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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 02.11.2015 101 2015 91

2 novembre 2015·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·6,382 mots·~32 min·6

Résumé

Arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Eheschutzmassnahmen

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2015 91 Arrêt du 2 novembre 2015 Ie Cour d’appel civil Composition Vice-Présidente: Dina Beti Juge: Jérôme Delabays Juge suppléant: Laurent Schneuwly Greffière-rapporteure: Séverine Zehnder Parties A.________, requérante et appelante, représentée par Me Alexandra Farine Fabbro, avocate contre B.________, défendeur et intimé, représenté par Me Geneviève Chapuis Emery, avocate Objet Mesures protectrices de l'union conjugale – pensions en faveur des enfants mineurs et de l'épouse, répartition des frais et dépens Appel du 7 mai 2015 contre la décision du Président du Tribunal civil de la Broye du 24 avril 2015

Tribunal cantonal TC Page 2 de 12 considérant en fait A. A.________, née en 1981, et B.________, né en 1981, se sont mariés en 2001. Deux enfants sont issus de leur union: C.________, né en 2006, et D.________, né en 2012. B. Par décision du 24 avril 2015, le Président du Tribunal civil de la Broye (ci-après: le Président du Tribunal), sur requête de l'épouse, a prononcé des mesures protectrices de l'union conjugale. Il a notamment astreint l'époux à contribuer à l'entretien de chacun de ses enfants par le versement d'une pension mensuelle de CHF 885.75 par enfant du 1er janvier au 31 mars 2015, ainsi qu'à celui de son épouse par le versement d'une pension mensuelle de CHF 580.- pour la même période. A compter du 1er avril 2015, l'époux a été dispensé de contribuer à l'entretien de sa famille. C. Le 7 mai 2015, A.________ a interjeté appel contre la décision précitée. Elle conclut, sous suite de frais, à ce que son époux contribue à l'entretien de ses enfants par le versement d'une pension mensuelle de CHF 1'250.- en faveur de C.________ et de CHF 1'300.- en faveur de D.________, ce dès le 1er janvier 2015, éventuelles allocations familiales en sus; s'agissant de son propre entretien, elle conclut à ce que B.________ y contribue par le versement d'une pension mensuelle de CHF 1'000.- dès le 1er janvier 2015. Enfin, elle conclut à ce que les frais judiciaires et les dépens de première instance soient mis à la charge de l'intimé. L'épouse a également requis la production des comptes 2014 du garage de son époux ainsi que de la déclaration d'impôts relative à l'exercice 2014 accompagnée de toutes pièces justificatives; elle a en outre sollicité le bénéfice de l'assistance judiciaire. Par arrêt du 19 mai 2015, la Juge déléguée de la Ie Cour d'appel civil a admis la requête d'assistance judiciaire formulée par l'appelante. B.________ a déposé sa réponse par acte du 29 mai 2015, concluant au rejet partiel de l'appel, en ce sens qu'il a accepté devoir contribuer à l'entretien de ses enfants par le versement, éventuelles allocations familiales en sus, d'une pension mensuelle de CHF 885.75 par enfant du 1er janvier au 31 mars 2015, puis du 1er mai au 31 juillet 2015. Par mémoire séparé, l'intimé a également sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire. Par arrêt du 12 juin 2015, la Juge déléguée a admis la requête d'assistance judiciaire de l'époux. D. Divers échanges de correspondances sont ensuite intervenus entre les parties, relatifs au versement des contributions d'entretien dues en vertu de la décision querellée depuis le mois de janvier 2015. E. Déférant à la requête de la Juge déléguée, l'intimé, par courrier du 7 septembre 2015, a produit les comptes du garage arrêtés au 31 décembre 2014. Il a également informé la Juge déléguée, pièces à l'appui, du fait qu'il avait retrouvé une activité lucrative temporaire du 3 août au 31 décembre 2015. Par courrier du 30 septembre 2015, B.________ a informé la Juge déléguée avoir transmis à sa fiduciaire tous les documents en sa possession utiles à l'établissement de la déclaration d'impôts du couple, celle-ci n'étant toutefois pas en mesure d'y procéder, en raison du défaut de collaboration de son épouse. Par courrier du 5 octobre 2015, la direction de la procédure a dès

