Skip to content

Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 22.09.2015 101 2015 81

22 septembre 2015·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·5,280 mots·~26 min·5

Résumé

Arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Eheschutzmassnahmen

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2015 81 Arrêt du 22 septembre 2015 Ie Cour d’appel civil Composition Président: Hubert Bugnon Juges: Roland Henninger, Dina Beti Greffière-rapporteure: Séverine Zehnder Parties A.________, défendeur et recourant, représenté par Me Philippe Leuba, avocat contre B.________, requérante et intimée, représentée par Me Philippe Maridor, avocat Objet Mesures protectrices de l'union conjugale – pensions en faveur des enfants mineurs et de l'épouse Appel du 30 avril 2015 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de la Sarine du 20 avril 2015

Tribunal cantonal TC Page 2 de 10 considérant en fait A. A.________, né en 1982, et B.________, née en 1982, se sont mariés en 2009. Deux enfants sont issus de cette union, soit C.________, né en 2010, et D.________, née en 2011. B. Les époux vivent séparés depuis le mois d'octobre 2013. Par décision du 20 avril 2015, la Présidente du Tribunal civil de la Sarine (ci-après: la Présidente du Tribunal) a prononcé des mesures protectrices de l'union conjugale, astreignant notamment A.________ à contribuer à l'entretien de ses enfants par le versement, dès le 1er novembre 2013, allocations familiales et/ou patronales en sus, d'une pension de CHF 830.- par enfant de 1 à 6 ans, CHF 760.- par enfant de 7 à 12 ans et CHF 880.- par enfant de 13 à 18 ans. L'époux a également été astreint à verser à son épouse une pension mensuelle de CHF 100.- à compter du 1er novembre 2013. C. Par mémoire du 30 avril 2015, A.________ a interjeté appel à l'encontre de la décision précitée, concluant à ce que les pensions dues à ses enfants soient ramenées à CHF 600.- par enfant de 1 à 6 ans, CHF 530.- par enfant de 7 à 12 ans et CHF 650.- par enfant de 13 à 18 ans et à ce qu'aucune pension ne soit due entre les époux. Il a également requis le bénéfice de l'assistance judiciaire. Par arrêt du 7 mai 2015, la Juge déléguée de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal a accordé l'assistance judiciaire au recourant. L'épouse a déposé sa réponse par acte du 28 mai 2015, concluant au rejet de l'appel et sollicitant également l'octroi de l'assistance judiciaire, laquelle lui a été accordée par arrêt de la Juge déléguée du 1er juin 2015. en droit 1. a) L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 let. a CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée au mandataire du recourant le 22 avril 2015. Déposé le 30 avril 2015, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire est, de plus, dûment motivé et doté de conclusions. S'agissant de la valeur litigieuse, elle se détermine selon les conclusions demeurées litigieuses en première instance (Message, in FF 2006 6841 [6978]). En l'espèce, vu le montant des contributions d'entretien requises et en partie contestées par l'époux en première instance, la valeur litigieuse en appel est clairement supérieure à CHF 10'000.-. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. b) La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 let. a CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 272 et 296 al. 1 CPC) et, s'agissant d'une question relative à des enfants mineurs,

