Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2015 85 & 138 Arrêt du 27 novembre 2015 Ie Cour d’appel civil Composition Président: Hubert Bugnon Juges: Roland Henninger, Jérôme Delabays Greffière: Aleksandra Bjedov Parties A.________, défenderesse et appelante, représentée par Me Philippe Maridor, avocat contre B.________, demandeur et intimé, représenté par Me Theo Studer, avocat
Objet Divorce – ratification et contenu d’une convention sur les effets accessoires du divorce (art. 279 et 282 CPC) Appel du 1er mai 2015 contre la décision du Tribunal civil de l'arrondissement du Lac du 17 novembre 2014
Tribunal cantonal TC Page 2 de 10 considérant en fait A. a) A.________, née C.________ en 1962, et B.________, né en 1967, se sont mariés en 1993 à D.________. De cette union sont issues deux filles, E.________, née en 1994, et F.________, née en 2001. b) Le 10 novembre 2002, les parties ont signé une convention réglant les effets accessoires de leur séparation (pce 3 du bordereau du 26.03.2014). Il y est notamment mentionné que l’époux versera un montant de CHF 553.- en faveur de son épouse et un montant de CHF 500.- en faveur de chacun des enfants, allocations familiales comprises. Actuellement, la fille aînée qui est majeure vit avec son père. Depuis le 1er février 2005, l’épouse perçoit l’aide sociale du Service d’action sociale de G.________ (pce 5 du bordereau du 09.05.2014). Le montant perçu durant l’année 2013 s’élève à CHF 21'836.40 (pce 5bis du bordereau op. cit.). B. a) Par mémoire de son mandataire du 26 mars 2014 (DO/1 ss), B.________ a déposé une demande unilatérale de divorce. Par acte du même jour, il a requis l’assistance judiciaire. Le 3 avril 2015 (DO/4), la Présidente du Tribunal civil a transmis le mémoire de demande au mandataire de l’appelante en impartissant à cette dernière un délai au 23 avril 2014 pour déposer une réponse. Dans ce même courrier, elle a fixé l’audience de conciliation du 5 juin 2014. Par courrier du 9 mai 2014 (DO/ 6), le mandataire d'alors de l’appelante a indiqué qu’il exposerait la position de celle-ci relativement aux allégués de la demande unilatérale de divorce au cours des premières plaidoiries lors de l’audience de conciliation du 5 juin 2014. Par acte du même jour (DO/7 ss), il a déposé une requête d’assistance judiciaire en indiquant notamment que la situation financière du demandeur n’était pas connue de sa mandante et que, dès lors, celle-ci renonçait à formuler des conclusions concernant une éventuelle provisio ad litem. b) Lors de la séance du 5 juin 2014 (DO/11 ss), la conciliation entre les parties a abouti à une convention sur le principe du divorce ainsi que sur l’ensemble des effets accessoires de celuici. A l’issue de celle-ci un délai de 20 jours a été imparti au mari pour produire une attestation actualisée de ses avoirs de libre passage et dans ce même délai l’appelante devait produire une attestation d’ouverture d’un compte de libre passage. Sous réserve de la production de ces pièces, la procédure probatoire a été close. c) Par lettre datée du 22 juin 2014, remise à la poste le 23 (DO/12 s), l’épouse a elle-même écrit à la Présidente du Tribunal civil en indiquant qu’elle souhaitait compléter le procès-verbal de la précitée séance. En substance et en précisant que son avocat avait refusé d'intervenir lors de l'audience, elle voulait que son époux s’engage formellement à payer l’appareil dentaire de leur fille dont les coûts pouvaient aller jusqu’à CHF 12'000.- voire CHF 13'000.- et que la pension alimentaire soit versée à une date fixe par un ordre permanent. Enfin, elle a relevé qu’elle avait compris que son époux était tenu de produire "les papiers en allemand" qu’elle avait signés et qu'elle tenait à voir avant d'accepter le divorce. Or, cela ne ressortait pas du procès-verbal. Par courrier du 26 juin 2014 (DO/13), la Présidente du Tribunal civil a répondu que la convention passée en audience prévoyait que les frais extraordinaires, dont font partie les coûts d’orthodontie, soient partagés par moitié entre les parents. Elle a ajouté que les contributions d’entretien devaient
