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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 17.10.2016 101 2015 226

17 octobre 2016·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·5,103 mots·~26 min·7

Résumé

Arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Sachenrecht

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2015 226 Arrêt du 17 octobre 2016 Ie Cour d’appel civil Composition Président: Jérôme Delabays Juges: Hubert Bugnon, Dina Beti Greffière: Aleksandra Bjedov Parties A.________, demandeur et appelant, représenté par Me Pierre Moret, avocat contre B.________, défenderesse et intimée, représenté par Me Ariane Guye-Darioli, avocate Objet Propriété par étages (art. 712a ss CC) - action en dommagesintérêts (art. 41 ss CO), qualité pour agir (art. 59 CPC) Appel du 16 septembre 2015 contre la décision du Tribunal civil de l'arrondissement de la Glâne du 6 juillet 2015

Tribunal cantonal TC Page 2 de 10 considérant en fait A. a) A.________ est copropriétaire, pour moitié, avec C.________ et D.________ pour l’autre moitié, de la parcelle art. eee du Registre foncier de la commune de F.________. Ce bienfonds, constitué en propriété par étages, supporte deux villas jumelées dont l’une (B) est la propriété de A.________ et l’autre (A) de C.________ et D.________. A côté de cette parcelle, se situe le fonds art. ggg RF, également constitué en propriété par étages selon la même configuration (villas C et D). L’accès à ce fonds s’effectue grâce à un chemin empiétant sur la parcelle art. eee RF et faisant l’objet d’une servitude en faveur du fonds art. ggg RF (décision attaquée, p. 3, let. B). b) Le litige qui oppose A.________ et la société B.________ s’inscrit dans le cadre d’autres différends entre celui-là, d’une part et les autres copropriétaires de la parcelle art. eee et ceux de la parcelle art. ggg, d’autre part (décision attaquée, p. 4, let. C). Les premières difficultés sont apparues à la construction des villas sur le fonds art. ggg en automne 1999. Plusieurs procédures et décisions s’en sont alors suivies, dont notamment les suivantes. aa) Le 11 juillet 2006, les propriétaires des villas A, C et D ont déposé une demande au fond auprès du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois, concluant en substance à ce qu’ordre soit donné à A.________ de supporter sur son bien-fonds les travaux destinés à l’aménagement de la route d’accès aux villas sises sur les parcelles art. eee et ggg RF et à la construction et à l’aménagement des garages et places de parc (DO/bordereau réponse du 11 novembre 2015 = arrêt du Juge délégué de la Cour d’appel civile du TC/VD du 12 septembre 2011, p. 6, let. d). bb) En décembre 2006, les propriétaires de l’art. ggg ont déposé une demande de permis de construire pour aménager la partie de la route d’accès située exclusivement sur leur fonds. Lors de la mise à l’enquête, A.________ a formé opposition contre ce projet craignant des effets négatifs sur sa part de copropriété. La commune a levé cette opposition et a délivré le permis de construire. A.________ a recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois qui, par arrêt du 20 mai 2008, l’a débouté de ses conclusions (décision attaquée, p. 5, let. C). cc) Entre 2008 et 2009, les travaux d’aménagement du chemin d’accès et de construction de trois des quatre garages prévus, soit ceux des propriétaires des villas A, C et D, ont été exécutés par la société B.________. A.________, quant à lui, a mandaté une autre entreprise pour la construction son garage (idem). dd) A l’issue des travaux précités, la société B.________ a, par courrier du 13 octobre 2010, indiqué que le raccordement vertical du chemin d’accès pouvait être amélioré et qu’elle était disposée à le faire. Le bureau technique de la commune s’est également prononcé en faveur de la réfection du bas du chemin d’accès et a précisé que la commune pourrait alors délivrer le permis d’habiter même si tous les propriétaires des fonds y habitaient déjà depuis plusieurs années. Comme A.________ s’était opposé aux travaux, les autres propriétaires ont été contraints de saisir le Président du Tribunal civil de l’Est vaudois d'une requête de mesures provisionnelles du 21 mars 2011, déposée dans le cadre du procès au fond introduit le 11 septembre 2006. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 2 mai 2011 confirmée le 12 septembre 2011 par le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal vaudois, la précitée société a été autorisée à entreprendre les travaux de réfection de la voie d’accès (ibidem).

