Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2015 277 Arrêt du 28 avril 2016 Ie Cour d’appel civil Composition Vice-Présidente: Dina Beti Juge: Sandra Wohlhauser Juge suppléant: Pascal Terrapon Greffier-rapporteur: Ludovic Farine Parties A.________, défenderesse, appelante principale et intimée à l'appel joint, représentée par Me Philippe Bardy, avocat contre B.________, demandeur, intimé à l'appel principal et appelant joint, représenté par Me Bruno de Weck, avocat Objet Divorce, contributions d'entretien en faveur des enfants mineurs (art. 285 CC) Appels principal du 30 novembre 2015 et joint du 11 janvier 2016 contre le jugement du Tribunal civil de la Gruyère du 21 octobre 2015
Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. A.________, née en 1975, et B.________, né en 1974, se sont mariés en 1998. Trois enfants sont issus de leur union : C.________, né en 1998, D.________, né en 2002, et E.________, née en 2009. Les époux vivent séparés depuis juin 2010 et, le 16 juillet 2014, B.________ a introduit une procédure de divorce, sans requérir le prononcé de mesures provisionnelles. Par jugement du 21 octobre 2015, le Tribunal civil de la Gruyère (ci-après : le Tribunal civil) a prononcé le divorce ; s'agissant des effets accessoires, il a notamment maintenu l'autorité parentale conjointe, confié la garde à la mère, fixé le droit de visite du père et prévu ce qui suit en lien avec les contributions d'entretien pour les enfants : "6. B.________ contribuera à l'entretien de ses enfants C.________, D.________ et E.________ par le versement, en mains de leur mère, des pensions mensuelles suivantes, pro rata temporis : du 16 juillet 2014 au 28 février 2015 : Fr. 1'020.-- pour C.________ ; Fr. 700.-- pour D.________ ; Fr. 610.-- pour E.________ ; du 1er mars 2015 au 31 mars 2015 : Fr. 810.-- pour C.________ ; Fr. 560.-- pour D.________ ; Fr. 600.-- pour E.________ ; dès le 1er avril 2015 et jusqu’au 28 février 2021 (12 ans de E.________) : Fr. 800.-- pour C.________ ; Fr. 800.-- pour D.________ ; Fr. 660.-- pour E.________ ; dès le 1er mars 2021 et au-delà : Fr. 730.-- pour C.________ ; Fr. 730.-- pour D.________ ; Fr. 770.-- pour E.________. Les allocations familiales et employeur sont payables en sus. Les pensions sont dues jusqu'à l'indépendance économique, la majorité et, le cas échéant, au-delà de la majorité jusqu'à la fin d'une formation professionnelle pour autant que celle-ci se termine dans les délais prévus par l'art. 277 al. 2 CC. En cas de besoins extraordinaires imprévus, l’art. 286 al 2 CC est réservé." B. Par acte du 30 novembre 2015, A.________ a interjeté appel contre le jugement du 21 octobre 2015, en requérant l'assistance judiciaire. Elle conclut, sous suite de frais, à ce que,
Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 pour la première période, la pension pour D.________ soit fixée à CHF 1'020.-, et à ce qu'ensuite les contributions pour C.________ et D.________ soient augmentées à CHF 1'050.- chacun et celle pour E.________ à CHF 770.- jusqu'au 28 février 2021, puis à CHF 1'090.-. Par arrêt du 10 décembre 2015, la Juge déléguée de la Cour a admis la requête d'assistance judiciaire de l'appelante. C. Le 11 janvier 2016, B.________ a déposé son mémoire de réponse et appel joint, en requérant lui aussi l'assistance judiciaire. Il conclut, sous suite de frais, au rejet de l'appel et, dans le cadre de son appel joint, à la réduction des pensions comme suit : CHF 720.- pour C.________, CHF 650.- pour D.________ jusqu'au 31 mars 2015 puis CHF 720.-, et CHF 600.- pour E.________ jusqu'au 28 février 2016, CHF 650.