant ait pu récupérer

Tribunal cantonal TC Page 8 de 11 une capacité de travail à 50 % dès le mois de mai 2019. Il ajoute avoir recommandé à l’expertisé de débuter un suivi psychiatrique, tout en relevant que A.________ reste imperméable à toute remarque lui suggérant qu’il pourrait présenter une problématique psychiatrique telle qu’une dépression. Enfin, il relève qu’une évaluation neuropsychologique et un bilan somatique détaillé seraient conseillés pour exclure d’autres causes pouvant également expliquer l’asthénie intense et persistante du patient (cf. pièce 2.1 du bordereau du 23 janvier 2020). Les médecins-conseil de l’assurance écartent en revanche cette expertise et concluent à une capacité totale de travail dès cette date (cf. pièces 2.2 et 6.1 du bordereau du 23 janvier 2020). Le Dr E.________ relève ainsi que le tableau clinique n’est pas compatible avec le diagnostic de dépression et que la fatigue subjective et la diminution de rendement alléguées, de même que les douleurs nocturnes, ne s’expliquent actuellement pas par une atteinte à la santé psychiatrique. Quant au Dr F.________, après avoir examiné l’ensemble des rapport médicaux établis par les confrères ayant traité l’appelant à un titre ou un autre, il parvient à la conclusion que du point de vue psychiatrique, il n’y a aucune incapacité de travail. A l’examen clinique, aucun symptôme ne peut être relevé, la thymie abaissée n’est pas retrouvée, aucune baisse de motivation, ni aucun trouble du sommeil ne sont constatés. De plus, il est étonnant que l’assuré refuse tout traitement psychiatrique. Pour ce qui est du point de vue cardiaque, ce médecin relève que tous les médecins spécialistes consultés s’accordent à dire que la capacité de travail de l’assuré a été retrouvée. Il ajoute enfin que les douleurs thoraciques et abdominales dont se plaint l’assuré ne sont confirmées que par le médecin traitant qui ne les explique pas, alors que d’autres confrères ne les attestent même pas. Ce médecin-conseil en conclut que la décision limitant le droit aux prestations dès le 5 mai 2019 en raison d’une capacité de travail totale à cette date doit être maintenue. 2.4.2. En présence de rapports médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu. Ce qui compte à cet égard, c'est que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et, enfin, que les conclusions de l'expert soient bien motivées. En ce qui concerne les rapports établis par le médecin traitant de l'assuré, le juge doit avoir égard au fait que la relation de confiance unissant un patient à son médecin traitant peut influencer l'objectivité ou l'impartialité de celui-ci; cela ne justifie cependant pas en soi d'évincer tous les avis émanant des médecins traitants. Il faut effectuer une appréciation globale de la valeur probante du rapport du médecin traitant au regard des autres pièces médicales (cf. arrêt TF 4A_424/2019 du 31 octobre 2019 consid. 3.1). En l’espèce, force est de constater que les médecins-conseil de l’assurance n’ont pas examiné l’appelant, se limitant à étudier les certificats et rapports médicaux établis par d’autres médecins. La Dre C.________ et le Dr D.________ ont en revanche examiné l’appelant, de sorte que leur diagnostic paraît plus convaincant. Dans ces conditions, il convient de retenir qu’en l’état, l’appelant dispose d’une capacité de travail lui permettant d’exercer une activité lucrative de l’ordre de 50 % au maximum. Lorsqu’il travaillait à plein temps, l’appelant réalisait un revenu mensuel net de CHF 5'011.- selon le jugement attaqué, non contesté sur ce point. En travaillant à un taux de 50 % dans son métier de chauffagiste, il pourrait par conséquent compter sur un revenu mensuel net de CHF 2'500.environ, ce qui ne lui permettrait même pas de couvrir ses charges de CHF 3'183.-. Dans ces