Tribunal cantonal TC Page 3 de 10 être payées au plus tard le 1er du mois et qu’il avait été renoncé à exiger de l’intimé de produire d’autres documents dès lors que le régime matrimonial avait été liquidé à satisfaction. Suite à la production de diverses pièces relatives à ses avoirs de prévoyance professionnelle par l’intimé, un délai au 15 octobre 2014 a été imparti à l’épouse, par lettre à son défenseur, pour se déterminer sur le montant de CHF 33'856.15 proposé au titre de partage de la LPP. Il est resté sans suite. C. a) Par acte du 17 novembre 2014 (DO/27 ss), le Tribunal civil a communiqué le dispositif de sa décision homologuant la convention sur les effets accessoires dont la teneur est partiellement reproduite ci-dessous : « 1. Le mariage conclu en 1993 à D.________ entre B.________, né en 1967, et A.________, née en 1962, est dissout par le divorce. 2. La convention complète sur les effets accessoires passée le 5 juin 2014 par les parties est ratifiée dans la teneure suivante : 1. (…). 2. L’exercice en commun de l’autorité parentale sur l’enfant F.________, née en 2001, reste maintenu. L’enfant aura son domicile légal chez sa mère. 3. La garde de l’enfant F.________ est attribuée à sa mère. Un large droit de visite est accordé au père. Il s’exercera d’entente entre les parties et selon la volonté de F.________. En particulier, F.________ conserve la possibilité de passer la moitié de la semaine chez son père. 4. B.________ s’engage à contribuer à l’entretien de sa fille F.________ par le versement d’une pension mensuelle de CHF 1'500.00, plus allocations familiales. Dite pension comprend les frais d’écolage de l’école H.________ (y compris matériel et frais de transport). A.________ s’engage à transmettre, chaque mois, à B.________ la preuve du paiement de l’écolage. A défaut, B.________ est en droit de payer lui-même les frais d’écolage et d’en déduire le montant sur la pension en faveur de sa fille. D’éventuels frais extraordinaires sont partagés par moitié entre les parties. 5. Il est constaté que B.________ n’est pas en mesure de verser une contribution d’entretien en faveur de A.________. L’art. 129 al. 3 CC est réservé. 6. La prestation de sortie de l’institution de prévoyance professionnelle acquise pendant la durée du mariage (soit du 27 décembre 1993 au 30 juin 2014) par B.________ est partagée par moitié et versée sur le compte de libre passage de A.________. 7. Le régime matrimonial est liquidé, chaque partie devenant ou restant propriétaire des biens en sa possession, chaque partie restant débiteur de ses propres dettes. 8. Chaque partie supporte ses propres dépens et la moitié des frais judiciaires, sous réserve de l’assistance judiciaire sollicitée. 3. Ordre est donné à la caisse de pension I.________ de prélever le montant de CHF 33'856.15 sur le compte de libre passage de B.________ (N° AVS jjj) et de le verser sur le compte de librepassage auquel A.________ est affiliée (Fondation de libre passage K.________). » b) Le 25 novembre 2014 (DO/28), l'épouse a elle-même demandé la rédaction intégrale du jugement de divorce. Par envoi du 4 décembre 2014 (DO/29), la Présidente du Tribunal a
Tribunal cantonal TC Page 4 de 10 demandé au mandataire de l’appelante de lui confirmer ce qui précède. Il ressort de la note téléphonique du 5 février 2015 (DO/30) que le mandataire de l’appelante a confirmé que celle-ci maintenait sa demande car elle avait reçu un courrier des services sociaux lui indiquant qu’ils n’allaient plus payer les frais de l’école privée. Il a aussi rapporté que l’appelante estimait avoir été flouée par son époux dans le sens qu’il lui aurait fait signer des papiers qu’elle n’a plus revus. Enfin, cette dernière lui a dit qu’elle pensait faire appel. c) Par courrier du 20 mars 2015 (DO/33), le mandataire de l’appelante a transmis à la Présidente du Tribunal civil sa liste de frais pour la fixation en indiquant qu’il avait remis à sa mandante le jugement de divorce en l’informant qu’il considérait que son mandait avait pris fin. D. Par acte de son nouveau mandataire du 1er mai 2015, A.________ a recouru en appel contre la décision du 17 novembre 2014 en concluant notamment à l’annulation des chiffres 2 et 3, à ce que la cause soit renvoyée au Tribunal civil et les frais mis à la charge de B.