Tribunal cantonal TC Page 3 de 10 B. a) Par acte de son mandataire du 11 mars 2014 (DO/23 ss) consécutif à la requête en conciliation du 28 octobre 2013 et à l'autorisation de procéder notifiée le 18 décembre 2013, A.________ a déposé une demande en dommages-intérêts contre la société B.________, en prenant les conclusions suivantes : « I. La demande est admise. II. Principalement 1. B.________ [recte] est condamnée à exécuter à ses propres frais la remise en état et en conformité de la voie d’accès au H.________ jusqu’à la limite des parcelles art. eee et ggg du Registre foncier de la Commune de F.________, la réfection complète du réseau de récolte des eaux de surface depuis le H.________ jusqu’à dite limite, la réfection du revêtement en pavés devant les garages de la parcelle art. eee précitée, la démolition du mur en plots préfabriqués côté ouest de la cour et son remplacement par un mur en moellons et l’évacuation des déblais issus du chantier accumulés sur la propriété du demandeur. 2. B.________ [recte] est condamnée à exécuter à ses propres frais l’arrachage des câbles électriques traversant l’art. eee du Registre foncier de la Commune de F.________ et la mise en ordre du terrain avoisinant. III. Subsidiairement 1. B.________ [recte] est condamnée à payer CHF 110'000.- avec intérêts à 5% l’an depuis le 28 mai 2009. 2. B.________ [recte] est condamnée à payer les travaux nécessaires à l’arrachage des câbles électriques traversant l’art. eee du registre foncier de la Commune de F.________ et la mise en ordre du terrain avoisinant. IV.[recte] Les frais et dépens de la présente procédure sont mis à la charge de B.________ [recte]. » Dans sa réponse du 18 août 2014, B.________ a conclu, à titre principal, à l’irrecevabilité de l’action et, à titre subsidiaire, au rejet de celle-ci, les frais judiciaires et les dépens étant mis à la charge de A.________ (DO/58 ss). Le 19 septembre 2014 (DO/80 ss), A.________ a répliqué et a notamment précisé que contrairement à ce que prétend la défenderesse, il n’aurait pas ouvert d’action en dommagesintérêts contre les copropriétaires mais qu’il poursuivrait simplement la procédure que ces derniers ont introduite devant le Tribunal civil de l’Est vaudois afin de régulariser la servitude d’accès ou de passage à leurs garages (DO/92, Ad 14nouveau). Le 9 janvier 2015 (DO/104 ss), B.________ a dupliqué en prenant notamment acte de ce qui précède (DO/110, Ad 14). b) Le 30 mars 2015 (DO/112), le Président du Tribunal civil a cité les parties à comparaître en les informant que les débats seront limités à la recevabilité de la demande. Sur requête des parties, les débats ont été annulés et remplacés par le dépôt de notes de plaidoiries. Le demandeur y a soutenu que sa qualité pour agir était établie tant du point de vue procédural que du droit de fond (DO/123 ss). L'intimée s’est remise à justice concernant la rectification de la désignation de la défenderesse en relevant que dans la mesure où le demandeur a interrompu par deux fois la prescription par des poursuites d’un montant de CHF 100'000.-, intérêts en sus, toutes les conclusions pour un montant supérieur seraient irrecevables en raison de la prescription.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 10 C. Par décision du 6 juillet 2015, le Tribunal civil de la Glâne a statué comme suit : 1. La demande en dommages-intérêts déposée le 11 mars 2014 par A.________ contre la société B.________ est irrecevable. 2. Les frais judiciaires et les dépens sont mis à la charge de A.________. Les frais judiciaires dus à l’Etat sont fixés à fr. 2'000.-. Ils seront acquittés par A.________ par prélèvement sur l’avance de frais effectuée (art. 111 al. 1 CPC). Les dépens de Me Guye-Darioli sont fixés au montant total de fr. 10'366.90, au tarif horaire de fr. 230.