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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 29.08.2017 101 2017 6

29 août 2017·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·5,175 mots·~26 min·3

Résumé

Arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Abänderung des Scheidungsurteils (Kinder)

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2017 6 Arrêt du 29 août 2017 Ie Cour d’appel civil Composition Président: Jérôme Delabays Juges: Dina Beti, Sandra Wohlhauser Greffière: Sylvia Aguirre Parties A.________, requérant et appelant, représenté par Me Dominique Rigot, avocat contre B.________, défenderesse et intimée, représentée par Me Pierre Mauron, avocat Objet Modification du jugement de divorce (contribution d’entretien pour les enfants) Appel principal du 13 janvier 2017 et appel joint du 27 mars 2017 contre la décision du Tribunal civil de l'arrondissement de la Veveyse du 18 novembre 2016

Tribunal cantonal TC Page 2 de 10 considérant en fait A. Par jugement du 21 février 2011, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Veveyse a prononcé le divorce de B.________ et A.________. Il a homologué l'accord passé par ces derniers, selon laquelle, notamment, la garde des quatre enfants C.________ (2001), D.________ (2003), E.________ (2005) et F.________ (2007) serait confiée à leur mère. Le Président du Tribunal a en outre astreint le père à verser une contribution d’entretien de CHF 760.par enfant, allocations familiales en sus. En 2014, A.________ a déposé une première demande en modification du jugement de divorce précité. Le 11 février 2014, les parties ont passé une transaction prévoyant la réduction des pensions à CHF 660.- par mois et par enfant dès le 1er mars 2014, en tant que les revenus du débirentier ne dépasseraient pas CHF 4'850.- net par mois. Le 2 septembre 2015, A.________ a introduit une deuxième demande de modification du jugement de divorce sur laquelle le Tribunal civil a statué le 18 novembre 2016. Le Tribunal civil a dispensé A.________ de contribuer à l’entretien de ses enfants du 1er octobre 2015 au 31 décembre 2016 et l’a astreint à contribuer à l’entretien de ses enfants par le versement d’une pension de CHF 660.- par mois et par enfant dès le 1er janvier 2017, les allocations familiales étant payables en sus, jusqu’à leur majorité ou à la fin de leur formation, aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC. B. Par acte du 13 janvier 2017, A.________ a interjeté appel contre la décision du 18 novembre 2016. Il conclut, sous suite de frais et dépens, à la modification du jugement de divorce et offre de contribuer à l’entretien de ses enfants par versement d’une pension mensuelle de CHF 300.- par enfant dès le 1er janvier 2017, les allocations familiales étant payables en sus, jusqu’à leur majorité ou la fin de leur formation, aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC. C. Par mémoire du 27 mars 2017, B.________ a déposé sa réponse et un appel joint. Elle conclut, sous suite de frais et dépens, au rejet de l'appel principal et, dans le cadre de son appel joint, à ce que A.________ soit astreint à contribuer à l’entretien de ses enfants, en sus des montants fixés par les premiers juges, par le versement d’une pension mensuelle de CHF 400.par enfant pour la période du 1er octobre 2015 au 31 décembre 2016. Elle a de plus requis l’assistance judiciaire, qui lui a été octroyée le 29 mars 2017 pour l’appel et pour la partie de l’appel joint qui traite du devoir d’assistance de la nouvelle épouse de A.________. en droit 1. a) L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les causes patrimoniales, la valeur litigieuse soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure ordinaire est de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC). Par ailleurs, la partie adverse peut former un appel joint dans la réponse (art. 313 al. 1 CPC), qui doit être déposée dans les 30 jours dès la notification de l'appel principal (art. 312 al. 2 CPC).

