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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 30.05.2016 101 2015 214

30 mai 2016·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·2,320 mots·~12 min·10

Résumé

Arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Auftrag

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2015 214 Arrêt du 30 mai 2016 Ie Cour d’appel civil Composition Président: Jérôme Delabays Juges: Hubert Bugnon, Dina Beti Greffière: Aleksandra Bjedov Parties A.________, demanderesse et appelante, représentée par Me Antoine Eigenmann, avocat contre B.________ SÀRL, défenderesse et intimée, représentée par Me Pierre Perritaz, avocat Objet Contrat d’architecte – recevabilité Appel du 7 septembre 2015 contre la décision du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 13 mai 2015

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. a) Par acte de son mandataire du 11 février 2013 consécutif à la requête en conciliation du 26 septembre 2012 et à l'autorisation de procéder délivrée le 23 novembre 2012, la société A.________ a déposé une demande en paiement contre B.________ Sàrl, concluant à ce que, la demande admise, celle-ci soit condamnée au paiement d’un montant de CHF 35'000.- avec intérêt à 5% l’an dès le 27 septembre 2012. A l’appui de sa demande, la société A.________ a notamment exposé qu’elle avait demandé à B.________ Sàrl l’élaboration d’un projet d’optimisation d’un terrain à C.________ dont elle et D.________ étaient copropriétaires. La défenderesse intimée aurait présenté le 4 novembre 2011 un devis d’un montant total de CHF 50'000.- qui portait sur une prestation globale depuis la réalisation des plans et autres bilans inhérents à la mise en place du projet, à la fourniture de bases informatiques pour plaquettes de vente et d’images de synthèse par un informaticien spécialisé, jusqu’au dépôt du dossier auprès des services communaux compétents pour sa mise à l’enquête. La demanderesse a soutenu que le dossier n’avait pas été mis à l’enquête publique et que la défenderesse n’avait ainsi pas réalisé l’entier de la prestation prévue. Cette dernière aurait accordé une réduction de prix de l’ordre de CHF 15'000.- qui correspondrait à l’absence de mise à l’enquête et donc à l’absence de finalisation de sa mission. Devant la menace de la poursuite dont elle aurait fait l’objet, la demanderesse n’aurait eu d’autres choix que d’accepter la diminution du prix initialement convenu. Dans ces circonstances, elle a été amenée à verser un montant de CHF 35'000.- en lieu et place des CHF 50'000.- prévus dans le devis pour compenser le nonachèvement de la prestation convenue. Il a également été reproché à la défenderesse de ne pas avoir proposé dans son projet un aménagement optimisé et que les installations proposées n’avaient pas la moindre cohérence. Sur la base de ce qui précède, A.________ s’est estimée fondée à requérir la restitution de la somme payée en contrepartie d’un travail qui ne serait pas exploitable et qui ne correspondrait en rien à la contre-prestation convenue. b) Par mémoire de son mandataire du 27 mai 2013, B.________ Sàrl a conclu au rejet de la demande (DO/22 ss). En substance, elle a notamment soutenu que le 4 novembre 2011 elle n’avait pas établi un devis mais une offre de contrat d’architecte portant sur une villa individuelle et deux villas jumelées avec une définition des prestations et un échéancier de paiement, de même que les délais pour l’établissement de l’avant-projet et de l’enquête publique. Elle a souligné que les dossiers d’enquête avaient été remis à l’administration communale le 3 janvier 2012. Elle a précise que la convention conclue par les parties le 30 janvier 2012 mentionnait expressément les raisons pour lesquelles l’architecte a dû interrompre son mandat et que par la signature de celle-ci la demanderesse se serait engagée non seulement à payer les honoraires de l’architecte, mais encore reconnaissait la bienfacture de son travail. B.________ Sàrl a ajouté qu’en raison des relations commerciales qui l’unissaient à E.________, le montant des honoraires a été arrêté à CHF 35'000.-. Au cours de la procédure, la défenderesse a soutenu avoir proposé un projet avec un aménagement optimisé en relevant que celui-ci s’étendait sur la totalité de l’indice brut d’utilisation du sol (IBUS) de 0.55.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 c) Par requête du 11 octobre 2013, complétée le 25 octobre suivant (DO/ 33 et 36 ss), A.________ a requis que la défenderesse soit interpelée afin qu’elle produise une réponse conforme au CPC. Dans sa détermination du 8 janvier 2014 (DO/47 ss), la défenderesse a conclu au rejet de la requête. Par ordonnance du 14 mars 2014 (DO/58 ss), le Président du Tribunal civil a rejeté cette requête. d) Le 22 avril 2015 (DO/65 s), les parties ont été citées à l’audience du 13 mai 2015 et en application de l’art. 125 CPC, les débats ont été restreints à la question de la validité, respectivement à la possibilité d’invalider les conventions passées par les parties les 30 janvier, 21 mai et 20 juin 2012 pour mettre fin à leurs relations contractuelles, et exécutées les 28 juin, 10 juillet et 24 juillet 2012. e) Le 8 mai 2015 (DO/73 ss), la demanderesse s’est spontanément déterminée sur la réponse de la défenderesse en formulant des réquisitions de preuve, dont l’audition de tous les témoins, et cas échéant le renvoi de l’audience. Par ordonnance d’instruction du 11 mai 2015 (DO/89), le Président a rejeté la requête d’audition de tous les témoins et de renvoi de l’audience. f) Le 13 mai 2015 (DO/93 ss), les parties ont comparu à l’audience du Tribunal civil lors de laquelle le témoin E.________, partenaire d’affaire de la demanderesse ayant participé aux discussions avec la défenderesse, a été également entendu (DO/100 ss). A cette occasion, la demanderesse a renouvelé sa requête de preuves qui a été une nouvelle fois rejetée (DO/ 102 s). B. Par décision du 13 mai 2015, le Tribunal civil de la Sarine a rejeté la demande et a condamné A.________ au paiement des dépens dus à B.________ Sàrl d’un montant de CHF 8'424.-, TVA comprise ainsi que des frais judiciaires d’un montant de CHF 4'500.-. C. Par mémoire de son mandataire du 7 septembre 2015, A.________ a appelé de cette décision en prenant les conclusions suivantes : « Fondée sur ce qui précède, l’appelante A.________ a l’honneur de conclure, avec suite de frais et dépens, à ce qu’il plaise au Tribunal cantonal du Canton de Fribourg : PRINCIPALEMENT : I. L’appel est admis ; II. Les mesures d’instruction requises au chapitre IV du présent appel sont ordonnées ; Et, cela fait, statuant à nouveau : III. La décision rendue le 13 mai 2015 par le Tribunal d’arrondissement de la Sarine dans la cause 15 2013 11 est réformée en ce sens que : La demande du 11 février 2013 est admise ; La société B.________ SARL est débitrice et doit prompt paiement à la société A.________ SARL de la somme de CHF 35'000.- (trente-cinq mille francs) avec intérêt à 5% l’an dès le 27 septembre 2012. SUBSIDIAIREMENT : IV. L’appel est admis ; V. Les mesures d’instruction requises au chapitre IV du présent appel sont ordonnées ; VI. La décision rendue le 13 mai 2015 par le Tribunal d’arrondissement de la Sarine dans la cause 15 2013 11 est annulée ;