Tribunal cantonal TC Page 3 de 12 lors renoncé à requérir de B.________ la production de sa déclaration d'impôts relative à l'exercice 2014. en droit 1. a) L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 let. a CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée à la mandataire de l'appelante le 28 avril 2015. Déposé le 7 mai 2015, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. En outre, vu les contributions d'entretien réclamées en première instance, soit CHF 3'550.- (CHF 1'250.- + CHF 1'300.- + CHF 1'000.-) par mois au total, montant dont l'époux n'admettait que CHF 1'771.50 (CHF 885.75 par enfant) du 1er janvier au 31 mars 2015, la valeur litigieuse en appel est clairement supérieure à CHF 10'000.-. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. b) La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 let. a CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 272 et 296 al. 1 CPC) et, s'agissant d'une question relative à des enfants mineurs, n'étant pas lié par les conclusions des parties (maxime d'office, art. 296 al. 3 CPC). Le principe de disposition s'applique à la contribution d'entretien du conjoint (art. 58 al. 1 CPC), de sorte que l'interdiction de la reformatio in pejus est applicable en procédure de recours (ATF 129 III 417/JdT 2004 I 115, consid. 2.1; HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., 2010, n. 1907), ce d'autant qu'en procédure sommaire, l'appel joint est irrecevable (art. 314 al. 2 CPC). c) Selon l'art. 311 al. 1 CPC, l'appel doit être écrit et motivé. Cela suppose que l'appelant tente de démontrer le caractère erroné de la décision attaquée en désignant précisément les considérants qu'il conteste ainsi que les pièces du dossier qui fondent sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1), sous peine d'irrecevabilité (arrêt TF 5A_209/2014 du 2 septembre 2014 consid. 4.2.1). De plus, selon la jurisprudence, le mémoire d'appel doit comporter des conclusions, qui doivent être formulées de telle manière qu'en cas d'admission, elles puissent être reprises telles quelles dans le dispositif du jugement; lorsqu'elles ont pour objet une somme d'argent, elles doivent être chiffrées, sous peine d'irrecevabilité (arrêt TF 5A_274/2015 du 25 août 2015 consid. 2.3 destiné à publication; ATF 137 III 617 consid. 6.2). Cette exigence vaut aussi lors d'un recours indépendant contre une décision sur les frais et dépens en procédure cantonale, quand bien même, à certaines conditions, l'indication du montant minimal requis ou la description des bases sur lesquelles les dépens doivent être calculés peuvent suffire (arrêt TF 5D_155/2013 du 22 octobre 2013 consid. 4.3 et les références citées). En l'espèce, en tant qu'il concerne la pension due aux enfants et à l'épouse, l'appel est dûment motivé et doté de conclusions, de sorte qu'il est recevable. Il en va différemment s'agissant de l'attribution des dépens de première instance, A.________ se bornant à demander qu'ils soient intégralement mis à la charge de son époux (appel, p. 13 et 15); cette conclusion qui ne chiffre pas, au moins approximativement, le montant dont l'appelante requiert l'allocation à ce titre est

Tribunal cantonal TC Page 4 de 12 irrecevable, dans la mesure où la fixation des dépens doit avoir lieu dans la décision au fond (art. 104 al. 1 et 105 al. 2 CPC; art. 73 al. 4 du règlement fribourgeois sur la justice du 30 novembre 2010 [RJ; RSF 130.11], dans sa teneur révisée au 1er juillet 2015; cf. arrêt TC FR 101 2015 19 du 24 avril 2015 consid. 2b; arrêt TC FR 104 2013 20 du 31 janvier 2014 in RFJ 2014 35; cf. ég. arrêt TF 5D_155/2013 du 22 octobre 2013 consid. 4.2) et où, en cas d'admission de l'appel, les conclusions de l'appelante ne pourraient pas être reprises telles quelles dans le dispositif de l'arrêt, en modification de celui de la décision attaquée. Pour ce qui concerne la répartition des frais judiciaires de première instance, A.________ se borne à constater que le premier juge a, sur la base de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, mis les frais à la charge de chaque partie à raison de la moitié, ajoutant que selon l'art. 106 al. 1 CPC, la partie qui succombe supporte les frais, de sorte que ceux-ci doivent être mis à la charge de l'époux (appel, p. 13). Ce faisant, elle ne formule aucune critique concrète à l'encontre de la décision attaquée, de sorte que, faute de motivation suffisante, son grief doit également être déclaré irrecevable. d) La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). e) Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de l'appel et le fait que toutes les pièces nécessaires à son traitement figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience. f) Vu les montants contestés en appel, comme la durée en l'état indéterminée des mesures prononcées, la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral paraît manifestement supérieure à CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 LTF). 2. L'appelante s'en prend aux contributions d'entretien fixées aussi bien en faveur de ses enfants que pour elle-même. Elle requiert que les pensions dues aux enfants soient fixées à CHF 1'250.- pour C.________ et à CHF 1'300.- pour D.________, ce dès le 1er janvier 2015. Quant à la pension due en sa faveur, elle conclut à ce qu'elle soit fixée à CHF 1'000.- dès le 1er janvier 2015. a) Aux termes de l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, applicable en vertu du renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC, le juge fixe notamment, à la requête de l'un des conjoints, la contribution pécuniaire à verser par l'une des parties à l'autre. A cet égard, tant que dure le mariage, l'obligation de soutien et le principe de solidarité découlant de l'art. 163 CC perdurent (ATF 137 III 385 consid. 3.1) et le solde disponible des époux après paiement de toutes leurs charges indispensables doit en principe être réparti à parts égales entre eux, le minimum vital du débiteur devant être préservé dans tous les cas (ATF 140 III 337 consid. 4.3; 135 III 66). Néanmoins, lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur une reprise de la vie commune, les critères applicables à l'entretien des conjoints après le divorce (art. 125 CC) doivent être pris en compte par le juge des mesures provisionnelles – ou protectrices – pour déterminer le droit de chacun à une contribution d'entretien (ATF 128 III 65 consid. 4a); la question de la reprise ou de l'augmentation de l'activité lucrative d'un époux – après un délai convenable (ATF 129 III 417) – se pose alors. Dans l'ATF 137 précité, le Tribunal fédéral a précisé sa jurisprudence, en ce sens que le juge des mesures provisionnelles doit examiner si et dans quelle mesure, au vu des faits nouveaux que constituent la vie séparée et les frais plus importants en découlant, on peut attendre de l'époux désormais déchargé de son obligation de tenir le ménage antérieur, en raison de la suspension de la vie commune, qu'il investisse d'une autre manière sa force de travail ainsi libérée et reprenne ou étende son activité lucrative; en revanche, il ne doit pas trancher, même sous l'angle de la vraisemblance, les