________. Le même jour, elle a déposé une requête d’assistance judiciaire qui lui a été octroyée le 28 mai 2015. Le 25 juin 2015, l’intimé a déposé sa réponse à l’appel en concluant à son rejet et a demandé que l’assistance judiciaire lui soit octroyée pour la procédure d’appel. en droit 1. a) L’appel est notamment recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC). Le délai d’appel est de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC). La décision attaquée ayant été notifiée à l’appelant le 17 mars 2015, compte tenu de la suspension des délais entre le 29 mars et le 12 avril 2015 inclus, le mémoire d’appel remis à la poste le 1er mai 2015 a été adressé en temps utile. Ce mémoire est doté de conclusions et, hormis sur un point, dûment motivé. Dans la mesure de sa motivation il est dès lors recevable. b) Dans les affaires patrimoniales, l’appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de CHF 10'000.- au moins (art. 308 al. 2 CPC; cf. art. 91 al. 1 1e phrase CPC). Pour le calcul de la valeur litigieuse devant l'instance de recours, seules sont déterminantes selon l’art. 308 al. 2 CPC les dernières conclusions prises devant la juridiction de première instance peu importe le montant que celle-ci a finalement alloué (arrêt TF 5A_261/2013 du 19 septembre 2013 consid. 3.3). Lorsque la demande principale et la demande reconventionnelle s’opposent, la valeur litigieuse se détermine d’après la prétention la plus élevée (art. 94 al. 1 CPC). En l’espèce, l’appelante n’a pas formulé de conclusions avant de passer la convention judiciaire sur les effets accessoires du divorce. Comme elle le soutient dans son appel (p. 2, ch. 5), la valeur litigieuse est effectivement difficilement déterminable. Toutefois, elle précise qu’au vu du montant nécessaire à son propre entretien (CHF 2'555.-) et du déficit d’entretien mensuel en faveur de l’enfant F.________ (CHF 600.-), le montant annuel litigieux s’élève à CHF 37'860.-. Partant, il sera retenu que la valeur litigieuse est atteinte. Il s’en suit la recevabilité formelle de l’appel. c) La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). En outre, la Cour applique la maxime des débats (art. 277 al. 1 CPC) ainsi que le principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC) lors de la fixation de la contribution d’entretien en faveur des
Tribunal cantonal TC Page 5 de 10 conjoints. Tandis que les maximes inquisitoire et d’office (art. 296 al. 1 et 3 CPC) sont applicables à la contribution d’entretien en faveur des enfants. d) Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de l’appel, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une séance. 2. a) aa) Dans le cadre de son appel, l’appelante remet en cause la ratification de la convention sur les effets du divorce. En substance, elle soutient que la convention émane de discussions échangées lors de l’audience du 5 juin 2014 uniquement, et non d’un accord écrit préalablement rédigé avec le concours des parties et le temps de réflexion nécessaire (appel, p. 6, ch. 6). bb) Elle relève que les seuls éléments en sa possession concernant la situation financière de l’intimé remontent à deux ans au minimum (appel, p. 6, ch. 8). L’absence de connaissance de ces éléments ressort en particulier de son courrier du 22 juin 2014 dans lequel elle mentionne des papiers rédigés en allemand qui concernent la société de l’intimé et qu’elle aurait voulu voir avant "d’accepter le divorce" (appel, p. 6, ch. 9). Elle affirme que ce n’est que la pression ressentie lors de l’audience du 5 juin 2014 de la part des différents intervenants qui l’a poussée à acquiescer (appel, p. 7, ch. 10). Or, à son avis, la convention serait inéquitable (appel, p. 7, ch. 16 ss) car elle a retrouvé des fiches de salaires réalisés par l’intimé en septembre et octobre 2012 et qui s’élèvent à CHF 10'619.65, respectivement à CHF 9'885.65. Elle ajoute que le prêt octroyé par l’intimé à sa société a été partiellement amorti et que si celle-ci est en mesure de rembourser une dette, cela signifie que le salaire de ce dernier peut être augmenté du même montant. L’appelante souligne le fait que la décision contestée est totalement muette quant à la situation financière des parties (appel, p. 9 ch. 23 ss). cc) S’agissant de la contribution d’entretien d’un montant de CHF 1'500.- allouée à sa fille F.________, celle-ci serait également inéquitable car le coût de son école (recours, p. 14, ch. 32) s’est élevé en 2013 à CHF 945.50, hors matériel et transport (bordereau demande du 26.03.2014, pce 11). Ce qui signifie que le montant disponible pour l’entretien de F.