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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 01.06.2016 101 2015 222

1 juin 2016·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·5,787 mots·~29 min·6

Résumé

Arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Ehescheidung

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2015 222 Arrêt du 1er juin 2016 Ie Cour d’appel civil Composition Président: Jérôme Delabays Juges: Dina Beti, Sandra Wohlhauser Greffière: Laura Granito Parties A.________, demanderesse et appelante, représentée par Me Jean-Jacques Collaud, avocat OFFICE DES FAILLITES DU CANTON DE B.________, pour la succession en liquidation de feu C.________, représenté par Me Theo Studer, avocat Objet Divorce – pension conjoint Recours du 16 septembre 2015 contre le jugement du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye du 13 août 2015

Tribunal cantonal TC Page 2 de 11 considérant en fait A. A.________, née en 1957, et feu C.________, né en 1961, ont contracté mariage en 1990. Deux enfants, aujourd’hui majeurs, sont issus de leur union: D.________, née en 1992, et E.________, né en 1996. B. Par décision de mesures protectrices de l’union conjugale du 20 juillet 2011 du Président du Tribunal civil de la Broye, les époux ont été autorisés à vivre séparés pour une durée indéterminée. C. A.________ a déposé le 14 février 2014 auprès du Tribunal civil de la Broye (ci-après: le Tribunal civil) une demande unilatérale de divorce. Feu C.________ a répondu le 28 mai 2014. Le 1er décembre 2014, A.________ a complété sa demande, suite à quoi feu son époux s’est déterminé le 17 décembre 2014. Lors de la séance du Tribunal civil du 19 janvier 2015, les parties ont passé une convention prévoyant notamment que les pensions, à fixer par le Tribunal civil, soient versées par feu C.________ à E.________ et A.________ à partir du 1er mars 2015, fondées sur des indemnités journalières mensuelles de l’assurance-chômage de CHF 7'600.- (ch. 5 de la convention). A.________ a pour sa part renoncé à toute pension pour janvier et février 2015 pour elle et E.________, compte tenu du fait qu’à ce moment-là, feu C.________ était soutenu par l’aide sociale (ch. 6 de la convention). Dans un courrier du 19 mars 2015, feu C.________ a retiré son consentement au chiffre 5 de la convention conclue à la séance du 19 janvier 2015, arguant qu’il était toujours soutenu par le service social et qu’il lui était donc impossible de payer les pensions à partir du mois de mars 2015. A.________ a alors retiré son consentement au chiffre 6 de la convention précitée le 26 mars 2015. D. Le 13 août 2015, le Tribunal civil a prononcé le divorce des parties et astreint feu C.________ à contribuer à l’entretien de A.________ en lui versant les pensions mensuelles suivantes: CHF 3'160.- du 1er mars 2015 au 31 juillet 2015 et CHF 2'810.- du 1er août 2015 jusqu’à l’âge légal de la retraite du mari. E. Par mémoire du 16 septembre 2015, A.________ a déposé un appel contre ce jugement, concluant, avec suite de frais, à ce que la contribution à son entretien soit fixée à CHF 3'800.jusqu’au 31 juillet 2015, à CHF 4'000.- du 1er août 2015 au 31 juillet 2016 et à CHF 3'700.- dès le 1er août 2016 jusqu’à l’âge légal de la retraite feu C.________. Elle a en outre requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel, laquelle lui a été accordée le 25 septembre 2015 par arrêt du Juge délégué. F. Par mémoire du 29 octobre 2015, feu C.________ a déposé sa réponse à l’appel, concluant au rejet de ce dernier, avec suite de frais. Il a également requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel, laquelle lui a été accordée le 14 octobre 2015 par arrêt du Juge délégué.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 11 G. Par courrier du 16 décembre 2015, A.________ a demandé la suspension de la procédure, informant la Cour d’appel du décès de feu C.________ survenu en 2015. Me Theo Studer a adhéré à la requête le 22 décembre 2015. La procédure a ainsi été suspendue par arrêt du 5 janvier 2016. H. Le 8 avril 2016, A.________ a requis la reprise de la procédure. Son courrier a été communiqué à Me Theo Studer. Sur demande de la Cour de céans, A.________ a indiqué le 9 mai 2016 que les héritiers de feu C.________, soit ses deux enfants, avaient répudié la succession. Elle a produit un certificat établi par l’autorité compétente du canton de B.