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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 15.03.2016 101 2016 74

15 mars 2016·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·2,127 mots·~11 min·11

Résumé

Arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Darlehen

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2016 74 – 75 [AJ] Arrêt du 15 mars 2016 Ie Cour d’appel civil Composition Président: Jérôme Delabays Juges: Hubert Bugnon, Sandra Wohlhauser Greffière: Catherine Faller Parties A.________, demandeur et appelant, représenté par Me Jean-Philippe Troya, avocat contre B.________, défendeur et intimé, représenté par Me Anne-Laure Simonet, avocate Objet Prêt Appel du 26 février 2016 contre la décision du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère du 21 avril 2015

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A.a En mai 2004, les parties, qui étaient en relation d’affaires, ont conclu un contrat de prêt. Les 18 et 19 mai 2004, A.________ a remis à B.________ un total de CHF 65'000.-. Aucun document écrit alors signé n’a pu être produit, l’appelant alléguant avoir égaré son exemplaire. Cela étant, le montant précité n’est pas contesté. A.________ a également soutenu avoir prêté à l’intimé une somme supplémentaire de CHF 4'000.- le 22 juin 2004. En cours de procédure, il a renoncé à cette prétention. A.b En mars 2012, A.________ a mis en poursuite B.________ pour une somme de CHF 65'000.- plus accessoires. Opposition totale a été formée. A.c Le 24 juillet 2012, les parties ont signé, en présence de C.________ de D.________ Sàrl un document établi par ce dernier, dont la teneur est la suivante : « RECONNAISSANCE DE DETTE Je, soussigné, B.________, domicilié à E.________, reconnais devoir à M. A.________, Rue F.________ à G.________, la somme de Fr. 38'000.- (trente-huit mille francs) au. 31.12.2012, intérêt compris. A partir du 1er janvier 2013, le taux d’intérêt est fixé à 3 % (trois pour cent). Ceci annule la reconnaissance de dette de mai 2004 de Fr. 65'000.-. Ainsi fait à G.________, le 24 juillet 2012 Pour accord : » S’en suivent les signatures des parties et le timbre humide de D.________ Sàrl. A.d Par requête de conciliation du 13 septembre 2013 puis, par demande au fond adressée au Tribunal civil de la Gruyère (ci-après le Tribunal) le 20 novembre 2013, A.________ a conclu que son cocontractant soit condamné à lui verser la somme de CHF 93'840.- représentant un capital de CHF 69'000.- et des intérêts de CHF 24'840.-. En bref, il a allégué qu’hormis un montant de CHF 14'300.- représentant une partie des intérêts conventionnels de 6 % l’an - soit l’intérêt qui aurait été initialement convenu - B.________ n’avait jamais remboursé son emprunt de 2004, le laissant « durant tout ce laps de temps dans le désarroi le plus complet ». « Humilié, las et fortement angoissé par cette situation et tant de mauvaise foi », « abattu et contraint par les mensonges » de l’intimé, il a accepté le 24 juillet 2012 de signer « en désespoir de cause » une reconnaissance de dette portant sur CHF 38'000.-, montant « parfaitement fictif, fantaisiste et imposé » ; ce document n’a partant à ses yeux aucune valeur, raison pour laquelle il a désormais entrepris de se faire rembourser la somme en capital de CHF 69'000.-, réduite ultérieurement à CHF 65'000.-. A.e Dans sa réponse du 11 juin 2004, B.________ a reconnu la réalité du prêt de CHF 65'000.-, et a allégué en avoir remboursé une bonne partie de sorte qu’en 2012, le solde dû n’était plus que de CHF 38'000.-, ce que les parties ont expressément reconnu dans le document signé en juillet de cette année. Depuis lors, il a procédé à divers remboursements, soit en espèces, soit par des livraisons de marchandises, le solde dû étant désormais de CHF 31'879.- (un versement supplémentaire de CHF 478.20 sera encore effectué par la suite), montant à concurrence duquel il

