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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 23.06.2015 101 2015 51

23 juin 2015·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·4,689 mots·~23 min·6

Résumé

Arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Wirkungen des Kindesverhältnisses

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2015 51 – 52 [effet suspensif] Arrêt du 23 juin 2015 Ie Cour d’appel civil Composition Président: Hubert Bugnon Juges: Jérôme Delabays, Dina Beti Greffière: Sandra Mantelli Parties A.________, défendeur et appelant, représenté par Me Jean-Philippe Troya, avocat contre B.________, agissant par sa mère C.________, défenderesse et intimée, représentée par Me Jonathan Rey, avocat Objet Avis aux débiteurs (art. 291 CC) Appel du 19 mars 2015 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère du 26 février 2015 Requête d’effet suspensif du 19 mars 2015

Tribunal cantonal TC Page 2 de 9 considérant en fait A. A.________, né en 1971, ressortissant du Kosovo, et C.________, née en 1980, ressortissante d'Espagne, se sont mariés en 2003. Leur fille B.________ est née en 2002. Par décision définitive et exécutoire de mesures protectrices de l’union conjugale du 20 décembre 2013, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Gruyère (ci-après: la Présidente) a astreint A.________ à contribuer à l’entretien de sa fille par le versement d’une pension mensuelle de 375 francs, payable d’avance le 1er de chaque mois et soumise à indexation, allocations familiales en sus, dès le 11 novembre 2013 et jusqu’à l’âge de 18 ans révolus, le cas échéant, jusqu'à la fin de sa formation professionnelle, aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC. De plus, A.________ a été astreint à verser immédiatement à son épouse un montant de 2'000 francs sous la commination de la peine d’amende de l’art. 292 du Code pénal (CP). B. Le 12 août 2014, B.________, agissant par sa mère, a introduit une requête d’avis aux débiteurs doublée d’une requête de mesures superprovisionnelles, concluant à ce qu'ordre soit donné à l'employeur de A.________ ou à tout autre futur employeur ou prestataire d’assurances sociales ou privées lui versant des indemnités journalières ou des rentes de prélever chaque mois la somme de 375 francs, dès le mois d’août 2014, et de la verser à C.________ pour sa fille, au motif qu’il ne s’est pas acquitté des pensions alimentaires des mois de juillet et août 2014 et qu’il est à craindre que les pensions dues dans le futur ne soient pas versées. Par décision du 18 août 2014, la Présidente a rejeté la requête de mesures superprovisionnnelles. Le 12 septembre 2014, A.________ a conclu au rejet de la requête d’avis aux débiteurs avec suite de frais, soutenant s’être acquitté de l’entier des contributions d’entretien dues. En date du 23 septembre 2014, B.________ s’est spontanément déterminée sur la réponse de son père. C. Par courrier du 13 février 2015, B.________ a introduit une nouvelle requête de mesures superprovisionnelles d’avis aux débiteurs, alléguant que l’intimé ne s’était pas acquitté des pensions alimentaires des mois de janvier et février 2015 et que celles des mois de juillet et août 2014 restaient toujours impayées. Elle a conclu à ce que la Présidente prononce l’avis aux débiteurs à partir du mois de février 2015. D. Par décision du 26 février 2015, la Présidente a fait droit aux requêtes d’avis aux débiteurs du 12 août 2014 et de mesures superprovisionnelles du 13 février 2015 de B.________ et a mis les frais à la charge du défendeur. Par courrier du 6 mars 2015, elle a informé l’employeur de l’appelant de sa décision. E. Le 19 mars 2015, A.________ a interjeté appel contre la décision du 26 février 2015 concluant principalement à ce qu’il soit constaté que la Présidente a violé son droit d’être entendu et que B.________ ne peut être représentée par sa mère, de sorte que la décision attaquée doit être annulée et la cause renvoyée en première instance, la Présidente étant en outre alors astreinte à se récuser et un représentant neutre devant être nommé à B.________, frais à la charge de l’Etat. Subsidiairement, l’appelant a conclu à la constatation de la violation de son droit

Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 d’être entendu et du fait que C.________ ne peut représenter B.________, ainsi qu’au rejet de la requête d’avis aux débiteurs, frais à la charge de B.________. A.________ a également requis que l’effet suspensif entraîné par l’appel soit déployé, à tout le moins jusqu’à ce qu’il ait pu exercer son droit d’être entendu, et a sollicité l’octroi de l’assistance judicaire ainsi que la désignation de Me Jean-Philippe Troya en qualité de défenseur d’office. Par arrêt du 1er avril 2015, le bénéfice de l'assistance judiciaire a été accordé à l'appelant. Par mémoire du 20 avril 2015, B.________ a conclu, sous suite de frais, au rejet de l’appel. En outre, B.________ a requis l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel et la désignation de Me Jonathan Rey en qualité de défenseur d’office. Par arrêt du 4 mai 2015, le Juge délégué a fait droit à la requête d’assistance judiciaire de l’intimée. en droit 1. a) L’avis aux débiteurs selon les art. 177 et 291 du Code civil (CC) constitue une mesure d’exécution forcée privilégiée sui generis, qui se trouve en lien étroit avec le droit civil et est de nature pécuniaire (ATF 137 III 193 c. 1.1; ATF 130 III 489 c. 1; ATF 110 II 9 c. 1). Le jugement portant sur un tel avis aux débiteurs est en principe un jugement final sur le fond et non une décision de mesures provisionnelles, à moins qu’il ne soit prononcé dans le cadre de mesures protectrices de l’union conjugale ou de mesures provisionnelles (ATF 137 III 193 c. 1.2; TC/VD arrêt HC/2015/179 du 20 février 2015 du juge délégué de la Cour d’appel civil, c. 3b). L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à 10'000 francs (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 du Code de procédure civile [CPC]). Le délai d'appel en procédure sommaire – qui régit notamment les procédures d'avis aux débiteurs relatives à l'entretien d'enfants mineurs (art. 302 al. 1 let. c CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée à l'appelant le 9 mars 2015 (DO 45). Déposé le 19 mars 2015, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire est de plus dûment motivé et doté de conclusions. En outre, vu les conclusions – contestées – de première instance, qui portaient sur un ordre à l'employeur à hauteur de 375 francs par mois pour une durée indéterminée, la valeur litigieuse en appel est supérieure à 10'000 francs. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. b) La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique à la présente cause (art. 302 al. 1 let. c CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 296 al. 1 CPC) et n'étant pas lié par les conclusions des parties (maxime d'office, art. 296 al. 3 CPC), s'agissant d'une question relative à un enfant mineur. c) La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 d) Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel, pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a jugé que cette disposition s'appliquait aussi aux procès soumis à la maxime inquisitoire (ATF 138 III 625 consid. 2.2); il a ainsi décidé que l'art. 317 al. 1 CPC régissait de manière complète et autonome la possibilité pour les parties d'invoquer des faits et moyens de preuve nouveaux en procédure d'appel (arrêt TF 4A_310/2012 du 1er octobre 2012, consid. 2.1). Dans un arrêt non publié du 19 décembre 2012 (101 2012-269), la Cour de céans a étendu cette jurisprudence aux cas où est applicable la maxime inquisitoire illimitée, par exemple lorsqu'est en jeu une question relative à un enfant mineur (art. 296 al. 3 CPC). En l'espèce, l’appelant a produit, pour la première fois dans son appel du 19 mars 2015 un sms que lui a adressé son épouse le 16 février 2015, soit 10 jours avant que la Présidente ne rende sans débats sa décision. Dans ces conditions, sa recevabilité peut être admise au regard de l’art. 317 al. 1 let. a CPC. e) Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de l'appel et le fait que toutes les pièces nécessaires à son traitement figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience. f) Vu les conclusions respectives des parties en appel, comme la durée indéterminée de la mesure prononcée, la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral est supérieure à 30'000 francs (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 LTF). 