________, confirmant la répudiation et la liquidation de la succession par l’Office des faillites. en droit 1. a) Conformément à l’art. 130 CC, l'obligation d'entretien s'éteint au décès du débiteur ou du créancier. En l’espèce, l’intimé est décédé en 2015, de sorte qu’il appartient à la Cour de céans de statuer sur l’appel dans la mesure où il concerne les pensions dues entre le 1er mars 2015 et le … 2015. b) Les héritiers de feu C.________ ayant répudié la succession, le Tribunal cantonal F.________ en a ordonné par décision du 24 février 2016 la liquidation par l’Office des faillites. Ce dernier prend ainsi d’office la place des héritiers dans la procédure dans la mesure où la Cour doit statuer sur des prétentions transmissibles (arrêt TF 5C.13/2003 du 30 août 2004 consid. 1.1). c) L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les causes patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (cf. art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). En première instance, l’appelante a conclu à ce que son mari contribue à son entretien par le versement d’une pension mensuelle de CHF 3'500.-. Feu l’intimé a conclu au rejet de cette prétention, l’art. 129 al. 3 CC étant réservé. La valeur litigieuse en appel est ainsi clairement supérieure à CHF 10'000.-. d) Le délai d'appel en procédure ordinaire est de 30 jours (cf. art. 311 al. 1 CPC). La décision attaquée a été notifiée au mandataire de l'appelante le 17 août 2015. Déposé le 16 septembre 2015, l'appel a été interjeté en temps utile. Il est en outre dûment motivé et doté de conclusions. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. e) Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel, pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). En ce qui concerne les pseudo nova, soit ceux qui existaient déjà en première instance, il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance : tous les faits et moyens de preuve doivent en principe être apportés dans la procédure de première instance, de sorte que la diligence requise suppose qu'à ce stade, chaque partie expose l'état de fait de

Tribunal cantonal TC Page 4 de 11 manière soigneuse et complète et qu'elle amène tous les éléments propres à établir les faits jugés importants (arrêt TF 5A_445/2014 du 28 août 2014 consid. 2.1). Il convient de préciser à cet égard que, dans les procès soumis à la maxime des débats, les faits et preuves nouveaux sont admis en première instance jusqu’à l'ouverture des débats principaux uniquement (art. 229 al. 2 CPC). En l’espèce, l’appelante allègue les faits prétendument nouveaux suivants: à ce jour et malgré tous ses efforts, elle n’a pas encore trouvé un nouvel emploi. De plus, elle a chuté à la fin du mois de juillet 2015 et s’est luxée l’épaule gauche, ce qui nécessiterait une intervention chirurgicale et un relativement long arrêt-accident l’empêchant de poursuivre toute recherche d’emploi. Pour les mois de juin à août 2015, elle a réalisé un salaire de CHF 772.30, hors allocations familiales. Depuis la rentrée scolaire, elle a également pu faire quelques remplacements auprès de l’accueil extra-scolaire où elle travaillait précédemment, mais cette activité n’est que temporaire. A l’appui de ces allégués, l’appelante produit une déclaration d’accident, une confirmation de rendez-vous pré-opératoire ainsi que des fiches de salaire pour les mois de juin à août 2015. La question de la contribution d’entretien pour le conjoint étant soumise à la maxime des débats, les moyens de preuve nouveaux postérieurs aux débats principaux – qui se sont tenus le 19 janvier 2015 et à l'issue desquels la procédure probatoire a été close, sous réserve de la production de documents complémentaires – sont recevables en appel. Or, les pièces déposées avec l’appel concernent une période postérieure, de sorte qu'elles peuvent être prises en compte. Pour sa part, feu l’intimé a produit les décomptes des allocations de chômage pour les mois d’août et septembre 2015, alléguant que le montant de CHF 4'453.15 est disponible uniquement s’il touche les allocations de chômage sans restriction, ce qui n’est pas le cas, et s’il trouve un travail avec un salaire net de CHF 7'600.-, ce qui n’est pas très probable. Sur le principe, dans la mesure où dits décomptes concernent une période postérieure, la Cour de céans peut également en tenir compte. f) La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (cf. art. 310 CPC). g) Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de l'appel et le fait que tous les documents nécessaires à son traitement figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d’ordonner des débats. h) Vu les montants contestés en appel et compte tenu de l’application de l’art. 130 CC, la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral ne dépasse pas CHF 30'000.