Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2015 9 Arrêt du 31 mars 2015 Ie Cour d’appel civil Composition Président: Hubert Bugnon Juges: Roland Henninger, Dina Beti Greffière: Aleksandra Bjedov Parties A.________, demanderesse et appelante, représentée par Me Lucienne Bühler, avocate et B.________, demandeur et appelant, représenté par Me Lucienne Bühler, avocate contre C.________, défendeur et intimé, représenté par Me Alexandra Farine Fabbro, avocate Objet Autorisation de procéder, computation du délai pour l’introduction de la demande au fond Appel du 21 janvier 2015 contre la décision du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye du 15 décembre 2014
Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. Le 9 septembre 2014, après avoir constaté l'échec de la tentative de conciliation sur une action en paiement de 106'000 fr. plus accessoires, le Président du Tribunal civil de la Broye a délivré aux demandeurs A.________ et B.________ l'autorisation de procéder qui leur permettait de déposer leur demande au fond dans le délai légal de trois mois dès sa délivrance. Par mémoire de demande du 10 décembre 2014, les précités ont porté leur action au fond devant le Tribunal civil de la Broye (ci-après: le Tribunal). B. Par décision du 15 décembre 2014, le Tribunal a déclaré la demande du 10 décembre 2014 irrecevable au motif qu’elle aurait dû être déposée au plus tard le 9 décembre 2014. C. Par mémoire de leur mandataire du 21 janvier 2015, A.________ et B.________ ont fait appel de la décision du 15 décembre 2014 en concluant à l’admission de celui-ci et à ce qu’il soit constaté que leur action est recevable. Par mémoire de son mandataire du 26 février 2015, C.________ a déposé sa réponse en concluant au rejet de l’appel, à la confirmation de la décision attaquée et à ce que les frais et dépens de la procédure d’appel soient mis à la charge des appelants. Par courrier du 9 mars 2015, l’intimé a modifié le ch. 3 de ses conclusions en demandant que les frais et dépens de la procédure d’appel et de la procédure de conciliation soient mis à la charge des appelants. en droit 1. a) L’appel est notamment recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC). Le délai d’appel est de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC). La décision attaquée ayant été notifiée aux appelants le 22 décembre 2014, le mémoire d’appel remis à la poste le 21 janvier 2015 a été adressé en temps utile. Ce mémoire est dûment motivé et doté de conclusions. b) Dans les affaires patrimoniales, l’appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC; cf. art. 91 al. 1 1e phrase CPC). Ainsi, c’est le montant encore litigieux au moment du prononcé du jugement de première instance qui est déterminant. Au dernier état des conclusions (DO/ 30 et 35), la valeur litigieuse s’élevait à 105'314 fr. 50. Ainsi, elle est supérieure à 10'000 fr. et même 30'000 fr. Par conséquent, il s’ensuit la recevabilité formelle de l’appel. c) La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). d) Des débats ne paraissant pas nécessaires, il sera statué sur pièces conformément à la possibilité prévue par l'art. 316 al. 1 CPC. 2. a) Calculant que le délai de trois mois pour le transport de l'action a commencé à courir le 9 septembre 2014, jour de la délivrance de l'acte de non-conciliation, le Tribunal a retenu que son
Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 expiration est intervenue le 9 décembre 2014, jour qui correspond par son quantième à celui qui a fait partir le délai. Les appelants soutiennent qu'en application de l'art. 142 al. 1 CPC, le délai a commencé à courir le lendemain de la délivrance de l'acte de non-conciliation et que la majorité de la doctrine soutient l'application générale de cette règle. De son côté, l'intimé partage l'avis du Tribunal. b) Selon l'art. 209 al. 3 CPC, en cas d’échec de la conciliation, le demandeur est en droit de porter l’action devant le tribunal dans un délai de trois mois à compter de la délivrance de l’autorisation de procéder. Les travaux préparatoires n'apportent guère de précision à cet égard. Selon le Message relatif au CPC, "lorsque la conciliation échoue, l’autorisation de procéder est en principe délivrée au demandeur. Elle l’autorise à s’adresser au tribunal. Ce droit est toutefois limité dans le temps: l’autorisation s’éteint après trois mois, et met ainsi un terme à la litispendance" (FF 2006 6841, p. 6941). En jurisprudence, le Tribunal fédéral a indiqué, dans un arrêt qui n'était toutefois pas destiné à trancher la question du point de départ du délai, que "le délai de l’art. 209 CPC commence à courir avec la notification de procéder, à savoir à un moment où il n'y a plus de procédure de conciliation en cours" (ATF 138 III 615 consid. 2.3). Dans un arrêt plus récent, lui aussi consacré à un objet voisin, il a précisé que "l’autorisation de procéder délivrée par l’autorité de conciliation revêt dès lors, du point de vue de son caractère définitif, le même statut qu’une décision ayant acquis force de chose jugée formelle, de sorte que le délai pour déposer la demande devant le juge compétent court dès sa notification" (ATF 140 III 227, consid. 3.1 et les références citées). Dans une procédure de bail à loyer, où le délai est calculé en jours, il a notamment exposé: "En l'occurrence, l'autorisation de procéder a été réceptionnée le 16 décembre 2011. Le délai de 30 jours pour saisir le tribunal a commencé à courir le lendemain, soit le 17 décembre (art. 209 al. 4 CPC en liaison avec l'art. 142 al. 1 CPC)." (TF arrêt 4A_518/2012 du 08.01.2013 consid. 2). Enfin, dans une autre procédure de bail à loyer, le Tribunal de céans a également fait partir le délai de 30 jours le lendemain de la délivrance de l’autorisation de procéder par le Tribunal des baux (TC arrêt 102 2011 285 du 30.01.2012). Il semble en revanche n’avoir encore jamais été amené à statuer sur la détermination du début du délai de trois mois figurant à l’alinéa 3 de l’art. 209 CPC. Quant à la doctrine, elle prône des opinions diverses (cf. P. WEBER, Monatsfristen nach ZPO: Dörfs es bitzeli meh sii ?, Überlegung zur Fristberechnung gemäss Art. 142 Abs. 2 ZPO, in Jusletter, 19.03.2012). Pour ce qui concerne l'art. 209 al. 3 CPC, certains exposent simplement que le délai commence à courir avec la communication ("Eröffnung") de l'autorisation, parfois en précisant que celle-ci peut intervenir par notification ou directement en audience. (U. EGLI, ZPO- Kommentar, DIKE, Zurich/St.Gall 2011, Art. 209 N 17; C. MÖHLER, ZPO-Kommentar, Zurich 2011, Art. 209 N 4). D'autres renvoient aux règles générales des art. 142 ss CPC (C. ALVAREZ/J. PETER, BEKom., Berne 2012, Art. 209 N 9; F. BOHNET, CPC commenté, Bâle 2011, art. 209 N 15; HONEGGER, in: Kommentar zur Schweizerischen ZPO, Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [Hrsg.], 2. Aufl. 2013, Art. 209 N 10). Parmi ceux qui se prononcent plus précisément sur le point de départ du délai, GLOOR et UMBRICHT LUKAS précisent que celui-ci débute à la date de l'autorisation (U. GLOOR/B. UMBRICHT LUKAS, ZPO-Kurzkommentar, Basel 2010, Art. 209 N 7 et 8). En revanche INFANGER indique que le délai commence à courir le lendemain de la communication (D. INFANGER, BAKom, Basel 2013, Art. 209 N 22) et applique donc la règle de l'art. 141 al. 1 CPC. c) Il y a tout d'abord lieu de déterminer si la règle de l'art. 209 al. 3 CPC est une règle spéciale. On constate qu'elle ne contient pas de terme spécifique qui l'indiquerait expressément.