- du 1er mars 2016 au 28 février 2022 et CHF 720.dès le 1er mars 2022. Par arrêt du 12 janvier 2016, la Juge déléguée de la Cour a admis la requête d'assistance judiciaire de l'intimé et appelant joint. D. Dans sa réponse à l'appel joint du 15 février 2016, A.________ conclut au rejet de celui-ci, frais à la charge de son mari. en droit 1. a) L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les causes patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure ordinaire est de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC). En l'espèce, le jugement attaqué a été notifié au mandataire de l'épouse le 30 octobre 2015 (DO/103). Déposé le lundi 30 novembre 2015, dernier jour reporté (art. 142 al. 3 CPC) du délai arrivé à échéance la veille, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire est de plus dûment motivé et doté de conclusions. En outre, vu le montant de l'entretien contesté en première instance – CHF 300.- par enfant et par mois, soit au total CHF 900.- par mois –, la valeur litigieuse en appel est clairement supérieure à CHF 10'000.-. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel principal. Quant à l'appel joint, il a été interjeté le 11 janvier 2016, soit dans le délai de 30 jours prévu par les art. 312 al. 2 et 313 al. 1 CPC, compte tenu de la notification de l'appel au mandataire du mari le 14 décembre 2015 et de la suspension du délai précité à Noël (art. 145 al. 1 let. c CPC). Le mémoire est également motivé et doté de conclusions, de sorte que l'appel joint est recevable. b) La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). S'agissant des contributions d'entretien en faveur des enfants mineurs, le tribunal établit les faits d'office et n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 296 al. 1 et 3 CPC). c) Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de la procédure et le fait que tous les documents nécessaires à son traitement figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une séance.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 d) Vu les montants contestés en appel, la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral dépasse largement CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 LTF). 2. Les deux époux s'en prennent aux contributions d'entretien fixées en faveur des enfants, l'appelante demandant qu'elles soient augmentées et l'intimé concluant à leur diminution. a) L'art. 285 al. 1 CC prévoit que la contribution en faveur de l'enfant doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère ; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant, ainsi que de la participation de celui des parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier. Ces différents critères doivent être pris en considération ; ils exercent une influence réciproque les uns sur les autres. Celui des parents dont la capacité financière est supérieure est par ailleurs tenu, suivant les circonstances, de subvenir à l'entier du besoin en argent si l'autre remplit son obligation à l'égard de l'enfant essentiellement en nature. Les tabelles de l'Office de la jeunesse du canton de Zurich [les nouvelles recommandations datent de janvier 2000 et la dernière tabelle du 1er janvier 2016 ; elle est similaire à celles de 2014 et 2015], publiées on-line, peuvent servir de point de départ pour la détermination des besoins d'un enfant dans un cas concret. Toutefois, il s'agit de recommandations concernant les besoins d'entretien statistiques moyens ; chaque application desdites tabelles ne doit donc pas être rigide, il faut au contraire éviter tout schématisme. Les valeurs de ces tabelles peuvent être réduites jusqu'à 25 %, de cas en cas, pour tenir compte notamment d'un train de vie peu élevé ou d'un coût de la vie, au lieu de résidence, inférieur à la moyenne suisse ; elles ne peuvent être reprises sans modification que dans le cas d'un ménage disposant de revenus dépassant de 20 % son minimum vital élargi notamment aux charges fiscales, voire augmentées légèrement en cas de revenu cumulé bien supérieur à CHF 10'000.par mois (arrêt TF 5A_100/2012 du 30 août 2012 consid. 