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 a conclu à l’admission de la demande. Il a contesté tout vice de la volonté entachant le document de juillet 2012, que A.________ n’a du reste jamais invalidé. A.f Le Tribunal a tenu deux audiences. En particulier, le 30 mars 2015, il a entendu les témoins C.________ et H.________. Par décision du 21 avril 2015, le Tribunal a partiellement admis la demande et a condamné l’intimé à verser à l’appelant une somme de CHF 31'879.- plus accessoires, le tout sous déduction d’une donne de CHF 478.20. Il a mis l’entier des frais à la charge de A.________. B. Celui-ci interjette un appel contre cette décision le 26 février 2016, concluant à ce que B.________ soit condamné à lui payer la somme de CHF 65'000.- plus intérêt à 6 % l’an « dû de fin 2007 à fin 2013 ». Il sollicite également le bénéfice de l’assistance judiciaire totale pour la procédure d’appel. L’intimé n’a pas été invité à se déterminer. en droit 1. L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les causes patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Tel est manifestement le cas en l’espèce, l’appelant réclamant le paiement d’une somme en capital de CHF 65'000.-, de sorte que le recours civil au Tribunal fédéral est également ouvert (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 LTF). Le délai de recours a en outre été respecté, la décision rédigée ayant été notifiée le 27 janvier 2016. L’appel contient des conclusions et une motivation, si bien que les conditions de forme (art. 311 al. 1 CPC) sont observées ; il est recevable. 2. a) Le Tribunal a retenu que le document signé par les parties le 24 juillet 2012 démontrait le solde du prêt alors dû ; il a considéré que cette pièce avait pleine force probante, dès lors que rien ne prouvait qu’elle était entachée d’un vice de la volonté. Il a également admis la réalité des acomptes payés ultérieurement par l’intimé. b) L’appelant tente d’imposer sa position par un long développement juridique dans lequel il invoque, pêle-mêle, la violation de l’art. 8 CC et des garanties constitutionnelles protégeant le justiciable de l’arbitraire de l’Etat ; il estime que la décision querellée lui dénie à tort « l’ensemble des droits octroyés par le régime légal ordinaire du CO quant au prêt de consommation » ; il s’attarde sur diverses jurisprudences relatives au prêt de compte-courant, soit du contrat où le montant du prêt est variable car déterminé par le preneur du crédit, qui peut, dans la limite qui lui est fixée et selon ses besoins, effectuer des retraits et devenir débiteur du prêteur, les retraits et les remboursements étant comptabilisés en compte courant (ATF 130 III 694 consid. 2.2.1), ce que n’est précisément pas le prêt passé en mai 2004. L’argumentaire de l’appelant est souvent confus, ainsi lorsqu’il soutient (p. 9) qu’il « reproche au Tribunal de première instance d’avoir fait un mauvais usage de son pouvoir d’appréciation. En d’autres termes, il critique l’appréciation et l’interprétation des faits que celui-ci a retenues dans le jugement attaqué. Par le présent appel, il est sollicité de l’autorité de recours saisie de revoir et corriger donc non pas les faits tels que

