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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 18.03.2016 101 2015 253

18 mars 2016·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·2,413 mots·~12 min·8

Résumé

Arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Auferlegung der Prozesskosten

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2015 253 Arrêt du 18 mars 2016 Ie Cour d’appel civil Composition Président: Jérôme Delabays Juges: Hubert Bugnon, Dina Beti Greffière: Aleksandra Bjedov Parties A.________, défenderesse et appelante, représentée par Me C.________, avocat B.________, défendeur et appelant, représenté par Me C.________, avocat contre D.________, demandeur et intimé, représenté par Me Alexis Overney, avocat Objet Attribution des dépens Appel du 13 septembre 2013 contre la décision du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye du 14 janvier 2011 – arrêt de renvoi du Tribunal fédéral du 8 septembre 2015

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. Le 24 septembre 2010, D.________ a saisi le Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye (ci-après: le Tribunal civil) d’une action en protection de la personnalité à l’encontre de A.________ et de B.________, président de cette association. Par jugement du 14 janvier 2011, le Tribunal civil a admis la demande, imparti, sous la menace de la peine d'amende prévue à l'art. 292 CP, aux parties défenderesses de faire cesser toute atteinte à la personnalité du demandeur, donné ordre, sous la menace de la peine d'amende prévue à l'art. 292 CP, à celles-ci de retirer immédiatement des sites Internet de l'association ou de tous autres sites personnels, en langues allemande et/ou française, les brochures d'octobre 2006 et de mars 2010, toutes prises de position passées ou futures de l'association et/ou de B.________ en lien avec le demandeur et tous articles passés ou futurs publiés dans la presse en lien avec le demandeur (ch. 3), constaté que les propos, articles et tout autre document en lien avec le demandeur édités ou écrits par A.________ et/ou B.________ portent atteinte de façon illicite à la personnalité du demandeur (ch. 4), ordonné la publication du jugement à charge solidairement de A.________ et de B.________, dans les journaux (ch. 5), condamné les parties défenderesses à verser solidairement au demandeur une indemnité de CHF 5'000.- à titre de réparation du tort moral subi, avec intérêts à 5% (ch. 6) et mis les frais et dépens à la charge des parties défenderesses, solidairement (ch. 7). Par arrêt du 13 mai 2014, la Cour de céans a rejeté l'appel interjeté par les parties défenderesses et intégralement confirmé le jugement attaqué (ch. I). Elle a en outre mis à la charge de l'avocat des appelants une amende disciplinaire de CHF 100.- pour infraction aux convenances (ch. II) et enfin mis les frais judiciaires, fixés à CHF 2'000.-, et les dépens, fixés à CHF 3'589.15, à la charge des appelants, solidairement (ch. III). B. Par arrêt du 8 septembre 2015, pour lequel une demande d'interprétation, respectivement de rectification, a été déclarée irrecevable par arrêt du 2 novembre 2015, le Tribunal fédéral a prononcé: 1. Le recours en matière civile B.________ et Association A.________ est partiellement admis, dans la mesure où il est recevable, et l'arrêt entrepris est réformé en ce sens que le chiffre 6 du dispositif du jugement du 14 janvier 2011 du Tribunal civil de la Broye, correspondant au chiffre I/6 du dispositif de l'arrêt attaqué, est annulé. Le recours est rejeté pour le surplus. 2. Le recours constitutionnel subsidiaire de Me C.________ est admis et l'arrêt attaqué est réformé en ce sens que le ch. II de son dispositif est annulé. 3. Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à hauteur de 2'000 fr. à la charge de B.________ et de l'Association A.________, solidairement entre eux, et à hauteur de 1'000 fr. à la charge de D.________ 4. Une indemnité de 1'000 fr., à verser à B.________ et à l'Association A.________ à titre de dépens réduits, pour moitié en faveur de chacun d'eux, est mise à la charge de D.________. Une indemnité de 500 fr., à verser à Me C.________ à titre de dépens, est mise à la charge de D.________.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 5. La cause est renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale. C. Invités par lettre-ordonnance du 19 octobre 2015 à faire connaître toute observation utile pour la décision attendue à la suite du renvoi de la cause, les appelants n'y ont donné aucune suite. Dans le délai qui lui a été imparti à la même fin par lettre-ordonnance du 23 novembre 2015, l'intimé l'a fait par acte de son mandataire du 11 janvier 2016. Il y requiert, avec suite de frais et dépens, la confirmation de la répartition décidée dans le premier arrêt, exposant que la correction apportée par le Tribunal fédéral est minime et que la situation de ses parties adverses est semblable à celles de parties qui succombent entièrement. en droit 1. Lorsque le Tribunal fédéral annule une décision et renvoie la cause à l'autorité cantonale pour qu'elle statue à nouveau, cette dernière est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt du Tribunal fédéral; sa cognition est limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'elle est liée, outre ce qui a déjà été tranché définitivement par le Tribunal fédéral, par les constatations de fait qui n'ont pas été critiquées devant lui ou l'ont été sans succès (ATF 131 III 91 consid. 5.2 p. 94; cf. aussi arrêt 6B_514/2014 du 30 septembre 2014 consid. 3.1). Par ailleurs faculté a été donnée aux parties d'exercer, par écrit, leur droit à être entendues. 2. a) Selon le chiffre 5 de l'arrêt du Tribunal fédéral, la cause est renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale. b) Selon l'art. 106 CPC, les règles générales de répartition des frais sont que ceux-ci sont mis à la charge de la partie succombante, que la partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n’entre pas en matière et en cas de désistement d’action, qu'elle est le défendeur en cas d’acquiescement, (al. 1), que lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (al. 2) et que lorsque plusieurs personnes participent au procès en tant que parties principales ou accessoires, le tribunal détermine la part de chacune au frais du procès ou peut les tenir pour solidairement responsables (al. 3). L'art. 107 CPC ajoute que le tribunal peut s’écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation notamment dans les cas suivants: (a.) le demandeur obtient gain de cause sur le principe de ses conclusions mais non sur leur montant, celui-ci étant tributaire de l’appréciation du tribunal ou difficile à chiffrer. La jurisprudence précise que l’autorité dispose d’une certaine marge d’appréciation pour estimer et évaluer la mesure dans laquelle une partie a gagné ou succombé; le juge peut notamment prendre en considération l’importance de chaque conclusion dans le litige, de même que le fait qu’une partie a obtenu gain de cause sur une question de principe, circonstance expressément prévue par l'art. 107 al. 1 let. a CPC dans le cas analogue où la demande est certes admise sur le principe, mais pas pour le montant réclamé (TF arrêts 4A_207/2015 du 2 septembre 2015 consid. 3.1; 5D_193/2014 du 22 juin 2015 consid. 2.4 et réf.). Fondamentalement, l'attribution des dépens