________ s’élève à CHF 554.50, allocations familiales en sus. Comme le service social déduit de l’aide en faveur de cette dernière le coût de son école, le déficit de l’appelante augmente du même montant. L’appelante soutient également que la convention est inéquitable (recours, p. 14, ch. 33 s) car elle ne perçoit pas de contribution d’entretien. Partant, son budget est intégralement assumé par le Service de l’aide sociale. dd) Selon l’appelante, la liquidation du régime matrimonial serait aussi inéquitable. En effet, le prêt consenti par l’intimé à sa société et qu’il se fait rembourser serait un acquêt tout comme les assurances 3e pilier A et B conclues durant le mariage (bordereau demande 26.03.2014, pce 6). Enfin, elle considère que la convention sur les effets accessoires comme un tout qui doit être annulé car l’on ne saurait partir du principe que l’intimé aurait accepté les clauses concernant le domicile de l’enfant et sa garde indépendamment de celles fixant les contributions d’entretien (appel, p. 16, ch. 39). b) aa) De son côté, l’intimé estime que la procédure s’est déroulée de manière conforme à la loi et à la pratique et qu’avant l’audience du 5 juin 2014 il y avait eu des échanges de correspondance entre les avocats (réponse, p. 4 Ad 5 ss). Ainsi, la situation était entièrement connue des parties et le dossier était complet.
Tribunal cantonal TC Page 6 de 10 bb) A son avis, il est usuel que les documents relatifs à la situation financière ne soient pas entièrement à jour étant donné qu’il faut souvent attendre longtemps pour que l’avis de taxation et la comptabilité soient établis. Il affirme ignorer ce que l’appelante entend par « les papiers signés par elle » et qu’il n’est pas vrai que pendant la procédure il a été question de ceux-ci et que la Présidente du Tribunal civil avait donné un accord quelconque à ce sujet. L’intimé soutient que les lettres adressées à la Présidente du Tribunal civil après l’audience sont dénuées de fondement et que si le rapport de confiance entre l’appelante et son précédent mandataire avait été rompu après l’audience, cela ne signifie pas qu’il n’existait pas auparavant. De surcroît, il n’y aurait aucun élément démontrant que l’appelante et son avocat ne se trouvaient pas en de bons termes avant et pendant l’audience. L’intimé prétend que la convention ne contient pas de dispositions difficiles à comprendre, qu’elle a été rédigée en français qui est la langue maternelle de l’appelante et que l’audience a duré assez longtemps pour permettre une mûre réflexion. cc) Il conteste le caractère inéquitable de la convention et rappelle que l’appelante ne s’est pas occupée de manière suffisante des deux filles ce qui a nécessité que la fille aînée vienne habiter chez lui (réponse, p. 6, Ad 17 ss) et qu’elle est entièrement à sa charge. Quant à F.________, l’appelante n’aurait pas assumé ses responsabilités vu qu’elle a été condamnée pour infraction à la loi sur l’école obligatoire en laissant sa fille ne pas aller à l’école. Il ajoute que depuis le début il assume seul toutes les dépenses relatives à la fréquentation de l’école privée par F.________, y compris les frais d’écolage et de vacation. Il estime que l’appelante dispose d’assez de temps pour réaliser des revenus suffisants vu que leur fille cadette se trouve pendant la moitié du temps chez lui et que pendant la journée elle est à l’école. L’intimé souligne que sa société ne dispose pas d’assez de liquidités pour rembourser sa dette et que les paiements des mois de septembre et octobre 2012 étaient extraordinaires car il s’agissait de versements complémentaires uniques consistant à augmenter le salaire usuel d’une participation au gain (réponse, p. 9, Ad 24.8). Il précise que le prêt était possible grâce à des emprunts contractés par l’intimé auprès de tierces personnes (réponse, p. 9, Ad 25). L’intimé rappelle encore une fois qu’il pourvoit seul à l’entretien de leur fille aînée et que la cadette se trouve pendant la moitié du temps chez lui. Il ajoute que si l’appel devait être admis et la cause renvoyée en première instance qu’il ne consentirait plus à une contribution d’entretien de CHF 1'500.-. De surcroît, sa situation financière ne permettrait pas de fixer une contribution d’entretien plus élevée. dd) S’agissant de la liquidation du régime matrimonial, l’intimé relève qu’en constatant que celui-ci était liquidé les parties ont tenu compte du fait que l’intimé était prêt à verser une pension très généreuse pour F.________, qu’il est le seul à pourvoir à l’entretien de E.________ et que la situation du restaurant est incertaine. 