2. a) L’appelant fait valoir en premier lieu une violation de son droit d’être entendu. Il reproche à l’autorité intimée d’avoir fondé sa décision sur le courrier du 13 février 2015 de B.________ dont il n’a reçu ni de copie de la part du mandataire de l’intimée, en dérogation à l’art. 31 des Us et coutumes de l’Ordre des avocats fribourgeois (ci-après: Us et coutumes) et à l’art. 25 du Code suisse de déontologie (ci-après: CSD), ni de la Présidente du Tribunal, de sorte qu’il n’a pas pu faire valoir ses allégués et offres de preuves avant le prononcé de la décision attaquée. Partant, il soutient que la décision attaquée doit être annulée et renvoyée à l’instance précédente pour que son droit de réplique puisse être exercé et que la Présidente qui a, selon lui, fait preuve de prévention à son égard, soit récusée (cf. appel du 19.03.2015, let. C, p. 6-7). b) Le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle prévue par l'art. 29 al. 2 Cst (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) qui permet à toute personne qui est partie à une procédure d’être informée et entendue avant qu’une décision ne soit prise à son sujet. Il s’agit d’une garantie minimale, comprenant plusieurs aspects, et concrétisée pour l’essentiel par les dispositions législatives dans les différents domaines du droit, en particulier la procédure civile. Il assure ainsi en particulier au justiciable le droit de s’expliquer avant qu’une décision ne soit rendue à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d’avoir accès au dossier, celui de participer à l’administration des preuves, d’en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos, celui de se faire représenter et assister et celui d’obtenir une décision de la part de l’autorité compétente (ATF 119 Ia 260, c. 6; 105 Ia 288 c. 2b; 100 Ia 8 c. 3b, JdT 1976 I 314 c. 3b). Ce droit est concrétisé par l’art. 53 CPC. Ainsi, les parties à la procédure ont un droit à la communication des déterminations, que celles-ci contiennent ou non des éléments nouveaux ou importants. Le tribunal doit communiquer aux parties les déterminations reçues avant le prononcé de sa décision, afin que celles-ci puissent

Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 décider si elles veulent prendre position ou non à leur sujet (ATF 137 I 195 c. 2, SJ 2011 I 345 c. 2.3.1, 2.6; arrêt TF 5A_535/2012 du 6 décembre 2012 c. 2.3). Le droit d’être entendu est un droit de nature formelle, dont la violation entraîne l’annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 127 V 431 c. 3d/aa). Ce moyen doit par conséquent être examiné en premier lieu (ATF 124 149, SJ 1998 403) et avec un plein pouvoir d’examen (ATF 127 III 193 c. 3 et la jurisprudence citée). Dans la mesure où l'instance précédente a violé des garanties formelles de procédure, la cassation de sa décision est la règle. En outre, les justiciables ont en principe le droit au respect des degrés de juridiction (ATF 137 I 195 consid. 2.7). La jurisprudence permet toutefois de renoncer à l’annulation d’une décision violant le droit d’être entendu lorsque l’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen lui permettant de réparer le vice en seconde instance et lorsque l’informalité n’est pas de nature à influer sur le jugement (CPC-HALDY, ad art. 53 CPC N 20) ou sur la procédure, le renvoi de la cause à l’autorité précédente en raison de la seule violation du droit d’être entendu conduisant alors uniquement au prolongement de la procédure, en faisant fi de l’intérêt des parties à un règlement rapide du litige (TF, arrêt 2P_20/2005 du 13 avril 2005 et les réf. citées; 6B_76/2011 du 31 mai 2011). Le droit d’être entendu n’est en effet pas une fin en soi. Lorsqu’on ne voit pas quelle influence la violation du droit d’être entendu a pu avoir sur la procédure, il n’y a pas lieu d’annuler la décision attaquée (arrêt TF 4A_554/2012 du 21 mars 2013 consid. 4.1; 4A_153/2009 du 1er mai 2009 in RSPC 2009 p. 353). c) En l’espèce, la violation du droit d’être entendu de l’appelant est incontestable. La Présidente a en effet pris en considération, pour rendre sa décision finale, des éléments ressortant du mémoire du 13 février 2015 sans l’avoir préalablement communiqué à l’appelant. Il importe peu que cette écriture aurait ou non été transmise directement à l’avocat de A.