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 La désignation du début du délai ne va pas non plus dans un tel sens. Les mots "à compter de la délivrance", "nach Eröffnung", "dalla notificazione" ne sont en eux-mêmes porteurs d'aucune particularité; on les retrouve du reste dans les dispositions relatives aux délais pour voies de recours ("seit der Zustellung", "à compter de la notification", dalla notificazione"; art. 311 al.1 et 321 al. 1 CPC) ou au délai pour demander la motivation ("seit der Eröffnung", "à compter de la communication", "dalla comunicazione"; art. 239 CPC). Par ailleurs, comme on vient de le voir, le Message du Conseil fédéral ne dégage aucune intention du législateur d'en faire une règle spéciale. Ensuite et surtout, le Tribunal fédéral a admis que les règles générales des art. 142 ss CPC relatives aux délais s'y appliquent (ATF 138 III 615 consid. 2 qui admet la suspension de ce délai pendant les féries). Comme indiqué ci-avant, la majorité de la doctrine admet elle aussi l'application des règles générales. Il y a dès lors lieu de retenir que la détermination du point de départ du délai de l'art. 209 al. 3 CPC se fait en appliquant les règles générales précitées. d) L'art. 142 CPC est consacré à la computation des délais. Son premier alinéa traite du début des délais. Il prescrit que "les délais déclenchés par la communication ou la survenance d'un événement courent dès le lendemain de celles-ci" ("Fristen, die durch eine Mitteilung oder den Eintritt eines Ereignisses ausgelöst werden, beginnen am folgenden Tag zu laufen"; "I termini la cui decorrenza dipende da una comunicazione o dal verificarsi di un evento decorrono a partire dal giorno successivo"). Ses alinéas 2 et 3 traitent de la fin des délais: l'alinéa 2 dispose que lorsqu'un délai est fixé en mois, il expire le jour du dernier mois correspondant au jour où il a commencé à courir et qu'en l'absence d'une telle date, il expire le dernier jour du mois, alors que l'alinéa 3 règle les cas dans lesquels le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié. De par le fait que la règle du premier alinéa est la seule consacrée au premier jour des délais et de par la place qui lui est donnée, elle s'applique ainsi à tous types de délais, qu'ils soient en jours ou en mois. Il en découle qu'en vertu de l'art. 142 al. 1 CPC le délai fixé en mois commence à courir le lendemain de la communication qui le déclenche. Ainsi, si la communication a eu lieu le 15 janvier, le délai de trois mois commence à courir le 16 janvier et se termine le 16 avril pour autant qu’il s’agisse d’un jour ouvrable (cf. J. BENN, BAKom, Basel 2013, Art. 142 N 17; B. MERZ, ZPO-Kommentar, Zürich/St. Gallen 2011, Art. 142 N 20; N. J. FREI, BEKom, Art. 1-149 ZPO, Bern 2012, Art. 142 N 12; A. STAEHELIN, ZPO-Kommentar, Schulthess 2013, Art. 142 N 11; D. TAPPY, CPC commenté, art. 142 N 18 s.; contra KUKO ZPO-HOFFMANN-NOVOTNY, Art. 142 N 6 et réf.). e) En l’espèce, les appelants ont reçu l’autorisation de procéder le 9 septembre 2014, lors de l'audience durant laquelle la conciliation a été tentée en vain. Le délai a donc commencé à courir le lendemain, soit le 10 septembre 2014, et son échéance est intervenue le 10 décembre 2014. L'appel doit ainsi être admis et la décision attaquée être annulée. La cause sera renvoyée à l’autorité de première instance pour suite de la procédure (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC). 3. a) Selon l'art. 106 al. 1 CPC, le principe est que les frais et dépens sont mis à la charge de la partie qui succombe. En vertu de l'art. 107 al. 1 CPC, le tribunal peut s'écarter de cette règle et répartir les frais selon sa libre appréciation notamment lorsque des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable. Les frais judiciaires qui ne sont pas imputables aux parties ni aux tiers peuvent être mis à la charge du canton si l'équité l'exige (art. 107 al. 2 CPC).
Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 En l'espèce les appelants obtiennent gain de cause. Quant à l'intimé, il n'est certes pas à l'origine de la décision du premier juge. En appel, il a toutefois fait sien l'avis de ce dernier et a conclu au rejet de l'appel avec suite de dépens. Il doit ainsi être considéré comme partie succombante et les frais seront mis à sa charge. b) Les frais judiciaires sont fixés forfaitairement à 1'000 fr. (art. 95 al. 2 let. b CPC), conformément au tarif applicable (art. 10 ss et 19 RJ). En application de l'art. 111 al. 1 et 2 CPC, ils seront prélevés sur l'avance des appelants, qui ont droit à leur remboursement par l'intimé. c) Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le Règlement sur la justice du 30 novembre 2010 [RJ]. Lorsque, comme en l'espèce, la cause ne figure pas dans les cas de fixation globale des dépens, ceux-ci font l'objet d'une fixation détaillée (art. 65 RJ). Celle-ci est effectuée en tenant compte notamment du temps nécessaire à la conduite du procès, dans des circonstances ordinaires ainsi que des intérêts en jeu (art. 63 al. 3 RJ). Elle a lieu sur la base d'un tarif horaire de 230 fr. (art. 65 RJ). Dans les causes de nature pécuniaire, les honoraires de base sont majorés en fonction de l'importance de la valeur litigieuse selon une échelle annexée au RJ qui va jusqu'à un maximum de 350 % pour une valeur déterminante de 17'000'000 fr. et au-delà (art. 66 al. 2 RJ). Le supplément peut être réduit jusqu’à la moitié du montant fixé selon l’alinéa 2, lorsque le procès se termine sans jugement, lorsque la partie condamnée aux dépens était défaillante, lorsque la procédure a été particulièrement brève ou lorsqu’il y a une disproportion manifeste entre la valeur litigieuse et l’intérêt des parties au procès (art. 66 al. 6 RJ). Toutefois les opérations de correspondance et communications téléphoniques qui ne sortent pas du cadre de simple gestion administrative du dossier telles que des courriers de transmission, des requêtes de prolongation de délai ou de renvoi d'audience ne donnent droit qu'à un montant forfaitaire de 500 fr. au maximum, respectivement de 700 fr. au maximum si la cause a suscité une correspondance d'une ampleur extraordinaire (art. 67 RJ). Selon l'art. 68 RJ, les débours nécessaires à la conduite du procès sont remboursés au prix coûtant, sous réserve de ce qui suit: il est calculé 40 centimes par photocopie isolée; lorsque de nombreuses photocopies pouvaient être réalisées ensemble, le juge peut réduire ce montant par copie. Les tirages de l'ordinateur ne sont pas des débours à rembourser, comme le sont les photocopies nécessaires des pièces produites et de certains actes du juge ou de la partie averse. Enfin, le taux de la TVA est de 8 % pour les opérations postérieures au 1er janvier 2011 (art. 25 al. 1 LTVA). En l'espèce, selon sa liste produite le 13 avril 2015 et communiquée à l'adverse partie le 15, l’avocate expose avoir consacré à la défense des intérêts des appelants 3 heures, dans lesquelles figurent une trentaine de minutes d'opérations relevant de la gestion administrative. Compte tenu de la valeur litigieuse et du supplément d'honoraires de 37,68 % qui en résulte, cela justifierait des honoraires à hauteur de 1'100 fr., sans compter une part du forfait. Cette somme devrait encore être augmentée des débours, en l'occurrence prétendus à 21 fr. 40, et de la TVA. Etant donné que la prétention totale des appelants pour leurs dépens s'élève à 832 fr. 90, c'est ce montant qui doit être alloué. d) La cause étant renvoyée pour nouvelle décision, il n’y a pas à statuer sur les frais de la procédure de conciliation (art. 318 al. 3 CPC a contrario). (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Cour arrête: I. L'appel est admis. Partant, la décision du Tribunal civil de la Broye du 15 décembre 2014 est annulée et la cause renvoyée à cette autorité pour suite de la procédure. II. 1. Les frais sont mis à la charge de C.________. 2. Les frais judiciaires dus à l'Etat sont fixés à 1'000 fr. et seront acquittés par prélèvement sur l'avance de A.________ et B.________. 3. C.________ est astreint à rembourser à A.________ et B.________, solidairement, leurs dépens qui sont fixés à 832 fr. 90 et les frais judiciaires de 1'000 fr. III. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 31 mars 2015/abj Président Greffière