Tribunal cantonal TC Page 3 de 10 n'étant pas lié par les conclusions des parties (maxime d'office, art. 296 al. 3 CPC). A contrario, cela signifie que la question de la pension entre époux est régie par le principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC); de plus, l'interdiction de la reformatio in pejus est applicable en procédure de recours (ATF 129 III 417/JdT 2004 I 115, consid. 2.1; F. HOHL, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 1907), ce d'autant qu'en cas de procédure sommaire, l'appel joint est irrecevable (art. 314 al. 2 CPC). c) La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). d) Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de l'appel et le fait que toutes les pièces nécessaires à son traitement figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience. e) Vu les montants contestés en appel et la durée en l'état indéterminée des mesures prononcées, la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral est manifestement supérieure à CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 LTF). 2. Le recourant s'en prend tant aux contributions d'entretien fixées en faveur de ses enfants qu'à celle due à son épouse. a) aa) Outre le reproche général formulé à la Présidente du Tribunal de le mettre dans une position financière insoutenable en sollicitant de sa part des pensions excessives, auquel s'ajoute le grief d'inéquité y relatif, A.________ allègue tout d'abord que le salaire mensuel moyen de son épouse doit être fixé sur la base de son salaire pour l'année 2015, celui-ci s'établissant à CHF 3'471.65, et non à CHF 3'323.70 (appel, p. 3). Pour sa part, l'intimée soutient que c'est à raison que l'autorité précédente a calculé son revenu en effectuant une moyenne de ses salaires mensuels, les différences minimes mensuelles s'expliquant par les indemnités perçues en cas de travail de nuit, le dimanche ou les jours fériés (réponse, p. 7). bb) En l'espèce, la Présidente du Tribunal a précisément opéré une moyenne des salaires perçus par l'intimé pour les mois de février à avril 2014 (CHF 3'925.45 + CHF 3'932.55 + CHF 3'399.55 [bordereau du 30 octobre 2014, pièce no 6]) et pour le mois de janvier 2015 (CHF 3'934.60 [bordereau du 19 février 2015, pièce no 11]), allocations familiales par CHF 730.déduites, part au 13ème salaire comprise (décision querellée, p. 9). Dans la mesure où il ressort des décomptes de salaire produits qu'effectivement, le revenu mensuel brut de 2015 est identique à celui de 2014 (soit CHF 3'686.05) – les différences en résultant s'expliquant par les indemnités perçues pour le travail de nuit, les dimanches ou jours fériés –, il n'y a pas de raison de s'écarter de la méthode de calcul préconisée par le premier juge. Cela étant, le salaire du mois de février 2014 s'élevait à CHF 3'899.55, et non à CHF 3'399.55, l'avance de CHF 500.- effectuée le 21 février 2014 devant être comptabilisée à titre de salaire. Dans ces conditions, le salaire mensuel net moyen de l'intimée s'établit en réalité à CHF 3'459.15 (CHF 3'925.45 + CHF 3'932.55 + CHF 3'899.55 + CHF 3'934.60 = CHF 15'692.15 / 4 = CHF 3'923.05 - CHF 730.- [AF] = CHF 3'193.05 x 13 / 12). Le grief du recourant est dès lors partiellement bien fondé. b) aa) A.________ reproche en outre à la Présidente du Tribunal d'avoir retenu dans les charges de l'intimée des frais de repas à hauteur de CHF 100.-, alors que les revenus du couple sont bas (appel, p. 3). L'épouse s'en remet au calcul de l'autorité précédente, relevant notamment