- (cf. art. 51 al. 1 let. a et al. 4 et art. 74 al. 1 let. b LTF). 2. a) De manière générale, l’appelante réclame des pensions supérieures (CHF 3'800.jusqu’au 31 juillet 2015, CHF 4'000.- jusqu’au 31 juillet 2016, CHF 3'700.- jusqu’à l’âge légal de la retraite de feu l’intimé) à celles requises en première instance (CHF 3'500.-). Elle justifie cette augmentation par le fait que ses conclusions initiales prenaient en compte la pension demandée pour son fils E.________ par CHF 700.-, soit un montant global de CHF 4'200.-, alors que les premiers juges ont finalement fixé dite pension à CHF 140.-. b) La maxime des débats (art. 277 al. 1 CPC) et le principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC) sont applicables à la question de l'entretien des conjoints après le divorce. Ainsi, le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse. Cela signifie que le juge est lié par les conclusions des parties.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 11 Le Tribunal fédéral, dans son arrêt 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 6.2.2, a statué que le juge ne peut pas compenser entre eux les montants demandés à titre de pensions pour les enfants et l'épouse, c'est-à-dire qu'il est lié, en vertu du principe de disposition, par la somme réclamée par cette dernière même dans l'hypothèse où des contributions inférieures à celles requises seraient allouées aux premiers. En appel, la demande ne peut être modifiée que si les conditions fixées à l’art. 227 al. 1 CPC sont remplies et si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (art. 317 al. 2 CPC). c) L’argumentation de l’appelante ne saurait être suivie. Les premiers juges étaient liés par le montant que l’appelante a réclamé pour son entretien, soit CHF 3'500.-, ceci même s’ils ont octroyé à l’enfant E.________ une contribution inférieure à celle requise (CHF 140.- au lieu de CHF 700.-). L’appelante a d’ailleurs pris des conclusions bien distinctes concernant sa pension et celle de son fils (DO/123); de plus, elle savait que la pension de E.________ serait calculée selon des critères plus sévères que celle d’un enfant mineur, de sorte qu’il lui appartenait le cas échéant de modifier ses conclusions lorsque les règles de procédure l’y autorisaient encore ou de prendre des conclusions subsidiaires. En appel, elle n’allègue aucun fait nouveau, respectivement aucun moyen de preuve nouveau qui justifierait une augmentation de ses conclusions. Dans la mesure où celles-ci dépassent le montant de CHF 3'500.-, elles sont irrecevables. d) Quant à feu l’intimé, il conclut au rejet de l’appel. Il n’a pas interjeté d’appel joint. Ainsi, dans la mesure où il semble vouloir remettre en question les pensions fixées par les premiers juges, en alléguant que le montant de CHF 4'453.15 est disponible uniquement s’il touche les allocations de chômage sans restriction, ce qui ne serait pas le cas, et s’il trouve un travail avec un salaire net de CHF 7'600.-, ce qui ne serait pas très probable, il ne saurait être suivi puisqu’il ne prend aucune conclusion dans ce sens. En application du principe de l’interdiction de la reformatio in pejus, la Cour de céans ne peut en outre modifier le jugement querellé en défaveur de l’appelante, sauf si la partie adverse a formé un appel joint, ce qui n’est précisément pas le cas (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt TF 5A_757/2013 du 14 juillet 2014 consid. 2.1). e) Au vu de ce qui précède, la Cour de céans ne peut en tout état de cause pas fixer la contribution d’entretien due à l’appelante en-deçà des montants retenus par les premiers juges, ni au-delà des conclusions prises par cette dernière en première instance. 3. L’appelante conteste le revenu hypothétique que le Tribunal civil a retenu pour la période postérieure au 31 juillet 2015, tant en ce qui concerne le montant que le moment à partir duquel un revenu hypothétique peut être fixé. a) Aux termes de l'art. 125 al. 1 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. Cette disposition concrétise deux principes: d'une part, celui de l'indépendance économique des époux après le divorce, qui postule que, dans toute la mesure du possible, chaque conjoint doit désormais subvenir à ses propres besoins; d'autre part, celui de la solidarité, qui implique que les époux doivent supporter en commun non seulement les conséquences de la répartition des tâches convenue durant le mariage (art. 163 al. 2 CC), mais également des autres motifs qui empêcheraient l'un d'eux de pourvoir à son entretien. Dans son principe, comme dans son montant et sa durée, l'obligation d'entretien doit être fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2 CC (cf. ATF 137 III 102 consid. 