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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 09.11.2016 101 2016 245

9 novembre 2016·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·2,787 mots·~14 min·5

Résumé

Arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Eheschutzmassnahmen

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2016 245 Arrêt du 9 novembre 2016 Ie Cour d’appel civil Composition Président: Jérôme Delabays Juges: Hubert Bugnon, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure: Séverine Zehnder Parties A.________, requérante et appelante, représentée par Me Benoît Sansonnens, avocat contre B.________, défendeur et intimé, représenté par Me Bernard Loup, avocat Objet Mesures protectrices de l'union conjugale – pensions en faveur des enfants mineurs Appel du 26 juillet 2016 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de la Sarine du 14 juillet 2016

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. A.________, née en 1986, et B.________, né en 1985, se sont mariés en 2010. Trois enfants sont issus de cette union: C.________, né en 2009, D.________, née en 2010, et E.________, née en 2014. Par décision du 14 juillet 2016, la Présidente du Tribunal civil de la Sarine (ci-après: la Présidente du Tribunal) a prononcé, sur requête de l'épouse, des mesures protectrices de l'union conjugale. Elle a notamment confié la garde des enfants à leur mère et astreint le père à contribuer à l'entretien de ces derniers par le versement d'un montant mensuel de CHF 360.- en faveur de chacun d'eux. B. Par mémoire du 26 juillet 2016, A.________ a interjeté appel contre la décision précitée. Elle conclut, sous suite de frais, à ce que la pension mensuelle prévue pour chaque enfant soit augmentée à CHF 400.-. Par mémoire séparé, l'épouse a également requis l'assistance judiciaire, que la Vice-Présidente de la Cour lui a octroyée par arrêt du 2 août 2016. C. Par acte du 26 août 2016, B.________ a répondu à l'appel, concluant, avec suite de frais, à son rejet. Il a également requis d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire, ce qui lui a été accordé par le Président de la Cour le 31 août 2016. D. Par courrier du 14 septembre 2016, l'épouse a fait parvenir à la Cour un bordereau complémentaire de deux pièces. L'intimé s'est déterminé par envoi du 27 octobre 2016, produisant également plusieurs pièces supplémentaires. en droit 1. a) L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 let. a CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée au mandataire de l'appelante le 18 juillet 2016. Déposé le 26 juillet 2016, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire est, de plus, dûment motivé et doté de conclusions. En outre, vu les contributions d'entretien requises en première instance par l'épouse (CHF 400.- par mois en faveur de chaque enfant) et contestées en partie par l'époux, de même que la durée indéterminée des mesures prononcées, la valeur litigieuse en appel est manifestement supérieure à CHF 10'000.- et même à CHF 30'000.- (cf. art. 51 al. 1 let. a et al. 4 LTF). Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. b) La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 let. a CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d'office (maxime

