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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 16.06.2016 101 2016 151

16 juin 2016·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·1,316 mots·~7 min·8

Résumé

Arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Höhe der Parteikosten (Art. 110 ZPO; 74 JR)

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2016 151 Arrêt du 16 juin 2016 Ie Cour d’appel civil Composition Président: Jérôme Delabays Juges: Hubert Bugnon, Dina Beti Greffière: Catherine Faller Parties A.________, défendeur, appelant et intimé à l'appel joint contre B.________, demanderesse, intimée et appelante en appel joint, représentée par Me Valentin Aebischer, avocat Objet Divorce - sort des frais de la procédure d’appel Appel du 27 mai 2014 et appel joint du 25 août 2014 contre la décision du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 21 janvier 2014 - Arrêt de renvoi du Tribunal fédéral du 28 avril 2016

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A. Le Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine a divorcé les parties par décision du 21 janvier 2014. Il a notamment attribué à la mère l’autorité parentale et la garde des enfants C.________ et D.________, et a arrêté les pensions dues pour leur entretien par le père. En outre, il a transféré la part d’une demie de celui-ci sur l’immeuble familial à la mère, et a liquidé le régime matrimonial. B. Statuant à la suite de l’appel du père du 27 mai 2014 et de l’appel-joint de la mère du 25 août 2014, la Cour, par arrêt du 1er juin 2015 (101 2014 108), a partiellement modifié la décision du 21 janvier 2014; elle a ainsi maintenu l’autorité parentale conjointe compte tenu des nouvelles dispositions du Code civil relatives à l’autorité parentale entrées en vigueur le 1er juillet 2014. En revanche, elle a rejeté la prétention du père tendant à ce que la garde des enfants lui soit attribuée, celle-ci restant confiée à la mère, de même que le droit de déterminer leur lieu de résidence. Par ailleurs, elle a maintenu les contributions d’entretien pour C.________ et D.________ fixées par les premiers juges, et a rejeté le chef de conclusions de A.________ tendant à ce que la maison familiale lui soit attribuée. Par contre et comme le sollicitait la mère, la Cour a nié le droit du père au paiement d’une soulte consécutive à ce transfert, et l’a astreint à verser à celle-là une somme de CHF 23'000.- à titre de liquidation du régime matrimonial. Enfin, elle a mis l’entier des dépens d’appel à la charge de A.________, les frais judiciaires étant arrêtés à CHF 4'000.- et les dépens de la mère à CHF 5'045.55, TVA comprise. C. Le Tribunal fédéral a tranché le recours en matière civile du père le 28 avril 2016, confirmant l’arrêt cantonal s’agissant du maintien de l’autorité parentale conjointe – que le père sollicitait pour lui seul – et de la garde des enfants à la mère. Les griefs de A.________ sur les contributions d’entretien ont été déclarés irrecevables. L’attribution à la mère de l’entier de la villa familiale a été confirmée, de même que la condamnation au paiement de CHF 23'000.-. En revanche, les Juges fédéraux ont considéré qu’il n’y avait pas de motif d’attribuer à la mère seule le droit de déterminer le lieu de résidence de C.________ et D.________, l’arrêt du 1er juin 2015 étant réformé en ce sens. Ils ont enfin renvoyé la cause au Tribunal cantonal pour nouvelle décision sur les frais et les dépens de l’instance cantonale. D. L’occasion a été donnée aux parties de se déterminer sur cette question. La mère a sollicité le 13 mai 2016 que la Cour maintienne sa position du 1er juin 2015, à savoir que l’entier des frais de deuxième instance soit mis à la charge de A.________. Celui-ci ne s’est pas manifesté. en droit 1. Après avoir rendu son arrêt le 1er juin 2015, la Cour est à nouveau saisie de la cause ensuite du renvoi qui lui a été fait par le Tribunal fédéral par son arrêt du 28 avril 2016. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral relative à l'art. 66 al. 1 aOJ, l'autorité cantonale à laquelle une affaire est renvoyée doit respecter le principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi: elle est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral. Elle est ainsi liée par ce qui a déjà été tranché définitivement par le Tribunal fédéral, ainsi

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 que par les constatations de fait qui n'ont pas été critiquées devant lui; des faits nouveaux ne peuvent être pris en considération que sur les points qui ont fait l'objet du renvoi, lesquels ne peuvent être ni étendus, ni fixés sur une base juridique nouvelle (arrêt TF 5A_561/2011 du 19 mars 2012 consid. 4.1 non publié in ATF 138 III 289). Cette disposition n'a pas été reprise dans la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF), le Message précisant que cela va toutefois de soi, puisque ce principe résulte du rôle du Tribunal fédéral, qui est l'autorité judiciaire suprême de la Confédération (CORBOZ, Commentaire de la LTF, 2009, art. 107 n. 26). 2. a) En l’espèce, il sied de déterminer si la modification apportée par les Juges fédéraux le 28 avril 2016 commande une répartition des frais de deuxième instance différente de celle décidée par la Cour le 1er juin 2015. Elle avait alors relevé que si A.________ conservait désormais l’autorité parentale conjointe, c’était uniquement en raison d’un changement législatif et non grâce à la pertinence de ses arguments. Pour le reste, il avait entièrement succombé, de sorte qu’il devait être condamné au paiement de l’entier des frais (consid. 8a). Ces considérants restent d’actualité. Si le père est toujours titulaire de l’autorité parentale, c’est uniquement en raison de la modification législative précitée. Il n’avait du reste pas conclu au maintien en commun de l’autorité parentale, mais à ce qu’il en devienne le titulaire exclusif. Il a été débouté sur ce point, de même que s’agissant de sa prétention à exercer la garde sur C.________ et D.________. Ses griefs sur les contributions d’entretien des enfants ont été écartés, comme sa revendication à obtenir la villa familiale. La position de la mère sur la liquidation du régime matrimonial a été approuvée. Ainsi, A.________ a très largement succombé (art. 106 al. 1 CPC). La modification apportée par les Juges fédéraux à l’arrêt du 1er juin 2015 n’y change rien. La garde de C.________ et D.________ reste confiée à la mère, le Tribunal fédéral n’ayant fait que supprimer la mention du droit de déterminer le lieu de résidence des enfants, mention décidée d’office par la Cour le 1er juin 2015. En conséquence, les frais de deuxième instance seront mis à la charge de A.________. b) Les montants des frais judiciaires et des dépens fixés par la Cour le 1er juin 2015 n’ont pas été contestés par les parties; il n’y pas lieu de les réexaminer. c) Il ne sera pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens pour la présente décision. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 la Cour arrête: I. Ensuite de l'arrêt du Tribunal fédéral du 28 avril 2016 admettant partiellement le recours de A.________, le chiffre II du dispositif de l'arrêt de la Ie Cour d'appel du 1er juin 2015 prend la teneur suivante: II. Les frais d'appel sont mis à la charge de A.________. Les frais judiciaires, par CHF 4'000.-, sont mis à la charge de A.________, sous réserve de l’assistance judiciaire à lui accordée. A.________ verse à B.________ une indemnité de CHF 5’045.55 pour les dépens d’appel, TVA comprise (honoraires: CHF 4'600.-; débours: CHF 71.80; TVA: CHF 373.75). II. Il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la présente décision ni alloué de dépens. III. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 16 juin 2016/jde Président Greffière .

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