4.1.1). http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=reformatio+in+pejus+art.+58+CC&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F129-III-417%3Afr&number_of_ranks=0#page417 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=5A_275%2F2009&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F132-III-598%3Afr&number_of_ranks=0#page598

Tribunal cantonal TC Page 6 de 11 Lors de la fixation de la contribution à l'entretien, le juge doit en principe tenir compte des revenus effectifs ou réels. Il peut toutefois imputer à un époux un revenu hypothétique, dans la mesure où celui-ci pourrait le réaliser en faisant preuve de bonne volonté et en accomplissant l'effort qui peut être raisonnablement exigé de lui (cf. ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2). Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Tout d'abord, il doit juger si l'on peut raisonnablement exiger de cette personne qu'elle exerce une activité lucrative, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé. Le juge doit en outre préciser le type d'activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir accomplir. Ensuite, il doit examiner si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail. Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique, ou sur d'autres sources (cf. arrêt TF 5A_541/2015 du 14 janvier 2016 consid. 6.3). Lorsque le juge entend fixer un revenu hypothétique, il doit accorder un délai d'adaptation approprié: la personne concernée doit en effet avoir suffisamment de temps pour s'adapter à sa nouvelle situation, notamment lorsqu'elle doit trouver un emploi. Ce délai doit être fixé en fonction des circonstances concrètes du cas particulier (cf. arrêt TF 5A_453/2015 du 4 novembre 2015 consid. 2.1, 5A_651/2014 du 27 janvier 2015 consid. 3.1, ATF 129 III 417 consid. 2.2). b) Il ressort de l’état de fait non contesté retenu par le Tribunal civil que l’appelante avait 57 [recte 58] ans au moment du jugement de divorce (54 ans au moment du prononcé de la séparation). Le mariage a duré 21 ans jusqu’à la séparation. Les enfants sont majeurs. L’appelante est au bénéfice d’une formation d’institutrice qui n’est toutefois pas reconnue en Suisse. Elle n’a pas exercé d’emploi durant le mariage et a repris quelques petites activités après la séparation. Elle a ainsi travaillé comme animatrice pour G.________, mais son contrat a été résilié pour le 31 juillet 2015 puisqu’elle ne dispose pas du diplôme désormais exigé par le Service de l’enfance et de la jeunesse. Une formation en vue de l’obtention d’un tel diplôme durerait deux ans, ce qui aurait comme conséquence que l’appelante ne pourrait se mettre à la recherche d’un emploi dans ce domaine qu’à partir de l’âge de 60 ans. Les premiers juges n’ont ainsi retenu aucun salaire à partir du 1er août 2015 en relation avec une telle activité. Avant la résiliation du contrat de travail, l’appelante a réalisé un salaire mensuel net moyen de CHF 520.80 pour cet emploi. L’appelante travaille en outre à temps partiel en qualité de réceptionniste auprès de H.________. Elle est parfois également appelée à la demande. Pour cette seconde activité, elle a réalisé en 2014 un revenu mensuel net de CHF 775.40. Depuis une dizaine d’années, l’appelante bénéficie d’un suivi psychologique et psychiatrique pour cause de dépression. Elle souffre également de problèmes dégénératifs et statiques du dos. Ses médecins ont évalué sa capacité actuelle de travail à 50%. A la séance du 19 janvier 2015, l’appelante a déclaré rechercher une activité de réceptionniste pour compenser la perte de sa première activité, de façon à obtenir un engagement total de 50 ou 60%. L’appelante ne remet pas en question ce qui précède, ni le principe-même d’un revenu hypothétique. Force est ainsi de constater qu’elle estime avoir la possibilité effective d’exercer une activité lucrative à 50% au minimum. Elle conteste toutefois le revenu retenu à ce titre par les premiers juges, estimant que celui-ci ne doit pas dépasser CHF 1'500.-. A noter que l’appelante a indiqué aux premiers juges qu’un travail de réceptionniste lui convient parfaitement (DO/167).

