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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 05.04.2016 101 2016 73

5 avril 2016·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·2,750 mots·~14 min·16

Résumé

Arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Beschwerde unentgeltliche Rechtspflege

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2016 73 – 103 [AJ] Arrêt du 5 avril 2016 Ie Cour d’appel civil Composition Président: Jérôme Delabays Juges: Hubert Bugnon, Sandra Wohlhauser Greffière: Catherine Faller Parties A.________, défendeur et recourant, représenté par Me Albert Nussbaumer, avocat contre B.________, requérante et intimée, représentée par Me Jean-Luc Maradan, avocat Objet Recours assistance judiciaire Recours du 26 février 2016 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 6 janvier 2016

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. A la suite de la mainlevée provisoire de son opposition au commandement de payer n° ccc OP Sarine, B.________, le 30 novembre 2015, a ouvert action en libération de dette devant le Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine (ci-après le Tribunal), concluant à ce qu’il soit constaté qu’elle ne doit pas une somme de CHF 250'000.- à A.________ et qu’elle n’est pas obligée par le contrat de vente immobilière du 11 juin 2015 prévoyant cette peine conventionnelle. En bref, elle invoque une erreur essentielle, à savoir qu’elle croyait, suite à des informations vraisemblablement erronées de tiers, qu’elle disposait d’un héritage de sa grand-mère de presque 5 millions lui permettant d’acquérir un bien immobilier, alors qu’elle n’a semble-t-il en définitive pas le sou. Dans le même acte, elle a sollicité le bénéfice de l’assistance judiciaire. Le 5 janvier 2016, elle a complété sa requête en produisant le seul document qu’elle affirme détenir en lien avec l’héritage de sa grand-mère, soit son certificat de décès. Par décision du 6 janvier 2016, le Président du tribunal (ci-après le Président) a accordé à la recourante le bénéfice de l’assistance judiciaire, comprenant l’exonération d’avances, l’exonération de frais judiciaires, et la désignation d’un avocat d’office. Le 26 janvier 2016, A.________ a informé le premier Juge qu’il entendait requérir des sûretés dans cette procédure, compte tenu de l’insolvabilité de sa co-contractante. Il a déposé une requête dans ce sens le 3 février 2016, sollicitant un montant de CHF 10'000.-. Le Président a suspendu l’examen de la requête de sûretés jusqu’à droit connu sur la requête d’assistance judiciaire. Il a notifié ensuite aux parties sa décision du 6 janvier 2016 motivée. Le 18 février 2016, il a précisé qu’il examinerait, une fois sa décision du 6 janvier 2016 définitive et exécutoire, si l’assistance judiciaire devait être étendue à l’exonération de sûretés, ce que B.________ a précisément requis le 23 février 2016. B. Le 26 février 2016, A.________ a recouru contre la décision du 6 janvier 2016, concluant à son annulation, frais à la charge de l’intimée. Après avoir vainement sollicité la suspension de la procédure de recours jusqu’à droit connu sur la décision à venir sur l’extension de l’assistance judiciaire à la dispense de sûretés, B.________ a conclu à l’irrecevabilité du recours le 24 mars 2016. en droit 1. a) Les décisions refusant ou retirant totalement ou partiellement l’assistance judiciaire peuvent faire l’objet d’un recours en application des art. 121 et 319 let. b CPC. Cette disposition ne vise en revanche pas les cas accordant l’assistance judiciaire dans toute la mesure sollicitée. Dans un tel cas, le CPC ne donne en principe à la partie adverse – dans la procédure au fond - aucun droit de recours contre l’octroi de l’assistance judiciaire. En effet, elle n'est pas formellement partie à la procédure d'assistance judiciaire, car elle n'a pas d'intérêt digne de protection à s'immiscer dans le rapport qui se forme entre le requérant et l'Etat par l'octroi de l'assistance judiciaire. Il n'en

