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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 06.06.2017 101 2017 71

6 juin 2017·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·2,684 mots·~13 min·5

Résumé

Arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Abänderung des Scheidungsurteils (Kinder)

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2017 71 Arrêt du 6 juin 2017 Ie Cour d’appel civil Composition Président: Jérôme Delabays Juges: Dina Beti, Sandra Wohlhauser Greffier-rapporteur: Ludovic Farine Parties A.________, défenderesse et appelante, représentée par Me Délia Charrière-Gonzalez, avocate contre B.________, demandeur et intimé, représenté par Me Jean-Luc Maradan, avocat Objet Modification de jugement de divorce, pensions en faveur des enfants mineurs (art. 286 CC) Appel du 6 mars 2017 contre le jugement du Tribunal civil de la Gruyère du 16 décembre 2016

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. A.________ et B.________, tous deux nés en 1979, se sont mariés en 2000. Deux enfants sont issus de leur union: C.________, né en 2002, et D.________, née en 2004. Par jugement du 6 août 2012, le Président du Tribunal civil de la Broye a prononcé leur divorce et homologué leur convention complète sur les effets accessoires; le père s'y est notamment engagé à verser pour chacun de ses enfants, en plus des allocations, une pension mensuelle de CHF 1'000.- jusqu'à l'âge de 12 ans, de CHF 1'100.- de 12 à 16 ans et de CHF 1'200.- de 16 à 18 ans, l'art. 277 al. 2 CC étant réservé. En 2013, chacun des ex-époux a eu un troisième enfant avec son nouveau partenaire. Le 26 janvier 2015, B.________ a introduit une procédure de modification du jugement de divorce du 6 août 2012, concluant à ce que les pensions pour C.________ et D.________ soient réduites à CHF 700.- par mois chacun jusqu'à l'âge de 12 ans, puis à CHF 800.-. Par jugement du 16 décembre 2016, le Tribunal civil de la Gruyère a partiellement admis la demande; il a décidé que, depuis le 1er février 2015 et tant que A.________ serait en arrêt-maladie, les pensions se monteraient à CHF 725.- par enfant jusqu'à l'âge de 12 ans puis à CHF 965.-, et à des montants respectifs de CHF 860.- puis CHF 1'100.- par enfant dès la fin de l'incapacité de travail de la mère. B. Le 6 mars 2017, A.________ a interjeté appel contre le jugement du 16 décembre 2016, notifié à sa mandataire le 3 février 2017. Elle conclut à sa réforme, en ce sens que la demande de modification déposée par B.________ est rejetée, et à la mise des frais des deux instances à la charge de ce dernier. Par mémoire séparé du même jour, l'appelante a de plus demandé l'assistance judiciaire pour la procédure d'appel. Cette requête a été admise par arrêt de la Juge déléguée de la Cour du 17 mars 2017. C. Dans sa réponse du 3 mai 2017, B.________ conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement attaqué, frais à la charge de son ex-épouse. De plus, l'intimé a lui aussi demandé l'assistance judiciaire, que la Juge déléguée de la Cour lui a octroyée par arrêt du 12 mai 2017. D. Le 29 mai 2017, les parties ont produit, sur invitation de la Juge déléguée de la Cour, leurs listes de dépens de première instance et d'appel. en droit 1. a) L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les causes patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure ordinaire est de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée à la mandataire de l'appelante le 3 février 2017 (DO/110). Déposé le lundi 6 mars 2017, dernier jour reporté (art. 142 al. 3 CPC) du délai arrivé à échéance la veille, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. Il est dûment motivé et doté de