Tribunal cantonal TC Page 4 de 10 que son activité professionnelle lui impose de se restaurer sur place avec les résidents dont elle s'occupe, le menu lui revenant au prix favorable de CHF 9.50, sans boisson (réponse, p. 7). La Présidente du Tribunal a retenu un montant arrondi à CHF 100.-, soit CHF 9.50 par repas à raison de deux à trois fois par semaine (décision querellée, p. 9). bb) Pour déterminer les frais de repas pris à l'extérieur par nécessité, doit être pris en considération le fait que ce coût est déjà partiellement inclus dans le montant de base. Partant, seule la différence, mais au maximum CHF 9.- à CHF 11.- par repas selon les circonstances, peut être ajoutée au montant de base et uniquement pour les repas effectivement pris à l'extérieur (COLLAUD, Le minimum vital selon l'art. 93 LP, in RFJ 2011 316 s.; BASTONS BULLETTI, L'entretien après divorce: méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II 77 [86 et note 52]). En l'espèce, nul ne conteste que l'intimée doive prendre ses repas à l'extérieur deux à trois fois par semaine; cela étant, le menu lui coûte CHF 9.50, sans boisson, si bien qu'un forfait de CHF 40.- au titre de frais de repas paraît admissible et sera comptabilisé dans ses charges. Ce raisonnement ne remet pas en cause la non-prise en compte des frais de repas pour l'époux, qui rentre chez lui à midi et ne supporte aucun coût supplémentaire (audience du 12 janvier 2015, procès-verbal p. 3 [DO/38]). Le grief du recourant est partiellement bien fondé. c) aa) Au chapitre de ses propres charges, l'époux fait grief au premier juge de n'avoir pas retenu dans celles-ci les frais minimaux liés à son véhicule, soit l'assurance-RC et casco ainsi que les impôts. Il précise que s'il avait deux voitures lors de la première décision, il n'avait qu'un jeu de plaques, donc une seule assurance (dont il produit la police à l'appui de son appel) et une facture globale de l'Office de la circulation et de la navigation (OCN). Il allègue avoir besoin de ce véhicule pour pouvoir exercer son droit de visite à satisfaction (appel, p. 3-4). Son épouse, quant à elle, soutient en substance que les bas revenus du couple imposent de ne pas retenir les charges d'une voiture dont la nécessité n'a pas été démontrée. Elle ajoute que la production, par son époux, de sa nouvelle police d'assurance est tardive, de sorte qu'il ne peut plus s'en prévaloir. Elle relève encore que le véhicule de marque "E.________" est un modèle vendu depuis peu de temps et que le recourant, en dépit de ses dires, a semble-t-il eu les moyens de l'acquérir. Enfin, contrairement à ce que soutient le recourant, il englobe dans les coûts du véhicule la charge d'impôt concernant l'utilitaire, les impôts annuels étant facturés pour les deux véhicules, en dépit des plaques interchangeables (réponse, p. 7-8). bb) Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel, pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a jugé que cette disposition s'appliquait aussi aux procès soumis à la maxime inquisitoire (ATF 138 III 625 consid. 2.2); il a ainsi décidé que l'art. 317 al. 1 CPC régissait de manière complète et autonome la possibilité pour les parties d'invoquer des faits et moyens de preuve nouveaux en procédure d'appel (arrêt TF 4A_310/2012 du 1er octobre 2012 consid. 2.1). Dans un arrêt non publié du 19 décembre 2012 (arrêt TC FR 101 2012-269 du 19 décembre 2012 consid. 2), la Cour de céans a étendu cette jurisprudence aux cas où est applicable la maxime inquisitoire illimitée, par exemple lorsqu'est en jeu une question relative à un enfant mineur (art. 296 al. 3 CPC). En ce qui concerne les pseudo nova, soit ceux qui existaient déjà en première instance, il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment

Tribunal cantonal TC Page 5 de 10 d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance: tous les faits et moyens de preuve doivent en principe être apportés dans la procédure de première instance, de sorte que la diligence requise suppose qu'à ce stade, chaque partie expose l'état de fait de manière soigneuse et complète et qu'elle amène tous les éléments propres à établir les faits jugés importants. S'agissant d'une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale ou de mesures provisoires, soumise à la maxime inquisitoire, le tribunal de première instance admet les faits et moyens de preuve nouveaux jusqu'aux délibérations (art. 229 al. 3 CPC en lien avec l'art. 272 CPC). Ni le texte légal, ni les travaux préparatoires ne précisent ce qu'il faut entendre par "jusqu'aux délibérations". Pour les juridictions fonctionnant avec un juge unique, la délibération correspond en réalité au moment de la prise de décision, activité purement intellectuelle et qui ne s'extériorise d'aucune manière. Dans ce cas, la phase de prise de décision commence dès la clôture des débats principaux, soit la fin des plaidoiries orales, lorsqu'il y en a, ou l'échéance du délai, le cas échéant prolongé, pour déposer des plaidoiries écrites selon l'art. 232 al. 2 CPC (arrêt TF 5A_445/2014 du 28 août 2014 consid. 2.1). Cependant, dans un arrêt non publié du 13 mai 2014 (arrêt TF 5A_22/2014 consid. 4.3), le Tribunal fédéral a estimé qu'il n'était pas arbitraire d'imposer au recourant, compte tenu de son devoir de collaboration (art. 160 al. 1 CPC), d'informer l'autorité immédiatement, à tout le moins jusqu'à ce qu'il ait connaissance de l'ouverture des délibérations, de tout fait nouveau susceptible d'influer sur la décision à prendre. cc) En l'espèce, A.________ produit en appel sa police d'assurance, datée du 8 novembre 2014, soit d'avant même les débats de première instance du 12 janvier 2015. Partant, moyennant la diligence que l'on peut raisonnablement attendre de la part des parties, il aurait pu produire ce document bien avant la procédure d'appel. Le recourant n'avance par ailleurs pas pourquoi il n'aurait pas pu le faire auparavant, ce qui entraîne l'irrecevabilité de cette pièce en appel. S'ajoute à ce constat ce qui suit: le recourant vit et travaille à F.________, si bien que l'utilisation d'un véhicule privé ne lui est pas nécessaire pour exercer son activité lucrative; il n'établit d'ailleurs pas utiliser sa voiture dans le cadre de son activité; de plus, les situations financières respectives des parties ne sont pas suffisamment favorables pour qu'un poste relatif aux frais de véhicule puisse être ajouté dans les charges du recourant (arrêt TF 5A_100/2012 du 30 août 2012 consid. 5.2 a contrario; arrêt TF 5A_703/2011 du 12 mars 2012 consid. 4.2 et les références citées). L'époux n'a pas non plus démontré que l'exercice de son droit de visite sur ses enfants âgés de 4 et 5 ans justifiait qu'il ait une voiture; son épouse, qui travaille à 80% avec des horaires irréguliers, parfois de nuit, assume la garde des enfants sans avoir recours à un véhicule, se déplaçant en transports publics. Le recourant peut lui aussi vraisemblablement emprunter les transports publics, de sorte que seul le coût d'un abonnement mensuel Frimobil 1 zone (zone 10), par CHF 65.-, sera retenu. Le grief de l'époux est mal fondé. d) aa) A.________ allègue dans son appel devoir cesser son activité accessoire, soutenant que l'exercice de celle-ci n'est plus compatible avec l'instauration d'un droit de visite régulier, à raison d'un week-end sur deux (appel, p. 4). Dans sa réponse, l'épouse conteste que le recourant ait mis fin à son activité accessoire. Elle relève, pièces à l'appui (bordereau du 28 mai 2015, pièces nos 102-111), que s'il a certes cessé de publier des annonces dans les Pages Jaunes, il est toujours actif sur le site www.anibis.ch, ainsi que par le biais de la revue "G.________". Elle ajoute que son époux n'a pas démontré – ni même allégué – avoir vendu son véhicule utilitaire affecté à

