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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 03.02.2016 101 2015 260

3 février 2016·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·1,003 mots·~5 min·4

Résumé

Arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Handelsregister

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2015 260 Arrêt du 3 février 2016 Ie Cour d’appel civil Composition Président: Jérôme Delabays Juges: Hubert Bugnon, Dina Beti Greffière: Sandra Mantelli Parties A.________ AG EN LIQUIDATION et B.________, appelants contre SERVICE DU REGISTRE DU COMMERCE, intimé Objet Dissolution de société (art. 731b al. 1 ch. 3 CO) – notification par voie édictale – nullité d’une décision Appel du 26 octobre 2015 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye du 17 septembre 2015

Tribunal cantonal TC Page 2 de 3 considérant en fait A. Le Service du registre du commerce (ci-après le service) a sollicité, le 3 juillet 2015, du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye (ci-après le Président) que des mesures soient prises à l’encontre de A.________ AG, dont le siège est à C.________. Ledit service a relevé que la société présentait des carences dans l’organisation impérativement prescrite par le Code des obligations (CO), dès lors qu’elle ne disposait plus d’administrateur ni d’adresse où elle pouvait être jointe à son siège, les sommations légales étant restées sans effet. Par publication dans la Feuille Officielle du canton de Fribourg (ci-après FO), le Président a imparti à l’appelante un délai pour régulariser la situation, l’avertissant qu’à défaut, sa liquidation serait prononcée. Aucune suite n’ayant été donnée, le Président, par décision du 17 septembre 2015, a prononcé la dissolution de la société et a chargé l’Office cantonal des faillites de procéder à sa liquidation. Cette décision a été publiée dans la FO du 25 septembre 2015. B. Le 26 octobre 2015, indiquant agir tant en son nom personnel qu’au nom de A.________ AG en sa qualité d’actionnaire unique et d’administrateur, B.________ a déposé un appel contre la décision du 17 septembre 2015, concluant à ce que sa nullité soit constatée. Le service, dans sa réponse du 4 décembre 2015, a conclu au rejet du recours. en droit 1. a) Comme indiqué dans la décision attaquée et dès lors que celle-ci est une décision finale rendue en procédure sommaire (ATF 138 III 166), la voie de recours est celle de l'appel et le délai pour interjeter appel est de 10 jours (art. 308 et 314 CPC). Ce délai court dès le lendemain de la notification de la décision (art. 142 al. 1 CPC) ; lorsque la notification est effectuée par publication dans la feuille officielle cantonale ou dans la Feuille officielle suisse du commerce (ci-après FOSC), l’acte est réputé notifié le jour de la publication, en l’espèce le 25 septembre 2015. Le délai de recours est donc arrivé à échéance le 5 octobre 2015. L’appel du 26 octobre 2015 est tardif. L’appelant ne l'ignore pas (appel p. 5 in fine) mais il soutient que se prévalant de la nullité de la décision, il peut agir en tout temps et qu'au demeurant il l'a fait sitôt après en avoir eu connaissance. La recevabilité sous cet angle dépendra ainsi du constat ou non de la nullité de la décision critiquée. b) Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience. c) La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). La Cour examine en particulier d’office les conditions de recevabilité de l’appel (art. 60 CPC). d) La recourante n’a plus d’organe. B.________ n’a jamais été un administrateur inscrit au registre. Il ne peut dès lors agir au nom de la société. Il soutient qu’étant actionnaire unique, il peut

Tribunal cantonal TC Page 3 de 3 s’opposer à la décision du 17 septembre 2015 en son nom propre. Un actionnaire pouvant requérir du juge qu’il prenne les mesures nécessaires pour palier à une carence dans l’organisation de la société (art. 731b al. 1 CO), il a en soi qualité pour recourir contre la décision de ce magistrat. En l’espèce toutefois, B.________ n’a pas produit une action ou même une copie de celle-ci, ni un certificat d’actions ou encore une liste de la société établissant sa légitimité (art. 697k al. 1 CO). Son appel est par ailleurs peu explicite, dès lors qu’il explique – sans apporter toutefois la moindre preuve – qu’il est devenu actionnaire unique de la société à la suite d’une cession de D.________ (appel p. 2 ch. 11), alors que, peu avant, il soutient que « La société A.________ SA avait, jusqu’au 24 mai 2014, au moins deux actionnaires au porteur, Messieurs E.________ et F.________» (appel p. 1 ch. 1 ; également appel p. 7 § 6). Le procès-verbal authentique de l’assemblée générale extraordinaire du 9 octobre 2015, où il est certes désigné comme actionnaire unique sous l’identité de « Madame B.________ » n’est pas signé. Il ressort enfin du courrier de l’Office des faillites du 12 octobre 2015 produit par l’appelant lui-même (P n° 8) que c’est D.________, et non l’appelant, qui figure au c/c actionnaire de la société. Dans ces conditions, il y a lieu de constater que B.________ n’a pas prouvé sa qualité d’actionnaire de A.________ AG, et partant sa qualité pour recourir. Dans le cadre d’un appel, il ne peut être fixé de délai (art. 132 CPC) pour réparer ce vice. La sanction est l’irrecevabilité de l’appel (ATF 130 III 550 consid. 1.2). 2. Les frais, par CHF 500.-, sont mis à la charge de B.________, qui succombe (art. 106 CPC). Il n’y a pas matière à dépens. la Cour arrête: I. L'appel est irrecevable. II. Les frais judiciaires, par CHF 500.-, sont mis à la charge de B.________. Il n’est pas alloué de dépens. III. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 3 février 2016/jde Président Greffière

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