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 à la partie qui a gagné son procès doit être considérée comme une institution de procédure civile correspondant au principe général selon lequel celui qui a introduit à tort un procès ou qui y a résisté à tort doit réparer le dommage causé à l'autre partie par les frais que son attitude l'a obligée à engager, ces frais comprimant notamment les honoraires et débours de son avocat. Autrement dit, il s'agit de l'expression procédurale du principe de droit civil de l'obligation de réparer un dommage causé indument (Extraits 1986 p. 51 et réf.). c) aa) En l'espèce, l'appel dont la Cour a été saisi portait sur la totalité de la décision de première instance, laquelle admettait toutes les conclusions de la demande. L'arrêt rendu le 13 mai 2014 la confirmait en tous points tandis que l'arrêt du Tribunal fédéral a modifié le sort donné aux conclusions en rejetant celle relative au tort moral. bb) En première instance, les défendeurs n'étaient pas représentés par un avocat. Par ailleurs le texte déposé à titre de réponse à la demande (DO 28 s.) ne contenait rien concernant la réparation du tort moral et il n'en a pas été question non plus dans l'exposé oral des moyens "Plädoyer" lors de l'audience du 14 janvier 2011. Les débats ont ainsi porté quasi exclusivement sur l'existence ou non d'atteintes à la personnalité du demandeur dans de multiples passages de deux publications des défendeurs, respectivement sur l'objection de leur véracité, sur les modes de cessation du trouble ainsi que sur la publication du jugement. Il n'y a dès lors pas eu de dommage causé aux défendeurs par la prétention infondée en réparation d'un tort moral et au vu de l'ensemble des circonstances, il doit être considéré que la situation est semblable à celle d'un échec total des défendeurs. En conséquence la décision des premiers juges de mettre l'intégralité des dépens à leur charge doit être confirmée. cc) En appel, la procédure a donné lieu à un échange d'écritures ainsi qu'à une réplique spontanée suivie d'une duplique. La question de la réparation du tort moral a été traitée dans le mémoire de d'appel, avec références doctrinales (mémoire d'appel p. 15 s.), ce qui impliquait par la force de choses pour l'avocat qui avait été mandaté dans l'intervalle un examen du passage y relatif de la décision de première instance (p. 18 s.) et aussi, puisqu'il n'avait pas participé à la procédure antérieure, de l'ensemble du dossier pour y rechercher ce qui serait pertinent à cet égard et pour analyser la subsomption possible. Les opérations en question constituent indéniablement un poste de dommage procédural à réparer. En revanche la réplique qui a été déposée le 6 décembre 2013 ne contenait rien en relation avec la réparation demandée pour un tort moral. Reste à examiner le rapport entre ce poste de dommage et l'ensemble des autres, causés en sens inverse et subis à tort par l'intimé. Parmi ces derniers figurent ceux des questions de l'existence des atteintes et de leur illicéité, qui sont éminemment centrales et qui ont nécessairement généré la majeure partie des frais procéduraux. Il faut aussi constater qu'à côté de la question de principe l'intimé a obtenu gain de cause sur ses autres prétentions tirées des atteintes reconnues, soit l'ordre de faire cesser toute atteinte à la personnalité, celui de retirer immédiatement de divers sites toutes prises de position passées ou futures et tous articles passés ou futurs publiés dans la presse des appelants en lien avec le demandeur, le constat que les propos, articles et tout autre document en lien avec le demandeur édités ou écrits par les appelants portent une atteinte à la personnalité du demandeur et l'ordre de publication du jugement. Il faut constater aussi que les appelants ont introduit dans leur appel plusieurs griefs de nature procédurale, soit une prétendue modification illégale du dispositif, un procès-verbal d'audience falsifiant les débats, une atteinte au droit à un procès verbal équitable, des atteintes au droit à la

