Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2016 88 & 89 [AJ] Arrêt du 6 avril 2016 Ie Cour d'appel civil Composition Président: Jérôme Delabays Juges: Dina Beti, Michel Favre Greffière-rapporteure: Séverine Zehnder Parties A.________, requérante et recourante, représentée par Me Philippe Corpataux, avocat contre B.________, intimé, représenté par Me Anne Genin, avocate Objet Assistance judiciaire Recours du 3 mars 2016 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de la Sarine du 18 février 2016 Requête d'assistance judiciaire du 3 mars 2016
Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. Dans le cadre de la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale qui l'oppose à B.________, A.________ a, le 21 septembre 2015, sollicité le bénéfice de l'assistance judiciaire et a requis que Me Philippe Corpataux lui soit désigné en qualité de défenseur d'office. Par décision du 18 février 2016, la Présidente du Tribunal civil de la Sarine (ci-après: la Présidente du Tribunal) a rejeté la requête d'assistance judiciaire de A.________ au motif que son indigence n'était pas avérée, celle-ci disposant d'un solde suffisant pour payer les frais de la procédure. Le jugement au fond sur les mesures protectrices de l'union conjugale a été rendu le même jour. B. Le 3 mars 2016, A.________ a recouru contre la décision de refus d'assistance judiciaire, concluant à l'octroi de l'assistance judiciaire totale pour toute la durée de la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, avec effet rétroactif au 21 septembre 2015, et à la désignation de Me Philippe Corpataux en qualité de défenseur d'office, les frais judiciaires et les dépens étant mis à la charge de l'Etat de Fribourg. Elle a également sollicité le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure de recours et la désignation de Me Philippe Corpataux en qualité de défenseur d'office. C. Par courrier du 24 mars 2016, B.________ a renoncé à se déterminer sur le recours formé par son épouse. en droit 1. a) La décision refusant l'assistance judiciaire est sujette à recours, en application des art. 121 et 319 du Code de procédure civile (CPC; RS 272). b) Le délai pour faire recours est de dix jours à compter de sa notification (art. 321 al. 2 CPC), la procédure d'assistance judiciaire étant sommaire (art. 119 al. 3 CPC). Le recours ayant été déposé le 3 mars 2016 contre la décision du 18 février 2016 notifiée le 22 février 2016, le délai est respecté. c) Dûment motivé et doté de conclusions, le recours est recevable en la forme. d) La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière en droit; s'agissant des faits, elle est en revanche limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). e) Le refus de l'assistance judiciaire constitue une décision incidente susceptible de causer un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 133 IV 335 consid. 4; 129 I 129 consid. 1.1). En vertu du principe de l'unité de la procédure (ATF 134 V 138 consid. 3), la voie de recours ouverte contre une telle décision est déterminée par le litige principal (ATF 135 I 265 consid. 1.2; 137 III 261 consid. 1.4); la cause au fond étant une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, la décision entreprise est en principe sujette au recours en matière civile (art. 72 al. 1 LTF). f) En vertu de l'art. 327 al. 2 CPC, l'instance de recours peut statuer sur pièces, sans tenir audience.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 2. La recourante se plaint d'une violation des art. 117 let. a CPC et 29 al. 3 Cst. ainsi que d'un établissement inexact de ses charges, ce qui a conduit la Présidente du Tribunal à retenir à tort qu'elle disposait des ressources suffisantes pour couvrir les frais de la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale qui l'oppose à son époux, B.________. a) En vertu de l'art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). L'assistance d'un conseil juridique lui sera en outre désignée si la défense de ses droits l'exige (art. 118 al.1 let. c CPC). La doctrine et la jurisprudence existantes en la matière sous l'égide des anciennes réglementations conservent leur valeur avec le droit unifié (Message relatif au code de procédure civile, FF 2006 6841 [6912]). Les conditions de l'octroi de l'assistance judiciaire sont appréciées selon les circonstances concrètes existant au moment de la requête (ATF 135 I 221 consid. 