3. a) L’art. 282 al. 1 let. a CPC prescrit que la convention ou la décision qui fixent des contributions d’entretien doivent indiquer les éléments du revenu et de la fortune de chaque époux pris en compte dans le calcul. Selon l’art. 279 CPC, le tribunal ratifie la convention sur les effets du divorce après s’être assuré que les époux l’ont conclue après mûre réflexion et de leur plein gré, qu’elle est claire et complète et qu’elle n’est pas manifestement inéquitable. La ratification de la convention peut être remise en cause dans le cadre d’un appel ou d’un recours, selon la valeur litigieuse, pour violation de l’art. 279 al. 1 CPC, et non seulement pour vices du consentement, comme c’est le cas de la décision sur le prononcé du divorce lui-même (arrêt TF 5A_187/2013 du 4 octobre 2013 consid. 5). La situation dans laquelle la décision de ratification n’intervient pas immédiatement après l’audition des époux et la signature de la convention par ceux-ci, et dans laquelle l’une des parties déclare se rétracter n’a pas été
Tribunal cantonal TC Page 7 de 10 expressément prévue par le législateur fédéral. Dans cette hypothèse, la jurisprudence et la doctrine admettent, sur la base des travaux préparatoires qu’un époux peut à tout le moins demander au juge de ne pas ratifier la convention, par exemple en raison d’un vice de la volonté. Certes, depuis la modification de l’art. 111 CC, le juge peut ratifier la convention de divorce séance tenante : en ce cas, un époux ne peut plus requérir le refus de la ratification. Si toutefois la convention de divorce a uniquement été transcrite au procès-verbal de l’audience, signé par les parties, on ne saurait admettre qu’elle a été ratifiée séance tenante ; si un conjoint déclare alors se rétracter après la signature de la convention et son audition par le juge, il faut à tout le moins lui reconnaître un droit de requérir du juge qu’il refuse la ratification de la convention (arrêt TF 5A_721/2012 du 17 janvier 2013, consid. 3.2). b) Comme le soutient l’appelante, il convient de constater que la décision attaquée ne respecte pas le prescrit de l’art. 282 al. 1 let. a CPC car elle ne contient aucune indication sur la situation financière actuelle des parties. Il s’agit d’informations importantes qui sont essentielles en cas de demande de modification de la décision sur les effets accessoires (cf. art. 284 CPC). L’intimé souligne le fait que la décision peut être complétée sur ce point en citant la doctrine y relative (cf. SIEHR/BÄHLER in Baslerkommentar – Schweizerische Zivilprozessordnung, 2e éd., 2013, art. 282 n. 1). Cela est inapplicable dans le cas d’espèce car le dossier de la cause ne contient pas suffisamment d’éléments sur la situation financière des parties permettant ce complément. L’intimé indique également qu’il y a eu des échanges de correspondance entre les avocats à ce sujet avant l’audience. Il semblerait que ces échanges n’aient pas permis à l’appelante de se faire une idée sur la situation financière de l’intimé qu’elle affirmait ne pas connaître dans sa requête d’assistance judiciaire. En effet, dans le cadre de son appel, elle soutient que l’intimé aurait ou pourrait avoir un revenu plus important et produit ses fiches de salaire de septembre et octobre 2012. De plus, comme la correspondance entre mandataires ne figure pas au dossier, il est nécessaire de le compléter et cela même si le résultat auquel aboutit la décision attaquée devait demeurer inchangé. Le grief relatif à la violation de l’art. 282 CPC est donc fondé. c) Pour ce qui concerne la ratification elle-même, le jugement de divorce mentionne simplement « qu'en l'espèce, il ressort des déclarations des parties à l'audience du 5 juin 2014, que c'est après mûre réflexion et de son plein gré que chacun des époux A.________ et B.________ est d'accord avec le divorce, avec les termes de la convention et qu'il n'a pas subi de pression » (décision p. 3). S'agissant de l'appelante, elle a déclaré à cet égard lors de l'audience : «Je suis bien d'accord de divorcer. Je suis d'accord avec les termes de la convention. Personne n'a fait de pression sur moi» (PV p. 3 in initio). Il ressort cependant du dossier que suite à la réception du procès-verbal de la dite séance, l’appelante a elle-même adressé un courrier à la Présidente du Tribunal civil pour lui faire part de plusieurs remarques (DO/12 s.). Dans cette lettre, elle indique notamment qu’elle souhaite « compléter le protocole » de la précitée séance. En relevant que son avocat avait refusé d'intervenir lors de l'audience, elle indique remarquer maintenant qu'il est prévu que les frais extraordinaires pour les enfants seront divisés par deux et qu'elle se demande si cela vaut aussi pour l'appareil dentaire au coût de CHF 12'000.- à 13'000.-, alors qu'elle n'a pas les moyens pour cela et qu'elle souhaite que son mari s'engage à payer l'appareil dentaire « comme son avocat m'a fait comprendre durant l'audience ». Enfin, elle y relève qu’elle avait compris que son époux était tenu de produire « les papiers en allemand » qu’elle avait signés et qu'elle « tien[t] à voir ces papiers avant d'accepter le divorce ».
