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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 02.05.2016 101 2016 115

2 mai 2016·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·1,533 mots·~8 min·10

Résumé

Arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Auferlegung der Prozesskosten

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2016 115 Arrêt du 2 mai 2016 Ie Cour d’appel civil Composition Président: Jérôme Delabays Juges: Hubert Bugnon, Sandra Wohlhauser Greffier: Pierre Collaud Parties A.________, défenderesse et recourante, contre B.________, requérant et intimé, représenté par Me Laurent Bosson, avocat

Objet Attribution des dépens Recours du 22 mars 2016 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère du 10 mars 2016

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A. B.________ a adressé le 11 décembre 2015 à la présidence du Tribunal de la Gruyère une requête en désignation d'arbitres pour le litige qui l'oppose à A.________, dont il se prétend toujours membre. La défenderesse y a répondu par acte du 6 janvier 2016, contestant la nécessité de désigner un tribunal arbitral aux motifs que celui-ci est à désigner pour trancher des litiges entre la société et ses membres et que le requérant n'est plus membre. Par décision du 10 mars 2016, la Présidente du Tribunal a partiellement admis la requête, a désigné une Présidente pour le Tribunal arbitral, a dit que les parties soumettront leurs propositions d'arbitres directement à la Présidente désignée, a dit que chaque partie supporte la moitié des frais judiciaires et ses propres dépens et a fixé les frais judiciaires à CHF 300.-. B. Par acte du 22 mars 2016, A.________ a interjeté recours, contestant l'attribution des frais. L'intimé s'est déterminé par acte de son conseil du 22 avril 2016, concluant au rejet du recours avec suite de frais. en droit 1. a) Selon l’art. 110 CPC, la décision sur les frais ne peut être attaquée séparément que par un recours. Celui-ci relève de la compétence de la Ie Cour d'appel civil lorsque cette dernière aurait été appelée à statuer en cas d’appel dans la cause au fond. b) Le délai de recours en procédure sommaire est de 10 jours (art. 321 al. 2 CPC). En l’espèce, la décision attaquée a été notifiée à la recourante à une date qui ne ressort pas du dossier. Etant donné que le recours est voué à l'échec pour les raisons exposées ci-après, point n'est besoin d'examiner plus avant le respect du délai. c) La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière en droit ; s'agissant des faits, elle est en revanche limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). Les faits et moyens de preuve nouveaux sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). d) En vertu de l'art. 327 al. 2 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet du recours, des débats ne présenteraient aucune utilité. 2. a) La décision attaquée expose, s'agissant de la répartition des frais, qu'il y est procédé selon "l'art. 106 al. 2 CPC en application duquel les frais judiciaires de la présente procédure sont répartis par moitié, chaque partie supportant ses propres dépens". La recourante soutient que l'application de l'art. 106 al. 2 CPC n'est pas adaptée à la situation et qu'elle n'a pas à supporter de frais étant donné qu'il n'y a pas encore eu de jugement sur la question, que les frais "devraient être répartis selon l'art. 106 al. 1 CPC ou selon l'art. 108 CPC, c'est-à-dire entièrement à la charge du demandeur B.________, tant que le tribunal arbitral n'aura pas prononcé son jugement final sur la question".