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 va autrement que lorsque l'assistance judiciaire dispense la partie requérante de la fourniture de sûretés pour les dépens (art. 119 al. 3 CPC). La partie adverse mécontente par un tel octroi a alors qualité pour recourir (arrêt TF 5A_381/2013 du 19 août 2013 consid. 3.2). La qualité pour recourir de A.________ dépend dès lors de la question de savoir si la décision du 6 janvier 2016 l’empêche de solliciter des sûretés en garantie de ses dépens. Pour le Président, suivi par B.________, tel n’est pas le cas, dès lors que la dispense de prester des sûretés n’est pas prévue dans le dispositif de la décision querellée ; en l’état donc, l’intimée ne serait pas dispensée d’en fournir, cette exemption devant faire l’objet d’un examen ultérieur. Dans son courrier du 18 février 2016, s’appuyant sur un auteur (CPC-TAPPY, 2011, art. 118 n° 6), il relève que l’assistance judiciaire partielle au sens de l’art. 118 al. 2 CPC est possible et il en déduit qu’une dispense éventuelle des sûretés peut dès lors être réservée. Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral s’est cependant expressément écarté de l’avis isolé de cet auteur (ATF 141 III 369 consid. 4.3.2. et 4.3.3 et les références citées). Il a relevé que le tribunal doit certes avoir la possibilité de n’accorder l’assistance judiciaire que pour une ou deux des trois prétentions prévues par la loi (lit. a, b ou c de l’art. 118 CPC). Ainsi, l'assistance judiciaire peut ne porter que sur l'avance des frais et le versement de sûretés en garantie des dépens de la partie adverse, le droit à l'assistance d'un conseil juridique commis d'office étant en revanche refusé par exemple parce que la défense des droits du requérant ne l’exige pas. En revanche, il n’est pas admissible que le tribunal accorde une assistance judiciaire partielle en renonçant au versement de sûretés mais en exigeant le paiement total de l'avance des frais, respectivement en libérant la partie du paiement d’une avance de frais mais en l’astreignant à verser des sûretés ; les sûretés et l’avance de frais se situent au même échelon et leur dispense découle de l’indigence de la partie à qui l’assistance judiciaire est accordée. On ne perçoit en effet pas sur quelle base un justiciable indigent et dont la cause n’est pas dépourvue de chance de succès pourrait être astreint, sous risque de forclusion (art. 101 al. 3 CPC), à verser des sûretés pour garantir les dépens de la partie adverse alors qu’il n’est pas en mesure d’avancer les frais judiciaires. Partant, la décision du 6 janvier 2016 dispense B.________ de devoir prester des sûretés, même si son dispositif ne le mentionne pas expressément. A.________ a par conséquent qualité pour recourir. b) La procédure en matière d’assistance judiciaire étant sommaire, le délai de recours est de dix jours à compter du jour de la notification (art. 119 al. 3 et 321 al. 2 CPC). La décision attaquée a été notifiée au recourant le 16 février 2016, si bien que le recours, déposé le 26 février 2016, l’a été en temps utile. c) En vertu du principe de l’unité de la procédure (ATF 134 V 138 consid. 3), la voie de recours ouverte contre une décision d’assistance judiciaire est déterminée par le litige principal (ATF 137 III 261 consid. 1.4; 135 I 265 consid. 1.2); la cause au fond pour laquelle l’assistance judiciaire est requise se rapporte à une action en paiement, elle est ainsi de nature pécuniaire. La valeur litigieuse s’élève à CHF 250’000.