Tribunal cantonal TC Page 6 de 10 l'usage de son activité accessoire, ni avoir annulé le permis de circulation ou l'assuranceentreprise y relative (réponse, p. 4-6). bb) Dans sa décision, la Présidente du Tribunal a, au moment de fixer l'éventuelle pension due à l'épouse, retenu que le recourant était en mesure, au moyen des gains que lui-même a indiqué réaliser de par son activité accessoire – qu'il exerçait déjà durant le mariage –, de s'acquitter d'une pension mensuelle de CHF 100.- en faveur de l'intimée, correspondant au montant que celle-ci avait requis (décision querellée, p. 10-11). cc) En alléguant au stade de l'appel avoir cessé son activité accessoire, A.________ invoque un fait nouveau créé pour la procédure d'appel. Certes, aux termes de l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux sont pris en compte s'ils sont invoqués sans retard (let. a) et qu'ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Cela étant, vu les motifs invoqués à l'appui de ce fait nouveau, la nature même de celui-ci est contestable. En effet, le recourant est uniquement poussé par l'envie de supprimer toute pension due à son épouse; il admet d'ailleurs lui-même devoir cesser cette activité, au motif qu'elle "sert uniquement à verser une pension de CHF 100.- à l'épouse" (appel, p. 4). Au demeurant, même à considérer l'argument soulevé comme fait nouveau, les allégués de l'époux au stade de l'appel ne permettent pas d'aboutir à la conclusion qu'il a effectivement cessé cette activité, à l'instar de ce que soutient l'intimée, qui amène la preuve du contraire. En effet, il ressort des pièces produites par cette dernière que le recourant est toujours présent sur le site www.anibis.ch, par l'intermédiaire du parrain des enfants, H.________ (cf. ég. bordereau du 30 avril 2015, pièce no 4) et que son numéro de portable est toujours actif, à tout le moins par le biais de la revue "G.________". En outre, A.________ n'a pas établi – ni même allégué – avoir vendu son véhicule utilitaire, annulé le permis de circulation y relatif ou résilié la police d'assurance entreprise contractée à cette fin (bordereau du 16 décembre 2014, pièce no 7). Partant, dans la mesure où ce fait nouveau n'est pas suffisamment étayé, ni attesté, la Cour ne peut entrer en matière sur celui-ci, qui doit être déclaré irrecevable. Indépendamment de ce qui précède, l'on ne saurait en principe attendre du conjoint débirentier qu'il travaille à plus de 100%. Des dérogations à ce principe sont toutefois admises, si la possibilité d'exercer une activité accessoire existe réellement et qu'une telle activité peut être raisonnablement exigée de la part de la part de la personne précitée, en fonction des circonstances personnelles du cas, notamment de l'âge de l'intéressé et de son mode de vie jusqu'alors (arrêt TF 5P.469/2006 du 4 juillet 2007, in FamPra.ch 2008 p. 373; arrêt TF 5P/2002 du 6 juin 2002 consid. 2.2.3). En l'occurrence, le raisonnement du premier juge, qui a imputé au recourant l'exercice de son activité accessoire – qu'il exerçait déjà durant le mariage – ne prête pas le flanc à la critique. Le grief de l'époux relatif au fait que son activité n'est plus possible à présent qu'il exerce son droit de visite régulièrement, à savoir un week-end sur deux, n'est pas pertinent; en effet, au moment de la séparation et alors qu'il accueillait déjà ses enfants presque chaque dimanche (requête MPUC du 30 octobre 2014, p. 4 [DO/4]; réponse du 16 décembre 2014, p. 3 [DO/27]), voire durant la nuit du samedi au dimanche lorsque l'intimée travaillait (audience du 12 janvier 2015, procès-verbal p. 2 [DO/37]), l'exercice de cette activité n'était pas problématique; il ne le sera a fortiori pas davantage, libre à A.________ d'en aménager les conditions. La prise en compte de l'activité accessoire du recourant implique par conséquent d'imputer aux charges de ce dernier les frais liés à son véhicule utilitaire, à savoir l'impôt, par CHF 27.- (montant