Tribunal cantonal TC Page 5 de 12 questions de fond, objet du procès en divorce, en particulier celle de savoir si le mariage a influencé concrètement la situation financière du conjoint. Quant à la contribution en faveur de l'enfant, l'art. 285 al. 1 CC, applicable par renvoi des art. 276 al. 1 CPC et 176 al. 3 CC, prévoit qu'elle doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant, ainsi que de la participation de celui des parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier. Ces différents critères doivent être pris en considération; ils exercent une influence réciproque les uns sur les autres. Celui des parents dont la capacité financière est supérieure est par ailleurs tenu, suivant les circonstances, de subvenir à l'entier du besoin en argent si l'autre remplit son obligation à l'égard de l'enfant essentiellement en nature. Les tabelles de l'Office de la jeunesse du canton de Zurich (les nouvelles recommandations datent de janvier 2000 et la dernière tabelle du 1er janvier 2015; elle est identique à celle de 2014), publiées on-line, peuvent servir de point de départ pour la détermination des besoins d'un enfant dans un cas concret. Toutefois, il s'agit de recommandations concernant les besoins d'entretien statistiques moyens; chaque application desdites tabelles ne doit donc pas être rigide, il faut au contraire éviter tout schématisme. Les valeurs de ces tabelles peuvent être réduites jusqu'à 25%, de cas en cas, pour tenir compte notamment d'un train de vie peu élevé ou d'un coût de la vie, au lieu de résidence, inférieur à la moyenne suisse ; elles ne peuvent être reprises sans modification que dans le cas d'un ménage disposant de revenus dépassant de 20% son minimum vital élargi notamment aux charges fiscales, voire augmentées légèrement en cas de revenu cumulé bien supérieur à CHF 10'000.- par mois (arrêts TF 5A_100/2012 du 30 août 2012 consid. 6 et 5A_507/2007 du 23 avril 2008 consid. 5.1; Tribunal cantonal in RFJ 2010 p. 337 consid. 2b/bb et les références). La loi n'impose pas de méthode de calcul de la contribution d'entretien. Le montant de celle-ci est laissé, pour une part importante, à l'appréciation du juge du fait (art. 4 CC). Dans les cas les plus fréquents, le parent gardien assume sa part en nature, alors que le parent non gardien l'assume sous forme financière. Enfin, il faut rappeler qu'en matière de fixation de contributions d'entretien, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1 et les références). b) aa) En l'espèce, le premier juge a retenu que l'époux travaillait en qualité de mécanicien auprès de la société E.________ SA, à F.________, depuis le 1er janvier 2015 et jusqu’au 31 mars 2015, pour un salaire mensuel net de CHF 4'625.80, part au 13ème salaire comprise. Il a renoncé à lui imputer un revenu hypothétique supérieur, comme le souhaitait son épouse, considérant que ses revenus dans le cadre de son activité indépendante (qu'il a choisie de cesser à la fin de l'année 2014) n'étaient pas supérieurs à ceux réalisés de par son activité salariée, si bien que l'on ne saurait lui imputer un revenu hypothétique au motif qu'il aurait abandonné sa précédente activité pour un emploi moins bien rémunéré. Le Président du Tribunal a ensuite considéré qu'en raison de son licenciement prenant effet au 1er avril 2015, B.________ était sans ressources depuis cette date, aucun reproche ne pouvant être formulé à son égard quant à ce licenciement. bb) L'appelante reproche en substance au premier juge de ne pas avoir imputé à son époux un revenu hypothétique, alors que celui-ci a volontairement fermé son garage de G.________ à la fin de l'année 2014, pour s'installer à H.________ avec sa nouvelle compagne; elle soutient que son entreprise fonctionnait bien et lui rapportait un bénéfice annuel confortable. Elle conteste en outre que ses revenus n'étaient constitués que des bénéfices nets par CHF 4'400.- par mois environ, requérant la production des comptes du garage et la déclaration d'impôts relative à

