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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 27.11.2017 101 2017 367

27 novembre 2017·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·911 mots·~5 min·1

Résumé

Arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Berufung/Beschwerde gegen vorsorgliche Massnahmen (Art. 308 Abs. 1 lit. b und 319 lit. a ZPO)

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2017 367 Arrêt du 27 novembre 2017 Ie Cour d’appel civil Composition Président: Jérôme Delabays Juges: Hubert Bugnon, Sandra Wohlhauser Greffier-rapporteur: Ludovic Farine Parties A.________, défendeur et appelant contre B.________ SA, requérante et intimée Objet Evacuation d'un véhicule automobile, appel manifestement infondé Appel du 20 novembre 2017 contre la décision du Président du Tribunal civil de la Sarine du 10 novembre 2017

Tribunal cantonal TC Page 2 de 3 attendu que par acte du 25 août 2017, complété le 23 octobre 2017, B.________ SA a actionné en justice A.________; elle a exposé que ce dernier était le détenteur d'un véhicule de marque Citroën (châssis n° ccc) qui stationnait, indûment et sans plaques d'immatriculation, sur son bien-fonds et a sollicité l'évacuation de ce véhicule; qu'invité, le 24 octobre 2017, à se déterminer jusqu'au 7 novembre 2017, A.________ ne s'est pas manifesté; que par décision du 10 novembre 2017, le Président du Tribunal civil de la Sarine a ordonné à A.________ d'évacuer ledit véhicule dans les 10 jours dès réception de la décision et a autorisé B.________ SA , à défaut d'exécution dans ce délai, à recourir à la force publique pour procéder à l'évacuation, aux frais de A.________; que le 20 novembre 2017, A.________ a interjeté appel contre la décision du 10 novembre 2017; il indique ne pas être en mesure de déplacer le véhicule précité, qu'il a vendu pour l'exportation et dont il ne dispose plus des clés, et produit la photocopie d'un permis de circulation concernant la Citroën en question, qui a été annulé le 16 novembre 2015; qu'aux termes de l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient l'être en première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b); en ce qui concerne les pseudo nova, soit ceux qui existaient déjà en première instance, il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance: tous les faits et moyens de preuve doivent en principe être apportés dans la procédure de première instance, de sorte que la diligence requise suppose qu'à ce stade, chaque partie expose l'état de fait de manière soigneuse et complète et qu'elle amène tous les éléments propres à établir les faits jugés importants (arrêt TF 5A_445/2014 du 28 août 2014 consid. 2.1); en effet, la procédure d'appel n'a pas pour but de compléter le procès de première instance, mais de vérifier et corriger son résultat, ce qui a pour conséquence que l'invocation de faits et moyens de preuve nouveaux doit rester exceptionnelle (ATF 142 III 413 consid. 2.2.2); qu'en l'espèce, l'appelant – qui ne s'est pas manifesté avant le dépôt de son pourvoi du 20 novembre 2017, alors qu'il en avait l'occasion – n'expose aucunement pour quel motif il ne s'est pas prévalu en première instance des éléments qu'il invoque en appel; or, étant donné que le permis de circulation a été annulé il y a plus de deux ans, il faut retenir a priori qu'un plaideur diligent aurait soulevé ce moyen devant le premier juge, ce qui entraîne son irrecevabilité au stade de l'appel; que dans la mesure où l'appel ne repose que sur ce grief, qui doit être écarté, il est manifestement infondé; qu'il en irait de même, au demeurant, si la Cour avait dû tenir compte de l'annulation du permis de circulation: en effet, cet élément n'établit encore pas que, comme l'appelant l'affirme sans produire la moindre preuve, par exemple un contrat de vente, il ne serait actuellement plus propriétaire du

Tribunal cantonal TC Page 3 de 3 véhicule en cause, mais uniquement qu'il a décidé de le retirer de la circulation en déposant les plaques d'immatriculation; que vu ce qui précède, l'appel est manifestement infondé et doit être rejeté avant tout échange d'écritures (art. 312 al. 1 in fine CPC), afin de minimiser les frais; que les frais judiciaires dus à l'Etat, fixés à CHF 250.-, seront mis à la charge de A.________, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC); qu'il ne sera pas alloué de dépens à B.________ SA, qui n'a pas été invitée à déposer une réponse; la Cour arrête: I. L'appel est rejeté. Partant, la décision prononcée le 10 novembre 2017 par le Président du Tribunal civil de la Sarine est confirmée. II. Les frais judiciaires d'appel, fixés à CHF 250.-, sont mis à la charge de A.________. III. Il n'est pas alloué de dépens à B.________ SA. IV. Notification. Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les trente jours qui suivent sa notification. Si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Fribourg, le 27 novembre 2017/lfa Le Président Le Greffier-rapporteur

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