- (honoraires : fr. 6'344.15 + fr. 2'504.65.- (39.48% * fr. 6'344.15.-) ; frais forfaitaires : fr. 300.- ; débours : fr. 450.20.- ; TVA à 8% : fr. 767.90.-). D. Par mémoire de son mandataire du 16 septembre 2015, A.________ a appelé de cette décision en prenant les conclusions suivantes : « Plaise à la Ière Cour d’appel civil du Tribunal cantonal dire et prononcer, sous suite de frais et dépens : 1. L’appel est admis. 2. La décision rendue par le Tribunal civil de l’arrondissement de la Glâne le 6 juillet 2015 est annulée. 3. La demande en dommages-intérêts déposée le 11 mars 2014 par A.________ contre la société B.________ est déclarée recevable et est renvoyée par-devant le Tribunal civil de l’arrondissement de la Glâne pour jugement. » Dans sa réponse du 11 novembre 2015, l’intimée a conclu au rejet de l’appel, à la confirmation de la décision attaquée ainsi qu’à la mise des frais à la charge de l’appelant. Le 15 décembre 2015, A.________ a déposé une réplique spontanée. Les mandataires ont déposé leurs listes de frais pour dépens les 22 août et 5 septembre 2016. Une détermination y relative a été communiquée par le conseil de l'intimée par courrier du 27 septembre 2016. en droit 1. a) L’appel est notamment recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC). L’appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l’instance d’appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 2 CPC). La décision attaquée a été notifiée à l’appelante le 19 août 2015, le mémoire d’appel remis à la poste le 16 septembre 2015 a été adressé en temps utile. Dans les affaires patrimoniales, l’appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de CHF 10'000.- au moins (art. 308 al. 2 CPC; cf. art. 91 al. 1 1e phrase CPC). Lorsque la demande principale et la demande reconventionnelle s’opposent, la valeur litigieuse se détermine d’après la prétention la plus élevée. Lorsque les demandes reconventionnelle et principale ne s’excluent pas, leurs valeurs litigieuses respectives sont additionnées pour

Tribunal cantonal TC Page 5 de 10 déterminer les frais (art. 94 CPC). En l’espèce, vu les montants encore litigieux au moment du prononcé du jugement de première instance, la valeur litigieuse est largement supérieure à CHF 10'000.- et même à CHF 30'000.-. b) La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). Les maximes des débats (art. 55 al. 1 CPC) et de disposition (art. 58 al. 1 CPC) sont applicables. c) Des débats ne paraissant pas nécessaires, il sera statué sur pièces conformément à la possibilité prévue par l'art. 316 al. 1 CPC. 2. a) Dans un premier grief (appel, p. 9 ss, let. A), l’appelant soutient que le Tribunal civil a établi des faits inexacts. Il affirme que, contrairement à ce que ce dernier a retenu, la violation des règles de la PPE n’aurait pas été invoquée tardivement. En se référant à sa requête en conciliation et à sa demande au fond, l’appelant rappelle avoir expliqué à de multiples reprises que ces règles ont été transgressées. A son avis, l’on ne peut suivre le raisonnement du Tribunal civil qui estime que si le fonctionnement de la PPE devait être remis en cause, l’appelant aurait dû saisir l’autorité compétente pour contester les décisions prises par la communauté des propriétaires d’étage. En effet, comme aucune décision concernant les travaux et la société litigieux n’a été prise, il lui serait impossible de la contester. Il conclut sur ce point que lui dénier le droit d’agir au motif qu’il n’y pas contesté une décision inexistante en usant de moyens qui sont pour lui inefficaces confine à l’abus de droit puisqu’il ne disposerait alors d’aucun moyen