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 inquisitoire, art. 272 et 296 al. 1 CPC) et, s'agissant d'une question relative à des enfants mineurs, n'étant pas lié par les conclusions des parties (maxime d'office, art. 296 al. 3 CPC). c) La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). d) Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de l'appel et le fait que toutes les pièces utiles à son traitement figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience. 2. L'appelante critique le montant des contributions d'entretien allouées aux enfants. Elle requiert que celles-ci soient fixées à CHF 400.- par enfant, alléguant tout d'abord que ce montant correspond à celui versé au maximum au titre d'avance par le Bureau des pensions alimentaires et soutenant en outre que son époux est tout à fait à même de réaliser un revenu hypothétique d'au moins CHF 4'000.- (appel, p. 4-6). a) L'art. 285 al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art. 176 al. 3 CC, prévoit que la contribution d'entretien pour enfant doit correspondre aux besoins de celui-ci ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant, ainsi que de la participation de celui des parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier. Ces différents critères doivent être pris en considération; ils exercent une influence réciproque les uns sur les autres. Celui des parents dont la capacité financière est supérieure est par ailleurs tenu, suivant les circonstances, de subvenir à l'entier du besoin en argent si l'autre remplit son obligation à l'égard de l'enfant essentiellement en nature. La loi ne prévoit aucune méthode de fixation (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2): quelle que soit la méthode utilisée, la capacité contributive de chaque époux doit être examinée en fonction des ressources et des besoins qui lui sont propres. En cas de situation déficitaire, seul le minimum vital du débiteur est garanti (CPra Matrimonial-DE-WECK-IMMELÉ, 2016, art. 176 CC n. 40 s.). Cette affirmation suffit à sceller le sort du premier grief de l'appelante, en ce sens qu'aucun montant minimal n'est prévu au titre de contribution à l'entretien de l'enfant. Partant, quand bien même le montant maximal de l'avance est fixé à CHF 400.- (art. 5 al. 1 de l'arrêté du 14 décembre 1993 fixant les modalités du recouvrement des créances d'entretien et du versement d'avances pour l'entretien des enfants, des conjoints ou des ex-conjoints [RSF 212.0.22]), rien n'empêche le juge, au vu de la situation financière des parties, de fixer un montant inférieur. b) Lors de la fixation de la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte des revenus effectifs. Il peut toutefois imputer à un époux un revenu hypothétique, dans la mesure où celui-ci pourrait le réaliser en faisant preuve de bonne volonté et en accomplissant l'effort qui peut être raisonnablement exigé de lui. L'obtention d'un tel revenu doit donc être effectivement possible. Le juge doit à cet égard examiner successivement les deux conditions suivantes: il doit avant tout déterminer si l'on peut raisonnablement exiger de l'époux concerné qu'il exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, compte tenu, notamment, de sa formation, de son âge et de son état de santé; il doit ensuite examiner si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2). Des exigences particulièrement élevées au sujet de la mise à profit de la capacité de gain doivent être posées en présence d'enfants mineurs, ce avant tout lorsque, comme ici, les conditions économiques sont modestes (ATF 137 III 118 consid.3.1/JdT 2011 II 486). Le caractère exigible de l'exercice d'une