Tribunal cantonal TC Page 6 de 12 l'exercice 2014. Elle fait encore grief à son époux d'avoir mis fin à une activité indépendante qui marchait bien pour aller travailler en tant qu'employé à H.________, ne se préoccupant pas de la sécurité de son emploi. Elle ajoute que le premier juge aurait dû considérer que la période de chômage de son époux n'était pas durable et envisager son amélioration, à tout le moins sous la forme d'une condition, dans le cadre des contributions d'entretien dues. Elle soutient qu'un revenu hypothétique de CHF 4'500.- doit pouvoir être imputé à son époux dès le 1er avril 2015, sur la base de son ancien revenu et sans tenir compte du bénéfice annuel. Elle allègue encore que si les revenus ne suffisent pas à couvrir les besoins de base, la fortune elle-même peut être mise à contribution, soulignant que son époux dispose de plusieurs dizaines de milliers de francs. En définitive, le premier juge a violé le droit en dispensant son époux de toute contribution d'entretien en faveur des siens pour l'avenir, de même qu'en n'instruisant pas suffisamment la question de savoir si le revenu de l'intimé était véritablement supérieur à son revenu antérieur et en ne tenant pas compte de sa fortune et des biens qu'il était en mesure de vendre (appel, p. 5-13). Dans sa réponse, B.________ explique en substance que, outre le fait que le volume de ses affaires n'avait de cesse de diminuer, l'exploitation de son garage demandait une énergie qu'il n'était plus à même de dépenser. Il a choisi de travailler en tant que salarié, concluant un contrat de travail de durée indéterminée, rien ne laissant présager qu'il allait être licencié pour des raisons économiques. Il ajoute faire tout son possible pour parvenir à trouver un emploi de durée indéterminée, afin de subvenir aux besoins de sa famille. Quant au revenu hypothétique, l'époux fait sienne la conclusion du premier juge. En outre, il soutient que sa fortune est faussement décrite, l'appelante omettant notamment les dettes de l'activité commerciale qui se montaient en 2013 à CHF 168'487.40. A cela s'ajoute le fait qu'il a dû vivre sur son épargne durant le mois d'avril et jusqu'au 11 mai 2015 (date du début de sa nouvelle activité), l'éventuelle fortune après liquidation du garage étant dans tous les cas trop petite pour pouvoir raisonnablement être prise en compte dans le calcul des pensions (réponse, p. 5-12). cc) Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties. Il peut toutefois imputer à celles-ci un revenu hypothétique supérieur. Pour ce faire, il doit examiner successivement les deux conditions suivantes: tout d'abord, il doit déterminer s'il peut être raisonnablement exigé de cette personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; il s'agit d'une question de droit. Ensuite, il doit examiner si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail; cette question relève du fait (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêts TF 5A_564/2014 du 1er octobre 2014 consid. 5.1 et 5A_181/2014 du 3 juin 2014 consid. 4.3). Il s'agit d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et que l'on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle obtienne afin de remplir ses obligations (ATF 137 III 118 consid. 2.3 et les références citées). C'est pourquoi on lui accorde aussi un certain délai pour s'organiser à ces fins (ATF 129 III 417 consid. 2.2; 114 II 13 consid. 5). Néanmoins, la jurisprudence retient qu'il n'est pas arbitraire de s'écarter de ces principes si une personne renonce volontairement à une partie de ses ressources. Ainsi, lorsque le débirentier diminue volontairement son revenu alors qu'il savait, ou devait savoir, qu'il lui incombait d'assumer des obligations d'entretien, il n'est pas arbitraire de lui imputer le revenu qu'il gagnait précédemment, ce avec effet rétroactif au jour de la diminution (arrêt 5A_317/2011 du 22 novembre 2011 consid. 6.2, non publié aux ATF 137 III 614; arrêts 5A_612/2011 du