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 Et, cela fait : VII. La cause est renvoyée au Tribunal d’arrondissement de la Sarine pour nouvelle décision dans le sens des considérants de la décision à rendre par l’autorité de céans.» Dans sa réponse du 13 octobre 2015, l’intimée a conclu au rejet de l’appel, dans la mesure de sa recevabilité et à la confirmation de la décision attaquée, avec suite de frais. Invitées à déposer leurs listes pour dépens, les parties y ont procédé le 2 mai 2016. Leur communication n'a pas donné lieu à des observations. en droit 1. a) L’appel est notamment recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC). Le délai d’appel est de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC). La décision motivée a été notifiée à l’appelante le 7 août 2015, le mémoire d’appel remis à la poste le 7 septembre 2015 a été adressé en temps utile compte tenu de la suspension des délais entre le 15 juillet et le 15 août 2015 inclus (art. 145 al. 1 let. b CPC). Dans les affaires patrimoniales, l’appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de CHF 10'000.- au moins (art. 308 al. 2 CPC; cf. art. 91 al. 1 1e phrase CPC). En l’espèce, vu les montants encore litigieux au moment du prononcé du jugement de première instance, la valeur litigieuse est largement supérieure à CHF 10'000.- et même à CHF 30'000.-. b) La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). Les maximes des débats (art. 55 al. 1 CPC) et de disposition (art. 58 al. 1 CPC) sont applicables. c) Des débats ne paraissant pas nécessaires, il sera statué sur pièces conformément à la possibilité prévue par l'art. 316 al. 1 CPC. 2. a) Le Tribunal civil a rejeté la demande de l’appelante demanderesse en retenant que les prétentions en restitution de la somme de CHF 35'000.- pour inexécution du contrat d’architecte étaient dénuées de fondement (décision attaquée, p. 10, let. b) et qu’il n’y avait pas de crainte fondée (idem, p. 10 s, let. c). Il a également retenu, par surabondance de motifs, que la qualité pour agir de la demanderesse faisait défaut et que l’action devait être rejetée pour ce motif également. b) Aux termes de l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel doit être écrit et motivé. Selon la jurisprudence fédérale constante, si une décision comporte plusieurs motivations indépendantes, alternatives ou subsidiaires, et chacune suffisante pour sceller le sort de la cause, il incombe au recourant, sous peine d’irrecevabilité, de démontrer que chacune d’entre elles est contraire au droit (ATF 138 III 728 consid. 3.4 ; 138 I 97 consid. 4.1.4; 136 III 534 consid. 2 ; 133 IV 119 consid. 6.3 ; arrêts TF 5A_1017/2015 du 23.03.2016 consid. 2.2; 4A_525/2014 du 05.05.2015 consid. 3; 4A_310/2012 du 01.10.2012 consid. 2.1; 2C_469/2012 du 22.05.2012, consid. 4).

