Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2018 132 Arrêt du 27 août 2018 Ie Cour d’appel civil Composition Président : Jérôme Delabays Juges : Hubert Bugnon, Dina Beti Greffière : Silvia Aguirre Parties A.________ SÀRL, défenderesse et recourante, représenté par Me Bertrand Morel, avocat contre B.________ AG, demanderesse et intimée, représenté par Me Cyrille Piguet, avocat Objet Suspension de la procédure (art. 126 CPC) Recours du 25 mai 2018 contre la décision de la Présidente ad hoc du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 14 mai 2018
Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. En date du 30 novembre 2017, la société C.________ SA a déposé une demande en paiement à l'encontre de A.________ Sàrl auprès du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine pour un montant de CHF 541'329.05 en capital (procédure 15 2017 205). Par courrier de son mandataire du 23 avril 2018, C.________ SA a informé le Président du tribunal qu'elle avait cédé toutes les créances qu'elle détenait à l'encontre de A.________ Sàrl à la société D.________ SA. Par courrier de son mandataire du 1er mai 2018, cette dernière a informé le Président du tribunal qu'elle entendait poursuivre la procédure à la place de la cédante par le biais d'une substitution de parties. B. Le 3 mai 2018, A.________ Sàrl a requis la suspension de la procédure jusqu'à droit connu sur les autres procès en cours opposant A.________ Sàrl à D.________ SA par-devant les autorités judiciaires civiles vaudoises. Elle faisait valoir que ces procès portaient sur les travaux réalisés par A.________ Sàrl, en qualité d'entrepreneur général, pour D.________ SA, en qualité de maître de l'ouvrage, sur le site E.________, alors que le procès opposant les parties par-devant le Tribunal de la Sarine concerne des travaux fournis sur le même site par C.________ SA en qualité de sous-traitante de A.________ Sàrl. D.________ SA invoquant des défauts des ouvrages, dont ceux réalisés par C.________ SA, il est à son avis opportun de laisser la justice statuer sur les créances principales de l'entrepreneur général A.________ Sàrl, avant de se prononcer sur la créance cédée par C.________ SA à D.________ SA. En effet, le contrat de sous-traitance liant C.________ SA et A.________ Sàrl s'insère dans le tissu contractuel qui lie le maître de l'ouvrage à l'entrepreneur général, celui-ci étant en droit de faire supporter au soustraitant les conséquences des manquements qui affecteraient le cas échéant le contrat principal. Par courrier du 8 mai 2018, D.________ SA s'est opposée à la suspension de la procédure. Elle relevait que, si le litige qui oppose D.________ SA à A.________ Sàrl concerne bien le chantier E.________, le rapport contractuel qui les lie ne concerne pas C.________ SA, de sorte que les décisions à intervenir dans les litiges qui opposent D.________ SA à A.________ Sàrl ne pourraient avoir de conséquence sur la validité ou les effets du contrat de sous-traitance litigieux. Par décision du 14 mai 2018, la Présidente du tribunal a refusé de suspendre la procédure. C. Par acte du 25 mai 2018, A.________ Sàrl recourt contre la décision de refus de suspension de la procédure rendue le 14 mai 2018. Elle conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de cette décision et au prononcé de la suspension de la procédure 15 2017 205 jusqu'à droit connu sur les procès portant les références fff et ggg opposant A.________ Sàrl et D.________ SA. Par acte du 11 juin 2018, A.________ Sàrl a requis, à titre de mesures provisionnelles et de mesures superprovisionnelles, la suspension de la procédure 15 2017 205 jusqu'à droit connu sur son recours. Par décision du 12 juin 2018, la Juge déléguée a refusé de prononcer les mesures provisionnelles et superprovisionnelles sollicitées. Selon publication dans la Feuille Officielle Suisse du Commerce du 22 juin 2018, la raison sociale de D.________ SA a été modifiée en B.________ AG, le siège étant par ailleurs transféré à H.________. Par mémoire du 25 juin 2018, l'intimée a conclu au rejet du recours, sous suite de frais et dépens.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 Par courriers respectifs des 5 et 11 juillet 2018, les parties ont déposé des déterminations spontanées. en droit 1. La décision de refus de suspension de la procédure a été notifiée au mandataire de la recourante le 15 mai 2018, si bien que le recours, remis à un bureau de poste le 25 mai 2018 a été déposé dans le délai légal (art. 142 al. 3 et 321 al. 2 CPC). Il est, de plus, motivé et doté de conclusions (art. 321 al. 1 CPC). 2. 2.1. Aux termes de l’art. 319 let. b CPC, le recours est recevable contre les autres décisions et ordonnances d’instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (ch. 1) ou lorsqu’elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (ch. 2). L’art. 126 al. 1 CPC prévoit que l’ordonnance de suspension peut faire l’objet d’un recours selon l’art. 319 let. b ch. 1 CPC. En revanche, la décision de refus de suspension ne peut faire que l’objet du recours de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC, le recourant devant démontrer le préjudice difficilement réparable (cf. arrêt TF 5D_182/2015 du 2 février 2015 consid. 1.3). La question de savoir s’il existe un préjudice difficilement réparable s’apprécie par rapport aux effets de la décision incidente sur la cause principale, respectivement la procédure principale. Ainsi, l’art. 319 let. b ch. 2 CPC ne vise pas seulement un inconvénient de nature juridique, imminent, mais toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu’elle soit difficilement réparable; tel est le cas notamment lorsque la réparation financière est inadéquate pour réparer intégralement le préjudice ou que celui-ci est difficile à établir ou chiffrer. Il y a toutefois lieu de se montrer exigeant, voire restrictif, avant d’admettre la réalisation de cette condition, sous peine d’ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d’instruction, ce que le législateur a clairement exclu (cf. arrêt TC/FR 101 2012 137 du 11 juin 2012 consid. 