________ par son confrère, ce qui ne semble du reste pas avoir été le cas (réponse p. 5 ch. 2), seules les communications par l’autorité judiciaire faisant courir le délai pour se déterminer (arrêt TF 4A_612/2013 du 25 août 2014 consid. 6.3). La violation du droit d’être entendu est en l’espèce d’autant plus critiquable que les éléments en question, soit le non-paiement des pensions de janvier et février 2015, ont été visiblement considérés comme déterminants par la Présidente qui, auparavant, avait refusé d’ordonner l’avis aux débiteurs à titre superprovisionnel au motif que le défaut caractérisé de paiement ne semblait pas réalisé. Il importe peu également que la Présidente ait choisi d’accueillir favorablement, dans sa décision du 26 février 2015, la requête de mesures superprovisionnelles du 13 février 2015. Ce procédé ne peut être approuvé dès lors qu’une décision de mesures superprovisionnelles prise en raison d’une urgence particulière (décision d’urgence) doit obligatoirement être suivie – après détermination de la partie adverse – d'une décision de mesures provisionnelles (décision ordinaire de mesures provisionnelles), qui confirme, modifie ou supprime, et ainsi, remplace, les mesures superprovisionnelles précédemment ordonnées (ATF 140 III 529 consid. 2.3). La Présidente ne pouvait dès lors pas, dans sa décision au fond tranchant la cause introduite le 12 août 2014, prononcer en même temps et sans possibilité de décision subséquente des mesures provisionnelles urgentes. Si elle estimait qu’une décision s’imposait sans délai, elle aurait dû prononcer lesdites mesures urgentes mais différer sa décision finale, ou encore, à défaut de véritable péril en la demeure, rendre sa décision finale au terme d’un bref échange d’écritures et ordonner l’exécution anticipée de sa décision (art. 236 al. 3 CPC; cf. infra consid. 6). http://relevancy.bger.ch/php/clir/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&from_year=1954&to_year=2013&sort=relevance&insertion_date=&from_date_push=&top_subcollection_clir=bge&query_words=ATF+137+I+195%0D%0A&part=all&de_fr=&de_it=&fr_de=&fr_it=&it_de=&it_fr=&orig=&translation=&rank=1&highlight_docid=atf%3A%2F%2F137-I-195%3Afr&number_of_ranks=4&azaclir=clir http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=5A_535%2F2012%0D%0A&rank=1&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F06-12-2012-5A_535-2012&number_of_ranks=3

Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 Il n’en demeure pas moins que A.________ ne prétend pas, au stade de l’appel, que les éléments pris en compte par la Présidente, et sur lesquels il n’a pas pu se déterminer, sont erronés. Il ne soutient même pas s’être acquitté des pensions de janvier et février 2015. Bien plus, il n’invoque pas une violation de l’art. 291 CC. En d’autres termes, il ne tente nullement de démontrer en quoi la violation de son droit d’être entendu a influencé la décision du 26 février 2015. Dans ces conditions, la Cour disposant d’un plein pouvoir d’examen et une requête d’avis aux débiteurs devant être jugée rapidement, il n’y a pas lieu d’annuler la décision précitée, quand bien même le grief de l’appelant est fondé. 3. a) L’appelant se prévaut ensuite de l’existence d’un conflit d’intérêt entre la mère de l’intimée et cette dernière qui devrait selon lui conduire à l’extinction du pouvoir de représentation de la mère, respectivement de son mandataire, à l’égard de sa fille dans le cadre de la présente procédure. Il soutient que leurs intérêts s’opposent dans la mesure où l’intimée est privée de son droit d’exercer des relations personnelles avec son père en raison du contexte extrêmement conflictuel qui règne entre les parties. Il s’appuie en particulier sur un sms que lui a adressé la mère de l’intimée dans lequel elle indique que tant qu’il n’aura pas payé les pensions dues à sa fille, il n’aura point de contact avec elle. Il revendique la nomination d’un nouveau représentant neutre à sa fille (cf. appel du 19.03.2015, let. C, p. 6-7). L’intimée allègue quant à elle que le parent gardien de l’enfant mineur a le pouvoir d’agir en son nom pour