Tribunal cantonal TC Page 7 de 12 27 février 2012 consid. 2.1 et 5A_341/2011 du 20 septembre 2011 consid. 2.5.1; pour le tout: arrêts TF 5A_317/2014 et 5A_333/2014 du 2 octobre 2014 consid. 3.1.3). Le juge peut également prendre en considération, en sus du revenu de l'activité lucrative, le revenu issu de la fortune pour fixer la contribution d'entretien; lorsque la fortune ne produit aucun ou qu'un faible rendement, il peut être tenu compte d'un revenu hypothétique (ATF 117 II 16 consid. 1b; arrêt TF 5A_687/2011 du 17 avril 2012 consid. 5.1.1). Si les revenus (du travail et de la fortune) des époux suffisent à leur entretien, la substance de la fortune n'est normalement pas prise en considération (arrêt TF 5A_561/2011 du 19 mars 2012 consid. 11.1.2 et les références citées). Dans le cas contraire, rien ne s'oppose à ce que l'entretien soit assuré par la fortune, le cas échéant même par les biens propres, la loi plaçant elle-même les deux critères sur un pied d'égalité (ATF 134 III 581 consid. 3.3 et les références citées). Pour respecter le principe d'égalité entre les époux, on ne saurait néanmoins exiger d'un conjoint qu'il entame sa fortune que si on impose à l'autre d'en faire autant, à moins qu'il n'en soit dépourvu (ATF 129 III 7 consid. 3.1.2; arrêts TF 5A_827/2010 du 13 octobre 2011 consid. 5.2 et 5A_687/2011 du 17 avril 2012 consid. 5.1.2 ). dd) En l'occurrence, B.________ n'a pas cherché à se soustraire à son devoir d'entretien en cessant d'exploiter son garage à la fin de l'année 2014, pour travailler en tant que salarié, contrairement à ce que soutient son épouse. Il a semble-t-il privilégié, à un certain moment, la sécurité d'un emploi salarié à l'insécurité liée à l'exploitation d'une entreprise privée, tout en liant son choix au lieu de résidence de sa nouvelle compagne, ce que l'on ne saurait lui reprocher. Certes, il n'a été employé auprès de la société E.________ SA, à F.________, que durant trois mois, pour un salaire mensuel net de CHF 4'625.80, part au 13ème salaire comprise, avant d'être licencié pour le 31 mars 2015 (décision querellée, p. 6-7). Sans ressources durant le mois d'avril 2015, il a ensuite été placé, pour les mois de mai à juillet 2015, chez I.________SA, à J.________, pour un salaire mensuel moyen net de CHF 4'964.40 (CHF 33.-/heure, part au 13ème salaire comprise - 10.408% = CHF 29.55/heure x 42 heures /semaine x 4 = CHF 4'964.40 [bordereau du 29 mai 2015, pièce no 4]), contrat qui s'est renouvelé pour la période du 1er août et jusqu'au 31 décembre 2015, pour un salaire mensuel net de CHF 4'949.20 (CHF 4'568.50 x 13 / 12; bordereau du 7 septembre 2015, pièces nos 12 et 13), fait nouveau dont il s'impose de tenir compte au stade de l'appel (art. 317 al. 1 CPC). Il ressort en outre de la comptabilité du garage de l'intimé établie par la fiduciaire que pour l'année 2014, son activité indépendante a généré un bénéfice de CHF 65'661.09, les montants résultant du bénéfice sur reprise et de celui sur contrats d'entretien devant être pris en compte au moment de la liquidation du régime matrimonial des époux (courrier de Me Chapuis Emery du 7 septembre 2015 et bordereau y relatif, pièce no 10). Partant, l'on doit considérer que jusqu'au 31 décembre 2014, l'intimé réalisait un salaire mensuel net de CHF 5'471.75 (CHF 65'661.09 / 12). Dans ces conditions, quand bien même le bénéfice réalisé est supérieur à celui de 2013 (qui s'établissait à CHF 4'393.30 [bordereau du 13 janvier 2015, pièce no 3]) et aux revenus que l'époux perçoit actuellement, l'on doit admettre que la diminution de ses revenus (à concurrence de quelque CHF 500.-) n'est pas significative au point qu'il faille lui imputer un revenu hypothétique supérieur. Reste à savoir s'il peut être imputé à ce dernier un revenu hypothétique au-delà de la fin de l'année 2015, date à laquelle prend fin son contrat de travail actuel; il s'impose de répondre positivement à cette question. En effet, pour l'avenir, il n'est pas déraisonnable de penser que l'intimé, qui n'est âgé que de 35 ans, parvienne à retrouver une activité lucrative dans son domaine de compétence, en tant que mécanicien (première condition du revenu hypothétique, point de vue juridique). Ses chances de retrouver un emploi correspondant