Tribunal cantonal TC Page 7 de 10 arrondi, que la facture y relative soit celle de CHF 328.25 ou celle de CHF 322.95 [bordereau du 16 décembre 2014, pièce no 9]), et la prime d'assurance-entreprise par CHF 50.50 (CHF 606.37 /12 [bordereau du 16 décembre 2014, pièce no 7]), frais allégués et attestés en première instance et dont la Présidente du Tribunal n'a pas tenu compte. Quant à la prime d'assurance-RC (une seule pour les deux véhicules), elle ne sera pas retenue, la production de la police d'assurance y relative étant tardive (cf. supra, consid. 2c/bb) et les récépissés produits en première instance (bordereau du 16 décembre 2014, pièce no 8) ne permettant pas de déterminer à satisfaction le montant à prendre en considération. e) Dans un ultime allégué, A.________ invoque un autre fait nouveau, à savoir qu'il a suivi l'injonction de la Présidente du Tribunal en achetant des lits pour ses enfants; ayant toutefois dû emprunter pour ce faire, il entend ajouter à ses charges un montant mensuel de CHF 100.- à titre de remboursement de l'emprunt (appel, p. 4). Or, le recourant produit à l'appui de son allégué un contrat d'emprunt – au demeurant non signé de sa main – daté du 16 janvier 2015 (bordereau du 30 avril 2015, pièce no 4), soit de quelques jours seulement après les débats de première instance, qui ont eu lieu le 12 janvier 20115. Partant, moyennant la diligence que l'on peut raisonnablement attendre de la part des parties, il aurait pu alléguer ce fait et produire le document y relatif bien avant la procédure d'appel. Le recourant n'avance par ailleurs pas pourquoi il n'aurait pas pu le faire auparavant, ce qui entraîne l'irrecevabilité en appel de ce fait nouveau et du moyen de preuve y relatif (cf. art. 317 al. 1 CPC; supra, consid. 2c/bb). Au demeurant, à l'instar de ce que soutient l'intimée (réponse, p. 9), cette dette n'aurait de toute manière pas pu être prise en considération dans le calcul du minimum vital de l'époux, dès lors que, selon la jurisprudence fédérale, si le débirentier, en plus de son obligation d'entretien, doit faire face à d'autres dettes, la sauvegarde des intérêts du crédirentier impose de ne tenir compte de celles-ci qu'avec retenue dans le calcul du minimum vital du débiteur de la contribution d'entretien. Dans le cas contraire, la capacité contributive du débirentier, après couverture de son propre minimum vital, serait à ce point diminuée qu'elle ne suffirait le cas échéant plus même à couvrir (ou tout au moins plus concrètement) le montant de ses obligations d'entretien du droit de la famille. Le débiteur pourrait ainsi, à sa discrétion, en assumant des dettes auprès de tiers, diminuer sa capacité contributive au détriment du conjoint créancier d'aliments. Une dette ne peut dès lors être prise en considération que lorsqu'elle a été assumée avant la fin du ménage commun aux fins de l'entretien des deux époux, mais non lorsqu'elle a été assumée au profit d'un seul des époux, à moins que tous deux n'en répondent solidairement (ATF 127 III 289/JdT 2002 I 236 consid. 2a/bb et les références citées; arrêt TF 5A_236/2011 du 18 octobre 2011 consid. 4.1.3). En l'espèce, tel n'est manifestement pas le cas, cette dette devant être qualifiée de personnelle, car contractée après la suspension de la vie commune (ATF 133 III 357/JdT 2007 I 351 consid. 3). f) Au vu de ce qui précède et des éléments de la décision attaquée non remis en cause en appel, le recourant aurait un disponible de CHF 1'552.40 (CHF 1'694.90 [disponible selon décision querellée] - CHF 65.- [abonnement Frimobil] - CHF 77.50 [frais véhicule utilitaire]); c'est toutefois sans compter la réduction de prime d'assurance-maladie à laquelle il aurait droit. En effet, au vu de sa situation économique, le recourant entre à n'en pas douter dans le cercle des personnes pouvant bénéficier d'une telle subvention, vraisemblablement à hauteur de 16%, si l'on tient compte, en sus de son salaire mensuel par CHF 4'559.50 (cf. décision querellée, p. 9), des revenus estimés de son activité accessoire à concurrence de CHF 350.- par mois (lui-même ayant articulé un montant compris entre CHF 300.- et CHF 400.- [DO/38]; art. 3 al. 1 let. b et al. 2 et art. 6 al. 1 let. a de l'ordonnance du 8 novembre 2011 concernant la réduction des primes

