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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 28.03.2018 101 2017 229

28 mars 2018·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·1,207 mots·~6 min·2

Résumé

Arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Sachenrecht

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2017 229 Arrêt du 28 mars 2018 Ie Cour d’appel civil Composition Président: Jérôme Delabays Juges: Dina Beti, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure: Catherine Faller Parties A.________ et B.________ SÀRL, recourants contre COMMUNE DE C.________, intimée D.________ SA, intimée et E.________, intimé, représenté par Me David Ecoffey, avocat Objet Décision sur une réquisition de procédure – irrecevabilité du recours Recours du 10 juillet 2017 contre la décision du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère du 29 juin 2017

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A. Un litige civil en lien avec la construction du chemin F.________ (ci-après: le chemin) oppose depuis le 14 janvier 2008 devant le Tribunal civil de l’arrondissement de la Gruyère (ciaprès: le Tribunal) B.________ Sàrl et son administrateur A.________ à la commune de G.________, désormais la commune de C.________ (ci-après: la commune; cause 15 2008 1). Ce litige a été émaillé de nombreux incidents de procédure, régulièrement portés devant la Cour de céans. Le 29 août 2011, le Tribunal a rendu une décision constatant que l’avis des défauts avait été donné valablement par A.________ de sorte que les conclusions au fond des recourants devaient être examinées. Il a également constaté que l’ouvrage réalisé constituait un projet d’amélioration foncière relatif à une construction, non une route obéissant à la norme VSS. Enfin, il a réservé les frais. Par acte remis à la poste le 26 février 2017, B.________ Sàrl et A.________ ont indiqué que compte tenu de la production de divers procès-verbaux, des éléments nouveaux renseignaient désormais indubitablement le Tribunal sur les caractéristiques de la route à construire, de sorte que la décision du 29 août 2011 devait être revue, le questionnaire à l’expert devant « désormais porter sur la conformité ou la non-conformité de l’ouvrage selon les caractéristiques attendues de ce dernier, les conséquences des non-conformités qui pourraient être constatées par l’expert judiciaire et les moyens pour y remédier. » B. Par décision du 29 juin 2017, le Tribunal a rejeté cette requête. En substance, il a considéré que la décision sollicitée par les recourants n’est pas susceptible de mettre fin au litige, qu’il lui appartient d’administrer les preuves sollicitées et pertinentes, n’étant pas lié par l’ordonnance de preuves présidentielle, et qu’il devra fonder sa conviction sur la base des preuves régulièrement offertes par les parties et administrées. C. B.________ Sàrl et A.________ recourent le 10 juillet 2017, concluant à ce que la décision querellée soit réformée en ce sens qu’il soit constaté que l’ouvrage doit obéir aux normes VSS. Ils se plaignent d’avoir reçu le même jour trois décisions du Tribunal de sorte qu’ils doivent, dans le délai très court de dix jours, préparer trois recours. Ils notent ensuite que leur requête du 26 février 2017 n’avait pas comme but de mettre fin au litige mais de simplifier la procédure; en particulier, l’expertise judiciaire à exécuter pourrait être grandement simplifiée du fait qu’il est, pour les recourants, désormais établi que le chemin envisagé était bien une route conventionnelle obéissant à la norme VSS. Occasion a été donnée aux parties de se déterminer sur ce recours. La commune de C.________ l’a fait le 2 août 2017, concluant à l’irrecevabilité, subsidiairement au rejet du recours. E.________ a déposé une réponse le 4 septembre 2017, concluant à l’irrecevabilité, subsidiairement au rejet du recours, avec suite de frais. B.________ Sàrl et A.________ ont spontanément répliqué le 16 octobre 2017; la commune en a fait de même le 2 novembre 2017 et E.________ le 3 novembre 2017.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 en droit 1. Même si la procédure de première instance reste soumise au droit cantonal de procédure (CPC/FR), la procédure de recours est régie par le Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (art. 405 al. 1 CPC). 2. Le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent pas faire l’objet d’un appel (art. 319 let. a CPC). La décision du 29 juin 2017 n’entre manifestement pas dans l’une de ces catégories, dans le sens qu’elle ne met pas un terme à la contestation (décision finale), qu’elle n’est pas susceptible de le faire (décision incidente: art. 237 CPC), et qu’elle n’est pas provisionnelle. Il s’agit d’une pure requête tendant, de l’avis des recourants, à simplifier la procédure en tranchant à titre préjudiciel certaines questions de droit ou de fait non susceptibles de terminer la contestation. Mais l’art. 237 al. 1 CPC ne s'applique pas chaque fois que le tribunal pourrait, pour simplifier le procès, limiter d'abord la procédure à des questions ou des conclusions déterminées. Il ne faut pas confondre la limitation de l’instruction et des débats et la faculté de rendre une décision incidente remplissant les conditions de l’art. 237 al. 1 CPC (arrêt TF 4A_545/2014 du 10 avril 2015 consid. 2.1). Par ailleurs, aucun recours n’est prévu par le CPC contre la décision querellée (art. 319 let. b ch. 1 CPC). Enfin, les recourants ne démontrent pas, ce qu’il leur incombait cas échéant de faire, que cette décision leur cause un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC; arrêt TC/FR 101 2017 346 du 8 mars 2018 consid. 1.2), étant précisé qu’une simple prolongation de la procédure ou un accroissement des frais ne constitue pas un tel préjudice (BSK ZPO-SPÜHLER, 3ème édition, 2017, art. 319 n. 7). Il s’ensuit l’irrecevabilité du recours. 3. Les frais seront mis à la charge des recourants solidairement, dès lors qu’ils succombent. Les frais judiciaires sont fixés à CHF 500.- (art. 106 CPC). Ils verseront une indemnité de CHF 500.- plus TVA par CHF 40.- en sus à E.________ à titre de dépens. La commune de C.________, qui n’agit pas par le biais d’un mandataire professionnel, n’a pas le droit à des dépens, le travail occasionné par la présente procédure ne justifiant pas l’octroi d’une indemnité (art. 95 al. 3 let. c CPC). D.________ SA ne s’est pas manifestée, ce qui exclut tout droit aux dépens. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 la Cour arrête: I. Le recours est irrecevable. II. 1. Les frais judiciaires de la procédure de recours par CHF 500.- sont mis à la charge de B.________ Sàrl et A.________ solidairement. Ils sont prélevés sur leur avance. 2. Les dépens de E.________ pour la procédure de recours sont arrêtés à CHF 540.-, TVA par CHF 40.- comprise, et sont mis à la charge de B.________ Sàrl et A.________ solidairement. 3. Il n’est pas alloué de dépens à la commune de C.________ et à D.________ SA. III. Notification. Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les trente jours qui suivent sa notification. Si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Fribourg, le 28 mars 2018/jde Le Président: La Greffière-rapporteure:

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