propre pour défendre ses intérêts. Il affirme que le grief de la violation des règles de la PPE devait par conséquent être examiné par la décision querellée, car il justifie l’action de l’appelant. En lien avec l’art. 41 CO, l’appelant souligne que la réparation du dommage subi est due même si le propriétaire continue à user de la chose dont la valeur a été diminuée. Dans sa réponse (p. 10 s, Ad A.), l'intimée soutient qu’il faut, à l’instar des premiers juges, retenir que la violation des règles de la PPE n’a jamais été alléguée. Elle souligne que l’appelant a perdu de vue que, selon les règles de la PPE, il pouvait, en qualité de copropriétaire, requérir la convocation d’une assemblée, la nomination d’un administrateur externe ou, dès l’attribution des travaux, saisir le juge pour faire constater qu’il n’avait pas donné son aval et que les règles de la PPE avaient été violées. b) Dans un deuxième grief (appel, p. 12 ss, let. B), l’appelant invoque la violation du droit par le Tribunal civil qui argumente principalement sur le fait que, hors cas d'urgence, seule la communauté des copropriétaires d’étages dispose d’une capacité d’ester en justice et de la qualité pour agir en relation avec l’administration des parties communes. Il souligne que ce droit d’agir du propriétaire d’étage ne se limite pas aux seuls cas d’urgence et que la qualité pour agir appartient à celui qui est titulaire du droit d’action. Il précise qu’en sa qualité de copropriétaire lésé, il a fondé son action sur l’art. 41 CO, lequel serait le seul moyen de droit dont il dispose pour rechercher la responsabilité de l’entreprise qui a exécuté les travaux litigieux et, partant, qui a causé un dommage à sa propriété. Le recours à l’art. 41 CO s’imposerait dès lors qu’il n’a jamais été en relation contractuelle avec l’intimée et au vu de l’attitude générale des autres copropriétaires d’étages. L’appelant indique que l’acte de constitution de la PPE prévoit au chiffre V que l’administration de celle-ci est exercée conjointement par les propriétaires des lots 1 et 2. Or, ce mode d’administration n’aurait jamais été mis en pratique et l’on doit constater que seuls les propriétaires de la villa A ont mandaté l’intimée. Dès lors, il faudrait constater que l’accord passé par les copropriétaires d’étage C.________ / D.________ avec l’intimée n’était pas valable car

Tribunal cantonal TC Page 6 de 10 conclu en-dehors des pouvoirs d’administration de la PPE et donc en violation des art. 712s et 712t CC ainsi que des art. 647c, 647d et 647e CC. L’appelant souligne qu’il n’a pas agi au nom de la copropriété, ni en qualité d’administrateur, mais en qualité de copropriétaire d’étage lésé pour les dommages subis notamment à sa part privative, mais également pour les travaux exécutés par l’intimée et causant une perte de valeur à sa part idéale portant sur les parties communes. Le fait de porter atteinte aux parties communes de la copropriété signifierait également porter atteinte à la part idéale de l’appelant et le droit aurait précisément prévu que le copropriétaire d’étage peut agir de sa seule initiative pour la préserver. En effet, l’appelant rappelle que celui-ci peut, par le renvoi de l’art. 712g al. 1 CC et par application de l’art. 647 al. 2 ch. 1 CC qui en découle, demander que les actes d’administration indispensables au maintien de la valeur et de l’utilité de la chose soient exécutés et, au besoin, ordonnés par le juge. L’appelant soutient que le premier juge a occulté le fait qu’outre sa qualité de copropriétaire d’étage, il est également possesseur de son jardin. Ainsi, la possession permet de protéger le droit que le possesseur a sur une chose. Enfin, il ajoute que la violation du droit de