Tribunal cantonal TC Page 8 de 10 Cette lettre n'est mentionnée nulle part dans la décision de divorce, que ce soit dans sa partie initiale consacrée au déroulement de la procédure ou, comme on vient de le voir, dans l'examen des conditions de la ratification. Certes, elle ne contient pas de conclusions formelles tendant au refus de l'homologation. Il n'en demeure pas moins que selon son contenu, son auteur semble se rétracter de l'accord exprimé. Que la Présidente y ait répondu en indiquant qu'il avait été renoncé à la production des dits documents et qu'elle part de l'idée que le mari répondra aux questions de l'épouse n'y change rien : il incombe en effet au juge de vérifier qu'il y a mûre réflexion. En l'occurrence, il est tout d'abord manifeste que le revirement de l'épouse est intervenu avant que le Tribunal ne statue, soit en temps utile. Le dossier ne contient par ailleurs aucun nouveau revirement postérieur à la lettre précitée; ni l'épouse ni son avocat ne sont réintervenus entre le 23 juin et le 17 novembre 2014. La condition exprimée par l'épouse dans la lettre pour une acceptation du divorce n'avait donc aucune réponse au dossier lorsque le Tribunal a statué. Par ailleurs la lettre a été envoyée près de 20 jours après l'audience. Elle ne l'a donc pas été « à chaud » ou sous le coup d'un énervement irréfléchi au sortir des débats. En outre, elle fait clairement état de divergence de vues entre l'épouse et son avocat de l'époque. Dans ces conditions, il y avait à tout le moins lieu d'interpréter la lettre précitée comme une demande de non ratification. Le Tribunal ne l'a pas fait et n'a conséquemment pas statué sur une telle demande. Etant donné qu'il n'a pas non plus établi la situation économique qui doit figurer dans le jugement lorsque, comme en l'espèce, elle ne figure pas dans la convention, la décision sera annulée sur ce point et la cause renvoyée au premier juge. 4. S’agissant du partage des avoirs de la prévoyance professionnelle, l’appelante demande que le chiffre 3 du dispositif de la décision attaquée soit annulé, sans formuler le moindre grief. Cette question n'a pas été réglée conventionnellement. Lors de l'audience, les conjoints se sont uniquement mis d'accord quant à la période à retenir pour le partage, soit celle de la durée du mariage, et la clé de répartition, soit la moitié. Or il ne s'agit là que de ce que prévoit la loi ellemême (art. 122 CC). La détermination des montants pris en considération a été effectuée par le Tribunal. Compte tenu du défaut de motivation sur un point réglé par le Tribunal lui-même, sa mise en cause n'est pas recevable (art. 311 al. 1 CPC; ATF 140 III 86 consid. 2). 5. Au vu de ce qui précède, l’appel doit être partiellement admis. Le chiffre 2 de la décision relatif à la ratification de la convention sur les effets accessoires sera annulé et la cause renvoyée au Tribunal civil pour nouvelle décision (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC). 6. Pour la procédure d’appel, B.________ a sollicité, en application de l'art. 119 al. 5 CPC, que lui soit accordée l'assistance judiciaire dont il a déjà bénéficié en première instance selon décision du 10 octobre 2015 (DO/32s), exposant dans sa requête qu’il vit en-dessous du minimum vital. L’art. 117 CPC prescrit qu’une partie a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès. En l’espèce, l’instruction de la situation financière des parties menée en première instance n’a pas été suffisante. Cela étant et comme déjà évoqué, il est possible qu’une instruction complémentaire ne permette pas de retenir des revenus supérieurs en faveur de l’intimé. Quant aux chances de succès, l’appel est certes admis mais en raison d’une instruction défaillante qui ne peut être reprochée à l’intimé. Dès lors, sa requête d’assistance judiciaire sera admise.
