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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 28.04.2016 101 2016 94

28 avril 2016·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·2,179 mots·~11 min·6

Résumé

Arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Sicherheiten (Art. 99 ZPO)

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2016 94 & 95 Arrêt du 28 avril 2016 Ie Cour d’appel civil Composition Président: Jérôme Delabays Juges: Hubert Bugnon, Sandra Wohlhauser Greffier stagiaire: Pierre Collaud Parties A.________ SA, défenderesse et recourante, représentée par Me Pierre Perritaz, B.________, défendeur et recourant, représenté par Me Pierre Perritaz, avocat contre C.________, demandeur et intimé, représenté par Me René Schneuwly, avocat

Objet Sûretés (art. 99 CPC) Recours et requête d'effet suspensif du 9 mars 2016 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 24 février 2016

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. Le 25 juillet 2014, C.________ a ouvert action contre B.________ et A.________ SA en paiement de CHF 600'000.- plus accessoires par requête aux fins de conciliation à l'issue de laquelle lui a été délivré une autorisation de procéder par décision du 1er décembre 2014. Il a suivi en cause par mémoire de demande de son mandataire du 5 mars 2015 saisissant le Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine. B. Par mémoire de leur conseil du 11 juin 2015, soit dans le délai qui leur a été imparti pour répondre à la demande et qui courait jusqu'au 18 juin 2015, les défendeurs ont requis des sûretés pour les dépens à concurrence de CHF 62'000.- en application de l'art. 99 al. 1 let. b CPC et en raison des actes de défaut de biens délivrés à l'encontre du demandeur. Dans la détermination de son mandataire du 25 juin 2015, le demandeur a conclu principalement au rejet de cette requête, subsidiairement à ce que les sûretés qui seraient ordonnées soient arrêtées à un montant de CHF 20'000.-. Par décision du 24 février 2016, le Président du Tribunal a rejeté la requête et a imparti aux défendeurs un délai au 31 mai 2016 pour le dépôt de la réponse à la demande. C. Par acte remis à la poste le 9 mars 2016, les défendeurs ont recouru contre cette décision et ont conclu, avec suite de frais, outre à l'octroi d'un effet suspensif, principalement au versement de sûretés de CHF 62'000.- dans un délai de 60 jours, subsidiairement au renvoi de la cause au premier juge pour fixation du montant des sûretés. Dans la détermination de son conseil du 13 avril 2016, l'intimé a conclu au rejet de la requête et du recours, avec suite de frais. en droit 1. a) L’art. 103 CPC prévoit que les décisions relatives aux sûretés peuvent faire l’objet d’un recours au sens de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC. Selon l’arrêt de principe du TC (arrêt 801 2011-8), les recours en matière de sûretés sont soumis à la Cour compétente pour traiter le fond. En l’espèce, la Ie Cour d’appel civil doit donc se saisir de la cause. b) La décision ayant été prise en procédure sommaire, le délai de recours est de 10 jours (art. 321 al. 2 CPC). La décision querellée ayant été notifiée aux recourants le 29 février 2016, le délai légal a été respecté. Motivé et doté de conclusions, le recours est recevable en la forme. c) La valeur litigieuse est en tous les cas supérieure à CHF 30'000.-. 2. a) La décision attaquée retient l'avis du demandeur selon lequel il n'y a pas d'indice d'insolvabilité dans la mesure où il n'y a plus eu d'actes de défaut de biens inscrits depuis le 6 juin 2008 et où le demandeur n'a pas sollicité l'assistance judiciaire et a versé l'avance de frais de CHF 22'000.- qui a été ordonnée.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 Les recourants contestent ce raisonnement et soutiennent que les actes de défaut de biens, en l'occurrence pour près de CHF 5'000'000.