Tribunal cantonal TC Page 3 de 10 En l’espèce, la décision attaquée étant réputée avoir été notifiée à l’appelant le 28 novembre 2016, à l'échéance du délai de garde, le mémoire d’appel remis à la poste le 13 janvier 2017 a été déposé en temps utile, compte tenu de la suspension du délai durant les féries selon l’art. 145 al. 1 let. c CPC. Il est dûment motivé et doté de conclusions. En outre, vu le montant de la contribution d’entretien requise et contestée en première instance, la valeur litigieuse en appel est clairement supérieure à CHF 10'000.-. Il s’ensuit la recevabilité de l’appel principal. Quant à l’appel joint, il a été déposé le 27 mars 2017, soit le dernier jour reporté du délai arrivé à l’échéance le dimanche précédent, vu la notification de l’appel principal à l’avocat de l’intimé le 24 février 2017. De plus, il est dûment motivé et doté de conclusions, ce qui entraine sa recevabilité. b) S'agissant d'une question relative à des enfants mineurs, le tribunal doit établir les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 296 al. 1 CPC) et n'est pas lié par les conclusions des parties (maxime d'office, art. 296 al. 3 CPC). c) La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). d) Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet des appels et le fait que toutes les informations nécessaires à leur traitement figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience. e) Vu les montants contestés en appel, la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral dépasse CHF 30'000.- (cf. art. 51 al. 1 let. a et al. 4 et art. 74 al. 1 let. b LTF). 2. Les deux parties s’en prennent à la contribution d’entretien de CHF 660.- par mois pour C.________, D.________, E.________ et F.________, à charge de leur père dès le 1er mars 2014. a) Selon l'art. 276 al. 1 et 2 CC, les père et mère doivent pourvoir à l'entretien de l'enfant et assumer, par conséquent, les frais de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger; l'entretien est assuré par les soins et l'éducation ou, lorsque l'enfant n'est pas sous la garde de ses père et mère, par des prestations pécuniaires. L'art. 286 al. 2 CC, applicable par renvoi de l'art. 134 al. 2 CC, permet au parent débirentier de saisir le juge afin d'obtenir la modification ou la suppression de la contribution d'entretien fixée par le juge du divorce en faveur d'un enfant mineur. La modification ou la suppression de la pension suppose que des faits nouveaux importants et durables surviennent, notamment en matière de revenus, qui commandent une réglementation différente: la procédure de modification n'a en effet pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles intervenant chez les parents ou l'enfant (cf. ATF 137 III 604 consid. 4.1.1). Le caractère notable de la modification alléguée se détermine in concreto, en fonction de chaque cas particulier, en comparant les situations avant et après le changement de circonstances. Des comparaisons en pourcentages des revenus peuvent représenter un indice utile, mais ne dispensent pas le juge d'une analyse concrète du cas d'espèce (cf. arrêt TF 5A_138/2015 du 1er avril 2015 consid. 4.1.2). Lorsqu'il admet que les conditions susmentionnées sont remplies, le juge doit alors fixer à nouveau la contribution d'entretien, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent (cf. ATF 137 III 604 consid. 4.1.2). Lors de la fixation de la contribution d’entretien, le juge doit en principe tenir compte des revenus effectifs. Il peut toutefois imputer à un époux un revenu hypothétique, dans la mesure où celui-ci