5.1) et sur la base d'un examen sommaire (ATF 124 I 304 consid. 4a). Toutefois, lorsqu'une modification de la situation du requérant, qu'elle soit favorable ou non à celuici, intervient avant qu'il n'ait été statué sur sa requête, le principe de l'économie de procédure impose au juge de statuer en tenant compte aussi de la nouvelle situation (arrêt TC/FR A2 2004- 16 du 11 mai 2004 consid. 2a). Selon la jurisprudence, la partie est indigente lorsqu'elle ne peut pas assumer les frais liés à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (HOHL, Procédure civile, t. II, 2010, n. 695 et les références citées). Le minimum vital du droit des poursuites élargi, c'est-à-dire augmenté de 20% (ATF 124 Ia 97 consid. 3a et 124 Ia 1 consid. 2a et c), constitue un point de départ (ATF 108 Ia 108; 106 Ia 82 consid. 3) dans l'examen de la qualité d'indigent. Cependant, l'autorité compétente doit éviter de procéder de façon trop schématique, afin de prendre objectivement en considération tous les éléments importants de l'espèce (ATF 108 Ia 108 consid. 5 b). L'autorité examinera tous les engagements financiers du requérant, d'une part, et toutes ses ressources et sa fortune, d'autre part; l'examen concret du cas conduira l'autorité à ne retenir que les prestations dont le requérant bénéficie ou qu'il verse effectivement (ATF 120 Ia 179/JdT 1995 I 283 consid. 3). De plus, si l'on peut attendre certains sacrifices financiers de la part du requérant, cela ne doit pas aller jusqu'à le contraindre à se procurer les moyens nécessaires à faire valoir ses droits en justice en contractant de nouvelles dettes, en n'honorant pas les dettes existantes, notamment ses obligations d'entretien, ou en se dessaisissant de biens de première nécessité (arrêt TF 4D_30/2009 du 1er juillet 2009). Il y a également lieu de tenir compte de la charge fiscale au moment de la requête, pour autant que les impôts soient régulièrement payés (arrêt TF 5A_849/2014 du 30 mars 2015 consid. 4.2), de même que de la prime pour l'assurance de base obligatoire de la caisse-maladie. Doit également être pris en compte le service des dettes exigibles, pour autant qu'elles soient régulièrement payées (arrêt TC/FR A2 2005-36 du 19 avril 2005 consid. 2c/aa). La part des ressources excédant ce qui est nécessaire à la couverture des besoins personnels doit être comparée, dans chaque cas, aux frais prévisibles de la procédure pour laquelle l'assistance judiciaire est demandée. Le soutien de la collectivité publique n'est en principe pas dû, au regard de l'art. 29 al. 3 Cst., lorsque cette part disponible permet d'amortir les frais judiciaires et d'avocat en une année au plus, pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres. Cependant, il conviendra de tenir compte, le cas échéant, de la nécessité où le requérant se trouve d'agir dans un délai relativement court, qui ne lui permet pas de faire des économies en vue d'avancer les frais du procès (ATF 135 I 221 consid. 5.1).
Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 b) En l'espèce, A.________ reproche au premier juge de n'avoir pas tenu compte de la contribution d'entretien de CHF 1'800.- dont elle doit s'acquitter en faveur de son époux à compter du 1er octobre 2014, conformément au jugement de mesures protectrices de l'union conjugale rendu le 18 février 2016. Elle soutient qu'en admettant une pension rétroactivement avec effet au 1er octobre 2014, la Présidente du Tribunal devait apprécier ce montant dans ses charges. En outre, elle allègue qu'elle a une obligation de soutien envers son fils majeur, dont il faut retenir le coût d'entretien qui est de l'ordre de CHF 1'368.85 (recours, p. 4-6). Dans son jugement de mesures protectrices de l'union conjugale du 18 février 2016, la Présidente du Tribunal a astreint A.________ à contribuer à l'entretien de son époux par le versement d'une contribution d'entretien de CHF 1'800.-, dès le 1er octobre 2014. Certes, lors du dépôt de la requête d'assistance judiciaire, le 21 septembre 2015, la recourante ne versait aucune pension à son époux; cela étant, au moment où la Présidente du Tribunal a statué sur celle-ci, elle ne pouvait ignorer cette charge, puisque la recourante devra affecter son disponible pour s'acquitter de la pension due (confirmée par arrêt séparé de la Cour rendu ce jour) pour l'avenir, de même que puiser dans les économies qu'elle aura éventuellement réalisées pour remplir son obligation à titre rétroactif. A cela s'ajoute le fait que A.