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 preuve et au droit d'être entendu personnellement. Ces griefs, dont deux ont été retirés dans la réplique – soit après que l'intimé y ait répondu –, et dont les autres ont été intégralement rejetés, ont fait l'objet de 11 pages du mémoire d'appel, soit une étendue 22 fois supérieure à celle consacrée au tort moral (0.5 page). Au vu de l'ensemble de ces circonstances, une très grande majorité des frais doit être mise à la charge des appelants et il paraît équitable de la fixer à 14/15èmes, le 1/15ème restant étant mis à la charge de l'intimé. dd) Etant donné les faits qui ont donné lieu à la procédure et comme déjà décidé antérieurement, également par le Tribunal fédéral, il se justifie que les appelants les supportent de manière solidaire. d) S'agissant des montants, ni celui des frais judiciaires, ni celui de la fixation de la liste de frais du mandataire de l'intimé n'ont fait l'objet de critiques dans le cadre du recours interjeté auprès du Tribunal fédéral. Ils n'ont pas suscité non plus de remarques dans les délais pour observations lors de la reprise de la cause consécutivement à l'arrêt du Tribunal fédéral du 8 septembre 2015. Il n'y a dès lors pas lieu de les réexaminer, respectivement de les modifier. Du côté des appelants, ils n'ont soumis aucune liste de frais d'avocat dans le délai imparti en reprise de procédure. En un tel cas, l’autorité de fixation statue d’office sur la base du dossier judiciaire et des pièces produites (art. 73 al. 2 du Règlement sur la justice). Au vu du dossier et compte tenu du fait que l'avocat n'était pas mandaté en première instance, il se justifie de retenir un montant légèrement supérieur à celui fixé pour l'intimé. Il sera arrêté à CHF 4'000.-. En l'occurrence, il sera procédé par compensation, en portant en déduction du montant fixé pour l'intimé (CHF 3'589.15) la part à rembourser sur les frais judiciaires (CHF 133.35), la part de 1/15ème qui demeure à sa charge (CHF 239.30) et celle qui est due aux appelants (CHF 266.65). Il en résulte un solde dû à l'intimé de CHF 2'949.85. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Cour arrête: I. Le chiffre 7 de la décision du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye du 14 janvier 2011 est confirmé. II. 1. Pour l'appel, les frais sont mis pour 14/15èmes à la charge de A.________ et B.________, solidairement, et pour 1/15ème à celle de D.________. 2. Les frais judiciaires dus à l'Etat sont fixés à CHF 2'000.-. Ils seront acquittés par A.________ et B.________, par prélèvement sur leur avance. 3. Après compensation, le solde des dépens de D.________ dus par A.________ et B.________, solidairement, est fixé à CHF 2'949.85. III. Communication. Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile, respectivement des recours constitutionnels; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77, respectivement 113 à 119, et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). Le recours motivé doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les trente jours qui suivent sa notification. Fribourg, le 18 mars 2016 Président Greffière

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