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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 19.01.2016 101 2015 270

19 janvier 2016·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·2,067 mots·~10 min·4

Résumé

Arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Berufung/Beschwerde gegen vorsorgliche Massnahmen (Art. 308 Abs. 1 lit. b und 319 lit. a ZPO)

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2015 270 Arrêt du 19 janvier 2016 Ie Cour d’appel civil Composition Président: Hubert Bugnon Juges: Roland Henninger, Dina Beti Greffière-rapporteure: Cornelia Thalmann El Bachary Parties A.________, requérant et recourant, représenté par Me Pierre Serge Heger, avocat contre B.________, intimé, représenté par Me Dominique Dreyer, avocat Objet Appel/recours sur mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b et 319 let. a CPC) Recours du 9 novembre 2015 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère du 26 octobre 2015

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. C.________, née en 1964, et B.________, né en 1965, sont les parents de A.________, né en 2004. B. Le 8 avril 2015, A.________, représenté par sa mère, a formulé, auprès du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Gruyère (ci-après : le Président), une requête de conciliation en vue du dépôt d’une action alimentaire à l’encontre de B.________. Lors de l’audience du 20 mai 2015, C.________ a conclu, pour le compte de son fils, à ce que le père soit condamné par le biais de mesures provisionnelles à verser mensuellement, durant toute la durée de la procédure et d’avance, une contribution d’entretien de CHF 820.- par mois en faveur de leur fils. Après avoir conclu au rejet de cette requête, le père s’est, dans son mémoire de réponse complémentaire du 22 juin 2015, déclaré prêt à verser mensuellement un montant maximum de CHF 820.-, tout en se réservant le droit de requérir une modification de la pension dans le cas où sa situation financière venait à évoluer. Sur question du Président, les parties ont donné leur accord à ce qu’une décision de mesures provisionnelles soit rendue sans nouveaux débats. Par décision du 26 octobre 2015, le Président a admis la requête et astreint B.________ à contribuer à l’entretien de son fils par le versement mensuel d’un montant de CHF 820.-, les allocations familiales de CHF 245.- restant en sus acquises à la mère. Dans sa décision, le Président a constaté que B.________ pourrait être astreint à contribuer à l’entretien de son fils par le versement d’une pension mensuelle de CHF 887.35 pour ensuite la ramener aux conclusions de la requérante, soit à CHF 820.-. C. Le 9 novembre 2015, A.________, représenté par sa mère, a recouru en appel contre cette décision, concluant sous suite de dépens, à l’annulation de celle-ci et à ce que le montant de la pension en sa faveur soit augmenté à CHF 887.35, les allocations familiales restant en sus acquises à sa mère. B.________ a conclu sous suite de frais, principalement, à l’irrecevabilité et subsidiairement, au rejet de l’appel dans la mesure où il est recevable. en droit 1. a) L’appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles. Dans les affaires patrimoniales, l’appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de CHF 10'000.- au moins (art. 308 CPC). La valeur litigieuse correspond au montant qui était encore litigieux au moment du jugement de première instance (Message relatif au code de procédure civile suisse [CPC] du 28 juin 2006, FF 2006 6841 ss, p. 6978). Le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l’objet d’un appel (art. 319 lit. a CPC).

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 Même si en raison de la maxime d’office applicable à la procédure (cf. art. 296 al. 3 CPC) le requérant doit être admis à soumettre à l’instance supérieure la décision relative à son entretien quelles que soient les conclusions prises devant le juge de première instance (cf. ATF 82 II 470), force est de constater que la valeur litigieuse est de CHF 0.-, A.________ ayant requis CHF 820.par mois et l’intimé ayant été d’accord de les payer. Par conséquent, c’est la voie du recours qui est ouverte et non celle de l’appel. b) Le délai de recours contre des décisions prises en procédure sommaire est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Remis à la poste le lundi 9 novembre 2015, le recours contre la décision notifiée le 29 octobre 2015 a été déposé dans les délais. c) Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). d) Le recours écrit doit être motivé (art. 321 al. 1 CPC). Le recourant fait valoir une violation de la maxime d’office et reproche à l’autorité intimée d’avoir retenu une pension mensuelle de CHF 820.-, alors qu’elle avait constaté que l’intimé pourrait être astreint à contribuer à l’entretien de son fils par le versement d’un montant mensuel de CHF 887.35, sans pour autant expliquer les raisons pour lesquels une pension plus élevée était nécessaire. Les père et mère doivent pourvoir à l'entretien de l'enfant et assumer, par conséquent, les frais de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (art. 276 al. 1 CC); l'entretien est assuré par les soins et l'éducation ou, lorsque l'enfant n'est pas sous la garde de ses père et mère, par des prestations pécuniaires (art. 276 al. 2). A teneur de l'art. 285 al. 1 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant, ainsi que de la participation de celui des parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier. Ces différents critères doivent être pris en considération; ils exercent une influence réciproque les uns sur les autres. Ainsi, les besoins de l'enfant doivent être examinés en relation avec les trois autres éléments évoqués et la contribution d'entretien doit toujours être dans un rapport raisonnable avec le niveau de vie et la capacité contributive du débirentier. Celui des parents dont la capacité financière est supérieure peut par ailleurs être tenu, suivant les circonstances, de subvenir à l'entier du besoin en argent si l'autre remplit son obligation à l'égard de l'enfant essentiellement en nature. La loi n'impose cependant pas de méthode de calcul de la contribution d'entretien. Le montant de la contribution d'entretien ne doit donc pas être calculé de façon linéaire en fonction de la capacité contributive des parents, sans tenir compte de la situation concrète de l'enfant (arrêt du TF 5A_96/2012 du 21 juin 2012 consid. 3.1 et réf. citée) En l’occurrence, on cherche en vain, aussi bien dans la décision attaquée que dans les écritures déposés en première instance ou devant la Cour de céans, un calcul des besoins de l’enfant. S’il est vrai qu’en vertu de l’art. 296 al. 1 et 3 CPC, le tribunal établit les faits d’office et décide sans être lié par les conclusions des parties, la maxime inquisitoire ne dispense pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1 et réf. citées; arrêt TF 5A_762/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.1). http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=296+CPC+collaborer&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F128-III-411%3Ade&number_of_ranks=0#page411