Tribunal cantonal TC Page 9 de 10 7. S'agissant des frais, selon l'art. 106 al. 2 CPC, lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. L'art. 107 al. 1 let. f permet toutefois au tribunal de s'écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation lorsque des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable. Les frais comprennent d'une part les frais judiciaires par un émolument forfaitaire de décision (art. 95 al. 2 let. b CPC; art. 124 LJ; art. 10 s. et 19 RJ), et d'autre part les dépens. Les frais judiciaires qui ne sont imputables ni aux parties ni aux tiers peuvent être mis à la charge du canton si l’équité l’exige (art. 107 al. 2 CPC). Selon la doctrine, l’art. 107 al. 2 CPC n’est pas applicable, fût-ce par analogie, à des frais imputables aux parties ou à des tiers, de telle sorte que le canton ne peut être condamné à verser des dépens à des parties, sauf lorsqu’il revêt lui-même la qualité de partie (ATF 139 III 471 consid. 3.3), ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Dans la présente cause, l’appelante obtient gain de cause s’agissant de l’annulation de la convention sur les effets accessoires. Par contre, le grief relatif au partage des avoirs de la prévoyance professionnelle est irrecevable. Partant, les frais de justice de la procédure d’appel fixés à CHF 900.- seront mis, sous réserve de l’assistance judiciaire, à raison de 1/3 à la charge l’appelante et à raison de 2/3 à la charge de l’Etat, qui se substitue au Tribunal civil du Lac. Il n’est pas alloué de dépens, qui ne peuvent par ailleurs être mis à la charge de l'Etat, étant donné qu'il n'est pas partie à cette procédure compte tenu de son objet. Les parties étant au bénéfice de l’assistance judiciaire, Me Philippe Maridor et Me Theo Studer seront d’ores et déjà invités à produire leur liste de frais dans un délai de dix jours pour que leur indemnité d’avocat d’office soit fixée (art. 122 al. 2 CPC). (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 la Cour arrête: I. L'appel est partiellement admis. Partant, le chiffre 2 de la décision rendue le 17 novembre 2014 par le Tribunal civil du Lac est annulé et la cause renvoyée à cette autorité pour nouvelle décision. II. La requête d’assistance judiciaire de B.________ est admise. Partant, pour la procédure d’appel, l’assistance judiciaire est accordée à B.________ qui est en conséquence exonéré des frais judiciaires et à qui est désigné un défenseur d’office rémunéré par l’Etat en la personne de Me Theo Studer, avocat à Morat. III. Les frais judiciaires fixés à CHF 900.- sont mis, sous réserve de l’assistance judiciaire, à la charge de l’appelante à raison de 1/3, soit CHF 300.- et le solde de 2/3 soit CHF 600.- est laissé à la charge de l’Etat. Il n’est pas alloué de dépens. IV. Communication. Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile, la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77, et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). Le recours motivé doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les trente jours qui suivent sa notification. Fribourg, le 27 novembre 2015/abj Président Greffière