1a). 2.2. En l'espèce, dans la mesure où la recourante fait valoir un préjudice difficilement réparable du fait qu'elle ne pourra alléguer tous les faits et moyens de preuve pertinents dans la procédure ouverte devant le Tribunal civil de la Sarine que lorsque l'issue des procès concernant sa créance principale contre l'intimée sera connue, elle ne saurait être suivie. On ne voit en effet pas, et la recourante ne le précise pas, pour quelles raisons elle ne pourrait pas d'emblée invoquer pardevant le Tribunal civil de la Sarine tous les faits et moyens de preuve qu'elle considère comme pertinents. La recourante fait également valoir que, dans l'hypothèse où la procédure 15 2017 205 s'achève sans que l'on connaisse l'issue des causes ouvertes précédemment entre les même parties devant les autorités judiciaires civiles vaudoises, elle serait automatiquement privée de la possibilité de faire valoir, dans la procédure 15 2017 205, une éventuelle réduction de prix sur la créance cédée par C.________ SA à B.________ AG, si une telle réduction était accordée dans le cadre des procédures vaudoises. Elle relève que si elle devait succomber dans la procédure 15 2017 205 sans que le sort de sa créance contre B.________ AG n'ait été tranchée par les autorités vaudoises, elle pourrait être amenée à payer un montant significatif à cette dernière alors même qu'elle est demanderesse du paiement de la part de cette même société d'une créance beaucoup
Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 plus importante, qui fait l'objet du procès devant les autorités vaudoises. Faute de pouvoir toucher dans un premier temps les montants dus par B.________ AG, la recourante pourrait ainsi ne pas avoir les liquidités suffisantes pour honorer la créance de C.________ SA reprise par B.________ AG, ce qui pourrait la conduire à la faillite. L'argumentation de la recourante s'agissant de son prétendu préjudice difficilement réparable n'est guère convaincante. La Cour de céans relève en revanche qu'en raison du danger de jugements contradictoires, il convient de coordonner les procédures de manière à ce que le même objet ne soit pas jugé à plusieurs reprises (cf. ATF 141 III 549 consid. 6.5). Or, tel est le risque en l'espèce puisqu'une décision finale dans la procédure 15 2017 205 statuera, sous l'angle de la compensation, sur la prétention objet de la procédure opposant les mêmes parties devant les autorités judiciaires civiles vaudoises. Il convient, dans ces conditions et au stade de la recevabilité, d'admettre la présence d'un préjudice difficilement réparable et d'entrer en matière sur le recours. 3. 3.1. Conformément à l'art. 126 al. 1 CPC, le tribunal peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d’opportunité le commandent. La procédure peut notamment être suspendue lorsque la décision dépend du sort d’un autre procès. La suspension ne doit être admise qu'exceptionnellement, en particulier lorsqu'il se justifie d'attendre la décision d'une autre autorité, ce qui permettrait de trancher une question décisive. De manière générale, la décision de suspension relève du pouvoir d'appréciation du juge saisi; ce dernier procédera à la pesée des intérêts des parties, l'exigence de célérité l'emportant dans les cas limites (cf. arrêt TF 5A_218/2013 du 17 avril 2013 consid. 3.1; ATF 135 III 127 consid. 3.4). Une suspension en raison d’un autre procès n’entre pas seulement en considération si ce dernier concerne une demande identique, entre les mêmes parties; elle peut aussi intervenir pour éviter des décisions incohérentes ou parce que l’on peut en attendre une simplification significative de la procédure à suspendre. Elle doit toutefois demeurer l’exception. En conséquence, les exigences quant à la dépendance par rapport au jugement dans l’autre procédure sont élevées; il faut examiner complètement et de manière critique, dans chaque cas particulier, si les deux procédures sont vraiment étroitement dépendantes entre elles et si l’issue de l’autre procédure a effectivement un effet préjudiciel décisif sur la procédure à suspendre. A cet égard, il sera en général également important de savoir si la décision à attendre aura ou non – au moins en fait – un effet obligatoire (cf. TC/SG BE.2014.15/16 du 2 juillet 2014 consid. II.1). 3.2. Plusieurs procédures opposent actuellement la recourante à l'intimée devant les autorités judiciaires civiles vaudoises. Elles portent sur le paiement, par B.________ AG, en sa qualité de maître de l'ouvrage, à A.________ Sàrl, en sa qualité d'entrepreneur général, des travaux effectués par la seconde sur un chantier de la première. Dans le cadre de ces procédures, B.________ AG fait valoir contre la recourante l'existence de défauts des ouvrages et s'oppose au paiement des montants que A.________ Sàrl lui réclame. Or, dans le cadre dudit chantier, A.________ Sàrl a sous-traité une partie des travaux à C.________ SA. Le paiement de ces travaux fait l'objet de la procédure pendante par-devant le Tribunal civil de la Sarine, étant précisé que C.________ SA a cédé ses créances à l'intimée en cours de procédure. Dans sa réponse à la demande, pour le cas où le montant réclamé par C.________ SA et cédé à B.________ AG serait considéré comme dû, A.________ Sàrl a invoqué la compensation avec sa propre créance envers B.________ AG telle que pendante devant les autorités judiciaires civiles vaudoises.
Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 Or, en raison du danger de jugements contradictoires et en vertu du principe de l'économie des procédures, il n'est pas acceptable que plusieurs tribunaux examinent de façon simultanée la même créance invoquée en compensation. Dans un tel cas, les procédures doivent être coordonnées de manière à ce que le même objet ne soit pas jugé à plusieurs reprises, que ce soit par jonction des causes (art. 125 let. c CPC), renvoi pour cause de connexité (art. 127 al. 1 CPC), ou suspension de la second procédure (art. 126 al. 1 CPC; cf. ATF 141 III 549 consid. 6.5). Dans la mesure où, dans la procédure 15 2017 205, la recourante invoque en compensation une créance qui fait déjà l'objet, à titre principal, de la procédure vaudoise préexistante fff, il se justifie par conséquent, afin d'éviter un jugement contradictoire, de ne pas trancher la question de la compensation sans connaître le sort de cette procédure. Sous cet angle et dans cette mesure, la suspension de la procédure 15 2017 205 s'avère justifiée et c'est à tort que la Présidente du tribunal a refusé de la prononcer. En revanche, en tant que la requête de suspension vise à suspendre l'ensemble de ladite procédure, la recourante ne saurait être suivie. En effet, on ne voit pas, et la recourante ne le démontre pas, dans quelle mesure les décisions relatives à la relation contractuelle entre le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur général pourraient être déterminantes pour la relation contractuelle entre l'entrepreneur général et le sous-traitant. On notera ainsi qu'en ce qui concerne les défauts de l'ouvrage invoqués par A.________ Sàrl à l'encontre de C.________ SA, leur sort peut dépendre de faits – notamment l'absence ou la tardiveté de l'avis des défauts – qui ne sauraient être examinés dans le cadre du procès opposant A.________ Sàrl au maître de l'ouvrage. Quant à l'existence même de défauts, il convient là encore de distinguer les deux procédures. En effet, les défauts de l'ouvrage invoqués par le maître de l'ouvrage B.________ AG vis-à-vis de l'entrepreneur général A.________ Sàrl dans les procédures vaudoises pour s'opposer au paiement du solde du prix de l'ouvrage concernent certes pour partie les travaux sous-traités par A.________ Sàrl à C.________ SA, mais portent également sur d'autres travaux exécutés par A.________ Sàrl elle-même ou confiés à d'autres sous-traitants. De plus, on ne saurait exclure que B.________ AG ne fasse pas valoir exactement les mêmes défauts que ceux soulevés par A.________ Sàrl dans sa réponse à la demande en paiement de C.________ SA. Sous cet angle également, les procédures fribourgeoise et vaudoises sont par conséquent indépendantes les unes des autres et une suspension de la première ne se justifiait pas. 3.3. En conclusion, le recours doit être partiellement admis et la suspension de la procédure 15 2017 205 prononcée jusqu'à droit connu dans la procédure fff pendante devant la Chambre patrimoniale cantonale vaudoise, dans la mesure où elle concerne la créance d'un montant de CHF 1'479'111.60 invoquée en compensation par A.________ Sàrl. 4. Compte tenu du sort donné à la présente procédure, il se justifie de prévoir que chaque partie supporte ses propres dépens et la moitié des frais judiciaires, fixés à CHF 1'200.- (art. 106 al. 2 CPC).
Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Cour arrête : I. Le recours est partiellement admis. Partant, la décision de la Présidente ad hoc du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 14 mai 2018 est modifiée pour prendre la teneur suivante : La procédure 15 2017 205 est suspendue jusqu'à droit connu dans la procédure fff pendante devant la Chambre patrimoniale cantonale vaudoise, dans la mesure où elle concerne la créance d'un montant de CHF 1'479'111.60 invoquée en compensation par A.________ Sàrl. II. Chaque partie supporte ses propres dépens et la moitié des frais judiciaires, fixés à CHF 1'200.-. Ceux-ci sont prélevés sur l'avance versée par A.________ Sàrl qui aura droit au remboursement de CHF 600.- par B.________ AG. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 27 août 2018/dbe Le Président : La Greffière :