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 activité lucrative doit dès lors être examiné avec sévérité. Il faut en effet tenir compte des possibilités de gain qui n'exigent pas de formation professionnelle achevée et se situent dans la tranche des bas salaires (ATF 137 III 118 consid.3.1/JdT 2011 II 486; voir aussi arrêts TF 5A_99/2011 du 26 septembre 2011 consid. 7.4.1 et 7.4.2, non publié in ATF 137 III 604, et 5A_248/2011 du 14 novembre 2011 consid. 4). Si le juge entend exiger que le débirentier reprenne une activité lucrative, il doit lui accorder un délai d'adaptation approprié: il doit en effet avoir suffisamment de temps pour s'adapter à sa nouvelle situation, notamment lorsqu'il doit trouver un emploi. Ce délai doit par ailleurs être fixé en fonction des circonstances concrètes du cas particulier (ATF 129 III 417 consid. 2.2; arrêt TF 5A_651/2014 du 27 janvier 2015 consid. 3.1). c) Enfin, il faut rappeler qu'en matière de fixation de contributions d'entretien, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1 et les références citées). 3. a) En l'espèce, la première a juge a retenu que B.________ n'était pas au bénéfice d'un diplôme professionnel et avait uniquement travaillé dans la production comme ouvrier. Il a toujours travaillé à 100%, sauf une fois à 50%, suite à son opération en 2010. Le 15 février 2016, il a été engagé comme temporaire chez F.________ pour une durée indéterminée. Selon ses propres indications, il gagnait environ CHF 3'500.- net par mois. Dans ces conditions, la Présidente du Tribunal a retenu que compte tenu de son âge (30 ans), de son bon état de santé et du fait qu'il avait toujours travaillé à 100%, un revenu hypothétique mensuel de CHF 3'500.- net au moins pouvait lui être imputé, correspondant à ce qu'il percevait actuellement, raison pour laquelle il ne se justifiait pas de lui laisser un délai pour réaliser ledit revenu (décision attaquée, p. 8). b) Savoir si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle réalise un revenu supérieur est une question de droit, que le tribunal applique d'office (art. 57 CPC); en revanche, savoir quel revenu l'intéressé a la possibilité effective d'obtenir est une question de fait (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2). Or, avant son appel, A.________ n'a jamais allégué quoi que ce soit en lien avec la prise en compte d'un éventuel salaire hypothétique chez l'intimé; ses allégations de fait au stade de la procédure d'appel sont tardives et irrecevables, l'art. 317 CPC réglant exhaustivement l'admissibilité de faits et moyens de preuve nouveaux en appel, même si le litige est soumis à la maxime inquisitoire (ATF 138 III 625). Cela étant, il s'impose de tenir compte d'un fait nouveau au stade de l'appel (art. 317 al. 1 CPC), soit du contrat de travail que l'intimé a conclu avec F.________ dès le 1er octobre 2016, pour une durée indéterminée, moyennant un salaire mensuel brut de CHF 4'100.-, 13ème salaire en sus (bordereau du 27 octobre 2016, pièce no 3). Compte tenu de 14% de déductions sociales, B.________ peut désormais compter sur un salaire mensuel net de CHF 3'526.- (CHF 4'100.- - 14%), auquel il faut ajouter une part au 13ème salaire, de sorte que son salaire mensuel net s'établit à CHF 3'820.- (CHF 3'526.- x 13 / 12). Pour les mois d'août et septembre 2016, c'est ce même montant qui sera retenu, correspondant à la moyenne des salaires effectivement perçus (CHF 5'327.30 + CHF 2'314.80 = CHF 7'642.10 / 2 = CHF 3'821.05 [bordereau du 27 octobre 2016, pièces nos 1 et 2]). Pour la période précédente, à savoir du 1er février au 31 juillet 2016, dans la mesure où l'on ne saurait reprocher à l'époux de s'être volontairement soustrait à son obligation d'entretien, ce sont les revenus qu'il a réellement perçus qui doivent être pris en compte, lesquels peuvent être fixés au montant que lui-même a articulé lors de l'audience du 10 mars 2016 (DO/49), soit CHF 3'500.-, montant équivalant d'ailleurs à son salaire net désormais réalisé chez F.________, sans la part au 13ème salaire. L'on soulignera encore qu'il n'est pas exigible de la part de l'intimé de réaliser un revenu hypothétique supérieur,