-, suffisent à établir l'insolvabilité. b) Aux termes de l'art. 99 al. 1 let. b CPC sur lequel sont fondés la requête et le recours, le demandeur doit, sur requête du défendeur, fournir des sûretés en garantie du paiement des dépens dans le cas où celui-là "paraît insolvable, notamment en raison d’une mise en faillite, d’une procédure concordataire en cours ou de la délivrance d’actes de défaut de biens". Tant l'existence d'un acte de défaut de biens définitif (art. 149 LP) que celle d'un acte de défaut de biens provisoire (art. 115 LP) suffisent pour considérer que la personne concernée paraît insolvable. L'existence de tels actes vaut présomption irréfragable ("unwiderlegbare Vermutung") d'insolvabilité (cf. RÜEGG, in Basler Kommentar ZPO, 2e éd. 2013, art. 99 n 12 ss; STERCHI, in Berner Kommentar ZPO, 2012, art. 99 n 21; SUTER/VON HOLZEN, in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur ZPO, 2e éd. 2013, art. 99 n 19 ss). c) En l'espèce, le demandeur et intimé ne conteste pas qu'il fait l'objet d'actes de défauts de biens pour CHF 4'972'388.55. Il ne conteste pas non plus que les derniers d'entre eux remontent au 5 juin 2008. Ces actes de défaut de biens ne sont donc pas paralysés par la prescription, qui est de 20 ans selon l'art. 149a LP. Il en découle donc une pleine et entière présomption d'insolvabilité au sens de l'art. 99 CPC précité. Au demeurant, à supposer que cette présomption ne soit pas irréfragable mais puisse être renversée, force est de constater que l'intimé ne tente pas de démontrer que sa situation économique serait actuellement telle qu'elle puisse être qualifiée de bonne. Le fait de ne pas demander l'assistance judiciaire et de verser l'avance de frais ne constitue à l'évidence en aucun cas un indice suffisant. Si cela y suffisait, la règle relative aux sûretés pour cause de vraisemblance d'insolvabilité serait du reste sans objet. Les défendeurs sont ainsi en droit d'obtenir des sûretés. Leur recours doit donc être admis sur ce point. 3. a) L'art. 100 CPC consacré à la nature et au montant des sûretés dispose que celles-ci peuvent être fournies en espèces ou sous forme de garantie d’une banque établie en Suisse ou d’une société d’assurance autorisée à exercer en Suisse et qu'elles peuvent être augmentées, réduites ou supprimées par le tribunal. Il ne contient ainsi pas de règles spéciales par rapport à ce qu'il y a lieu de prendre en considération pour la fixation du montant des sûretés. Celui-ci se déterminera dès lors en fonction de leur objet, soit les dépens de la procédure. Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, en l'occurrence le Règlement sur la justice du 30 novembre 2010 (RJ; RSF 130.11), dont la teneur a été révisée au 1er juillet 2015. L'art. 63 al. 3 RJ dispose qu'en cas de fixation détaillée, l'autorité tient compte notamment du temps nécessaire à la conduite du procès dans des circonstances ordinaires ainsi que des intérêts en jeu. Le tarif horaire est de CHF 230.- pour les opérations antérieures au 1er juillet 2015 et de CHF 250.- (art. 65 RJ) pour les opérations postérieures au 1er juillet 2015. Le tarif horaire pour la fixation des honoraires est par ailleurs majoré en fonction de la valeur litigieuse (art. 66 RJ). b) En l'espèce, les défendeurs réclament un montant arrondi de CHF 62'000.-, dont CHF 52'263.40 pour les honoraires, CHF 5'000.- pour les débours et CHF 4'421.05 pour la TVA.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 aa) La valeur litigieuse de l'action qui est intentée aux requérants s'élève à CHF 600'000.-. Elle entraîne une augmentation du tarif horaire de l'avocat de 131,88 %. Ce tarif était donc de CHF 533.30 au moment du dépôt de la requête et est passé à CHF 579.70 depuis juillet 2015. bb) Les requérants évaluent le temps de travail de leur avocat à 98 heures, soit 8 heures pour la requête de sûretés, 40 heures pour l'examen de la demande et la préparation d'une réponse, 40 heures pour l'examen de la réplique et la préparation d'une duplique, et 10 heures pour une audience et sa préparation. Pour la requête de sûretés, simple à établir, un temps de travail de l'ordre de 2 à 3 heures est suffisant. S'agissant de l'échange des écritures au fond, si le mémoire de demande, d'une quinzaine de pages, n'est pas de taille très grande, sa lecture montre que le tissu de faits qu'il concerne l'est davantage, fait de multiples relations d'affaires immobilières. Cela suppose a priori l'examen de nombreuses pièces sur lesquelles il faudra consulter le client. Trois journées de travail devraient permettre d'élaborer un mémoire de réponse circonstancié. En l'état, rien n'indique qu'un second échange d'écritures sera ordonné. Quant à l'instruction de la cause, il est à ce stade raisonnable de prendre en compte deux audiences, soit avec la préparation une vingtaine d'heures. Avec quelques opérations diverses, telles qu'examen de procès-verbaux ou de décisions et explications au client, le temps global peut être arrêté à 55 heures, d'où une évaluation d'honoraires de l'ordre de CHF 32'000.