propriété qu’il exerce sur son patrimoine, tout comme celui de la possession, apparaîtraient dès lors évidentes, dès lors que l’intervention de l’intimée s’est faite sans son assentiment et a porté atteinte à son droit. Dans sa réponse (p. 11 ss, Ad. B), l’intimée soutient que l’appelant se méprend lorsqu’il indique que la qualité pour agir appartient à toute personne invoquant en justice son propre droit. A son avis, il est des cas, notamment pour les propriétaires par étage, où les copropriétaires doivent agir en commun. L’intimée souligne que l’appelant ne peut pas se prévaloir du fait que les règles de la PPE n’ont jamais été appliquées correctement pour se prévaloir d’un droit d’action propre. Elle souligne que ce dernier invoque les art. 712g al. 1 et 647 al. 2 ch. 1 CC sans alléguer avoir saisi le Juge ni fait en sorte que les actes d’administration indispensables soient ordonnés. Elle constate que la possession de l’appelant n’est pas perturbée par les travaux de construction qui se sont terminés il y a longtemps. Par ailleurs, cette action ne lui permettrait pas d’obtenir le dédommagement indu qu’il réclame. 3. a) aa) Aux termes de l’art. 59 CPC, le tribunal n’entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l’action. Les parties doivent notamment avoir un intérêt à agir (art. 59 al. 2 let. a CPC) mais également la qualité pour agir. En principe, a qualité pour agir celui qui est titulaire du droit d’action. Il revient au législateur de déterminer qui peut agir en justice et pour quelle prétention. En d’autres termes, c’est la loi qui accorde l’action (Klagerecht, Rechtsschutzanspruch, azione), que l’on peut définir comme le droit de faire valoir une prétention en justice (BOHNET, in Code de procédure civil commenté, 2011, art. 59 n. 95 et art. 84 à 90 n. 2). Dans le cadre d’un procès touchant une propriété par étages, il est essentiel de connaître qui de la communauté ou des propriétaires d’étages est légitimé à agir ou est titulaire du droit d’action car une demande qui désigne faussement la communauté comme défenderesse ou demanderesse à la place des propriétaires d’étage, ou inversement, ne peut pas être régularisée. Etant donné qu’il ne s’agit pas d’un vice de forme, le juge doit, selon le vice, soit la déclarer irrecevable sans trancher l’affaire au fond, soit la rejeter (PICCININ, La propriété par étages en procédure, éd. GAUCH, 2015, p. 6 s, n. 12 et les réf. citées). bb) La garantie pour les défauts découlant du contrat d’entreprise (art. 367 ss CO) permet au maître de l’ouvrage de choisir entre demander une réduction proportionnelle du prix ou la réparation de l’ouvrage défectueux si les défauts sont de moindre importance ou, si les défauts sont graves, refuser l’ouvrage et résoudre le contrat. En plus de ces droits, le maître peut agir en dommages-intérêts pour le dommage causé par l’ouvrage défectueux lorsque l’entrepreneur est en

Tribunal cantonal TC Page 7 de 10 faute. Le propriétaire d’étage qui commande des travaux sur ses parties exclusives en vertu des pouvoirs que lui confère l’art. 712a al. 1 et 2 CC est, en tant que maître de l’ouvrage, titulaire de la garantie pour les défauts et peut exercer seul ses droits de garantie. Lorsque des défauts apparaissent sur des parties communes, la garantie peut appartenir à la communauté ou aux propriétaires en fonction de qui est maître de l’ouvrage (PICCININ, op. cit., p. 152 s, n. 305 ss). Le copropriétaire peut agir seul en justice en garantie des défauts affectant les parties communes lorsque les travaux y relatifs n’ont pas été commandés par la communauté des copropriétaires d’étages mais par le copropriétaire agissant en son propre nom et non en qualité de représentant de la communauté (arrêt TC VD du 12 août 2015/417 in JdT 2016 III 56). L’entrepreneur qui effectue des travaux sur des parties communes sur ordre d’un propriétaire (non administrateur) doit se préoccuper du consentement de la communauté sans quoi il s’expose à une action pour le dommage causé sur la base des art. 41 ss CO. Le propriétaire qui outrepasse ses pouvoirs de représentation engage sa responsabilité envers l’entrepreneur. Les propriétaires peuvent toutefois être maîtres de l’ouvrage de travaux sur des parties communes si la communauté les a autorisés à commander des travaux à sa place (PICCININ, op. cit., p. 155, n. 312 ; STEINAUER, JDC 1989, p. 10 ss). Une décision prise à la majorité de tous les copropriétaires est nécessaire pour les travaux d’entretien, de réparation et de réfection qu’exige le maintien de la valeur et de l’utilité de la chose, sauf s’il s’agit d’acte d’administration courante que chacun d’eux peut faire (art. 647c CC, note marginale : Travaux de construction nécessaires). Si une décision ne peut être obtenue par la voie prévue à l’art. 647c CC, chaque copropriétaire peut requérir le juge d’ordonner les travaux, voire les frais effectuer lui-même s’il y a urgence (STEINAUER, Les droits réels, Tome I, 5e éd., 2012, n. 1281). cc) Aux termes de l’art. 41 al. 1 CO, celui qui cause, d’une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. Ainsi, les règles de la responsabilité civile permettent à la victime d’un dommage d’agir en dommages-intérêts envers la personne qui a commis fautivement un acte illicite. La qualité pour agir en dommagesintérêts appartient à la personne qui subit une atteinte patrimoniale du fait de l’acte dommageable. La qualité pour défendre revient au sujet de responsabilité qui peut être l’auteur de l’acte illicite. Les propriétaires d’étages peuvent agir en réparation du dommage causé à leur droit exclusif ainsi qu’aux choses mobilières leur appartenant. Pour autant qu’ils soient personnellement lésés dans leurs intérêts patrimoniaux, ils jouissent également de la qualité pour agir en dommages-intérêts en cas d’atteinte aux parties communes. Un propriétaire d’étage titulaire d’un droit d’usage particulier sur les parties communes peut agir en réparation du dommage causé par la privation de son droit d’usage lorsqu’un autre propriétaire entreprend, sans son accord, des travaux de construction sur les parties communes qui lui sont réservées. Les propriétaires d’étages sont également titulaires de la qualité pour agir lorsqu’un dommage sur les parties communes diminue la valeur de leur part d’étage (PICCININ, op. cit., p. 179, n. 336 ss). Le dommage correspond en principe à la différence entre l’état actuel du patrimoine du lésé et l’état dans lequel se trouverait ce patrimoine sans l’événement dommageable. En théorie, le dommage déterminant est celui qu’a effectivement subi le lésé. Le calcul doit donc être concret et prendre en compte l’intérêt subjectif que le bien atteint avait dans le patrimoine du lésé et l’état dans lequel se trouverait ce patrimoine sans l’événement dommageable. En cas de perte ou de destruction totale de la chose, le dommage est égal à la valeur de remplacement, à savoir au coût qui correspond à l’acquisition de cette chose sur le marché. En cas de destruction partielle de la chose, le dommage comprend les frais de réparation et la dépréciation due au fait que l’objet, même réparé, n’a plus la même valeur qu’un objet resté intact. Selon l’art. 43 al. 1 CO, le juge doit déterminer d’office le mode de