Tribunal cantonal TC Page 4 de 10 pourrait le réaliser en faisant preuve de bonne volonté et en accomplissant l’effort qui peut être raisonnablement exigé de lui. L’obtention d’un tel revenu doit donc être effectivement possible. Le juge doit à cet égard examiner successivement les deux conditions suivantes: il doit avant tout déterminer si l’on peut raisonnablement exiger de l’époux concerné qu’il exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, compte tenu, notamment, de sa formation, de son âge et de son état de santé; il doit ensuite examiner si la personne a la possibilité effective d’exercer l’activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail (cf. ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 et arrêt TC 101 2014 306 du 9 octobre 2015). Si le juge entend exiger que le débirentier reprenne une activité lucrative, il doit lui accorder un délai d'adaptation approprié: il doit en effet avoir suffisamment de temps pour s'adapter à sa nouvelle situation, notamment lorsqu'il doit trouver un emploi. Ce délai doit par ailleurs être fixé en fonction des circonstances concrètes du cas particulier (cf. arrêt TF 5A_651/2014 du 27 janvier 2015 consid. 3.1). En principe, il n’est pas possible d’imputer un revenu hypothétique rétroactivement (cf. ATF 129 III 417, consid. 2.2; DE WECK-IMMELE, in Droit matrimonial: fond et procédure, 2016, art. 176 CC n. 81) b) L’appelant exerce actuellement une activité d’opticien à 50%, pour le compte de G.________ SA. Il a une formation pour la branche dans laquelle il travaille. Selon la décision attaquée, au moment du divorce, il travaillait à 100 % en qualité d’opticien et réalisait un revenu mensuel de CHF 6'025.-. Il est aujourd’hui âgé de 53 ans et est en bonne santé. Au vu de sa situation personnelle, on peut donc raisonnablement exiger de lui qu’il exerce une activité lucrative à un taux plus élevé et pour un revenu plus conséquent. L’appelant ne démontre pas qu'il serait incapable de travailler à 100%. L'enjeu étant d'assurer l'entretien convenable de ses quatre enfants qui sont encore à l'école obligatoire, des exigences élevées doivent être posées; s'il est impossible pour l'appelant de trouver un travail complémentaire à 50% ou d'augmenter son temps de travail auprès de son employeur actuel, il sera alors nécessaire qu'il change d'emploi afin de pouvoir travailler à 100% pour assurer l'entretien de ses enfants. Au surplus, aucun élément soulevé par l'appelant ne démontre qu'il serait effectivement impossible pour ce dernier de trouver un emploi à 100 %. L'appelant est en effet titulaire d'un CFC d’opticien et le contrat de travail entre A.________ et G.________ SA mentionne que l’appelant a la possibilité d’augmenter son taux de travail (cf. DO/88). Compte tenu du temps nécessaire à retrouver un emploi ou à augmenter son taux d’activité auprès de son employeur actuel et dès lors que l’appelant doit avoir envisagé la possibilité que sa demande soit rejetée, il convient de lui accorder un délai supplémentaire de 3 mois pour augmenter son taux d’activité à 100 %. C’est donc dès le 1er décembre 2017 qu’un revenu hypothétique correspondant à un taux à 100 % dans son activité actuelle, soit CHF 5'300.- brut et CHF 4'850.- net (cf. DO/87) lui sera imputé. c) L’intimée fait valoir qu’il y a lieu d’imputer également un revenu hypothétique à l’appelant à compter d’octobre 2015. S’agissant en particulier de l’obligation d’entretien d’enfants mineurs, les exigences à l’égard des père et mère sont plus élevées, en sorte que ceux-ci doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l’enfant mineur. Il s’ensuit que lorsqu’il ressort des faits que l’un des parents, ou les deux, ne fournissent pas tous les efforts que l’on peut attendre d’eux pour assumer leur obligation d’entretien, le juge peut s’écarter du revenu effectif des parties pour fixer la contribution d’entretien et imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s’agit ainsi d’inciter la personne à réaliser le revenu qu’elle est en mesure de se procurer et dont