6 ; arrêt TC FR 101 2009-94 du 7 juillet 2000 in RFJ 2010 337 consid. 2b/bb et les références), étant précisé que les tabelles sont fondées sur un revenu cumulé des parents de CHF 7'000.- à 7'500.- par mois (arrêt TF 5C.171/2003 du 11 novembre 2003 consid. 3.3). En outre, en matière de fixation de contributions d'entretien, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1 et les références citées). b) En l'espèce, le Tribunal civil a retenu que A.________ a gagné CHF 1'588.35 par mois en 2014, CHF 2'556.75 de janvier à mars 2015 et CHF 2'733.10 dès avril 2015 (jugement attaqué, p. 9 s.). Ses charges s'élevant à un total non contesté de CHF 2'798.45 (jugement attaqué, p. 11 s.), elle est dès lors déficitaire quelle que soit la période considérée et ne peut pas contribuer en argent à l'entretien de ses enfants. Partant, il n'est pas nécessaire de déterminer si, comme le soulève le mari dans son appel joint (p. 9), son revenu dès le 1er avril 2015 est en réalité légèrement inférieur à celui retenu, soit CHF 2'633.- mensuels. c) S'agissant de B.________, les premiers juges ont considéré qu'il gagnait CHF 6'350.50 net par mois jusqu'en février 2015, puis CHF 5'753.40 (jugement attaqué, p. 8 s.). Ces sommes ne sont pas critiquées en appel. Au niveau des charges du mari, ils ont pris en compte un total de CHF 3'171.90, dont CHF 1'200.de minimum vital, CHF 130.65 de frais de déplacement et CHF 129.35 de prime de caisse-maladie résiduelle, après déduction de la subvention cantonale (jugement attaqué, p. 11 s.). L'épouse critique le premier poste, tandis que le mari s'en prend aux deux derniers et, en parallèle, requiert
Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 que soient comptés en sus sa charge fiscale, des frais d'exercice du droit de visite et une réserve pour imprévus. Concernant le minimum vital, l'intimé lui-même a allégué dans sa demande en divorce qu'il vit avec son ami, de sorte qu'il a compté un minimum vital de CHF 850.- (½ x CHF 1'700.-) et CHF 825.- de part au loyer (½ x CHF 1'650.-) (DO/6 et 9). Dès lors, comme le fait valoir l'appelante (appel, p. 4), c'est la moitié du montant de base d'un couple, soit les CHF 850.- allégués par l'intimé, qui doit être retenue, l'existence d'une communauté de toit, de table et de lit étant patente. B.________ critique les frais de déplacement, qui s'élèveraient selon lui à CHF 140.40 et non à CHF 130.65 (appel joint, p. 6). Vu l'extrême modicité de la différence, inférieure à CHF 10.-, ce grief sera écarté. En revanche, il est exact, sur la base des pièces produites en appel (pièces 2 à 5), que sa prime de caisse-maladie se monte, après déduction de la subvention, à CHF 212.10 en 2015 et à CHF 170.25 en 2016 (CHF 282.45 – CHF 112.20). L'appelant joint voudrait encore que soient retenus parmi ses charges les impôts, par CHF 182.55, ainsi que 2 x CHF 200.- à titre de frais d'exercice du droit de visite et de réserve pour imprévus (appel joint, p. 5 à 7). Toutefois, ces postes ne peuvent être retenus qu'en cas de situation financière favorable (pour les impôts, cf. ATF 140 III 337 consid. 4.4.1 ; pour les frais du droit de visite, qui sont en principe à la charge du bénéficiaire, cf. arrêt TF 5A_679/2011 du 10 avril 2012 consid. 7.3 et arrêt TC FR 101 2009-94 du 7 juillet 2010 in RFJ 2010 337 consid. 