Tribunal cantonal TC Page 8 de 10 d'assurance-maladie [ORP; RSF 842.1.13], soit un revenu déterminant de moins de 15% inférieur à la limite légale applicable de CHF 68'900.-). Etant donné sa cotisation qui s'élève à CHF 383.20 (cf. décision querellée, p. 9), il y a lieu de retenir qu'il doit s'acquitter d'une prime résiduelle de CHF 321.90 (CHF 383.20 x 84%). Il s'impose encore, à ce stade du raisonnement, d'ajouter aux revenus principaux du père ceux réalisés de par son activité accessoire, qui seront retenus à hauteur de CHF 350.- (cf. supra p. 7). Le disponible de l'époux s'élève dès lors en réalité à CHF 1'963.70 (CHF 1'552.40 + CHF 61.30 [différence entre CHF 383.20 et CHF 321.90] + CHF 350.-), tandis que l'intimée dispose d'un solde de CHF 503.- (CHF 3'459.15 [revenus corrigés] - CHF 3'016.15 [charges selon décision querellée] + CHF 60.- [différence des frais de repas]). Le coût d'entretien de C.________ et D.________ n'est pas remis en cause par les parties et la méthode de calcul adoptée par le premier juge n'est pas critiquable. Ce coût peut dès lors être établi à CHF 975.75 par enfant de 1 à 6 ans, CHF 892.- de 7 à 12 ans et CHF 1'034.50 de 13 à 18 ans (décision querellée, p. 10). Vu les disponibles respectifs des parents (CHF 1'963.70 pour le père et CHF 503.- pour la mère, soit un total de CHF 2'466.70), A.________ devra contribuer à l'entretien de ses enfants par le versement d'une pension mensuelle de CHF 780.- (80% [CHF 1'963.70 x 100 / CHF 2'466.70] de CHF 975.75 = CHF 780.60), respectivement de CHF 710.- (80% de CHF 892.- = CHF 713.60), puis de CHF 830.- (80% de CHF 1'034.50 = CHF 827.60). Il s'ensuit l'admission partielle de l'appel sur ce point, étant précisé que si les contributions d'entretien en faveur des enfants s'en trouvent quelque peu réduites, ce n'est qu'en raison de l'addition des quelques ajustements précités, ce qui est admissible au regard de la situation financière du couple. En outre, quand bien même le recourant ne devrait bénéficier d'une réduction de prime d'assurance-maladie qu'à compter du 1er janvier 2015, alors que les contributions dues le sont dès le 1er novembre 2013, il ne se justifie pas de créer une période de versement supplémentaire, dans la mesure où, quoi qu'il en soit, il a un disponible suffisant durant la première période (cf. infra, consid. 2g) pour s'acquitter de sa prime entière. g) Après déduction des contributions dues à ses enfants (CHF 1'963.70 - CHF 780.- - CHF 780.-), A.________ a un disponible, pour la première période, de CHF 403.70, alors que son épouse dispose d'un solde réduit de CHF 111.50 (CHF 503.- - CHF 195.75 - CHF 195.75 [entretiens résiduels de chaque enfant]). Le recourant est ainsi en mesure de contribuer à l'entretien de cette dernière par le versement du montant requis de CHF 100.- (CHF 403.70 + CHF 111.50 = CHF 515.20 / 2 = CHF 257.60 - CHF 111.50 = CHF 146.10). Pour la deuxième période, le disponible de l'époux se monte à CHF 543.70 (CHF 1'963.70 - CHF 710.- - CHF 710.-) et celui de l'intimée à CHF 139.- (CHF 503.- - CHF 182.- - CHF 182.-), si bien que là encore, le recourant a les moyens de s'acquitter du montant de CHF 100.- fixé par le premier juge (CHF 543.70 + CHF 139.- = CHF 682.70 / 2 = CHF 341.35 - CHF 139.- = CHF 202.35). Pour la troisième et dernière période, le recourant a un disponible de CHF 303.70 (CHF 1'963.70 – CHF 830.- - CHF 830.-), alors que l'intimée dispose d'un solde de CHF 94.- (CHF 503.- - CHF 204.50 - CHF 204.50); A.________ est également en mesure de continuer à assumer le paiement de la contribution requise de CHF 100.- (CHF 303.70 + CHF 94.- = CHF 397.70 / 2 = CHF 198.85 - CHF 94.- = CHF 104.85). Son appel sera dès lors rejeté sur cette question.