Tribunal cantonal TC Page 5 de 10 on peut raisonnablement exiger d’elle qu’elle obtienne afin de remplir ses obligations. C’est pourquoi on lui accorde généralement un certain délai pour s’organiser à ces fins. Néanmoins, il n’est pas arbitraire de s’écarter de ces principes si une personne renonce volontairement à une partie de ses ressources. Ainsi, lorsque le débirentier diminue volontairement son revenu alors qu’il savait, ou devait savoir, qu’il lui incombait d’assumer des obligations d’entretien, il n’est pas arbitraire de lui imputer le revenu qu’il gagnait précédemment, ce avec effet rétroactif au jour de la diminution (cf. arrêt TF 5A_584/2016 consid. 5.1). En l’espèce, l’appelant a recherché un emploi durant sa période de chômage, il a ensuite tenté de démarrer une activité indépendante et a finalement trouvé un emploi dans la branche dans laquelle il a une formation. L’appelant ayant fait suffisamment d’effort pour retrouver un travail et aucun élément du dossier n’indiquant qu’il aurait diminué volontairement ses revenus, il n’a donc pas lieu de lui imputer un revenu hypothétique rétroactivement. Partant, l’appel joint est rejeté sur ce point. d) Au vu de ce qui précède, aucun revenu ne sera retenu pour la période antérieure à juin 2016. S'agissant de la période de juin 2016 à novembre 2017, il convient de se fonder sur le revenu actuel de l'appelant. Celui-ci se monte à CHF 2'353.- par mois selon les constatations des premiers juges. Dans son appel joint, l'intimée fait valoir que le revenu de l'appelant est en réalité plus élevé. Elle relève que, selon les certificats de salaire des mois de juin et juillet 2016 (cf. DO/105 et pièce produite le 21 septembre 2016), l'appelant a réalisé un revenu net moyen de CHF 2'958.-. Il ressort des documents produits que l'appelant a effectivement travaillé à 50% en juin 2016 et à 75% en juillet 2016. Il ne conteste par ailleurs pas l'allégué de l'intimée selon lequel cette augmentation n'était pas ponctuelle mais appelée à se réitérer régulièrement. De juin 2016 à novembre 2017, c'est donc un revenu moyen de CHF 2'958.- qui doit être pris en compte. En ce qui concerne ses charges, l’appelant ne conteste que le montant de la caisse-maladie pris en compte par les premiers juges et allègue qu’il n’est pas certain que son épouse et lui-même puissent bénéficier des subsides cantonaux. Tel sera en effet très vraisemblablement le cas dès que l’appelant atteindra le revenu hypothétique susmentionné de sorte que dès le 1er décembre 2017, c’est la prime d’assurance maladie de base complète qui doit être prise en compte. Quant aux charges de logement de l'appelant, les premiers juges ont retenu non seulement les intérêts hypothécaires par CHF 658.- mais également un amortissement de CHF 1'000.-, ce que l’intimée critique, estimant que compte tenu de la situation très précaire des parties, l’amortissement ne devrait être pris en compte. Elle ne saurait être suivie sur ce point. Il s’agit en effet d’un amortissement obligatoire et, avec les intérêts, il conduit à un loyer mensuel total de CHF 1'658.-, ce qui est raisonnable pour un couple dont les revenus cumulés se montent actuellement à près de CHF 7'000.- et seront de près de CHF 9'000.- dès le 1er décembre 2017. Avec des charges totales de CHF 2'006.- (minimum vital par CHF 850.-, logement par CHF 829.et caisse-maladie par CHF 327.-) et un revenu de CHF 2'958.-, l’appelant présente donc actuellement un disponible de CHF 952.- qu’il peut d'ores et déjà consacrer à l’entretien de ses quatre enfants. Avec un revenu de CHF 4'850.-, il aura par ailleurs dès le 1er décembre 2017 un disponible de CHF 2'844.-, qu’il pourra consacrer à l’entretien de ses quatre enfants. e) Les premiers juges n’ont pas établi le coût des enfants, ce qu’il convient de faire en appel par conséquent. En ce qui concerne les frais de logement, on précisera d'emblée que, selon les pièces produites par l'intimée à l'appui de sa requête d'assistance judiciaire, ils comprennent les intérêts hypothécaires et diverses charges et s'élèvent à CHF 1'088.- par mois (7'425 + 286 + 992 + 2'960 + 340 + 157 + 536 + 360 = 13'056 ./. 12 = 1'088), et non à CHF 1'389.- comme retenu par les premiers juges, ni à CHF 1'200.- comme estimé par l'intimée dans son appel joint. Au vu de