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 constatés et établis, mais l’interprétation juridique qui en est faite puisqu’elle repose manifestement sur une appréciation arbitraire desdites preuves. ». Ou encore lorsqu’il expose (p. 10) : « Par conséquent, les premiers juges ont justifié leur décision de manière parfaitement arbitraire et insoutenable au vu des faits à prendre en considération et qu’ils avaient pourtant eux-mêmes retenus au départ de manière correcte, soit à pleine satisfaction de droit. » Une lecture attentive et répétée de l’appel permet toutefois de discerner la substance de sa critique, qui peut être résumée comme suit : l’art. 8 CC imposait à l’intimé de prouver ses remboursements. Or, il ne l’a pas fait, de sorte que la disposition légale précitée a été violée (p. 6). Le document du 24 juillet 2012, bien que signé par les deux parties, ne constitue pas une « modification contractuelle synallagmatique » du contrat de prêt initial (p. 7), mais une reconnaissance de dette, soit un acte juridique unilatéral (p. 7), qui ne permettait pas aux premiers Juges de recourir à une interprétation subjective ou objective de l’acte, car ils devaient s’en tenir à une interprétation littérale (p. 8), et auquel les vices de la volonté (art. 23 ss CO) ne s’appliquent pas. Quant au fait que l’appelant a signé le document du 24 juillet 2012 où il est précisé : « bon pour accord », il ne s’agit que d’une formule de style, démontrant qu’il a pris connaissance de la manifestation de volonté unilatérale de l’intimé exprimée dans la reconnaissance de dette (p. 14). c) Rien de tout cela ne résiste à l’examen. Tout d’abord, on ne comprend pas en quoi l’art. 8 CC aurait été violé, dès lors que le Tribunal a précisément mis à la charge de B.________ la preuve de ses remboursements. Appréciant ensuite les preuves – en particulier le document du 24 juillet 2012 - il a considéré que cette preuve avait été apportée à concurrence des montants indiqués par l’intimé. Or, lorsque le juge, en appréciant les preuves, parvient à la conviction qu’un allégué est prouvé et qu’il est réfuté, la répartition du fardeau de la preuve est sans objet (ATF 130 III 591 consid. 5.4). Ensuite, c’est manifestement en vain que l’appelant tente d’enlever toute véritable portée à sa signature du 24 juillet 2012. On perçoit d’abord mal comment un accord signé par deux parties pourrait être qualifié d’acte unilatéral. Même à supposer que tel soit le cas, la démonstration de l’appelant n’aurait pas plus de fondement, dès lors qu’il est de jurisprudence constante que les vices du consentement (art. 23 ss CO) s’appliquent également aux actes juridiques unilatéraux (TERCIER/PICHONNAZ, Le droit des obligations, 5ème édition, 2012, p. 176 et les références citées), en particulier l’art. 31 al. 1 CO (délai d’une année pour invalider un acte). Cela étant, lors de son audition du 30 mars 2015, C.________ a clairement indiqué que le montant de CHF 38'000.- avait été arrêté d’un commun accord, après discussion et examen des pièces, et qu’il avait eu l’impression que les deux parties avaient compris la portée de ce document et en étaient satisfaites (PV p. 2-3 DO II 59). Quant à A.________, il avait auparavant précisé : « J’ai bien compris les termes de cette reconnaissance mais j’aurais dû demander les justificatifs pour aboutir au montant de Fr. 38'000.-. Je ne les ai toutefois pas demandés. Je n’ai pas été forcé de signer ce document. » (PV du 8.9.2014, DO II p. 25). Aussi, tout au plus l’appelant a alors fait preuve de légèreté, attitude qui n’est pas protégée. Il n’y a manifestement pas matière à vice du consentement ; en outre, le délai d’une année de l’art. 31 al. 1 CO n’a pas été respecté. d) La procédure a ainsi clairement établi que les parties ont passé un contrat de prêt en 2004 pour CHF 65'000.-, que le 24 juillet 2012, elles ont attesté que le solde encore dû était de CHF 38'000.-, qu’en particulier, l’appelant n’a pas été contraint de signer cette pièce, et que par la suite B.________ a procédé à divers remboursements, les considérants des premiers Juges sur ce dernier point ne faisant l’objet d’aucune critique en appel. En outre, A.________ n’adresse

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 aucun grief spécifique sur le fait qu’il a été condamné à supporter la totalité des frais de première instance. Son appel est ainsi manifestement infondé et sera rejeté sans échange d’écritures (art. 312 al. 1 CPC). 3. Pour une requête d’octroi de l’assistance judiciaire et de désignation d’un défenseur d’office en appel, les perspectives de succès de l’appel sont déterminantes (arrêt TF 5A_10/2013 du 24 janvier 2013 consid. 7.3). En l’espèce, l’appel, manifestement mal fondé, n’avait aucune chance d’aboutir. Cela implique le rejet de la requête d’assistance judiciaire (art. 117 let. b CPC). 4. Les frais judiciaires de la procédure d’appel, fixés à CHF 1'000.- (émolument global), sont mis à la charge de A.________, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). L’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer, il ne sera pas alloué de dépens. la Cour arrête: I. L'appel est rejeté. Partant, la décision du 21 avril 2015 du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère est confirmée. II. La requête d’assistance judiciaire du 26 février 2016 est rejetée. III. Les frais judiciaires dus à l'Etat pour la procédure d’appel sont fixés à CHF 1’000.- et sont mis à la charge de A.________. Il n’est pas alloué de dépens pour la procédure d’appel. IV. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 15 mars 2016/jde Président Greffière

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