Tribunal cantonal TC Page 7 de 11 Selon le calculateur des salaires de l’Office fédéral de la statistique1, dans l’Espace Mittelland, une femme âgée de 58 ans, de nationalité suisse, dans le domaine administratif (p.ex. employée de réception, guichetière, etc.), sans expérience professionnelle dans le domaine et sans formation professionnelle complète, dans une entreprise de taille moyenne, perçoit dans la moyenne des salaires les plus bas CHF 2'254.- brut, 13ème salaire compris, soit environ CHF 2'000.- net pour une activité à mi-temps. A l’instar des premiers juges, la Cour de céans retiendra ainsi que l’on peut attendre de l’appelante qu’elle réalise sur le principe un salaire mensuel de CHF 2'000.- net, 13ème salaire compris, en qualité de réceptionniste à un taux de 50%, ce d’autant plus qu’elle n’indique pas dans quelle mesure l’on pourrait attendre d’elle un salaire de CHF 1'500.-, mais non un salaire de CHF 2'000.-, respectivement en quoi ce dernier montant serait erroné. L’appelante affirme ne pas avoir trouvé de travail. Or, elle n’allègue, ni ne démontre quelles recherches effectives elle a entreprises depuis la séance du 19 janvier 2015, lors de laquelle elle avait pourtant indiqué aux premiers juges être à la recherche d’une activité de réceptionniste pour obtenir un engagement total de 50 ou 60%. Cet argument ne saurait donc être suivi. Se pose toutefois la question de savoir dans quelle mesure l’accident survenu fin juillet 2015 a une influence sur la possibilité de réaliser un salaire de CHF 2'000.- net par mois depuis le 1er août 2015. A ce sujet, l’appelante allègue s’être luxée l’épaule gauche, ce qui nécessiterait une intervention chirurgicale et un relativement long arrêt-accident l’empêchant de poursuivre toute recherche d’emploi. A l’appui de ces allégués, l’appelante produit une déclaration d’accidentbagatelle LAA, dont il ressort effectivement qu’elle souffre d’une luxation de l’épaule datant du 23 juillet 2015; aucune suite de traitement n’a été indiqué sur ce formulaire. Elle produit en outre une confirmation de rendez-vous établie par I.________; toutefois, ce document, non daté, n’indique pas la personne concernée, ni les raisons de l’intervention chirurgicale à venir. Quant au salaire réalisé suite à cet accident, quand bien même elle a annoncé dans son recours vouloir produire ultérieurement ses fiches de salaire, force est de constater que plus de huit mois après le dépôt du recours, aucune pièce n’a été communiquée à la Cour de céans. Par ailleurs, cette dernière note que l’appelante a pu faire, depuis la rentrée scolaire, soit depuis fin août 2015, quelques remplacements auprès de l’accueil extra-scolaire où elle travaillait précédemment, ceci alors qu’elle estime ne pas être en mesure d’effectuer des recherches de travail. Au vu de ce qui précède, il ne peut être tenu compte de la luxation de l’épaule survenue en juillet 2015. Dans la mesure où le jugement querellé retient un revenu hypothétique de CHF 2'000.-, il ne prête pas le flanc à la critique. c) L’appelante est d’avis que le délai que lui a accordé le Tribunal civil pour exercer un emploi à 50% est insuffisant. Elle estime que la prise en considération d’un revenu hypothétique ne saurait intervenir avant le mois d’août 2016, et non déjà en août 2015. C’est de manière très générale et sommaire qu’elle justifie ce qui précède par ses problèmes de santé, son âge, le marché du travail et son accident du mois de juillet 2015. A ce sujet, les premiers juges ont retenu que dans la mesure où l’appelante recherchait déjà un travail à 50 ou 60% lors de l’audience du mois de janvier 2015, il est raisonnable d’admettre un revenu hypothétique dès le mois d’août 2015, soit environ 6 mois plus tard. L’appelante ne démontre pas en quoi le jugement serait erroné, se contentant d’opposer sa propre appréciation des circonstances à celle du Tribunal civil. Comme indiqué ci-devant, la luxation de l’épaule ne 1 http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/themen/03/04/blank/key/lohnstruktur/salarium.html

