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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 25.11.2016 101 2016 372

25 novembre 2016·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·746 mots·~4 min·11

Résumé

Arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Auferlegung der Prozesskosten

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2016 372 Arrêt du 25 novembre 2016 Ie Cour d’appel civil Composition Président: Jérôme Delabays Juges: Hubert Bugnon, Dina Beti Greffier-rapporteur: Ludovic Farine Parties A.________, défendeur et recourant contre B.________, demanderesse et intimée, représentée par Me Clémence Morard-Purro, avocate Objet Fixation des dépens Recours du 26 octobre 2016 contre les décisions du Président du Tribunal civil de la Gruyère du 27 septembre 2016

Tribunal cantonal TC Page 2 de 3 attendu que par jugement du 11 mars 2013, le Président du Tribunal civil de la Gruyère (ci-après: le Président) a prononcé le divorce de A.________ et B.________ et homologué leur convention complète sur les effets accessoires; celle-ci prévoyait notamment que chacun supportait ses propres dépens; que par arrêt du 12 novembre 2013, la Cour de céans a annulé le jugement du 11 mars 2013 sur la question du partage des avoirs LPP uniquement, et a renvoyé la cause au premier juge pour nouvelle décision; que le Tribunal civil de la Gruyère a nouvellement statué à cet égard par décision du 23 mai 2016, laissant chaque partie supporter ses propres dépens ; cette décision est aujourd'hui exécutoire; que le 27 septembre 2016, le Président a rendu deux décisions de fixation de listes de frais de la mandataire de B.________, que celle-ci avait produites au cours de la procédure, l'une pour la période du 23 décembre 2013 au 22 juin 2015, l'autre du 23 juin 2015 au 13 mai 2016; il y a indiqué que ces listes sont fixées "en faveur de Me Clémence Purro (…) contre A.________"; que le 26 octobre 2016, A.________ a interjeté recours contre les décisions du 27 septembre 2016, en indiquant qu'il refuse de prendre en charge les frais de l'avocate de son ex-épouse; qu'invité à se déterminer, le premier juge a indiqué, par courrier du 9 novembre 2016, que ce qui fait foi est la décision du 23 mai 2016, qui mentionne que chaque partie supporte ses propres dépens, et que la fixation des listes de frais de Me Purro ne concerne dès lors pas le recourant; que le 16 novembre 2016, B.________ s'en est remise à justice quant au sort du recours; elle a précisé que les frais de la procédure de recours ne peuvent être mis à la charge des parties, de sorte qu'il convient de les faire supporter par l'Etat, conformément à l'art. 107 al. 2 CPC; que le recours du 26 octobre 2016 a été déposé dans les 30 jours dès la notification des décisions du 27 septembre 2016 (art. 110 et 321 al. 1 CPC); que, dans la mesure où les décisions rendues au fond dans le cadre de la présente procédure prévoient que chaque partie supporte ses propres dépens, il n'y avait pas lieu de fixer les listes de frais de la mandataire de l'une d'elles "contre" l'autre; le recours est dès lors bien fondé et les décisions du 27 septembre 2016 doivent être annulées; qu'au demeurant, à supposer qu'il eût fallu arrêter le montant des dépens, cette fixation aurait dû être opérée dans la décision finale et émaner du Tribunal civil de la Gruyère, et non de son Président (art. 72 et 73 al. 4 du règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice [RJ]; RSF 130.11); en conséquence, les décisions doivent être annulées pour ce motif également (cf. arrêt TC FR 104 2013 20 du 31 janvier 2014 in RFJ 2014 35 consid. 2a); que les frais judiciaires de la procédure de recours, qui ne sont imputables à aucune des parties, doivent être laissés à la charge du canton en vertu de l'art. 107 al. 2 CPC; ils sont fixés à CHF 300.-; que cette disposition légale ne prévoit en revanche pas l'allocation de dépens à la charge de l'Etat;

Tribunal cantonal TC Page 3 de 3 la Cour arrête: I. Le recours est admis. Partant, les décisions prononcées le 27 septembre 2016 par le Président du Tribunal civil de la Gruyère sont annulées. II. Les frais judiciaires de la procédure de recours, fixés à CHF 300.-, sont laissés à la charge de l'Etat. III. Il n'est pas alloué de dépens. IV. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 25 novembre 2016/lfa Président Greffier-rapporteur

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