Tribunal cantonal TC Page 9 de 11 conditions, l’appelant n’est pas en mesure, actuellement, de verser une contribution d’entretien à son ex-épouse, ce dont il convient de prendre acte. 2.4.3. Il reste à déterminer la date à partir de laquelle l’appelant doit être libéré de son obligation de verser une contribution à l’entretien de son ex-épouse, étant précisé qu’il requiert qu’elle soit fixée au mois de juin 2018. Selon l'art. 126 CC, le juge du divorce fixe le moment à partir duquel la contribution d'entretien en faveur du conjoint est due. Celle-ci prend en principe effet à l'entrée en force du jugement de divorce, sauf si le juge en fixe, selon son appréciation, le dies a quo à un autre moment. Le juge du divorce peut par exemple décider de subordonner l'obligation d'entretien à une condition ou à un terme. Il peut aussi décider de fixer le dies a quo au moment où le jugement de divorce est entré en force de chose jugée partielle, à savoir lorsque le principe du divorce n'est plus remis en cause; cela vaut aussi lorsque le juge des mesures provisionnelles a ordonné le versement d'une contribution d'entretien qui va au-delà de l'entrée en force partielle. De manière générale, il n'est pas non plus exclu que le juge ordonne, exceptionnellement, le versement d'une contribution d'entretien avec effet à une date antérieure à l'entrée en force partielle, par exemple à compter du dépôt de la demande en divorce. Il faut cependant réserver les cas dans lesquels des mesures provisionnelles ont été ordonnées pour la durée de la procédure de divorce. Dans ces situations, le juge du divorce ne saurait fixer le dies a quo de la contribution d'entretien post-divorce à une date antérieure à l'entrée en force partielle du jugement de divorce. En effet, les mesures provisionnelles ordonnées pendant la procédure de divorce jouissent d'une autorité de la chose jugée relative, en ce sens qu'elles déploient leurs effets pour la durée du procès, aussi longtemps qu'elles n'ont pas été modifiées, de sorte que le jugement de divorce ne peut pas revenir rétroactivement sur ces mesures (cf. ATF 142 III 193 consid. 5.3). Selon les circonstances, il est par ailleurs possible de retenir une date ultérieure à l'entrée en force partielle du jugement de divorce, notamment lorsque la restitution des contributions allouées par la décision de mesures provisionnelles et utilisées pendant la durée de la procédure d’appel ne peut équitablement être exigée (cf. ATF 117 II 368 consid. 4c/bb par analogie). En l’occurrence, l’appelant a été astreint à payer des contributions d’entretien en faveur de l’intimée dans le cadre de la décision de mesures protectrices de l’union conjugale, puis de celle de mesures provisionnelles. Comme ces mesures, prononcées pour la durée de la procédure de divorce, jouissent de l’autorité de la chose jugée, le dies a quo des contributions après divorce ne peut être fixé à une date antérieure à l’entrée en force partielle du jugement de divorce, intervenue en l’espèce le 29 mai 2019. Par ailleurs, selon la décision du Président du tribunal du 22 mars 2019 dans la procédure de modification des mesures provisionnelles, l’intimée dispose d’un revenu de CHF 1'474.- pour un total de charges de CHF 2'498.-. Durant toute la procédure d’appel, elle a donc subi un déficit, même en prenant en considération la contribution de CHF 650.- que l’appelant a été astreint à lui verser au titre des mesures provisionnelles. Dans ces conditions, l’équité commande de renoncer à exiger d’elle le remboursement des montants perçus et il sera donc dit que c’est à partir du mois d’avril 2020, soit dès l’entrée en force prévisible du présent arrêt, que l’appelant sera libéré de l’obligation de verser une contribution d’entretien à B.________. 2.4.4. Enfin, ainsi que cela a été exposé ci-avant, l’appelant a contesté la décision de l’assurance d’indemnités journalières mettant un terme à ses versements. Il a en outre déposé une demande de prestations de l’assurance invalidité. Les deux procédures sont toujours en cours et l’on ignore quand elles vont aboutir à une décision définitive. En l’état, il n’est pas possible non plus de