Tribunal cantonal TC Page 9 de 10 3. a) Selon l'art. 106 al. 1 et 2 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante ou, lorsqu'aucune d'elles n'obtient entièrement gain de cause, répartis selon le sort de la cause. Toutefois, l'art. 107 al. 1 CPC permet au juge de s'écarter de cette règle et de répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (let. c). Il ne résulte toutefois pas de cette disposition qu'il faudrait toujours répartir les frais par moitié dans une procédure matrimoniale: si celle-ci est litigieuse, il est conforme à la volonté du législateur et admissible de répartir les frais en fonction du gain ou de la perte du procès sur les effets accessoires (TF, arrêt 5A_70/2013 du 11 juin 2013, consid. 6). b) En l'espèce, le recourant n'a que partiellement gain de cause, sur les pensions en faveur des enfants, diminuées de CHF 50.- par mois et par enfant, soit dans une mesure bien moindre que ce qui a été requis par ce dernier dans ses conclusions. En outre, il succombe intégralement pour ce qui a trait à la pension due à son épouse. Dans ces conditions, vu le sort donné aux divers griefs, il se justifie de mettre l'intégralité des frais d'appel à la charge du recourant, sous réserve de l'assistance judiciaire. c) Les frais judiciaires dus à l'Etat pour la procédure d'appel sont fixés forfaitairement (art. 95 al. 2 let. b CPC) à CHF 1'200.-. d) Vu la nature, la difficulté et l'ampleur de la procédure, le travail nécessaire de l'avocat, comme l'intérêt et la situation économiques des parties, les dépens d'appel de B.________ sont fixés globalement (art. 105 al. 2 et 96 CPC; art. 64 al. 1 let. e et 63 al. 2 RJ) à CHF 900.-, débours compris, plus TVA par CHF 72.- (8 % de CHF 900.-). e) Selon l'art. 318 al. 3 CPC, le juge d'appel qui statue à nouveau doit se prononcer sur les frais de la procédure de première instance. En l'espèce, les parties n'ont pas remis en cause la répartition décidée par le premier juge et le sort de l'appel, en lien avec celui donné aux divers griefs soulevés, ne conduit pas à une modification de cette répartition dans un litige qui relève du droit de la famille et à l'issue duquel aucun des époux n'obtient entièrement gain de cause. la Cour arrête: I. L’appel est partiellement admis. Partant, le chiffre VI de la décision rendue le 20 avril 2015 par la Présidente du Tribunal civil de la Sarine est modifié pour prendre la teneur suivante : « VI. A.________ contribue à l’entretien de ses enfants C.________ et D.________ de la façon suivante : - de 1 à 6 ans : CHF 780.- par enfant, allocations familiales et/ou patronales en sus ; - de 7 à 12 ans : CHF 710.- par enfant, allocations familiales et/ou patronales en sus ;

Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 - de 13 à 18 ans ; CHF 830.- par enfant, allocations familiales et/ou patronales en sus. Ces contributions sont dues dès le 1er novembre 2013, sont payables d’avance, le 1er de chaque mois, et portent intérêt à 5% l’an dès chaque échéance. « Pour le surplus, les autres chiffres de ce dispositif sont confirmés. II. Sous réserve de l’assistance judiciaire, les frais d’appel sont mis à la charge de A.________. Ils comprennent les frais judiciaires dus à l’Etat, fixés forfaitairement à CHF 1’200.-. III. Les dépens d'appel de B.________ sont fixés globalement à la somme de CHF 900.-, débours compris, plus la TVA par CHF 72.-. IV. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 22 septembre 2015/sze Le Président La Greffière-rapporteure .

101 2015 81 — Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 22.09.2015 101 2015 81 — Swissrulings