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 c) En l’espèce, l’appelante développe comme motifs de son appel des reproches d’avoir mené l’instruction de façon lacunaire, de ne pas avoir retenu l’inexécution du contrat d’entreprise et de ne pas avoir retenu l’existence de la crainte fondée (appel, p. 17 ss, ch. IV et p. 21 ss, ch. V). Par contre, elle ne formule aucun grief s’agissant de sa qualité pour agir qui lui a été déniée par le dit tribunal. Or, celle-ci est un motif suffisant à lui seul pour rejeter la demande en paiement et cela même si les autres griefs s’avéraient être fondés. Dans ces circonstances l'appel est insuffisamment motivé puisque dépourvu de toute argumentation en lien avec le défaut, analysé et constaté dans la décision attaquée, de sa qualité pour agir. L’appel doit dès lors être déclaré irrecevable. 3. a) Vu le sort de l’appel, les frais seront mis à la charge de l’appelante (art. 106 al. 1 CPC). b) Les frais comprennent d'une part les frais judiciaires par un émolument forfaitaire de décision (art. 95 al. 2 let. b CPC; art. 124 LJ; art. 10 s. et 19 RJ), et d'autre part les dépens. Lorsque, comme en l'espèce, la cause ne figure pas dans les cas de fixation globale des dépens, ceux-ci font l'objet d'une fixation détaillée (art. 65 RJ). Celle-ci est effectuée en tenant compte notamment du temps nécessaire à la conduite du procès, dans des circonstances ordinaires ainsi que des intérêts en jeu (art. 63 al. 3 RJ). Elle a lieu sur la base d'un tarif horaire de CHF 250.- (art. 65 RJ). Toutefois les opérations de correspondance et communications téléphoniques qui ne sortent pas du cadre de simple gestion administrative du dossier telles que des courriers de transmission, des requêtes de prolongation de délai ou de renvoi d'audience ne donnent droit qu'à un montant forfaitaire de CHF 500.- au maximum, respectivement de CHF 700.- au maximum si la cause a suscité une correspondance d'une ampleur extraordinaire (art. 67 RJ). Selon l'art. 68 RJ, les débours nécessaires à la conduite du procès sont remboursés au prix coûtant, sous réserve de ce qui suit: l’autorité fixe forfaitairement les frais de copie, de port et de téléphone à 5% de l’indemnité de base sans majoration. Les tirages de l'ordinateur ne sont pas des débours à rembourser, comme le sont les photocopies nécessaires des pièces produites et de certains actes du juge ou de la partie adverse. Enfin, le taux de la TVA est de 8 % (art. 25 al. 1 LTVA). En l'espèce, la liste d'opérations de l’avocat de l’intimée mentionne pour l'appel près de 25 heures d'activité et a été établie sur un tarif horaire de CHF 250.-. Le temps indiqué est un peu élevé eu égard à l'objet du litige mais il faut observer que le travail portait sur une réponse à un mémoire d'appel de 28 pages et aussi que la liste ne mentionne pas l'analyse de l'arrêt attendu et son explication à la cliente. Le temps nécessaire sera ainsi arrêté à l'équivalent de 3 jours de travail, soit 24 heures, et il donne droit à des honoraires de CHF 6'000.-. Le montant pour les débours s'élève ainsi à CHF 300.-. Quant au remboursement de la TVA, il représente CHF 504.-. Le montant total des dépens de l’intimée pour la procédure d'appel sera dès lors fixé à CHF 6'804.-. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Cour arrête: I. L'appel est irrecevable. II. 1. Les frais sont mis à la charge de A.________. 2. Les frais judiciaires dus à l’Etat sont fixés à CHF 2'000.- et seront acquittés par A.________, par prélèvement sur l'avance. 3. Les dépens dus par A.________ à B.________ Sàrl pour l'appel sont fixés à CHF 6'804.-, TVA comprise. III. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 30 mai 2016/abj Président Greffière

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