Tribunal cantonal TC Page 6 de 10 l’entrée en vigueur du nouveau droit et de son applicabilité immédiate, il y a par ailleurs lieu de calculer le coût des enfants sur la base de l’édition 2017 des tabelles zurichoises. Selon celles-ci, de 13 à 18 ans dans une fratrie de quatre, un enfant coûte CHF 1'506.- par mois; après correction de la part au logement zurichoise (CHF 360.-) et de la caisse-maladie zurichoise (CHF 106.-), par celle effectivement payée in casu (CHF 163.- pour le logement [1'088 x 60% ./. 4] et CHF 118.pour la caisse maladie) et déduction des allocations familiales (CHF 245.-), on aboutit à un coût pour l’entretien convenable de C.________ de CHF 1'076.-. Le calcul est identique pour D.________, sauf en ce qui concerne la correction de la caisse-maladie zurichoise (CHF 106.-) par celle effectivement payée (CHF 98.-). L’entretien convenable de D.________ s’élève à CHF 1’056.-. E.________ bénéficie du même calcul que C.________, avec pour correction la caisse-maladie (CHF 51.-) et les allocations familiales (CHF 265.-). L’entretien convenable de E.________ s’élève à CHF 989.-. De 7 à 12 ans, dans une fratrie de quatre, après correction de la part au logement zurichoise (CHF 163.- au lieu de CHF 360.-), de la caisse-maladie (CHF 51.- au lieu de CHF 106.-) et de la déduction des allocations familiales (CHF 265.-), le coût direct de F.________ est de CHF 594.-. Il est précisé que ce calcul, valable dès l'entrée en vigueur du nouveau droit de l'entretien de l'enfant mineur, est aussi retenu pour décembre 2016, point de départ de la pension, par souci de simplification et afin d'éviter d'avoir pour un seul mois une autre quotité de contribution d'entretien pour l'appelant. Le 1er janvier 2017 est entrée en vigueur la modification du Code civil du 20 mars 2015 relative à l’entretien de l’enfant, directement applicable aux procédures en cours (art. 13cbis Tit. fin. CC). L’art. 285 al. 1 CC prévoit, dans sa nouvelle teneur, que la contribution en faveur de l’enfant doit correspondre aux besoins de celui-ci ainsi qu’à la situation et aux ressources des père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l’enfant. Ces différents critères étaient déjà prévus auparavant et les principes appliqués restent valables pour la mise en œuvre du nouveau droit. La nouveauté essentielle de la révision est mentionnée à l’art. 285 al. 2 CC, selon lequel la contribution d’entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l’enfant par les parents et les tiers. Cela signifie qu’aux coûts directs générés par l’enfant – tels que le logement, caisse maladie, nourriture, loisirs…- viennent maintenant s’ajouter les coûts indirects de sa prise en charge, ce qui implique de garantir, économiquement parlant, que le parent qui assure la prise en charge puisse subvenir à ses propres besoins tout en s’occupant de l’enfant. Ainsi, la contribution de prise en charge doit inclure en principe les frais de subsistance dudit parent. En pratique, si le parent qui s’occupe essentiellement de l’enfant n’a pas de revenu, on calculera ses frais de subsistance sur la base de son minimum vital du droit des poursuites, lequel pourra, le cas échéant, être augmenté en fonction des circonstances du cas d’espèce; si les deux parents exercent une activité lucrative, le calcul de la contribution de prise en charge se fera sur la base du montant qui, selon les cas, manque à un parent pour couvrir ses propres frais de subsistance. Quant à l’ampleur de la prise en charge et à la durée de la contribution relative à celle-ci, la jurisprudence établie du Tribunal fédéral (cf. ATF 137 III 102 consid. 