Tribunal cantonal TC Page 10 de 11 déterminer, en cas d’allocation d’une rente de l’assurance invalidité, quelle en sera le montant, ni celui de la rente LPP qui sera, le cas échéant, versée à l’appelant. Dans la mesure où l’on ne peut cependant exclure que les montants que l’appelant pourrait percevoir à ce titre lui permettraient de verser une contribution d’entretien à l’intimée, il se justifie de réserver l’application de l’art. 129 al. 3 CC et de fixer expressément le montant nécessaire pour assurer l’entretien convenable de l’intimée. En prenant en compte le niveau de vie des parties durant leur séparation, soit des charges de CHF 2’500.- par mois pour l’intimée et de CHF 3'200.- pour l’appelant, ainsi qu’un revenu de CHF 1'600.- pour elle et de CHF 5'000.- pour lui, ce montant s’établit à CHF 2'900.environ ([5000 + 1600] – [3200 + 2500] = 900 ./. 2 = 450 ; 2500 + 450 = 2950). 2.5. Ce qui précède conduit à l’admission partielle de l’appel et au rejet de l’appel joint. 3. 3.1. Les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC). Ils sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. Cette disposition est aussi applicable aux affaires de droit de la famille, quand bien même le tribunal a la faculté, en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, de s'écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (cf. ATF 139 III 358 consid. 3). En l’espèce, l’appelant concluait à la suppression de toute contribution d’entretien en faveur de l’intimée dès le mois de juin 2018, alors que celle-ci requérait une augmentation conséquente de celle-ci dans son appel joint. L’appel a été partiellement admis et l’appel joint rejeté. Par ailleurs, les deux parties plaident au bénéfice de l'assistance judiciaire, de sorte que d'éventuels dépens ne pourraient vraisemblablement être encaissés qu'avec difficulté. Enfin, la cause relève du droit de la famille, soit une matière pour laquelle la volonté du législateur était de laisser une certaine souplesse au juge lorsqu'il attribue les frais et les dépens. Dans ces conditions, il paraît adéquat de décider que, pour la procédure d'appel, chaque partie supporte ses propres dépens et la moitié des frais de justice dus à l'Etat, fixés à CHF 1'500.-, le tout sous réserve de l'assistance judiciaire. 3.2. Selon l'art. 318 al. 3 CPC, le juge d'appel qui statue à nouveau doit se prononcer sur les frais de la procédure de première instance. L’appelant conclut à ce que les frais et dépens de la première instance soient mis à la charge exclusive de l’intimée, sans cependant motiver cette conclusion. L’intimée quant à elle se satisfait de la réglementation décidée par les premiers juges. En l'espèce, le Tribunal civil a retenu que chaque partie assume la moitié des frais de justice ainsi que ses propres dépens. Le sort de l'appel ne conduit pas à une modification de cette répartition dès lors que c’est en raison de faits nouveaux que la réglementation retenue dans le jugement attaqué a été modifiée. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 11 de 11 la Cour arrête : I. L'appel est partiellement admis. L’appel joint est rejeté. Partant, le chiffre 2 du dispositif du jugement du Tribunal civil de l'arrondissement de la Veveyse du 27 août 2018 est modifié pour prendre la teneur suivante : 2. A.________ est libéré de l’obligation de verser une contribution d’entretien à B.________ à partir du mois d’avril 2020. L’application de l’art. 129 al. 3 CC est réservée. Le montant indispensable pour assurer l’entretien convenable de B.________ s’élève à CHF 2'900.- par mois. Pour le surplus, la teneur du jugement du Tribunal civil de l'arrondissement de la Veveyse du 27 août 2018 est confirmée. II. Sous réserve de l’assistance judiciaire, chaque partie supporte ses propres dépens d’appel et la moitié des frais judiciaires dus à l’Etat, fixés à CHF 1'500.-. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 10 mars 2020/dbe Le Président : Le Greffier :

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