-. La voie du recours en matière civile est dès lors ouverte (art. 72 et 74 al. 1 let. b LTF). d) Dûment motivé et doté de conclusions, le recours est recevable en la forme. e) La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière en droit; s’agissant des faits, elle est en revanche limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 f) Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). g) En vertu de l’art. 327 al. 2 CPC, l’instance de recours peut statuer sur pièces, sans tenir audience. 2. a) Le Président a retenu comme établie l’indigence de B.________. Il est vrai qu’elle gagne moins de CHF 3'000.- comme vendeuse, ce qui ne lui permet assurément pas de financer cette procédure. Il est toutefois interpellant de constater que l’intimée serait riche à millions, argent dont elle dit n’avoir toutefois jamais vu la trace ; cet héritage, à la lire, ne consisterait pas seulement en de l’argent, mais également en des biens immobiliers à Barcelone et à Neuchâtel, qui procureraient un rendement supérieur à CHF 19'200.- par mois (demande p. 6 ch. 8). Elle n’a toutefois pas fourni ne serait-ce qu’une adresse des immeubles dont elle serait propriétaire, ce qui aurait permis une vérification aisée au registre foncier notamment pour l’immeuble neuchâtelois. Il apparait pour le moins contraire au cours ordinaire des choses et à l’expérience de la vie qu’une personne qui hérite – semble-t-il de plus de façon tout à fait inattendue – d’une maison ne se soucie même pas de savoir où elle se trouve exactement. A relever au surplus que la requérante n’a, à ce jour, pas fourni les adresses des gens qui gèreraient sa prétendue fortune, et qui pourraient utilement renseigner les autorités sur sa véritable situation. On peut dès lors douter que l’intimée ait présenté sa situation financière de manière complète (art. 119 al. 2 CPC). Cette question peut toutefois rester ouverte, la requête d’assistance judiciaire devant être écartée pour un autre motif. b) aa) Le Président a considéré que « vu la nature de la cause, celle-ci n’apparait pas d’emblée dénuée de chance de succès ». Le recourant le conteste, exposant que l’intimée ne peut pas se prévaloir d’un vice de la volonté de nature à mettre à néant le contrat de vente. L’intimée rétorque le 24 mars 2016 qu’il « n’est alors pas irrationnel de suggérer que la demanderesse n’aurait pas conclu le contrat de vente immobilière si elle n’avait pas eu la somme à sa disposition et que, dès lors, elle se trouve dans un cas d’erreur essentielle. » bb) Le Tribunal fédéral a à maintes reprises rappelé ce qu’il faut entendre par une cause qui ne paraît pas dépourvue de chance de succès (art. 117 let. b CPC). Selon la jurisprudence, un procès est ainsi dénué de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre; il n'est en revanche pas dénué de chances de succès lorsque celles-ci et les risques d'échec sont à peu près égaux, ou lorsque les premières ne sont guère inférieures aux seconds. L'art. 117 let. b CPC n'exige pas que la personne indigente puisse engager, aux frais de la collectivité, des démarches vaines qu'une personne raisonnable n'entreprendrait pas si, disposant de moyens suffisants, elle devait les financer de ses propres deniers. La situation dans le cas concret doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 138 III 217 consid. 2.2.4). L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés. L'assistance peut aussi être refusée s'il apparaît d'emblée que la démarche est irrecevable ou que la position du requérant est juridiquement infondée; l'autorité chargée de statuer sur l'assistance judiciaire ne doit évidemment pas se substituer au juge du fond; elle doit seulement examiner s'il lui apparaît qu'il y a des chances que le juge adopte la position soutenue par le requérant, chances qui doivent être plus ou moins équivalentes aux risques qu’il parvienne à la conclusion contraire (arrêt TF 4A_454/2008 du 1er décembre 2008 consid. 4.2). Pour évaluer si