Tribunal cantonal TC Page 8 de 12 sont bonnes (deuxième condition du revenu hypothétique, point de vue factuel); preuve en sont les emplois temporaires qu'il a obtenus jusqu'à présent. Les deux conditions nécessaires à l'imputation d'un revenu hypothétique sont ainsi réalisées. Quant au salaire que l'époux serait en mesure de réaliser, il sera fixé à un montant arrondi de CHF 4'950.-, correspondant à celui qu'il perçoit actuellement, ce qui concorde aussi approximativement avec les données récoltées selon le calcul individuel de salaires "salarium" (http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/themen/03/04/blank/key/lohnstruktur/salarium.html) disponible sur le site de l'Administration fédérale, pour un mécanicien dans l'industrie automobile sans fonction de cadre, dans la région lémanique. En revanche, il ne sera pas imputé à B.________ de revenu hypothétique pour le mois d'avril 2015, un tel effet rétroactif n'étant pas possible, dans la mesure où il est admis qu'il n'a pas diminué volontairement son revenu (cf. arrêts TF 5A_318/2014 du 2 octobre 2014 consid. 3.1.3.2 et 5A_679/2011 du 10 avril 2012 consid. 5.1). Il s'ensuit l'admission partielle de l'appel sur ce point. Quant au grief de l'appelante relatif à la prise en compte de la fortune de son époux, il est partiellement infondé. En effet, après examen des extraits de comptes produits par B.________ (bordereau du 29 mai 2015, pièces nos 6-9), vu les explications y relatives de ce dernier (réponse, p. 11) et compte tenu de la jurisprudence précitée, la substance de la fortune, au demeurant modique, ne doit pas être entamée pour fixer les pensions. Cela étant, dans la mesure où l'intimé disposait d'économies à hauteur de quelque CHF 12'000.- au 31 mars 2015 (cf. bordereau du 29 mai 2015, pièces nos 7-9), il peut puiser dans celles-ci pour s'acquitter des contributions qui seront fixées. c) aa) Dans un grief secondaire, l'appelante critique le montant retenu dans ses charges au titre de leasing mensuel, soutenant que celui-ci s'élève à CHF 714.-, et allègue s'acquitter d'un montant de CHF 500.- à titre d'impôts 2015 (appel, p. 8). Pour sa part, l'intimé relève que les parties se sont entendues, par convention signée devant le juge le 4 février 2015, pour que le véhicule en possession de A.________ soit vendu dans les meilleurs délais, le montant du leasing y relatif étant trop élevé. Partant, c'est à juste titre que le premier juge a écarté cette charge. S'agissant des impôts, l'époux soutient que la situation financière du couple étant déficitaire, il s'impose de ne pas en tenir compte (réponse, p. 8-9). bb) Il ressort de la décision querellée que le premier juge a tenu compte d'un montant de CHF 465.95 au titre de leasing, se référant au courrier du 11 mars 2015 de la mandataire de l'épouse (décision querellée, p. 6). Il ressort en effet dudit courrier que l'appelante s'étant renseignée auprès d'un garagiste, en relation avec la vente de son véhicule, il s'avérait plus avantageux financièrement qu'elle reprenne un nouveau leasing, qui lui reviendrait à CHF 465.95 par mois, ce dont elle remercie le Président du Tribunal de bien vouloir tenir compte dans ses charges (DO/58). Le grief de l'appelante est dès lors difficilement compréhensible et, partant, mal fondé. cc) S'agissant de la charge fiscale des époux, le Président du Tribunal n'en a pas tenu compte, considérant, jurisprudence à l'appui, que leur situation financière était modeste. C'est le lieu de rappeler que, conformément à la jurisprudence fédérale, pour déterminer le montant de la contribution d'entretien du conjoint, respectivement des enfants, il convient, lorsque les capacités financières du débiteur sont modestes, de prendre comme point de départ son minimum vital au sens du droit des poursuites. Or, celui-ci ne comprend pas les impôts. Si les moyens financiers du débiteur sont suffisants, son minimum vital LP pourra être augmenté de certains montants, dont