2b/cc), ce qui n'est pas le cas en l'espèce, vu le déficit subi par l'épouse. Compte tenu de ce qui précède, les charges du mari s'élèvent à CHF 2'821.90 jusqu'au 31 décembre 2014 (CHF 3'171.90 – CHF 350.- [différence de minimum vital]), à CHF 2'904.75 en 2015 (CHF 2'821.90 + CHF 82.85 [différence de caisse-maladie]) et à CHF 2'862.80 en 2016 (CHF 2'821.90 + CHF 40.90 [différence de caisse-maladie]), soit pour simplifier environ CHF 2'850.- en moyenne. Par conséquent, son disponible mensuel avant impôts était de CHF 3'500.- jusqu'en février 2015, puis de CHF 2'900.- au-delà. d) Le Tribunal civil a calculé le coût des enfants sur la base des tabelles zurichoises, dont il a déduit le poste "soins et éducation" – supporté par la mère déficitaire – et qu'il a réduites de 20 % voire 25 % dès mars 2015, mais pas auparavant. De plus, il a arrêté les frais d'entretien des enfants – et donc les pensions – selon des périodes, plutôt que par rapport à leurs âges. D'emblée, la Cour relève que les tabelles zurichoises prévoient des coûts en fonction de l'âge des enfants, soit – contrairement à ce que soutient le père dans son appel joint (p. 12) – jusqu'à l'âge de 6 ans ("1. – 6. Altersjahr"), de 6 à 12 ans ("7. – 12. Altersjahr") et de 12 à 18 ans ("13. – 18. Altersjahr") : en effet, un enfant se trouve dans sa première année de vie ("Altersjahr") de sa naissance jusqu'au jour de son premier anniversaire, dans sa sixième année depuis son cinquième anniversaire jusqu'à ce qu'il fête ses 6 ans et dans sa septième année dès le lendemain de ses 6 ans jusqu'au jour de ses 7 ans, et ainsi de suite. On aboutit d'ailleurs à la même solution si l'on se réfère aux termes français "jusqu'à l'âge de 6 ans révolus", l'adjectif révolu signifiant que la sixième année – qui court depuis le lendemain des 5 ans jusqu'au jour des 6 ans – est terminée. Dès lors, il est plus simple et indiqué de fixer les contributions d'entretien selon les mêmes critères, sans distinguer des périodes déterminées par des dates. Ensuite, concernant la prise en compte des montants résultant des tabelles tels quels ou avec une réduction, l'épouse demande que la première solution soit retenue, tandis que le père requiert une réduction de 25 %. Les premiers juges ont diminué les coûts des tabelles après mars 2015, mais
Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 ne l'ont pas fait pour la période antérieure, au motif que les revenus cumulés des parents se montaient alors à CHF 8'083.- (jugement attaqué, p. 12). Si cette somme est effectivement légèrement supérieure à celle de CHF 7'500.- sur laquelle les tabelles sont fondées, il ne faut pas perdre de vue, d'une part, qu'elle reste dans la moyenne s'agissant d'une famille avec trois enfants et, d'autre part, que la mère a toujours été déficitaire, de sorte que la situation financière globale ne saurait être qualifiée de favorable. D'ailleurs, le Tribunal civil l'a admis puisqu'il n'a pas pris en compte la charge fiscale (jugement attaqué, p. 11). Quant à la période postérieure, les revenus globaux des parties ne sont pas sensiblement supérieurs. Partant, il n'y a aucun motif en l'espèce pour ne pas appliquer la réduction usuelle de 25 % sur toutes les périodes. Compte tenu de cette diminution, la part au loyer prévue par les tabelles, soit environ CHF 225.- après réduction (75 % de quelque CHF 300.-), n'a de plus pas à être remplacée par la part effective, qui se monte à CHF 228.75 (1/3 x CHF 686.25). Il en résulte que le coût des enfants, hors soins en nature et après réduction de 25 %, s'élève à quelque CHF 750.- jusqu'à 6 ans (CHF 1'466 – CHF 454.- – 25 %), à CHF 850.- environ de 6 à 12 ans (CHF 1'481.- – CHF 326.- – 25 %) et à quelque CHF 1'100.