Tribunal cantonal TC Page 8 de 11 saurait être retenue. Quant aux points concernant l’âge, le marché du travail et les problèmes de santé, ils étaient connus des premiers juges qui en ont tenu compte en admettant un délai d’adaptation de plus de 6 mois. Sur ce point également, le jugement querellé ne prête pas le flanc à la critique. 4. L’appelante fait grief au Tribunal civil d’avoir retenu un loyer inférieur au loyer effectif et de ne pas avoir pris en compte un montant de CHF 500.- par mois au titre de constitution de sa prévoyance vieillesse. a) Seuls les frais de logement effectifs ou raisonnables doivent être pris en considération dans le calcul du minimum vital élargi, menant à celui de la contribution d'entretien. Les charges de logement d'un conjoint peuvent ne pas être intégralement retenues lorsqu'elles apparaissent excessivement élevées au regard de ses besoins et de sa situation économique concrète (arrêts TF 5A_365/2014 du 25 juillet 2014 consid. 3.1, 5A_748/2012 du 15 mai 2013 consid. 5.2.2, 5A_56/2011 du 25 août 2011 consid. 3.3.1, 5C.84/2006 du 29 septembre 2006 consid. 2.2.1). Les premiers juges ont relevé que le montant des loyers payés par l’appelante, soit CHF 1'950.-, place de parc par CHF 70.- comprise, est excessif eu égard à son revenu et au fait que E.________ est encore en apprentissage. Ils ont ainsi retenu une charge de loyer de CHF 1'400.par mois, montant pris en considération à hauteur de CHF 980.- par mois pour tenir compte de la part au logement de l’enfant par CHF 420.- (30%). A l’examen du dossier de la cause, la Cour de céans constate tout d’abord que la maison était déjà mise en vente au moment du dépôt de la requête unilatérale de divorce le 16 février 2014; à ce moment-là, l’appelante estimait son loyer à CHF 1'700.- (DO/8), ce que feu son mari a contesté dans son mémoire du 28 mai 2014, arguant qu’un loyer de CHF 1'120.- serait suffisant (DO/34). L’appelante savait au plus tard en février 2014 qu’elle devrait vraisemblablement quitter la maison en juin 2014 (DO/10). Finalement, la maison a pu être vendue pour le 1er juillet 2014; l’appelante a signé le contrat de vente le 2 mai 2014 (cf. contrat de vente du 2 mai 2014, pce 201 bordereau appelante 1ère instance). Avec son fils, elle a ensuite signé le contrat de bail pour un appartement de 4.5 pièces, le 22 mai 2014 et y a emménagé le 16 juin 2014 (cf. contrats de bail à loyer, pces 123 bordereau appelante 1ère instance). A ce moment-là, elle savait que son époux avait perdu son travail et allait se trouver au chômage (DO/33). Par la suite, ce dernier s’est trouvé en incapacité de travail; il a été inapte au placement (DO/80) et a dû être soutenu par le service social (DO/89). L’appelante devait ainsi chercher un appartement qui tenait compte de l’ensemble des facteurs, soit en particulier ses propres revenus, la situation professionnelle et personnelle incertaine de feu son époux ainsi que la situation financière globale du couple. A l’examen des objets se trouvant sur le marché des locations dans la région J.________ – c’est-à-dire proches des lieux de travail de l’appelante et de son fils, évitant ainsi des frais de déplacement plus importants – force est toutefois de constater que la moyenne s’élève à quelque CHF 1’650.- par mois pour un logement de 3.5 à 4.5 pièces, hors place de parc (cf. p.ex. sites internet de homegate et anibis.ch). S’il est certes possible de trouver un appartement moins cher ou de prendre un appartement moins grand, il s’agit de ne pas perdre de vue que le contrat de vente de la maison n’a été signé que le 2 mai 2014 pour une entrée en possession le 1er juillet 2014, soit deux mois plus tard, étant précisé que l’on ne pouvait guère attendre de l’appelante qu’elle prenne à bail un appartement alors que la vente n’était pas encore finalisée, au risque de devoir payer deux loyers. En outre, l’appelante ne présentait pas le profil le plus intéressant pour les bailleurs; le fait que son fils soit également partie au contrat tend à le démontrer. Dans ces conditions, une charge de loyer de CHF 1'700.-, place de