-. S'y ajoutent les débours et le remboursement de la TVA. cc) En conséquence, le montant des sûretés sera fixé à CHF 35'000.-. Comme déjà signalé cidessus, l'art. 100 al. 2 CPC permettra à la direction de la procédure de première instance de les augmenter, de les réduire ou de les supprimer selon l'évolution de la procédure. c) Les sûretés devront être fournies en espèces ou sous forme de garantie d'une banque établie en Suisse ou d'une société d'assurance autorisée à exercer en Suisse (art. 100 al. 1 CPC). Conformément à l'art. 101 al. 1 CPC, un délai de 60 jours sera imparti au demandeur pour verser le montant précité ou pour déposer la garantie correspondante auprès du Greffe du premier juge. Ce délai pourra être prolongé par celui-ci aux conditions de l'art. 144 al. 2 CPC. Si les sûretés ne sont pas versées dans le délai imparti, et le cas échéant prolongé, le Tribunal civil n'entrera pas en matière sur la demande (art. 101 al. 3 CPC), frais à charge du demandeur (art. 106 al. 1 CPC). 4. Compte tenu de l'admission de la requête de sûretés, il y a lieu de révoquer le délai imparti pour le dépôt de la réponse et il incombera à la direction de la procédure d'en impartir cas échéant un nouveau une fois les sûretés prestées. Quant à la requête d'effet suspensif, elle devient sans objet. 5. Les frais de la procédure de recours doivent être mis à la charge de l'intimé, qui succombe sur l'essentiel, soit sur le principe et pour une bonne part sur le montant. Ils comprennent notamment les frais judiciaires dus à l'Etat, fixés forfaitairement à CHF 800.- (art. 95 al. 2 let. b CPC). Ceux-ci seront prélevés sur l’avance de frais (art. 111 al. 1 CPC), avec droit pour les recourants à leur remboursement par l'intimé (cf. art. 111 al. 2 CPC). Quant aux dépens, ils seront fixés de manière globale (art. 64 al. 1 let. e RJ). Un montant de CHF 1'000.-, débours et TVA compris, semble équitable à ce titre.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Cour arrête: I. Le recours est partiellement admis. Partant, la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 24 février 2016 est modifiée comme suit : 1. Pour la procédure de l'action selon demande du 5 mars 2015 saisissant le Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine 15 2015 38, C.________ est astreint à fournir des sûretés d'un montant de CHF 35'000.- en garantie des dépens de B.________ et de A.________ SA. 2. Ces sûretés pourront être fournies, soit par le dépôt de ce montant au Greffe du Tribunal civil précité (CCP 17-4346-1), soit par celui d'une garantie d’une banque établie en Suisse ou d’une société d'assurance autorisée à exercer en Suisse. Elles devront être remises au Greffe du Tribunal civil précité dans un délai de 60 jours dès la notification du présent arrêt et ne pourront être dégagées qu'après droit jugé et sur ordre du juge. 3. Avis est donné à C.________ que, si les sûretés ne sont pas versées dans le délai imparti, le cas échéant prolongé par le Président du Tribunal civil, le Tribunal civil n'entrera pas en matière sur sa demande, frais à sa charge. 4. Le délai imparti à B.________ et à A.________ SA pour le dépôt de leur réponse à la demande est révoqué. 5. Les frais sont réservés. II. La requête d'effet suspensif est sans objet. III. 1. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de C.________. 2. Les frais judiciaires sont fixés à CHF 800.-. Ils seront prélevés sur l’avance effectuée par les recourants, à qui est reconnu droit à leur remboursement par C.________. 3. Les dépens dus par C.________ à B.________ et à A.________ SA pour la procédure de recours sont fixés à CHF 1'000.-. IV. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 28 avril 2016/hbu Le Président : Le Greffier :

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