________ assume – du moins en partie – l'entretien de son fils majeur, dont il ne saurait être fait abstraction non plus. Partant, compte tenu des éléments non contestés de la décision attaquée (p. 2-3), la situation financière de la recourante peut être établie comme suit: elle réalise des revenus ascendant à CHF 4'653.45 et supporte des charges à hauteur de CHF 2'901.90, lesquelles se composent de son minimum vital élargi par CHF 1'320.- (minimum vital réduit d'office [art. 57 CPC] à CHF 1'100.-, conformément à la jurisprudence qui prévaut en présence d'une communauté de vie formée par un parent avec son enfant majeur [ATF 132 III 483/JdT 2007 II 78 consid. 4.2 et 4.3], augmenté de 20%), de sa prime d'assurance-maladie par CHF 352.20, de ses frais médicaux supplémentaires par CHF 61.85, de sa prime d'assurance-ménage par CHF 25.-, de ses frais de déplacement (entretien, assurance et impôt du véhicule compris; RFJ 2005 313 ss) par CHF 165.25 (à noter cependant que ce montant serait même moindre, à teneur de la récente jurisprudence de la Cour, le prix moyen du litre de carburant devant être ramené à CHF 1.40 et la consommation moyenne ramenée à 0.08 litre/km, compte tenu de l'évolution des moteurs dans les dernières années: consommation moyenne de 0.09 litre/km retenue par le Tribunal fédéral en 2002, cf. arrêt 2A.538/2002 du 6 février 2002 [recte 2003] consid. 2.2; arrêt TC FR 101 2015 227 du 12 janvier 2016 consid. 3b]), de son leasing par CHF 217.10 et de ses frais de logement par CHF 760.50. A ces charges doivent s'ajouter, comme précédemment exposé, la contribution d'entretien mensuelle due à son époux par CHF 1'800.- ainsi que, à tout le moins en partie, le coût d'entretien de son fils majeur, en formation et qui ne réalise aucun revenu. Dans ces conditions, l'indigence de la recourante est suffisamment établie, ce qui suffit à sceller le sort du recours, sans qu'il faille examiner sa critique relative à sa charge fiscale qui n'a pas été prise en considération (recours, p. 6). Il s'ensuit l'admission du recours et, par là même, celle de l'assistance judiciaire pour la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale. La recourante est tenue de rembourser l'assistance judiciaire dès qu'elle sera en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC). 3. Le recours ayant été admis, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de l'Etat (art. 106 al. 1 CPC; ATF 140 III 501 consid. 1.3). Ils comprennent les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 350.- (art. 19 al. 1 du règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la
Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 justice [RJ; RSF 130.11]; cf. ég. art. 3 al. 1 let. a du tarif du Tribunal cantonal du 21 janvier 2016 relatif aux émoluments pour les contestations portant sur des affaires pécuniaires [RSF 130.16]), et les dépens. Conformément à l'art. 64 al. 1 let. e RJ, les honoraires de l'avocat dus à titre de dépens sons fixés sous la forme d'une indemnité globale. L'indemnité liée à l'intervention de Me Philippe Corpataux est ainsi fixée à CHF 600.-, TVA en sus par CHF 48.- (8% de CHF 600.-). Par conséquent, la requête d'assistance judiciaire pour la procédure de recours est sans objet. B.________ n'ayant pas la qualité de partie et ayant renoncé à se déterminer sur le recours, il n'a pas droit à des dépens. la Cour arrête: I. Le recours est admis. Partant, la requête d'assistance judiciaire formulée le 21 septembre 2015 par A.________ est admise. Me Philippe Corpataux est désigné en qualité de défenseur d'office pour la durée de la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale. II. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de l'Etat. Les frais judiciaires sont fixés à CHF 350.- (émolument forfaitaire). Il est alloué à A.________, à charge de l'Etat, une indemnité globale de CHF 600.- à titre de dépens pour l'instance de recours, débours compris, mais TVA en sus par CHF 48.-. III. La requête d'assistance judiciaire pour la procédure de recours est sans objet. IV. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 6 avril 2016/sze Le Président La Greffière-rapporteure