recouvrer ses pensions alimentaires de sorte qu’il n’existe aucun conflit d’intérêts entre elle et sa mère qui peut ainsi valablement la représenter (cf. réponse du 10.04.2015, ad. C, p. 6). b) Il n’est pas contesté qu’il existe un climat de tensions entre les parents, alimentées par leurs disputes régulières, qui s’est installé ensuite d’une rupture douloureuse. De telles circonstances sont à l’évidence peu propices au déroulement serein d’un droit de visite et la Cour peut concevoir la douleur ressentie par l’appelant qui n’a pas revu sa fille depuis plus de 500 jours. Néanmoins, elle ne perçoit pas en quoi la mère de l’intimée agirait à l’encontre des intérêts de sa fille en réclamant à l’appelant le paiement des contributions d’entretien fixées judiciairement et en requérant le prononcé d’un avis aux débiteurs si les conditions d’exécution en sont remplies (cf. infra ch. 5). S’agissant d’un enfant mineur, les questions de l’exercice effectif des relations personnelles et du paiement des contributions d’entretien n’interagissent pas (cf. infra ch. 4). Il ne fait par ailleurs aucun doute qu’il est dans l’intérêt de l’enfant de pouvoir bénéficier des pensions alimentaires qui lui ont été octroyées afin de subvenir à son entretien. De plus, comme l’a relevé à juste titre l’intimée (cf. réponse du 20.04.2015, ad. C, p. 6), l’encaissement ponctuel et régulier des pensions alimentaires par l’enfant est de l’intérêt convergent de son parent gardien dans la mesure où, durant la minorité de l’enfant, les contributions d’entretien lui sont versées (art. 289 al. 1 CC), à charge pour lui de les administrer. La jurisprudence et la doctrine sont par ailleurs unanimes qu’en au fait qu'en tant que détentrice de l’autorité parentale, une mère a la légitimation active pour requérir, en son propre nom (« Prozesstandschafterin »), un avis aux débiteurs concernant son enfant mineur (ATF 106 II 283, JT 1981 I 316; TC/BE arrêt du 16.6.2011 (ZK 11 225) et comm. RÜETSCHI, Prozessuale Fragen im Kontext der Schuldneranweisung - Bemerkungen zur neueren Rechtsprechung, in FamPra.ch 2012, 657, 671). En effet, le représentant légal de l'enfant mineur a qualité pour exercer en son nom les droits de l'enfant mineur et pour les faire valoir en justice ou dans une poursuite en agissant personnellement comme partie (Prozessstandschaft); ce principe vaut pour toutes les questions de nature pécuniaire et, par conséquent aussi pour celles relatives à des contributions d'entretien (ATF 136 III 365 c. 2 ; ATF 84 II 241; ATF 90 II 351 c. 3, JdT 1965 I 103, SJ 1965, 270). Ce grief doit être rejeté. http://www.justice.be.ch/justice/fr/index/entscheide/entscheide_rechtsprechung/entscheide/zivilabteilung_obergericht.assetref/content/dam/documents/Justice/Entscheide/de/Zivil/og_zk_11_225.pdf http://www.fampra.recht.ch/ http://relevancy.bger.ch/php/clir/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&from_year=1954&to_year=2013&sort=relevance&insertion_date=&from_date_push=&top_subcollection_clir=bge&query_words=ATF+136+III+365%0D%0A&part=all&de_fr=&de_it=&fr_de=&fr_it=&it_de=&it_fr=&orig=&translation=&rank=1&highlight_docid=atf%3A%2F%2F136-III-365%3Afr&number_of_ranks=2&azaclir=clir http://relevancy.bger.ch/php/clir/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&from_year=1954&to_year=2013&sort=relevance&insertion_date=&from_date_push=&top_subcollection_clir=bge&query_words=ATF+84+II+241%0D%0A&part=all&de_fr=&de_it=&fr_de=&fr_it=&it_de=&it_fr=&orig=&translation=&rank=1&highlight_docid=atf%3A%2F%2F84-II-241%3Afr&number_of_ranks=7&azaclir=clir http://relevancy.bger.ch/php/clir/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&from_year=1954&to_year=2013&sort=relevance&insertion_date=&from_date_push=&top_subcollection_clir=bge&query_words=ATF+90+II+351%0D%0A&part=all&de_fr=&de_it=&fr_de=&fr_it=&it_de=&it_fr=&orig=&translation=&rank=1&highlight_docid=atf%3A%2F%2F90-II-351%3Afr&number_of_ranks=10&azaclir=clir

Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 4. a) Le recourant allègue également que la mère de l’intimée commet un abus de droit en se constituant représentante de sa fille pour réclamer le paiement des contributions d’entretien fondées sur le jugement de mesures protectrices de l’union conjugale du 20 décembre 2013 alors qu’elle ne l’a elle-même jamais respecté en ce sens qu’elle refuse systématiquement l’exercice du droit de visite du père, de sorte qu’il ne devrait pas être donné suite à la requête d’avis aux débiteurs (cf. appel du 19.03.2015, let. D, p. 7). b) Ce grief est également infondé. En effet, selon la jurisprudence et la doctrine unanimes, le devoir d'entretien est indépendant du droit aux relations personnelles et n'est soumis à aucune condition (ATF 120 II 177 c. 3b et les réf. citées). Ainsi, le fait que l’appelant n’ait pas pu exercer son droit de visite n’est pas de nature à exercer la moindre influence sur son obligation d’entretien envers son enfant qui a été fixé par jugement de mesures protectrices de l’union conjugale du 20 décembre 2013. La procédure d’avis aux débiteurs a uniquement pour but de faciliter l’exécution des obligations alimentaires de sorte que l’appelant ne peut se prévaloir de l’interdiction de l’abus de droit (art. 2 CC) pour justifier le non-paiement des contributions d’entretien qu’il est judiciairement astreint à payer. 5. a) Aux termes des art. 177 et 291 CC, lorsqu’un des époux ne satisfait pas à son devoir d’entretien, respectivement lorsqu’un des parents ou les deux négligent de prendre soin de l’enfant, le juge peut prescrire à leurs débiteurs d’opérer tout ou partie de leurs paiements entre les mains de l’époux, respectivement du représentant légal de l’enfant. Cette institution est une mesure d'exécution forcée privilégiée sui generis (ATF 137 III 193 consid. 1.1); elle a pour objet de faire passer du patrimoine du débiteur d'aliments dans celui du créancier les espèces nécessaires à l'extinction de la créance d'entretien future, et cela sans la collaboration du débirentier, voire contre sa volonté, par le recours à l'acte d'un tiers, le débiteur du débiteur d'aliments, en vertu d'un ordre du juge (ATF 110 II 9 consid. 1e). L'avis aux débiteurs constitue une mesure particulièrement incisive, de sorte qu'il suppose un défaut caractérisé de paiement: une omission ponctuelle ou un retard isolé de paiement sont insuffisants. Pour justifier la mesure, il faut donc disposer d'éléments permettant de retenir de manière univoque qu'à l'avenir, le débiteur ne s'acquittera pas de son obligation, ou du moins ne le fera qu'irrégulièrement (TF, arrêt 5A_236/2011 du 20 octobre 2011, consid. 5.3 et réf.). Le juge saisi de la requête d'avis aux débiteurs statue en équité, en tenant compte des circonstances de l'espèce; il doit en principe respecter le minimum vital du débirentier (TF, arrêt 5A_958/2012 du 27 juillet 2013, consid. 2.3.2.2). Une faute du débiteur n'est pas nécessaire (CR CC I – CHAIX, 2010, art. 177 N 9), mais bien un comportement négligent (CR CC I – BASTONS BULLETTI, art. 291 N 1 et 5). b) En l’espèce, la première juge a retenu qu’en vertu du jugement de mesures protectrices de l’union conjugale du 20 décembre 2013, A.________ était astreint à verser à sa fille une pension alimentaire de 375 francs par mois, allocations familiales en sus, dès le 11 novembre 2013. Elle a toutefois constaté que l’appelant ne s’était jamais acquitté spontanément de la pension due en faveur de sa fille, qu’il n’avait toujours pas réglé celles des mois de juillet et août 2014 et de janvier et février 2015 alors même qu’une procédure d’avis aux débiteurs était en cours depuis le 12 août 2014, et que manifestement aucun ordre permanent n’était actif depuis le début janvier 2015, de sorte que le paiement des contributions d’entretien futures n’était aucunement assuré. De plus, elle a établi que le minimum vital du débiteur était préservé, ce qu’il ne contestait

Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 par ailleurs pas. Compte tenu de ces éléments, la Présidente du Tribunal a prononcé l’ordre à l’employeur du débiteur d’aliments (cf. décision querellée, p. 5 et 6). c) L’appelant ne prétend pas en appel que les conditions exigées pour le prononcé de l’avis aux débiteurs ne sont pas remplies. Il ne soutient par ailleurs même pas qu’il aurait réglé les contributions d’entretien qui restaient encore impayées au moment du premier jugement (juillet et août 2014, janvier et février 2015), ni même qu’il s’acquitte actuellement intégralement et régulièrement des pensions alimentaires en faveur de sa fille. L’appelant laisse au contraire sousentendre qu’il ne conçoit pas pourquoi il devrait payer des pensions à sa fille dans la mesure où il ne peut entretenir des relations personnelles avec elle (cf. appel du 19.03.2015, ad. D, p. 7). Etant donné qu’aucun élément ne vient contrecarrer les constatations motivées et cohérentes de la Présidente, il n’y a pas lieu de s’en écarter de sorte que l’avis aux débiteurs prononcé par la Présidente le 26 février 2015 doit être confirmé. Il s’ensuit le rejet de l’appel. 6. a) L’appelant requiert l’octroi de l’effet suspensif à l’appel, se plaignant du fait que la Présidente du Tribunal ne l’a pas accordé d’office (cf. appel du 20.03.2015, Préliminaires let. I; p. 8 let. E). b) A teneur de l’art. 315 al. 1 CPC, l’appel suspend la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision dans la mesure des conclusions prises en appel. En l’occurrence, l’art. 315 al. 4 let. b CPC n’est pas applicable étant donné que le jugement querellé, portant sur un avis aux débiteurs, est un jugement final sur le fond et non une décision de mesures provisionnelles puisqu’il n’est pas prononcé dans le cadre de mesures protectrices de l’union conjugale ou de mesures provisionnelles (ATF 137 III 193 c. 1.2). Ainsi, l’effet suspensif s’applique de plein droit à l’appel de A.________ et la décision d’avis aux débiteurs ne devrait entrer en force que lorsqu'elle ne peut plus être attaquée par une voie de recours ordinaire (ATF 139 III 486 c. 3). Partant, la Présidente aurait dû attendre que sa décision devienne exécutoire avant de la transmettre à l’employeur de A.________. Comme déjà relevé (supra consid. 2c), elle ne pouvait pas non plus prononcer, dans sa décision finale, des mesures superprovisionnelles. Seule une exécution anticipée de sa décision au fond entrait en ligne de compte (art. 236 al. 3 et 337 al. 1 CPC). A ce propos, il n’est pas nécessaire de trancher si la requête de mesures superprovisionnelles devait en définitive être interprétée comme une requête d’exécution anticipée. La décision attaquée a déjà été communiquée à l’employeur de A.________ et annuler, à ce stade, l’exécution de la décision ne permettrait pas d’y remédier. De plus, l’exécution anticipée de la décision n’a pas causé de préjudice irréparable à l’appelant dans la mesure où la pension était due et l’avis aux débiteurs bienfondé. Il s’ensuit que la requête d’effet suspensif de A.________ doit être déclarée sans objet. 7. a) Vu le sort de l'appel, les frais de la procédure d'appel doivent être mis à la charge de A.________ qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), sous réserve de l'assistance judiciaire accordée par arrêt du Juge délégué de la Cour du 1er avril 2015. b) Les frais judiciaires dus à l'Etat pour l'appel sont fixés à 800 francs (art. 95 al. 2 let. b CPC). c) Vu la nature, la difficulté et l'ampleur de la procédure, le travail nécessaire de l'avocat, comme l'intérêt et la situation économiques des parties, les dépens d'appel de l'intimée sont fixés globalement (art. 105 al. 2 et 96 CPC; art. 64 al. 1 let. e et 63 al. 2 RJ) à la somme de 1’000 francs, débours compris, plus TVA par 80 francs (8 % de 1’500 francs).

Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 la Cour arrête: I. L’appel est rejeté. Partant, la décision de la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Gruyère du 26 février 2015 est confirmée. II. La requête d’effet suspensif du 19 mars 2015 est sans objet. III. Les frais d’appel sont mis à la charge de A.________, sous réserve de l’assistance judiciaire. Les frais judiciaires dus à l’Etat pour la procédure d’appel sont fixés à 800 francs. Les dépens d’appel de B.________ sont fixés globalement à 1'000 francs, débours compris, plus la TVA par 80 francs. IV. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 23 juin 2015/sma Président Greffière Un délai de 10 jours dès la notification du présent arrêt est fixé à Me Jonathan Rey et à Me Jean-Philippe Troya pour produire leurs listes de frais relatives à l'appel exclusivement, afin de fixer les indemnités de défenseurs d'office qui leur reviennent. .

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