Tribunal cantonal TC Page 8 de 10 réparation en usage de son pouvoir d’appréciation. Il peut opter pour une réparation en espèces ou en nature. Il peut aussi prescrire une combinaison des deux. La réparation en espèces est le mode ordinaire de réparation. A titre exceptionnel, le juge peut condamner le responsable à une réparation en nature. Cette possibilité est rarement utilisée en pratique. Elle offre pourtant des perspectives intéressantes, particulièrement lorsque le lésé veut faire valoir son intérêt au rétablissement de l’état antérieur à l’atteinte dommageable (frais de remise en état) (WERRO, La responsabilité civile, 2e éd., 2011, n. 977, 982, 1025 s, 1168 s, 1176). b) aa) En l’espèce, l’appelant conteste uniquement l’avant-dernière phase des travaux, à savoir ceux exécutés par l’intimée entre début octobre 2008 et le 27 mai 2009 (appel, p. 5, ch. 6 ; demande, p. 5, ch. 6). La société intimée précise que les travaux litigieux se sont terminés le 18 mai 2009 (réponse à l’appel, p. 5, Ad 5. ; réponse à la demande, p. 5, Ad 5.). En invoquant la responsabilité extracontractuelle de la défenderesse intimée, le demandeur appelant a déposé une demande en dommages-intérêts selon les art. 41 ss CO. Sur ce point, les avis sont unanimes et les parties s’accordent à dire qu’elles ne sont pas liées par un contrat (DO/68 = réponse à la demande, p. 11 ch. 1). De même, l’intimée admet qu’il n’y a pas eu de décision judiciaire particulière qui aurait autorisé, serait-ce même à titre provisoire, les travaux qui ont été exécutés d’octobre 2008 à mai 2009, comme cela a été le cas pour ceux qui se sont déroulés par la suite (cf. ordonnance du 2 mai 2011 du Président du Tribunal civil de l’Est vaudois = bordereau de réponse à l’appel, pce 4 ; arrêt du 12 septembre 2011 du Juge délégué de la Cour d’appel civile du TC/VD = bordereau de réponse à l’appel, pce 5). En effet, dans sa réponse à la demande (DO/58 ss, p. 13, 3e § 2 et 3), elle indique ce qui suit : « […] pour procéder aux travaux correctifs en 2011 sans avoir à faire aux incessantes interventions et oppositions du demandeur, les mandants de la société B.________ ont été contraints de saisir le Tribunal vaudois d’une requête de mesures provisionnelles afin que la société B.________ soit autorisée à intervenir notamment sur l’art. eee, le demandeur s’opposant systématiquement à tous travaux sur « sa » propriété. Ainsi, la société B.________ a été autorisée, par une autorité judiciaire, à procéder aux travaux nécessaires. On peut en déduire que l’intervention de 2009 - si le comportement du demandeur avait nécessité un telle requête pour procéder aux travaux - aurait sans aucun doute possible été également autorisée par le Tribunal, les travaux prévus étant des travaux nécessaires aux immeubles art. eee et ggg. » Pourtant, une telle décision judiciaire lié l’absence de consentement des copropriétaires à l’exécution des travaux litigieux et aurait validé les travaux à entreprendre. De plus, il ne ressort pas du dossier que ces travaux étaient plus urgents que ceux entrepris subséquemment sur la base d’une ordonnance de mesures provisionnelles. Partant, il y a lieu de retenir que l’appelant a la qualité pour agir dans le cadre d’une action en responsabilité extracontractuelle à l’encontre de l’intimée pour faire valoir son éventuel préjudice suite aux travaux qui se sont déroulés entre octobre 2008 et mai 2009. bb) L’objet de l’appel étant uniquement la qualité pour agir déniée en première instance à l’appelant, l’étendue des prétentions formulée dans l’action en dommages-intérêts ne sera pas examinée à ce stade. c) L'appel doit ainsi être admis et la décision attaquée doit être modifiée en ce sens que la demande est déclarée recevable et que les dépens de première instance sont réservés (art. 104 al. 1 CPC). 4. a) Vu l’admission de l’appel, les frais y relatifs seront mis à la charge de l’intimée (art. 106 al. 1 CPC).