4.2.2) considère que la prise en charge d’un ou plusieurs enfant(s) de moins de 10 ans représente un plein temps, tandis que le parent gardien peut reprendre une activité à 50 % lorsque le plus jeune enfant a 10 ans et à 100 % lorsqu’il a 16 ans. Cependant, il semble indiqué de réexaminer cette jurisprudence pour mieux différencier les situations concrètes, en fonction notamment du bien de l’enfant: ainsi, l’on pourrait à l’avenir exiger d’un parent qui s’occupe d’enfants de moins de 10 ans qu’il travaille environ à mi-temps, puis à 80 % dès que l’enfant le plus jeune a 14 ans (arrêt TC FR 101 2016 317 du 27 mars 2017 consid. 3a et 3d, in RFJ 2017 41). En l’espèce, le revenu que l'intimée réalise depuis le 1er janvier 2017 selon ses allégués à l'appui de sa requête d'assistance judiciaire s'établit à CHF 1'825.- par mois, ce qui ne lui permet pas de

Tribunal cantonal TC Page 7 de 10 couvrir ses coûts, soit un minimum vital de CHF 1'350.-, la caisse-maladie de CHF 338.-, le coût du logement après déduction de la part des enfants de CHF 435.- (40 % de CHF 1'088.-), ce qui revient à un total des charges de CHF 2'123.- et un déficit de CHF 298.-. Ce déficit est dû essentiellement à la présence de la plus jeune des enfants, il faut donc ajouter ce coût indirect au coût de l’entretien convenable de F.________. Le coût total de l’entretien convenable de cette dernière s’élève donc à CHF 892.-. Le disponible de l’appelant ne permet pas de couvrir le coût total des enfants. En effet, le montant total de l’entretien convenable des enfants s’élève à CHF 4'013.-. Le disponible de l’appelant tel que défini ci-avant, arrondi à respectivement CHF 950.- pour la période de juin 2016 à novembre 2017 et à CHF 2'840.- dès décembre 2017, couvre respectivement le 23% et le 70% de l’entretien convenable des enfants. Il y a donc lieu de le répartir proportionnellement entre chaque enfant. De juin 2016 à novembre 2017, et sous réserve du consid. 2f ci-après, l'appelant pourra contribuer à l'entretien de ses enfants par des contributions mensuelles de CHF 250.- en faveur de C.________, CHF 240.- en faveur de D.________, CHF 225.- en faveur de E.________ et CHF 205.- en faveur de F.________. Dès le mois de décembre 2017, la contribution mensuelle en faveur de C.________ s’élèvera à CHF 750.-, celle en faveur de D.________ à CHF 740.-, celle en faveur de E.________ à CHF 690.-, et celle en faveur de F.________ à CHF 625.- par mois. Il manquera alors un montant de CHF 326.- pour C.________, de CHF 316.- pour D.________, de CHF 299.- pour E.________ et de CHF 267.- pour F.________. f) Dans l'hypothèse où le disponible du débirentier ne suffit pas à couvrir le minimum vital des enfants selon le droit des poursuites, ou s'il n'y a aucun disponible, il convient encore d'examiner si et dans quelle mesure on peut exiger de l'épouse du débirentier, sur la base de son devoir d'assistance, une augmentation de sa contribution aux charges de sa propre famille, afin de permettre à son mari de verser une contribution à l'entretien des enfants issus d'une précédente union ou nés hors mariage. Il résulte, en effet, du devoir général d'assistance entre époux selon les art. 159 al. 3 et 278 al. 2 CC que les conjoints doivent en principe s'entraider financièrement pour l'éducation des enfants issus d'une précédente union ou nés hors mariage, bien que la responsabilité de l'entretien de ces enfants incombe au premier chef à leurs parents et non aux conjoints de ceux-ci. Lorsque les moyens dont dispose un époux ne sont pas suffisants pour qu'il assume, en sus des charges de l'union conjugale, sa part de l'entretien d'un enfant issu d'un précédent lit ou né hors mariage, une modification proportionnelle de la part de son conjoint aux charges du ménage