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 conclusions. En outre, vu la baisse des contributions d'entretien litigieuse en première instance, soit CHF 300.- à CHF 400.- par mois et par enfant, la valeur litigieuse en appel est clairement supérieure à CHF 10'000.-. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. b) La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). S'agissant de contributions d'entretien en faveur d'enfants mineurs, le tribunal établit les faits d'office et n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 296 al. 1 et 3 CPC). c) Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de l'appel et le fait que tous les documents nécessaires à son traitement figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une séance. d) Vu les montants contestés en appel, comme la durée en l'état indéterminée de l'obligation d'entretien du père, la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral semble dépasser CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 LTF). 2. a) L'art. 286 al. 2 CC, applicable par renvoi de l'art. 134 al. 2 CC, permet au parent débirentier de saisir le juge afin d'obtenir la modification ou la suppression de la contribution d'entretien fixée par le juge du divorce en faveur d'un enfant mineur. La modification ou la suppression de la pension suppose que des faits nouveaux importants et durables surviennent, notamment en matière de revenus, qui commandent une réglementation différente: la procédure de modification n'a en effet pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles intervenant chez les parents ou l'enfant (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1). Pour déterminer si un changement de la situation économique de l'une des parties a eu lieu, il convient de prendre en compte sa situation financière globale, et non pas uniquement ses revenus (CR CC I – PICHONNAZ, 2010, art. 129 n. 21). De plus, si le principe d'une modification est admis, il faut recalculer la contribution en tenant compte de l'évolution de toute la situation financière, c'està-dire de toutes les charges, y compris celles qui ne sont pas nouvelles (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1). Cependant, la survenance d'un fait nouveau – important et durable – n'entraîne pas automatiquement une modification de la contribution d'entretien. Ce n'est que si la charge d'entretien devient déséquilibrée entre les deux parents, au vu des circonstances prises en compte dans le jugement précédent, en particulier si cette charge devient excessivement lourde pour le parent débirentier qui aurait une condition modeste, qu'une modification de la contribution peut entrer en considération. Le juge ne peut donc pas se limiter à constater une modification dans la situation d'un des parents pour admettre la demande; il doit procéder à une pesée des intérêts respectifs de l'enfant et de chacun des parents pour juger de la nécessité de modifier la contribution d'entretien dans le cas concret (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1). b) En l'espèce, les premiers juges ont retenu qu'il est "manifeste" que la naissance du nouveau fils de l'intimé "constitue un fait nouveau qui, sauf situation financière favorable qui n'est pas réalisée ici, entraîne un déséquilibre entre les parents. Ainsi, il faut recalculer les contributions d'entretien dues aux enfants, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent" (décision attaquée, p. 6). L'appelante critique ce raisonnement. Si elle admet que la naissance du nouvel enfant de son exmari constitue un fait nouveau important et durable, elle fait valoir en substance que le versement des contributions d'entretien auxquelles l'intimé s'est engagé en 2012 n'est pas devenu excessivement lourd pour lui, de sorte que la demande aurait dû être rejetée.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 c) Selon la décision querellée (p. 6), B.________ gagnait en 2012 CHF 5'598.85 par mois et disposait, après déduction de ses charges mais avant prise en compte de l'entretien de ses enfants, d'un solde mensuel de CHF 2'423.80, impôts payés. Nul ne critique ces constatations. Actuellement, selon les premiers juges (décision attaquée, p. 9 à 11), il gagne CHF 5'588.90 par mois et a des charges, avant entretien de ses trois enfants, de CHF 2'109.95, d'où un disponible mensuel de CHF 3'478.95, impôts payés. Après prise en compte de la part du coût de son dernier fils qui est à sa charge, soit CHF 1'125.- par mois selon la décision attaquée (p. 14), il a un disponible de CHF 2'353.95. L'intimé ne critique pas ces chiffres; quant à l'appelante, elle fait valoir que la charge fiscale retenue est surévaluée (appel, p. 6 s.), mais cette question peut demeurer ouverte. En effet, même en se fondant sur la situation établie par les premiers juges, le père a aujourd'hui un solde équivalent à celui qu'il avait lors du divorce, soit CHF 2'400.- environ. Avec ce disponible, il est toujours en mesure de verser les contributions de CHF 2'200.- (CHF 1'100.chacun) en faveur de C.________ et D.________, ce qui lui laisse encore un solde de CHF 153.95. Certes, ce montant est légèrement inférieur à ce qu'il lui restait à l'époque du divorce après versement des contributions, soit CHF 423.80 (CHF 2'423.80 – CHF 2'000.-), mais cette différence s'explique essentiellement par la progression des pensions, à hauteur de CHF 100.- par mois et par enfant, depuis leur 12ème anniversaire. Cet élément, accepté par le débirentier en 2012, ne constitue à l'évidence pas un motif de modifier les contributions d'entretien, alors qu'en parallèle il continue à avoir une capacité contributive équivalente malgré la naissance d'un nouvel enfant qu'il doit entretenir en quasi-totalité. Quant à l'appelante, sa situation financière ne s'est pas améliorée depuis 2012, puisque la décision querellée retient (p. 6 et 13), sans que les parties ne le remettent en cause, qu'elle avait alors un disponible mensuel de CHF 1'201.45, qui s'élève aujourd'hui à CHF 103.80 au maximum. Dans ces conditions, c'est à tort que les premiers juges ont retenu l'existence d'un fait nouveau important et durable qui entraînerait désormais une répartition déséquilibrée – en défaveur de l'intimé – de la charge d'entretien de C.________ et D.________. Au contraire, leur mère a vu sa situation financière se péjorer, alors que celle de leur père est demeurée stable malgré la naissance d'un nouvel enfant. En outre, la procédure de modification n'a pas pour but de corriger le premier jugement qui prévoirait, par hypothèse, des pensions un peu trop élevées. Par conséquent, la demande en modification de l'intimé aurait dû être rejetée. Il s'ensuit que l'appel est bien fondé et doit être admis, la décision attaquée étant réformée dans le sens que la demande est rejetée. 3. a) Vu le rejet de la demande et l'admission de l'appel, les frais des deux instances doivent être mis à la charge de B.________ (art. 106 al. 1 et 318 al. 3 CPC), sous réserve de l'assistance judiciaire qui lui a été octroyée. b) Les frais judiciaires d'appel sont fixés à la somme de CHF 1'000.-. c) Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ; RSF 130.11). L'art. 63 al. 3 RJ dispose qu'en cas de fixation détaillée, comme en l'espèce, l'autorité tiendra compte notamment du temps nécessaire à la conduite du procès dans des circonstances ordinaires ainsi que des intérêts en jeu. Le tarif horaire est de CHF 250.- dès le 1er juillet 2015 (art. 65 RJ), mais il se montait à CHF 230.- avant cette date (art. 65 aRJ). A défaut d'une indication particulière sur la liste de frais, sont admises la correspondance et les conférences utiles et en relation directe avec un acte de la procédure (mémoires, séances), qui sortent d'une simple gestion administrative du dossier: la correspondance et les communications téléphoniques nécessaires à la bonne conduite du procès