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 l'affaire présente des difficultés que le plaideur ne pourrait pas surmonter sans l'aide d'un avocat, il y a lieu d'apprécier l'ensemble des circonstances concrètes. Il faut tenir compte notamment des capacités du plaideur, de son expérience dans le domaine juridique ainsi que des mesures qui paraissent nécessaires, dans le cas particulier, pour assurer sa défense, en particulier en ce qui concerne les preuves qu'il devra offrir. En tout état de cause, la jurisprudence impose de se demander si une personne raisonnable et de bonne foi – qui présenterait les mêmes caractéristiques que le requérant mais disposerait de ressources suffisantes – ferait ou non appel à un avocat (arrêt TF 1B_175/2014 du 6 janvier 2015 consid. 2.1). cc) Aux termes de l’art. 23 CO, le contrat n’oblige pas celle des parties qui, au moment de le conclure, était dans une erreur essentielle. Les raisons extérieures ne visent pas le consentement réciproque des parties, mais relève de la motivation personnelle de chacun (SCHMIDLIN in CR CO I, 2ème édition, 2012, art. 34 n° 94) L’erreur qui concerne uniquement les motifs du contrat n’est ainsi pas essentielle (art. 24 al. 2 CO). dd) En l’espèce, les faits que B.________ allègue (elle serait très riche mais n’aurait aucun renseignement sur l’emplacement de ses fonds et sur les immeubles qu’elle possèderait, et aurait confié sa fortune à de quasi-inconnus dont elle ne fournit même pas l’adresse au juge), sont invraisemblables et les moyens de preuve invoqués indigents. L’intimée ne semble même pas connaître, à plusieurs années près, la date du décès de sa grand-mère, qu’elle situe en 2012 (demande p. 4 ch. 1) alors qu’elle s’est produite le 9 février 2006 (cf. acte de décès de D.________). Un justiciable devant assumer lui-même les risques d’un procès ne l’entamerait manifestement pas sur la base de ces seuls éléments. Quoi qu’il en soit, B.________ ne prétend pas avoir été trompée par A.________, ni même par E.________ qui a stipulé le contrat de vente immobilière en son nom, mais semble-t-il par F.________, voire par sa petite-cousine G.________. Son erreur serait d’avoir cru être en mesure d’acquérir un bien-fonds. Mais une partie ne peut mettre à néant un contrat de vente immobilière pour vice de la volonté parce qu’elle s’est méprise sur sa réelle situation financière. Il s’agit d’une erreur sur les motifs, qui n’est pas essentielle. La cause de l’intimée est manifestement dénuée de toute chance de succès. d) En conséquence, le recours doit être admis et la décision du 6 janvier 2016 annulée. La requête d’assistance judiciaire du 30 novembre 2015 doit être rejetée (art. 327 al. 3 let. b CPC), sans frais (art. 119 al. 6 CPC). 3. a) La procédure de recours en matière d’assistance judicaire n’est pas gratuite (ATF 137 III 470). Les frais seront mis à la charge de B.________, qui succombe ; ils seront fixés forfaitairement à CHF 400.-. b) Le 16 mars 2016, l’intimée a sollicité l’assistance judiciaire pour la procédure de recours. Sa position au fond est, on l’a vu, manifestement dépourvue de toute chance de succès. Mais dans la mesure où le Président lui a accordé l’assistance judiciaire, la position juridique de l’intimée au stade du recours sur la question de l’assistance judiciaire ne peut guère être qualifiée de dénuée de chance de succès (ATF 139 III 475 consid. 2.3). L’assistance judiciaire lui sera dès lors accordée pour la procédure de recours et une indemnité de CHF 291.60 (débours et TVA par CHF 21.60 comprise), sera allouée à Me Jean-Luc Maradan comme défenseur d’office. c) L’assistance judiciaire ne dispense pas du paiement de dépens à la partie adverse (art. 118 al. 3 CPC). Des dépens peuvent être alloués à la partie adverse si elle a été entendue dans la procédure d’assistance judiciaire (CPC-TAPPY, 2011, art. 119 n° 27). Tel est bien le cas en

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 l’espèce. B.________ sera dès lors condamnée au paiement de dépens (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront fixés globalement (art. 64 al. 1 let. g RJ) à CHF 600.-, plus débours (CHF 30.- ; art. 68 al. 2 RJ) et TVA (CHF 50.40). la Cour arrête: I. Le recours est admis. Partant, la décision du 6 janvier 2016 accordant à B.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire dans le cadre de l’action en libération de dette intentée contre A.________ est annulée. II. La requête d’assistance judiciaire du 30 novembre 2015 de B.________ est rejetée, sans frais. III. L’assistance judiciaire est accordée à B.________ pour la procédure de recours. Me Jean- Luc Maradan lui est désigné comme avocat d’office. Son indemnité est fixée à CHF 291.60, TVA comprise. IV. Les frais judiciaires de la procédure de recours, par CHF 400.-, sont mis à la charge de B.________, sous réserve de l’assistance judiciaire. B.________ verse à A.________ une indemnité de CHF 680.40 à titre de dépens pour la procédure de recours. V. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 5 avril 2016/jde Président Greffière

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