Tribunal cantonal TC Page 9 de 11 parc comprise, aurait dû être prise en considération. Par contre, dans la mesure où il tient compte de la part au logement de E.________ par 30%, le jugement ne prête pas le flanc à la critique; cette part s’élève à CHF 510.- par mois. Que la pension fixée par les premiers juges ne permette pas de couvrir toutes les charges de l’enfant n’est pas déterminant; d’une part, cette dernière n’a pas été attaquée; d’autre part, l’enfant est majeur et il n’a droit à l’entretien de ses parents que dans la mesure où les circonstances permettent de l’exiger d’eux, ce qui n’est pas le cas si leur minimum vital élargi de 20% est entamé. L’appelante doit ainsi faire face à un loyer résiduel de CHF 1'190.-, ce qui correspond d’ailleurs au montant qu’elle devra approximativement payer pour un appartement de 2.5 ou 3 pièces, dans la même région, lorsque son fils aura son propre logement. b) Dans son principe, comme dans son montant et sa durée, l'obligation d'entretien doit être fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2 CC (ATF 132 III 598 consid. 9.1 et les arrêts cités), notamment des expectatives de l'assurancevieillesse et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance. L’autorité judiciaire doit ainsi tenir compte dans les charges du crédirentier du fait que celui-ci doit se constituer une prévoyance professionnelle entre le moment du partage de cette dernière et celui auquel il atteindra l'âge de la retraite, la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée faisant en effet partie de l'entretien convenable après le divorce. Ainsi, la contribution d’entretien vise essentiellement à compenser d’éventuelles futures lacunes de prévoyance intervenant après le divorce lorsqu’un époux, en raison du partage des tâches adopté d’un commun accord durant le mariage, n’exerce aucune activité lucrative ou seulement à temps partiel après le divorce (ATF 135 III 158 consid. 4.1). A la différence du partage de la prévoyance professionnelle acquise durant le mariage, dans la prévoyance vieillesse assurée par l’entretien, il ne s’agit pas d’un pur exercice de calcul, mais d’une appréciation du développement futur, peut-être seulement prévisible dans une mesure limitée, des conditions de vie. Des simplifications sont nécessaires et admissibles (ATF 135 III 158 consid. 4.4). Pour déterminer le montant de la contribution servant à combler une insuffisance de prévoyance après divorce, il convient de déterminer le niveau de vie auquel peut prétendre le conjoint après le divorce, puis de le convertir en un revenu brut fictif sur la base duquel on calcule les contributions de l’employeur et de l’employé, de manière élargie afin de tenir compte d’une éventuelle charge d’impôts. Les montants projetés des cotisations – les rapports de prévoyance concrets sont toutefois déterminants – augmentés d’une éventuelle charge fiscale, constituent l’entretien pour la prévoyance (ATF 135 III 158 consid. 4.4). En l'espèce, la prévoyance professionnelle de feu l'intimé a été partagée par moitié, circonstance plaçant ainsi les conjoints dans une situation d'égalité et permettant à l’appelante, qui n'a pas eu d’activité lucrative durant la vie commune, de compenser sa perte de prévoyance jusqu’au prononcé du divorce. S’agissant des éventuelles lacunes futures, soit celles intervenant pour la période postérieure au divorce, l’appelante se contente de réclamer un montant de CHF 500.- par mois, montant ramené à CHF 350.- en deuxième instance, sans toutefois perdre un mot sur l’existence ou non de telles lacunes, ni motiver le montant réclamé. Certes, l’appelante exerce seulement une activité à temps partiel après le divorce, mais elle avait déjà 58 ans au moment du prononcé du divorce; de plus, il était alors des plus incertains que feu l’intimé cotise encore de manière conséquente de son côté vu ses difficultés personnelles et professionnelles. Cela étant, dans la mesure où ce dernier a contesté la prise en compte d’un montant de CHF 500.- au titre de prévoyance vieillesse (DO/33), il appartenait à l’appelante d’alléguer les faits nécessaires, pièces à l’appui, p.ex. dans son mémoire complémentaire du 1er décembre 2014, afin que le Tribunal civil http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22135+III+158%22+pr%E9voyance&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F132-III-598%3Afr&number_of_ranks=0#page598 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22135+III+158%22+pr%E9voyance&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F135-III-158%3Afr&number_of_ranks=0#page158 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22135+III+158%22+pr%E9voyance&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F135-III-158%3Afr&number_of_ranks=0#page158