est inévitable; dans cette mesure, les beaux-parents ont un devoir indirect d'assistance qui, dans certains cas exceptionnels, peut aussi avoir pour conséquence que le conjoint du débiteur de l'entretien doit prendre une activité lucrative ou augmenter celle qu'il exerce déjà. Le devoir d'assistance du conjoint est toutefois limité de trois manières. Premièrement, il est subsidiaire, l'obligation d'entretien des parents envers leurs enfants étant prioritaire; par conséquent, la capacité financière de l'autre parent biologique doit être épuisée. Deuxièmement, le nouveau conjoint ne doit l'assistance que dans la mesure où il dispose encore de moyens après couverture de son minimum vital et de celui de ses propres enfants; en d'autres termes, le devoir d'assistance n'entre en ligne de compte que si le minimum vital de la nouvelle famille du débirentier est couvert, y compris celui des enfants (cf. arrêt TF 5A_352/2010 du 29 octobre 2010 consid. 6.2.2). Durant la période d'octobre 2015 à mai 2016, A.________ n’avait pas de salaire et H.________ avait un revenu de CHF 4'000.-. Les charges du couple s’élevaient à CHF 3'971.-, soit un minimum vital de CHF 1'700.-, un coût du logement de CHF 1'658.- et une caisse-maladie de CHF 613.compte tenu des subsides cantonaux. Au vu du peu de disponible du couple, il n’a pas lieu d’imputer à l’appelant le versement des contributions d’entretien pour cette période.

Tribunal cantonal TC Page 8 de 10 Pour la période de juin 2016 à novembre 2017, le minimum vital selon le droit des poursuites des quatre enfants des parties s'établit à respectivement CHF 881.-, CHF 861.-, CHF 814.- et CHF 814.-, soit un montant de base de CHF 600.-, un loyer de CHF 163.- et la cotisation de caisse-maladie. Ce minimum vital est couvert en partie par les allocations familiales et les contributions d'entretien de respectivement CHF 250.-, CHF 240.-, CHF 225.- et CHF 205.- fixées ci-avant, mais il reste un solde négatif. Il y a donc lieu d’examiner si l'épouse actuelle de l'appelant, H.________, peut être astreinte à augmenter sa contribution aux charges du ménage afin de permettre à son mari de remplir ses obligations d'entretien. Les époux ont un revenu mensuel global de CHF 6'958.- (CHF 2'958.- pour l’appelant et CHF 4'000.- pour son épouse). Les charges du couple s’élèvent à CHF 5'383.- et comprennent un minimum vital de CHF 1'700.-, un coût du logement de CHF 1'658.-, une caisse-maladie de CHF 760.-, les impôts estimés à CHF 815.-, et un coût de transport de CHF 450.-. Le disponible du nouveau couple s’élève donc à CHF 1'575.-, après couverture intégrale des charges de H.________. A.________ pourra donc assumer le 39% du coût des enfants (1'575 ./. 4013 x 100), soit CHF 420.- pour C.________, CHF 410.- pour D.________, CHF 385.- pour E.________ et CHF 350.- pour F.________ et pas seulement les montants de CHF 250.-, CHF 240.-, CHF 225.- et CHF 205.- retenus ci-avant. Les pensions seront fixées en conséquence pour la période du 1er juin 2016 au 30 novembre 2017, ce qui ne permet toutefois pas de couvrir l'intégralité du minimum vital des enfants selon le droit des poursuites. Pour la période du 1er janvier au 30 novembre 2017, il sera par ailleurs relevé que les montants suivants font défaut pour assurer l'entretien convenable des enfants, à savoir CHF 656.-, CHF 646.-, CHF 604.- et CHF 542.-. Dès le 1er décembre 2017, les contributions fixées ci-avant, auxquelles s'ajoutent les allocations familiales, permettront de couvrir le minimum vital selon le droit des poursuites des enfants, de sorte qu'il ne se justifiera plus de mettre la nouvelle épouse de l'appelant à contribution. Partant, l’appel joint est admis dans cette mesure. 