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 Il appartenait ainsi au recourant d’alléguer et d’apporter les preuves à l’appui non seulement des situations financières des parents, mais également de lui-même et ceci non seulement en première instance, mais également dans son mémoire de recours pour se conformer aux exigences de motivation. Selon la jurisprudence, le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique. Même si l'instance de recours applique le droit d'office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue. Le recourant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si la motivation du recours est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée, ou si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l'art. 321 al. 1 CPC et l'instance de recours ne peut entrer en matière (cf. arrêts du TF 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 3.1 et réf. citées et 5D_190/2014 du 12 mai 2015 consid. 2). Sans aucune explication quant aux raisons pour lesquels l’autorité intimée aurait dû aller au-delà des conclusions prises par les parties, notamment en démontrant concrètement qu’en tenant compte des situations financières des deux parents, la pension octroyée ne suffit pas à couvrir les besoins de l’enfant, le recours doit être déclaré irrecevable, faute de motivation. 2. Eût-il été recevable, le recours aurait dû être rejeté. En effet, il ressort du dossier (bordereau du recourant du 7 juillet 2015) que les besoins mensuels de l’enfant se composent par une part au loyer de CHF 250.- (20% de CHF 1'263.- [loyer sans la place de parc], pce 2), une prime d’assurance maladie de CHF 82.10, (pce 3), des frais de garde de CHF 43.75 (pce 12 : [76.30 + 23.15 + 56.25 + 25.25 + 37.90]/5) et par le minimum vital de CHF 600.- augmenté de 20%, soit de CHF 720.-. Les besoins du recourant s’élève ainsi à CHF 1’095.85. Pour calculer le montant de la pension, il convient d’en déduire les allocations familiales perçues directement par la mère par CHF 245.- (pce 1) pour arriver à un montant arrondi de CHF 850.-, et de tenir compte de la situation financière des parties. Selon la décision attaquée mais non contestée sur ce point, la mère du recourant bénéficie d’un disponible de CHF 325.85 - auquel il convient de rajouter la part au loyer de CHF 250.- imputé au recourant, soit de CHF 575.85 - et l’intimé de CHF 1'190.65. Au vu des besoins de l’enfant, des ressources des père et mère et des conclusions prises par toutes les parties en première instance, la décision attaquée ne se révèle pas insoutenable dans son résultat. Au contraire, le bien de l’enfant ne commandait pas l’intervention d’office du juge, la mère étant non seulement en mesure de contribuer à l’entretien de son enfant, mais les circonstances (garde auprès de la mère qui travaille à 80% [décision attaquée, p. 3] et disponibles mensuels des deux parents) commandaient également une participation financière des deux parents. 3. Les frais sont mis à la charge de A.________ qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). a) Les frais judiciaires sont fixés forfaitairement à CHF 1'000.-. Ils sont compensés avec l’avance fournie par A.________.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 b) En tenant compte de la nature, de la difficulté et de l’ampleur de la procédure et du travail nécessaire de Me Dominique Dreyer (notamment la rédaction de la réponse au recours de 4 pages), ainsi que de l’intérêt et de la situation économique des parties, les honoraires de Me Dominique Dreyer, dus par A.________ à titre de dépens sont fixés à CHF 800.-, TVA par CHF 64.- (8% de CHF 800.-) en sus. la Cour arrête: I. Le recours est irrecevable. II. Les frais sont mis à la charge de A.________, représenté par C.________. a) Les frais judiciaires sont fixés à CHF 1'000.-. Ils sont perçus sur l’avance de frais effectuée par A.________. b) L’indemnité due à titre de dépens par A.________ à B.________ est fixée à CHF 864.-, TVA comprise. III. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 19 janvier 2016/cth Président Greffière-rapporteure .

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