Tribunal cantonal TC Page 10 de 11 puisse examiner sa prétention et procéder aux calculs demandés par le Tribunal fédéral. Il en va de même pour la procédure d’appel. Sur ce point, le recours sera dès lors rejeté dans la mesure de sa recevabilité. c) Les charges de l’appelante s’élèvent ainsi à CHF 3'370.90 jusqu’au 31 juillet 2015, puis à CHF 3'379.70 (cf. jugement p. 11, loyer de CHF 980.- remplacé par CHF 1'190.-). 5. Faute d’allégués, la Cour de céans ne tient pas compte des décomptes d’indemnités de chômage produit par feu l’intimé pour les mois d’août et septembre 2015 faisant état d’un revenu de CHF 1'290.40 (août) et CHF 839.25 (septembre) seulement. La Cour ignore notamment tout des raisons qui ont conduit la caisse de chômage à réduire aussi sensiblement les indemnités durant ces deux mois. Elle retiendra ainsi les revenus constatés par les premiers juges. Par conséquent, la contribution d’entretien due à l’appelante se présente comme suit: du 1er mars 2015 au 31 juillet 2015, CHF 3'263.95, arrondis à CHF 3'300.- (disponible de feu l’intimé CHF 4'453.15 - déficit de l’appelante CHF 2'074.70 [CHF 1'296.20 - CHF 3'370.90] / 2 + CHF 2'074.70); dès le 1er août 2015 jusqu’à l’âge légal de la retraite de feu l’intimé, CHF 2'916.45, arrondis à CHF 3'000.- (disponible de feu l’intimé CHF 4'453.15 - déficit de l’appelante CHF 1'379.70 [CHF 2'000.- - CHF 3'379.70] / 2 + CHF 1'379.70). 6. Selon l'art. 106 al. 2 CPC, lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont généralement répartis selon le sort de la cause. Toutefois, l'art. 107 al. 1 CPC permet au juge de s'écarter de cette règle et de répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (let. c). Il ne résulte pas de cette disposition qu'il faudrait toujours répartir les frais par moitié dans une procédure matrimoniale: si celle-ci est litigieuse, il est conforme à la volonté du législateur et admissible de répartir les frais en fonction du gain ou de la perte du procès sur les effets accessoires (cf. arrêt TF 5A_70/2013 du 11 juin 2013 consid. 6). En l'espèce, l’appel est partiellement admis. Dans ces conditions, il se justifie de répartir les frais de justice par moitié entre les parties, chacune supportant ses propres dépens, sous réserve de l’assistance judiciaire. Les frais de justice sont fixés à CHF 1'000.- (émolument global). (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 11 de 11 la Cour arrête: I. L'appel est partiellement admis. Partant, le jugement du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye du 13 août 2015 est modifié en son chiffre 2 qui a désormais la teneur suivante, le jugement restant pour le surplus inchangé: 2. C.________ contribuera à l’entretien de sa famille de la manière suivante: Pour son fils E.________: - CHF 140.-, les éventuelles allocations de formation étant payables, du 1er août 2015 jusqu’à la fin de la formation professionnelle au sens de l’art. 277 al. 2 CC. Pour A.________: - CHF 3'300.- du 1er mars 2015 au 31 juillet 2015; - CHF 3'000.- du 1er août 2015 jusqu’à l’âge légal de la retraite de C.________. Les pensions sont payables d’avance, le 1er de chaque mois, et porte intérêt à 5% l’an dès chaque échéance. Elles seront indexées, le 1er janvier de chaque année, sur la base de l’indice suisse des prix à la consommation (IPC) arrêté au 30 novembre de l’année précédente et arrondie au franc supérieur, l’indice de référence étant celui en vigueur au jour de l’entrée en force de la décision de divorce. L’indexation n’aura lieu que si ou dans la mesure où les revenus du débirentier sont eux-mêmes indexés, à charge pour ce dernier d’en apporter la preuve concrète. II. Pour la procédure d’appel et sous réserve de l'assistance judiciaire, les frais de justice dus à l’Etat, fixés à CHF 1'000.-, sont répartis par moitié entre les parties, chacune supportant en outre ses propres dépens. III. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 1er juin 2016 Président Greffière .

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