3. a) Selon l'art. 106 al. 2 CPC, lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont généralement répartis selon le sort de la cause. Toutefois, l'art. 107 al. 1 CPC permet au juge de s'écarter de cette règle et de répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (let. c). Il ne résulte pas de cette disposition qu'il faudrait toujours répartir les frais par moitié dans une procédure matrimoniale: si celle-ci est litigieuse, il est conforme à la volonté du législateur et admissible de répartir les frais en fonction du gain ou de la perte du procès sur les effets accessoires (cf. arrêt TF 5A_70/2013 du 11 juin 2013, consid. 6). b) En l'espèce, en appel, A.________ a obtenu gain de cause concernant le versement d’une pension réduite mais seulement pour la période du 1er janvier au 30 novembre 2017. B.________ obtient quant à elle gain de cause sur le principe du versement d’une pension du 1er juin au 31 décembre 2016. Dès lors, il se justifie de dire que chaque partie supporte ses propres dépens et la moitié des frais de justice, fixés à CHF 1'200.-, sous réserve de l’assistance judiciaire accordée à B.________. Les frais judiciaires dus par l'appelant seront acquittés par prélèvement sur l'avance versée, le solde de CHF 600.- lui étant restitué. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 9 de 10 la Cour arrête: I. L'appel principal est partiellement admis. L’appel joint est partiellement admis. Partant, le chiffre 2 de la décision du Tribunal civil de la Veveyse du 18 novembre 2016 est modifié comme suit: "2. Le chiffre 4 let. a du jugement de divorce du 21 février 2011 dans sa teneur du 12 février 2014, est modifié comme suit: A. A.________ est dispensé de contribuer à l’entretien de ses enfants pour la période du 1er octobre 2015 au 31 mai 2016. B. Du 1er juin au 31 décembre 2016, A.________ est astreint à contribuer à l’entretien de ses enfants par le versement des pensions mensuelles suivantes, les allocations familiales étant payables en sus: CHF 420.- pour C.________, CHF 410.- pour D.________, CHF 385.- pour E.________, CHF 350.- pour F.________. C. Dès le 1er janvier 2017, l’entretien convenable des enfants se monte à: CHF 1'076.- pour C.________, CHF 1'056.- pour D.________, CHF 989.- pour E.________, CHF 892.- pour F.________. D. Du 1er janvier au 30 novembre 2017, A.________ est astreint à contribuer à l’entretien de ses enfants par le versement des pensions mensuelles suivantes, les allocations familiales étant payables en sus: CHF 420.- pour C.________, CHF 410.- pour D.________, CHF 385.- pour E.________, CHF 350.- pour F.________. Il est constaté que les montants suivants font défaut pour assurer l’entretien convenable de: C.________ à raison de CHF 656.-, D.________ à raison de CHF 646.-, E.________ à raison de CHF 604.-, F.________ à raison de CHF 542.-.

Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 E. Dès le 1er décembre 2017 et jusqu'à leur majorité ou à la fin de leur formation aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC, A.________ est astreint à contribuer à l’entretien de ses enfants par le versement des pensions mensuelles suivantes, les allocations familiales étant payables en sus: CHF 750.- pour C.________, CHF 740.- pour D.________, CHF 690.- pour E.________, CHF 625.- pour F.________. Il est constaté que les montants suivants font défaut pour assurer l’entretien convenable de: C.________ à raison de CHF 326.-, D.________ à raison de CHF 316.-, E.________ à raison de CHF 299.-, F.________ à raison de CHF 267.-. II. Sous réserve de l'assistance judiciaire accorée à B.________, chaque partie supporte ses propres dépens d'appel et la moitié des frais judiciaires dus à l'Etat, fixés à CHF 1'200.-. Les frais judiciaires dus par A.________ seront acquittés par prélèvement sur l'avance versée, le solde de CHF 600.- lui étant restitué. III. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 29 août 2017/gni/dbe Le Président La Greffière

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