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 L'intimé soutient pour sa part que la recourante a tort de revendiquer l'application de l'art. 106 al. 1 CPC étant donné qu'elle aurait dû être considérée comme partie succombante en première instance puisqu'elle s'était opposée tant avant la procédure que pendant celle-ci à la désignation d'arbitres. Il conteste par ailleurs toute application de l'art. 108 CPC. b) Selon l'art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante. L'art. 106 al. 2 CPC précise que, lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. Toutefois, l'art. 107 al. 1 CPC permet au juge de s'écarter de cette règle et de répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable (let. f). Pour pouvoir mettre, en application de cette disposition légale, des frais à la charge de la partie qui ne succombe pas, il faut soit une disparité économique importante entre les parties, soit que celle qui est victorieuse doive répondre de frais injustifiés occasionnés par son comportement (ATF 139 III 33 consid. 4.2). Quant à l’art. 108 CPC, il dispose que les frais causés inutilement sont mis à la charge de la personne qui les a engendrés. Selon la jurisprudence, les frais inutiles sont en premier lieu ceux qui, par le comportement d’une partie ou d’un tiers pendant le procès, viennent s’ajouter aux frais usuels ou qui seraient de toute façon encourus. Toutefois, peuvent aussi être des frais inutiles ceux que les parties ou des tiers ont causés en dehors du procès lui-même. Ils peuvent même comprendre la totalité des frais du procès, notamment lorsque toute la procédure a été occasionnée par un comportement adopté hors du procès-même (ATF 141 III 426 consid. 2.4.3). c) En l'espèce la recourante se fourvoie en revendiquant l'application des art. 106 al. 1 ou 108 CPC, dont l'application de l'une et de l'autre règle conduirait plutôt à ce que les frais soient mis à sa charge à elle. S'il fallait désigner une partie succombante, ce serait elle qui serait désignée comme telle, étant donné qu'elle s'est opposée à tort à la désignation requise. Et s'il fallait considérer que les frais de la procédure ont été causés inutilement, force serait de constater que c'est elle qui les a engendrés. La loi permet en effet une désignation des arbitres par les parties elles-mêmes (art. 361 CPC). La désignation par une autorité judiciaire n'est ainsi que subsidiaire, pour les cas où une désignation n'est pas possible en processus volontaire (cf. art. 362 CPC). Or il ressort du dossier non seulement qu'avant sa requête le requérant a proposé en vain à A.________ une désignation d'arbitres sans recours à l'autorité (cf. lettre du 13.11.2015 = pce 15 sous bordereau du 11.12.2015) mais encore qu'après le dépôt de la requête, la défenderesse a persisté dans son opposition à une désignation (cf. sa réponse du 06.01.2016 = DO 13 ss). Quoi qu'il en soit, l'application de l'art. 106 al. 2 CPC est en soi correcte car aucune des parties n'a eu entièrement gain de cause dans la mesure où la recourante s'est opposée à tort à la requête et où celle-ci n'a pas été entièrement admise puisqu'était demandée la désignation des trois arbitres. En réalité, la répartition aurait même pu être plus favorable au requérant puisque le principe de la désignation a été admis, mais point n'est besoin d'examiner cette question, l'intimé n'ayant pas recouru. Par ailleurs et avec raison, aucune partie ne revendique l'existence de circonstances particulières qui rendraient la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable au sens de l'art. 107 al. 1 let. f CPC précité. Enfin, même si l'attribution ne se faisait qu'à l'issue de la procédure au fond, comme le voudrait la recourante, elle ne se ferait pas uniquement sur l'admission ou non de la demande car le sort des incidents créés en cours de route y jouerait aussi un rôle, puisque d'une part intervient le sort de toutes les conclusions qui ont été prises et que d'autre part l'art. 108 CPC précité permet des corrections aussi lorsqu'une demande au fond est entièrement admise ou entièrement rejetée.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 d) Le recours doit dès lors être rejeté et la décision confirmée dans la mesure où elle a été attaquée. 3. Conformément à l'art. 106 al. 1 CPC, les frais pour la procédure de recours doivent être mis à la charge de la recourante qui succombe. Ils comprennent notamment les frais judiciaires, qui seront fixés forfaitairement à CHF 300.- (art. 95 al. 2 let. b CPC; art. 19 du Règlement sur la justice (RJ)). Ils comprennent en outre les dépens de l'intimé, qui seront fixés de manière globale (art. 64 al. 1 let. e RJ). Un montant de CHF 400.-, débours et TVA compris, semble équitable à ce titre. la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, le chiffre 3 de la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère du 10 mars 2016 est confirmé. II. 1. Les frais sont mis à la charge de A.________. 2. Les frais judiciaires dus à l'Etat sont fixés à CHF 300.- et seront acquittés par A.________, par prélèvement sur l'avance. 3. Les dépens dus à B.________ par A.________ sont fixés à CHF 400.-, TVA comprise. III. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 2 mai 2016 Président Greffier

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