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 donnent exclusivement droit à un paiement forfaitaire maximal de CHF 500.-, voire exceptionnellement de CHF 700.- (art. 67 RJ). Selon l'art. 68 RJ, les débours nécessaires à la conduite du procès sont remboursés au prix coûtant, sous réserve de ce qui suit: les frais de copie, de port et de téléphone sont fixés forfaitairement à 5 % de l'indemnité de base sans majoration (art. 68 al. 2 RJ) et les déplacements de l'avocat à l'intérieur de la localité de situation de son étude sont indemnisés par un forfait de CHF 30.- (art. 77 al. 4 RJ). Enfin, le taux de la TVA est de 8 % (art. 25 al. 1 de la loi du 12 juin 2009 sur la TVA [LTVA; RS 641.20]). En l'espèce, Me Charrière-Gonzalez indique avoir consacré utilement à la défense de sa cliente en première instance une durée totale de 29 heures et 15 minutes, dont notamment près de 2 heures d'entretien initial, une dizaine d'heures pour la rédaction de la réponse et demande reconventionnelle et 3 heures pour l'élaboration d'un mémoire complémentaire, respectivement 2 ½ heures et 3 heures pour la préparation et la participation aux deux audiences, conférences avec la mandante incluses, et 1 ½ heure pour la prise de connaissance de la décision et son explication à la cliente. Cette durée, qui représente environ 4 jours de travail à plein temps, ne prête pas le flanc à la critique, étant relevé que la procédure a duré plus de deux ans (janvier 2015 à février 2017); aux tarifs horaires successifs de CHF 230.- puis CHF 250.-, comme la liste de frais produite le détaille, elle justifie des honoraires à hauteur du montant réclamé de CHF 7'511.-, compte tenu encore d'un forfait correspondance de CHF 500.-. Il faut y ajouter les débours, fixés à CHF 375.55 (5 % de CHF 7'511.-), les frais de vacation aux deux audiences, soit CHF 60.- (2 x CHF 30.-), et la TVA, par CHF 635.70 (8 % de CHF 7'946.55). Les dépens de A.________ pour la première instance sont ainsi arrêtés à la somme totale de CHF 8'582.25, TVA incluse. En appel, Me Charrière-Gonzalez annonce des opérations pour une durée totale de 9 heures et 25 minutes, dont notamment une heure pour un entretien avec la cliente, 6 heures pour la rédaction de l'appel et de la requête d'assistance judiciaire, 15 minutes pour la prise de connaissance de la réponse de l'intimé, et une heure pour l'étude de l'arrêt de la Cour et son explication à la mandante. Cela semble plus que raisonnable et sera retenu tel quel. Au tarif horaire de CHF 250.-, cette durée justifie des honoraires à hauteur du montant demandé de CHF 2'554.-, compte tenu encore d'un forfait correspondance de CHF 200.-. Il faut y ajouter les débours, fixés à CHF 127.70 (5 % de CHF 2'554.-), et la TVA, par CHF 214.55 (8 % de CHF 2'681.70). Les dépens de A.________ pour l'appel sont ainsi arrêtés à la somme totale de CHF 2'896.25, TVA incluse. la Cour arrête: I. L'appel est admis. Partant, le jugement prononcé le 16 décembre 2016 par le Tribunal civil de la Gruyère est réformé et prend désormais la teneur suivante: "1. La demande de B.________ tendant à la modification du jugement de divorce prononcé le 6 août 2012 par le Président du Tribunal civil de la Broye est rejetée. 2. Les frais, dont notamment les frais de justice dus à l'Etat fixés à CHF 1'200.-, sont mis à la charge de B.________, sous réserve de l'assistance judiciaire qui lui a été octroyée. 3. Les dépens de A.________ sont fixés, sur la base de la liste de frais de Me Délia Charrière-Gonzalez, à CHF 8'582.25 (honoraires: CHF 7'511.-; débours: CHF 435.55; TVA: CHF 635.70)."

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 II. Les frais d'appel sont mis à la charge de B.________, sous réserve de l'assistance judiciaire qui lui a été octroyée. Ils comprennent notamment les frais judiciaires dus à l'Etat, fixés à CHF 1'000.-. III. Les dépens d'appel de A.________ sont fixés, sur la base de la liste de frais de Me Délia Charrière-Gonzalez, à CHF 2'896.25 (honoraires: CHF 2'554.-; débours: CHF 127.70; TVA: CHF 214.55). IV. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 6 juin 2017/lfa Président Greffier-rapporteur