Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2015-62 Arrêt du 20 avril 2015 Ie Cour d’appel civil Composition Président: Hubert Bugnon Juges: Jérôme Delabays, Dina Beti Greffier-rapporteur: Ludovic Farine Parties A.________, défendeur et recourant contre B.________, demandeur et intimé Objet Demande de motivation de la décision, respect du délai (art. 239 al. 2 CPC) Recours du 30 mars 2015 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de la Broye du 12 mars 2015
Tribunal cantonal TC Page 2 de 3 considérant en fait et en droit que par décision du 13 février 2015, la Présidente du Tribunal civil de la Broye (ci-après : la Présidente) a statué sur l'action en paiement des montants de 5'738 fr. 40 plus accessoires et 120 francs, introduite par B.________ contre A.________ ; que le dispositif de cette décision a été notifié à A.________ le 3 mars 2015 (DO/50) ; que par courrier du 7 mars 2015, posté le 9 mars 2015, ce dernier a requis la rédaction de la décision ; que par courrier du 12 mars 2015 valant décision, la Présidente a rejeté cette requête, considérant qu'elle était tardive ; que ce courrier a été notifié à A.________ le 20 mars 2015 ; que par acte daté du 30 mars 2015, remis à la poste à une date indéterminée – le cachet étant illisible – et reçu par le Tribunal cantonal le 7 avril 2015, A.________ recourt contre le refus de la Présidente de motiver sa décision ; que dans sa réponse du 16 avril 2015, B.________ conclut à l'irrecevabilité, subsidiairement au rejet, du recours, frais et dépens à la charge du recourant ; que selon l'art. 319 CPC, le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel (let. a), ainsi que contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance, notamment lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (let. b ch. 2) ; le délai de recours est en principe de 30 jours, mais il est de 10 jours pour les décisions prises en procédure sommaire et les ordonnances d'instruction (art. 321 al. 1 et 2 CPC) ; qu'en l'espèce, il n'est pas nécessaire de déterminer si le délai de recours est de 30 ou de 10 jours : en effet, compte tenu de la notification de la décision attaquée – qui n'a pas été rendue en procédure sommaire – le 20 mars 2015 et de la suspension des délais liée à Pâques (art. 145 al. 1 let. a et al. 2 let. b a contrario CPC) qui a commencé le dimanche 29 mars 2015, le recours reçu le 7 avril 2015 a nécessairement été interjeté moins de 10 jours à compter de la notification ; de plus, dans l'hypothèse où un risque de préjudice difficilement réparable serait exigé, celui-ci serait donné, dans la mesure où, si aucune demande de motivation n'est formée à temps, les parties sont considérées avoir renoncé au recours (art. 239 al. 2 in fine CPC) ; qu'aux termes de l'art. 239 al. 2 in initio CPC, lorsque le tribunal communique sa décision sans motivation écrite, les parties peuvent en demander une dans un délai de 10 jours dès la communication de la décision ; qu'en l'espèce, en demandant une motivation écrite le 9 mars 2015 alors que le dispositif de la décision du 13 février 2015 lui avait été notifié le 3 mars 2015, A.________ a respecté le délai de 10 jours prévu par l'art. 239 al. 2 CC ; qu'en conséquence, la décision attaquée doit être annulée et la première juge doit être invitée à faire parvenir aux parties sa décision motivée ; qu'en application de l'art. 106 al. 1 CPC, les frais judiciaires dus à l'Etat pour le présent arrêt, fixés à 300 francs, seront mis à la charge de B.________, qui a soutenu la décision querellée et qui succombe ; il ne sera pas alloué de dépens à A.________, qui n'était pas assisté d'un mandataire
Tribunal cantonal TC Page 3 de 3 professionnel et n'a pas requis, au sens de l'art. 95 al. 3 let. c CPC, d'équitable indemnité pour les démarches effectuées ; la Cour arrête : I. Le recours est admis. Partant, la décision rendue le 12 mars 2015 par la Présidente du Tribunal civil de la Broye est annulée. Celle-ci est invitée à faire parvenir aux parties sa décision motivée du 13 février 2015. II. Les frais judiciaires de la procédure de recours, fixés à 300 francs, sont mis à la charge de B.________. III. Pour la procédure de recours, il n’est pas alloué de dépens à A.________. IV. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 20 avril 2015/lfa Président Greffier-rapporteur