Tribunal cantonal TC Page 9 de 12 les impôts; mais s'ils sont insuffisants, il faut partir de son minimum vital LP, sans prendre en considération la charge fiscale. En effet, lorsque les moyens financiers des parties ne suffisent pas à couvrir les frais supplémentaires engendrés par l'existence parallèle de deux ménages, chaque époux a le droit de participer de manière identique au train de vie antérieur. Ces principes s'appliquent aussi en mesures provisionnelles ainsi qu'aux mesures protectrices de l'union conjugale (arrêts TF 5A_383/2007 du 9 novembre 2007 consid. 2.2 et 5A_511/2010 du 4 février 2011 consid. 2.2.3 et les références citées; cf. ég. ATF 140 III 337). En l'espèce, compte tenu de ce qui précède et des points non contestés de la décision (p. 6-10), les revenus totaux des époux dès le 1er août 2015, compte tenu des allocations familiales (CHF 2'000.- [salaire épouse, part au 13ème salaire comprise] + CHF 490.- + CHF 4'949.20 [salaire époux, part au 13ème salaire comprise] = CHF 7'439.20), permettent tout juste de supporter leur minimum vital LP global, tenant compte de celui des enfants et de leurs primes d'assurancemaladie (CHF 1'200.- + CHF 325.40 + CHF 1'008.- + CHF 110.- + CHF 465.95 + CHF 150.- + CHF 7.- [charges épouse] + CHF 850.- + CHF 456.- + CHF 450.- + CHF 220.- + CHF 295.- [charges époux] + CHF 400.- + CHF 400.- [MV enfants] + CHF 336.- + CHF 336 [parts au logement enfants] + CHF 108.40 + CHF 91.20 [AM enfants selon bordereau du 19 novembre 2014, pièces nos 8 et 9] = CHF 7'208.95), à quelque CHF 200.- près. Cela étant, la situation financière des époux étant tout de même modeste, c'est à juste titre que le premier juge n'a pas tenu compte de la charge fiscale, faisant une juste application de la jurisprudence précitée. Le grief de l'appelante est infondé. d) aa) Compte tenu des éléments précités et des points non contestés de la décision attaquée, il faut retenir que B.________ présente un bénéfice mensuel de CHF 2'354.80 du 1er janvier au 31 mars 2015 (CHF 4'625.80 - CHF 2'271.- [CHF 850.- + CHF 456.- + CHF 450.- + CHF 220.- + CHF 295.-]), lequel est porté à CHF 2'693.40 (CHF 4'964.60 - CHF 2'271.-) du 1er mai au 31 juillet 2015, à CHF 2'678.20 du 1er août au 31 décembre 2015 (CHF 4'949.20 - CHF 2'271.-), puis à CHF 2'679.- à compter du 1er janvier 2016 (CHF 4'950.- - CHF 2'271.-), tandis que A.________ accuse un déficit mensuel de CHF 1'266.35 (CHF 2'000.- - CHF 3'266.35 [CHF 1'200 + CHF 325.40 + CHF 1'008.- + CHF 110.- + CHF 465.95 + CHF 150.- + CHF 7.-]). bb) Le coût d'entretien de C.________ et D.________ n'est pas remis en cause par les parties et la méthode de calcul adoptée par le premier juge, soit celle basée sur les tabelles zurichoises, n'est pas critiquable. Ce coût peut dès lors être établi à CHF 811.- pour C.________ et CHF 694.75 pour D.________ (décision querellée, p. 9). Vu le déficit de l'épouse, il incombe à B.________ de supporter l'entier des frais d'entretien de ses enfants. Les montants qu'il accepte devoir payer du 1er janvier au 31 mars 2015, puis du 1er mai au 31 juillet 2015, soit CHF 885.75 par enfant, sont conformes à ses moyens financiers et couvrent un peu plus largement les besoins respectifs des enfants; ils ne peuvent dès lors qu'être confirmés. Il en ira de même pour la période ultérieure. Quant à la modique fortune de l'intimé, s'il est exact, contrairement au souhait de l'appelante, que sa substance ne doit pas être entamée pour fixer les pensions – vu les explications de ce dernier relatives aux extraits de comptes produits (réponse, p. 11; bordereau du 29 mai 2015, pièces nos 6-9) et compte tenu de la jurisprudence précédemment citée (cf. supra consid. 2b/cc) –, il n'en demeure pas moins que B.________ disposait d'économies à hauteur de quelque CHF 12'000.- au 31 mars 2015 (cf. bordereau du 29 mai 2015, pièces nos 7-9), si bien que l'on peut exiger de lui qu'il puise dans celles-ci pour subvenir à l'entretien de ses enfants également pour le mois d'avril 2015.