Tribunal cantonal TC Page 9 de 10 b) Les frais comprennent d'une part les frais judiciaires par un émolument forfaitaire de décision (art. 95 al. 2 let. b CPC; art. 124 LJ; art. 10 s. et 19 RJ), et d'autre part les dépens. Lorsque, comme en l'espèce, la cause ne figure pas dans les cas de fixation globale des dépens, ceux-ci font l'objet d'une fixation détaillée (art. 65 RJ). Celle-ci est effectuée en tenant compte notamment du temps nécessaire à la conduite du procès, dans des circonstances ordinaires ainsi que des intérêts en jeu (art. 63 al. 3 RJ). Elle a lieu sur la base d'un tarif horaire de CHF 250.- (art. 65 RJ). Toutefois les opérations de correspondance et communications téléphoniques qui ne sortent pas du cadre de simple gestion administrative du dossier telles que des courriers de transmission, des requêtes de prolongation de délai ou de renvoi d'audience ne donnent droit qu'à un montant forfaitaire de CHF 500.- au maximum, respectivement de CHF 700.- au maximum si la cause a suscité une correspondance d'une ampleur extraordinaire (art. 67 RJ). Selon l'art. 68 RJ, les débours nécessaires à la conduite du procès sont remboursés au prix coûtant, sous réserve de ce qui suit: l’autorité fixe forfaitairement les frais de copie, de port et de téléphone à 5% de l’indemnité de base sans majoration. Les tirages de l'ordinateur ne sont pas des débours à rembourser, comme le sont les photocopies nécessaires des pièces produites et de certains actes du juge ou de la partie adverse. Enfin, le taux de la TVA est de 8 % (art. 25 al. 1 LTVA). En l'espèce, la liste d'opérations de l’avocat de l'appelant mentionne pour l'appel un peu plus de 22 heures d'activité et a été établie sur un tarif horaire de CHF 250.- avec majoration de 39.48 % en raison de la valeur litigieuse. Le temps indiqué est un peu élevé eu égard à l'objet du litige et il comprend diverses opérations qui relèvent de la simple gestion administrative du dossier (les 15 et 23.09.2015, 20.11.2015), pour laquelle, comme l'intimée le relève avec raison, un forfait de CHF 200.- est mentionné en sus. Mais il faut observer que la liste ne mentionne pas l'analyse de l'arrêt attendu et son explication au client. Tout bien pesé eu égard à cette liste en rapport avec le dossier de la cause et la nature de l'affaire, le temps nécessaire sera ainsi arrêté à 20 heures et il donne droit à des honoraires de base de CHF 5'000.- auxquels s'ajoute le supplément découlant de la valeur litigieuse par CHF 1'974.- ainsi qu'un forfait pour correspondance de gestion arrêté à CHF 200.-. Le montant pour les débours s'élève ainsi à CHF 250.-. Quant au remboursement de la TVA, il représente CHF 593.90 (8 % de 7424). Le montant total des dépens de l'appelant pour la procédure d'appel sera dès lors fixé à CHF 8'017.90. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 la Cour arrête: I. L'appel est admis. Partant, la décision du Tribunal civil de la Glâne du 6 juillet 2015 est modifiée et prend la teneur suivante : 1. La demande en dommages-intérêts déposée le 11 mars 2014 par A.________ contre la société B.________ est recevable. 2. Les frais sont réservés. II. 1. Les frais sont mis à la charge de la société B.________. 2. Les frais judiciaires dus à l’Etat sont fixées à CHF 3'000.- et seront acquittés par prélèvement sur l’avance de A.________. 3. B.________ est astreinte à rembourser à A.________, ses dépens qui sont fixés à CHF 8'017.90 et les frais judiciaires de CHF 3'000.-. III. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 17 octobre 2016/abj Président Greffière

101 2015 226 — Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 17.10.2016 101 2015 226 — Swissrulings