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 compte tenu notamment de son absence de formation et des données récoltées selon le calcul individuel des salaires "salarium" disponible sur le site de l'Administration fédérale (http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/themen/03/04/blank/key/lohnstruktur/salarium.html). c) La Présidente du Tribunal a arrêté le total des charges du père à CHF 2'410.-, frais de déplacement compris, et celles de la mère à CHF 2'153.- (décision attaquée, p. 8-9), montants non critiqués en appel, si bien que les allégations formulées de part et d'autre au stade de l'appel en lien avec la place de parc de l'intimé sont dénuées de toute pertinence. Il en découle que B.________ a un disponible mensuel de CHF 1'090.- (CHF 3'500.- - CHF 2'410.-) du 1er février 2016 au 31 juillet 2016, puis de CHF 1'410.- (CHF 3'820.- - CHF 2'410.-) dès le 1er août 2016; son épouse, pour sa part, accuse un déficit correspondant à ses charges (décision attaquée, p. 8). d) Quant à la méthode de calcul du coût d'entretien des enfants telle qu'appliquée par la première juge, non remise en cause par les parties, elle ne prête pas le flanc à la critique, de sorte que leur coût peut être fixé au montant retenu, soit CHF 433.60 (CHF 400.- + 20% [minimum vital] + CHF 205.30 [1/3 de part au logement] + prime d'assurance-maladie sans doute entièrement subventionnée = CHF 685.30, moins les allocations familiales par CHF 251.70 [décision attaquée, p. 9]). Vu la situation déficitaire de la mère, il appartient à B.________ d'assumer l'intégralité de ce coût. Au vu de son disponible inchangé du 1er février 2016 au 31 juillet 2016, les pensions fixées par la première juge seront confirmées pour cette période, tandis que dès le 1er août 2016, B.________ sera astreint à contribuer à l'entretien de ses enfants par le versement d'une pension mensuelle de CHF 400.- en faveur de chacun d'eux, tel que requis par la mère. D'éventuelles allocations familiales et/ou employeur seront dues en sus. e) Il s'ensuit l'admission partielle de l'appel, dans le sens évoqué. 4. a) Selon l'art. 106 al. 1 et 2 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante ou, lorsqu'aucune d'elles n'obtient entièrement gain de cause, répartis selon le sort de la cause. Toutefois, l'art. 107 al. 1 CPC permet au juge de s'écarter de cette règle et de répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (let. c). b) En l'espèce, l'appelante obtient partiellement gain de cause, les pensions en faveur des enfants étant augmentées à hauteur du montant requis par elle-même, ce toutefois à compter du 1er août 2016 seulement. En outre, il a été tenu compte des revenus effectifs perçus par l'intimé, et non d'un revenu hypothétique supérieur. Dans ces conditions, vu le sort donné aux divers griefs et compte tenu encore de la possibilité d'être plus souple dans l'attribution des frais lorsque le litige relève du droit de la famille, il se justifie que, sous réserve de l'assistance judiciaire, chaque partie supporte ses propres dépens d'appel et la moitié des frais judiciaires dus à l'Etat, fixés à CHF 1'000.- (art. 95 al. 2 let. b CPC). c) Selon l'art. 318 al. 3 CPC, le juge d'appel qui statue à nouveau doit se prononcer sur les frais de la procédure de première instance. En l'espèce, les parties n'ont pas remis en cause la répartition décidée par la première juge et le sort de l'appel ne conduit pas à une modification de cette répartition. (dispositif en page suivante) http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/themen/03/04/blank/key/lohnstruktur/salarium.html

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Cour arrête: I. L'appel est partiellement admis. Partant, le chiffre V du dispositif de la décision prononcée le 14 juillet 2016 par la Présidente du Tribunal civil de la Sarine est réformé comme suit: " V. B.________ contribuera à l'entretien de ses enfants C.________, D.________ et E.________ par le versement, en mains de A.________, pour chacun d'eux, d'une pension mensuelle de CHF 360.- du 1er février 2016 au 31 juillet 2016, puis de CHF 400.- dès le 1er août 2016. Ces pensions sont dues jusqu'à leur majorité, respectivement au-delà en cas de formation, aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC, d'éventuelles allocations familiales et/ou employeur étant payables en sus. Ces pensions sont payables d'avance, le 1er de chaque mois, et portent intérêt à 5% l'an dès chaque échéance. Les pensions seront en outre réadaptées automatiquement le 1er janvier de chaque année sur la base de l'indice suisse des prix à la consommation de fin novembre de l'année précédente, la première fois le 1er janvier 2017, le montant des pensions étant arrondi au franc supérieur. Si les revenus du débirentier ne sont pas ou pas totalement indexés, l'indexation des pensions est supprimée ou réduite en proportion. Le débirentier doit apporter la preuve d'une indexation inférieure à l'indice suisse des prix à la consommation. " II. Sous réserve de l'assistance judiciaire, chaque partie supporte ses propres dépens d'appel et la moitié des frais judiciaires dus à l'Etat, fixés à CHF 1'000.-. III. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 9 novembre 2016/sze Le Président La Greffière-rapporteure

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