Tribunal cantonal TC Page 10 de 12 Partant, les pensions seront dues chaque mois, dès le 1er janvier 2015. Dans la mesure où l'appelante requérait une augmentation de ces pensions, son appel doit être rejeté sur ce point. cc) Pour la période courant du 1er janvier au 31 mars 2015, après déduction des contributions dues à ses enfants (CHF 2'354.80 - CHF 885.75 - CHF 885.75), B.________ a un disponible de CHF 583.30, tandis que son épouse accuse toujours un déficit de CHF 1'266.35; partant, la pension de CHF 580.- fixée par le premier juge en faveur de l'épouse sera confirmée. Pour les mêmes motifs qu'énumérés ci-dessus (cf. supra p. 9), l'intimé pourra entamer sa fortune pour contribuer à l'entretien de son épouse durant le mois d'avril 2015, à concurrence de CHF 580.-. A compter du 1er mai 2015, en tenant compte d'un revenu moyen arrondi à CHF 4'950.-, l'on doit considérer que le disponible de l'époux s'élève à CHF 907.50 (CHF 2'679.- - CHF 885.75 - CHF 885.75), le déficit de l'appelante demeurant inchangé, si bien que cette dernière peut prétendre au versement d'un montant de CHF 900.- à titre de contribution à son entretien, correspondant au disponible de l'intimé. Cette pension sera due mensuellement, dès le 1er janvier 2015. e) Il s'ensuit l'admission partielle de l'appel. f) Il y a lieu de préciser à ce stade que la critique de l'intimé relative à la prise en compte de son subside LAMal (réponse, p. 12) n'a pas d'incidence sur le calcul des contributions d'entretien, dans la mesure où il réalise un revenu jusqu'à la fin décembre 2015 et qu'un revenu hypothétique lui est imputé au-delà de cette date, l'intégralité du montant de sa prime d'assurance-maladie étant alors retenue. 3. Il sied encore d'ajouter que même recevable (cf. supra, consid. 1c), le grief de A.________ relatif à une nouvelle répartition des frais et dépens de première instance (appel, p. 13) aurait dû être rejeté. En effet, devant le Président du Tribunal, les parties ont pris des conclusions concordantes sur le principe de la vie séparée, l'attribution de la garde des enfants, la restitution des clefs de la moto et des permis d'établissement C des enfants, l'établissement de la comptabilité du garage, le partage du bénéfice issu de la liquidation du garage et la liquidation du véhicule en possession de l'épouse. S'agissant des modalités du droit de visite, leurs conclusions étaient pratiquement similaires, tandis que leurs positions sont restées divisées au sujet de l'entretien des enfants et de l'épouse. Sur ce dernier point, alors que l'intimé concluait au rejet de toute contribution en faveur de son épouse, l'appelante, qui réclamait CHF 1'000.- par mois, a obtenu CHF 580.- du 1er janvier au 31 mars 2015. L'épouse a donc eu gain de cause sur le principe du versement d'une contribution à son entretien, celle-ci étant toutefois limitée, dès lors qu'à compter du 1er avril 2015, l'intimé ne réalisait plus aucun revenu. S'agissant des pensions en faveur de C.________ et D.________, fixées à CHF 885.75 par enfant du 1er janvier au 31 mars 2015, l'époux a eu gain de cause, dès lors que les montants correspondaient à ceux qu'il avait luimême articulés et étaient limités dans le temps, tandis que l'appelante avait réclamé des montants respectifs de CHF 1'250.- et CHF 1'300.- pour une durée illimitée. Il apparaît dès lors que la décision du Président du Tribunal, qui a usé de sa liberté d'appréciation – que la Cour doit respecter –, de répartir les frais à parts égales n'est pas inéquitable au regard de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, d'autant que chaque partie est au bénéfice de l'assistance judiciaire et qu'il est ainsi probable que les honoraires de leurs mandataires seront pris en charge par l'Etat, une éventuelle indemnité de dépens étant vraisemblablement irrecouvrable.

Tribunal cantonal TC Page 11 de 12 4. a) Pour ce qui concerne les frais d'appel (cf. art. 106 et 107 CPC), l'appelante a partiellement gain de cause, sur la durée des pensions ainsi que sur le montant de celle fixée en sa faveur. Cela étant, sa conclusion relative à une nouvelle attribution des frais et dépens de première instance a été déclarée irrecevable. En outre, sa conclusion relative à une augmentation substantielle des pensions pour ses enfants a été rejetée. Dans ces conditions, vu le sort donné aux divers griefs et le litige relevant du droit de la famille où le CPC permet d'être plus souple dans l'attribution des frais, il se justifie, sous réserve de l'assistance judiciaire, que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel et la moitié des frais judiciaires, fixés forfaitairement (art. 95 al. 2 let. b CPC) à CHF 1'200.-. la Cour arrête: I. L’appel est partiellement admis. Partant, les chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision rendue le 24 avril 2015 par le Président du Tribunal civil de la Sarine sont modifiés pour prendre la teneur suivante : « 4. B.________ contribuera à l’entretien de ses enfants par le versement, en mains de A.________, éventuelles allocations familiales en sus, d’une pension mensuelle de CHF 885.75 par enfant, ce dès le 1er janvier 2015. Les pensions sont payables d’avance, le 1er de chaque mois, et porteront intérêts à 5% l’an dès chaque échéance. 5. B.________ contribuera à l’entretien de A.________ par le versement d’une pension mensuelle de CHF 580.- du 1er janvier au 30 avril 2015, puis de CHF 900.à compter du 1er mai 2015. La pension est payable d’avance, le 1er de chaque mois, et portera intérêts à 5% l’an dès chaque échéance. « Pour le surplus, les autres chiffres de ce dispositif sont confirmés. II. Sous réserve de l’assistance judiciaire, chaque partie supporte ses propres dépens et la moitié des frais judiciaires dus à l’Etat, fixés à CHF 1’200.-. III. Communication.

Tribunal cantonal TC Page 12 de 12 Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 2 novembre 2015/sze La Vice-Présidente La Greffière-rapporteure Un délai de 10 jours dès réception du présent arrêt est imparti à Me Alexandra Farine Fabbro et à Me Geneviève Chapuis Emery pour produire leurs listes de frais relatives à l'appel, aux fins de fixer les indemnités de défenseurs d'office qui leur reviennent. .

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