- dès l'âge de 12 ans (CHF 1'643.- – CHF 192.- – 25 %). Il faut encore en déduire les allocations familiales et patronales ; celles-ci s'élevaient à CHF 1'130.- (2 x CHF 245.- + CHF 265.- + 2 x CHF 150.- + CHF 75.-) jusqu'en août 2015 (appel joint, p. 14), soit pour chaque enfant une moyenne de CHF 375.-. Depuis septembre 2015, l'allocation cantonale pour C.________ a augmenté de CHF 60.-, à CHF 305.-, en raison du début de son apprentissage (appel joint, p. 15), ce dont il sera tenu compte. Dès lors, le coût à couvrir par les parents est de CHF 375.- par mois et par enfant jusqu'à l'âge de 6 ans, de CHF 475.- de 6 à 12 ans, et de CHF 725.- dès 12 ans, mais de CHF 665.- pour C.________ depuis septembre 2015. Il est précisé que les augmentations potentielles futures des allocations en raison du passage en formation des cadets ne sont pas prises en considération ici, dans la mesure où la date et l'ampleur exactes sont à ce jour inconnues. Cas échéant, si la situation venait à se modifier sensiblement et si un accord ne peut pas être trouvé, il appartiendra au père d'ouvrir action en modification. Vu ce qui précède, les pensions dues par B.________, seul parent bénéficiaire, pour chacun de ses enfants dès le 16 juillet 2014 – date à laquelle C.________ avait 15 ½ ans, D.________ 12 ½ ans et E.________ 5 ½ ans – devraient être fixées à des montants arrondis à CHF 400.jusqu'à l'âge de 6 ans, à CHF 500.- de 6 à 12 ans et à CHF 750.- dès 12 ans, mais à CHF 690.pour C.________ dès septembre 2015. Cependant, le père propose pour E.________ CHF 600.jusqu'à 7 ans et CHF 650.- de 7 à 13 ans (appel joint, p. 14 s.), sommes très proches des CHF 610.- puis CHF 660.- octroyés en première instance, et il a largement les moyens de verser ces montants. En conséquence, l'entretien des enfants sera réglé de telle manière que leur père paie pour chacun d'eux, dès le 16 juillet 2014, une pension mensuelle de CHF 610.- jusqu'à l'âge de 6 ans, de CHF 660.- de 6 à 12 ans et de CHF 750.- au-delà, le tout plus allocations familiales, la contribution pour C.________ étant réduite à CHF 690.- depuis septembre 2015. Il s'ensuit le rejet de l'appel principal et l'admission partielle de l'appel joint. 3. Vu l'issue de la procédure d'appel, il se justifie que, sous réserve de l'assistance judiciaire, chaque partie supporte ses propres dépens et la moitié des frais de justice dus à l'Etat, fixés à CHF 1'500.-.
Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 la Cour arrête : I. L'appel est rejeté. L'appel joint est partiellement admis. Partant, le chiffre 6 du dispositif du jugement rendu le 21 octobre 2015 par le Tribunal civil de la Gruyère est réformé comme suit : "6. B.________ contribuera à l'entretien de chacun de ses enfants C.________, D.________ et E.________ par le versement, en mains de leur mère dès le 16 juillet 2014, d'une pension mensuelle de : - CHF 610.- jusqu'à l'âge de 6 ans, - CHF 660.- de 6 à 12 ans, et - CHF 750.- dès l'âge de 12 ans, contribution réduite à CHF 690.- pour C.________ dès septembre 2015. Les allocations familiales et employeur sont payables en sus. Les pensions sont dues jusqu'à l'indépendance économique, la majorité et, le cas échéant, au-delà de la majorité jusqu'à la fin d'une formation professionnelle pour autant que celle-ci se termine dans les délais prévus par l'art. 277 al. 2 CC. En cas de besoins extraordinaires imprévus, l’art. 286 al 2 CC est réservé." II. Sous réserve de l'assistance judiciaire, chaque partie supporte ses dépens d'appel et la moitié des frais judiciaires, fixés à CHF 1'500.-. III. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 28 avril 2016/lfa La Vice-Présidente Le Greffier-rapporteur .