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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 22.12.2015 101 2015 212

22 décembre 2015·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·3,600 mots·~18 min·5

Résumé

Arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Ehescheidung

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2015 212 Arrêt du 22 décembre 2015 Ie Cour d’appel civil Composition Président: Hubert Bugnon Juges: Roland Henninger, Dina Beti Greffier-rapporteur: Ludovic Farine Parties A.________, défendeur et appelant contre B.________, demanderesse et intimée, représentée par Me Laurent Bosson, avocat Objet Divorce – droit de visite, pensions pour les enfants mineurs et liquidation du régime matrimonial Appel du 27 août 2015 contre la décision du Tribunal civil de la Sarine du 30 juin 2015

Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A. A.________, né en 1975, et B.________, née en 1978, se sont mariés en 2007 au Brésil. Deux enfants sont issues de leur union : C.________, née en 2008, et D.________, née en 2010. Par contrat de mariage du 16 juillet 2012, les époux ont adopté le régime de la séparation de biens. Le 2 novembre 2012 ont été prononcées des mesures protectrices de l'union conjugale. L'appartement familial a notamment été attribué à l'épouse depuis la séparation, intervenue le 17 juillet 2012. Par décision du 30 juin 2015, statuant sur requête commune avec accord partiel limité au principe du divorce, le Tribunal civil de la Sarine (ci-après : le Tribunal civil) a prononcé le divorce des époux. Il a notamment maintenu l'exercice en commun de l'autorité parentale sur les enfants et la curatelle de surveillance des relations personnelles instituée en leur faveur, confié leur garde à la mère, fixé le droit de visite du père à raison d'un week-end sur deux, de deux semaines en été et d'une semaine à Noël et à Pâques, et ordonné à la mère de remettre à ces occasions des habits de rechange adéquats et suffisants ainsi que les pièces d'identité des enfants, cartes d'assurance et autres documents nécessaires pour un voyage à l'étranger. Il a aussi astreint A.________ à verser pour chacune de ses filles une pension mensuelle échelonnée, selon l'âge, entre CHF 600.et CHF 690.-, plus allocations, et à supporter la moitié de leurs frais extraordinaires. Enfin, dans la liquidation du régime matrimonial, il a décidé que, les parties étant soumises à la séparation de biens, elles demeurent propriétaires des biens mobiliers en leur possession et débitrices des dettes contractées à leur nom, et n'ont plus de prétention à faire valoir l'une contre l'autre à ce titre, sous réserve d'éventuels arriérés de pensions et d'allocations familiales. B. Le 27 août 2015, A.________ a fait parvenir au Tribunal civil un appel contre la décision du 30 juin 2015, qui a ensuite été transmis au Tribunal cantonal le 4 septembre 2015. Il conclut à ce que la réglementation du droit de visite soit précisée en ce sens que les vacances doivent être arrêtées en janvier de chaque année, que son ex-épouse doit lui remettre les passeports des enfants, une autorisation de voyager, des habits de rechange, et lui communiquer un numéro de téléphone auquel il peut atteindre ses filles en dehors des visites ; à ce que les pensions alimentaires soient calculées en fonction de ses éléments de salaire fixes, à l'exclusion des primes aléatoires, une révision étant possible s'il reçoit une prime supplémentaire, et à ce que la participation aux frais extraordinaires à raison de la moitié soit supprimée ; à ce que l'intimée soit astreinte, dans la liquidation du régime, à lui rembourser tous les frais de l'ancien appartement familial pour lesquels il est poursuivi, à savoir CHF 16'631.25 d'arriérés de loyers et de frais de remise en état et CHF 3'613.- pour la garantie de loyer. Le 2 octobre 2015, l'appelant a répété ses conclusions et invoqué des faits nouveaux, soit qu'en septembre 2015 l'intimée n'a pas respecté son obligation de lui remettre différents objets et documents lors du droit de visite et que le fils aîné de son ex-épouse, issu d'une première union, n'habite plus avec elle. C. Dans sa réponse du 9 novembre 2015, B.________ conclut au rejet de l'appel et à la confirmation de la décision attaquée, sous suite de frais. Par mémoire séparé du même jour, elle a

Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 de plus requis l'assistance judiciaire, que la Juge déléguée de la Cour lui a accordée par arrêt du 16 novembre 2015. Le 9 décembre 2015, le mandataire de l'intimée a produit sa liste de dépens d'appel, sur invitation de la Juge déléguée de la Cour. L'appelant ne s'est pas déterminé à cet égard. en droit 1. a) L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les causes patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure ordinaire est de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifié à l'ancien mandataire de l'appelant le 1er juillet 2015 (DO/243). Déposé le 27 août 2015, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. En outre, vu notamment la contestation, en appel, des modalités du droit de visite du père sur ses filles mineures, le litige n'a pas de valeur patrimoniale appréciable en argent, quand bien même il a néanmoins un aspect financier (CPC – TAPPY, 2011, art. 91 n. 10 et réf.). b) Selon l'art. 311 al. 1 CPC, l'appel doit être écrit et motivé. Cela suppose que l’appelant tente de démontrer le caractère erroné de la décision attaquée en désignant précisément les considérants qu’il conteste ainsi que les pièces du dossier qui fondent sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1), sous peine d'irrecevabilité (arrêt TF 5A_209/2014 du 2 septembre 2014 consid. 4.2.1) De plus, selon la jurisprudence, le mémoire d'appel doit comporter des conclusions, qui doivent être formulées de telle manière qu'en cas d'admission, elles puissent être reprises telles quelles dans le dispositif du jugement ; lorsqu'elles ont pour objet une somme d'argent, elles doivent être chiffrées, sous peine d'irrecevabilité. Cette exigence vaut aussi lorsqu'est applicable la maxime d'office, comme c'est le cas, en vertu de l'art. 296 al. 3 CPC, pour les contributions d'entretien en faveur des enfants mineurs (ATF 137 III 617 consid. 4). En l'espèce, en tant qu'il concerne la liquidation du régime matrimonial, l'appel est sommairement motivé et doté de conclusions, de sorte qu'il est recevable. Il en va de même lorsque, concernant le droit de visite, l'appelant demande que les vacances annuelles soient arrêtées en janvier de chaque année et que son ex-épouse lui communique un numéro de téléphone auquel il peut contacter ses filles en dehors des visites. Cependant, l'appel est irrecevable dans la mesure où il tend à ce que l'intimée doive remettre à son ex-mari, lors des visites, les passeports des enfants, une autorisation de voyager et des habits de rechange : ces obligations ont déjà été prononcées dans la décision querellée – qui mentionne (ch. VII du dispositif) "les pièces d'identité des enfants (…) et autres documents nécessaires pour un voyage à l'étranger, de même que des habits de rechange adéquats (…) et en quantité suffisante" – et l'appelant n'a dès lors pas d'intérêt digne de protection pour recourir à cet égard, d'autant qu'il ne critique pas les motifs des premiers juges mais se borne à faire valoir que B.________ n'aurait pas respecté leurs injonctions, ce qui relève cas échéant de l'exécution forcée de la décision attaquée. S'agissant des contributions d'entretien en faveur de C.________ et D.________, l'appelant se contente de demander leur "révision", sans chiffrer les montants auxquels il conclut. En outre, le seul grief qu'il élève contre les calculs détaillés des premiers juges consiste à leur reprocher

Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 d'avoir inclus dans ses revenus ses primes annuelles, alors qu'elles seraient saisies en faveur de son ex-épouse et que leur versement ne serait de plus pas garanti, mais à bien plaire. Partant, sur cette question pécuniaire, l'appel ne contient pas de conclusions chiffrées, ni de contestation de la motivation autre qu'un seul grief dont le père n'indique pas quelles conséquences il convient de tirer. Dans cette mesure, il est dès lors également irrecevable. La même solution doit s'appliquer au sujet de la contestation de la répartition des frais extraordinaires par la moitié entre les parents : en première instance, l'appelant a consenti à cette répartition pour autant que l'autorité parentale soit conjointe (DO/58, Ad 8), ce qui est le cas, et en appel il ne fait valoir aucun fait nouveau pour modifier ce chef de conclusions, comme l'exige l'art. 317 al. 2 let. b CPC. c) La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). S'agissant des questions relatives aux enfants mineurs, le tribunal établit les faits d'office et n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 296 al. 1 et 3 CPC) ; en revanche, la liquidation du régime matrimonial relève de la maxime des débats (art. 277 al. 1 CPC) et du principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC). d) Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel, pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). En ce qui concerne les pseudo nova, soit ceux qui existaient déjà en première instance, il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance : tous les faits et moyens de preuve doivent en principe être apportés dans la procédure de première instance, de sorte que la diligence requise suppose qu'à ce stade, chaque partie expose l'état de fait de manière soigneuse et complète et qu'elle amène tous les éléments propres à établir les faits jugés importants (arrêt TF 5A_445/2014 du 28 août 2014 consid. 2.1). Il convient de préciser à cet égard que, dans les procès soumis à la maxime des débats, les faits et preuves nouveaux sont admis en première instance jusqu’à l'ouverture des débats principaux uniquement (art. 229 al. 2 CPC). En l'espèce, A.________ produit nouvellement en appel divers documents de l'office des poursuites tendant à établir les montants qu'il aurait payés pour son épouse et dont il demande le remboursement dans la liquidation du régime matrimonial. Cette question étant soumise à la maxime des débats, les moyens de preuve nouveaux postérieurs aux débats principaux – qui se sont tenus le 18 septembre 2014 et à l'issue desquels la procédure probatoire a été close, sous réserve de la production de documents complémentaires le 20 octobre 2014 (DO/130 et 143 à 145) – sont recevables en appel. Or, les pièces déposées le 27 août 2015 concernent des paiements et des poursuites de 2015, de sorte qu'elles peuvent être prises en compte. De même, les nouveaux allégués du 2 octobre 2015 (supra, let. B) sont recevables, quand bien même ils ne sont pas pertinents pour juger les points valablement attaqués en appel, soit la liquidation du régime matrimonial, la date de fixation des vacances annuelles et la communication d'un numéro de téléphone auquel le père peut joindre ses filles. e) Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de l'appel et le fait que tous les documents nécessaires à son traitement figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une séance.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 2. L'appelant conclut d'abord à ce que la réglementation du droit de visite soit complétée, en ce sens que les vacances doivent être arrêtées en janvier de chaque année et que son ex-épouse doit lui communiquer un numéro de téléphone auquel il peut atteindre ses filles en dehors des visites. Les premiers juges ont prévu en faveur du père un droit de visite usuel, à raison d'un week-end sur deux et de quatre semaines de vacances par année. Ils ont maintenu la curatelle de surveillance des relations personnelles instituée en faveur des enfants et ont notamment confié au curateur la mission de planifier et surveiller le droit de visite, ainsi que de conseiller et assister les parents à ce sujet. Les précisions souhaitées par le mari correspondent à des modalités de l'exercice de son droit aux relations personnelles, qui incluent les contacts téléphoniques. En tant que telles, elles relèvent dès lors du curateur de surveillance du droit de visite, qui a précisément reçu pour mission de planifier celui-ci et d'assister les parents à ce sujet. Vu l'existence de cette curatelle, il n'est ainsi pas indiqué de les prévoir dans le dispositif de la décision de divorce, ce qui entraîne le rejet de l'appel à ce sujet. 3. L'appelant critique aussi le refus du Tribunal civil de lui allouer à la charge de l'intimée, dans la liquidation du régime matrimonial, les sommes de CHF 16'631.25 et de CHF 3'613.-, représentant, d'une part, les arriérés de loyers et les frais de remise en état de l'ancien appartement familial, attribué à son épouse lors de la séparation, et d'autre part le remboursement de la garantie de loyer versée au bailleur par la société garante. A cet égard, il est relevé à titre préliminaire que, concernant les arriérés et frais de remise en état, le mari a conclu en première instance à ce que son ex-épouse soit astreinte à lui verser à ce titre la somme de CHF 12'925.- (DO/61). En appel, il ne fait valoir aucun fait nouveau pour amplifier ce chef de conclusions à hauteur de CHF 16'631.25, contrairement au prescrit de l'art. 317 al. 2 let. b CPC. Dès lors, s'agissant de ce poste, la Cour examinera uniquement si l'intimée doit être astreinte à verser la somme de CHF 12'925.-. Quant au remboursement de la garantie de loyer, elle fait l'objet d'un commandement de payer notifié le 20 août 2015, ce qui constitue un fait nouveau qui s'est produit durant la procédure d'appel ; de plus, ce chef de conclusions présente un lien de connexité avec les prétentions émises en première instance (art. 227 al. 1 let. a CPC), puisqu'il concerne aussi l'ancien appartement familial. Partant, les conditions de l'art. 317 al. 2 CPC étant ici réalisées, cette modification de conclusions est recevable. Cela étant, les premiers juges ont considéré (décision attaquée, p. 22) que A.________ n'avait pas apporté la preuve qu'il s'était acquitté du montant réclamé de CHF 12'925.-. Au contraire, en séance du 18 septembre 2014, il avait déclaré ne pas avoir payé cette somme et les avis de saisie au dossier ne permettaient pas de déterminer si ceux-ci concernaient l'ancien appartement familial. En soi, l'appelant ne critique pas ce raisonnement. Cependant, il produit différents documents destinés à prouver qu'il a commencé à rembourser la somme due au bailleur, soit CHF 1'949.30 en août 2015, montant augmentant régulièrement puisque CHF 400.- mensuels sont selon lui saisis au profit du bailleur. Il est exact que les pièces produites en appel démontrent que A.________ s'est acquitté en début d'année 2015, au bénéfice de E.________, bailleresse représentée par F.________ AG (pièce 22 du bordereau du mari du 20 octobre 2014), de la somme totale de CHF 1'949.30, soit CHF 564.05 dans la poursuite n° ggg, CHF 923.30 dans la

Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 poursuite n° hhh et CHF 461.95 dans la poursuite n° iii. Toutefois, pour le solde de sa prétention, l'appelant ne produit aucun document prouvant qu'il s'en est acquitté, notamment pas l'avis de saisie auquel il se réfère dans son appel. Dès lors, faute d'éléments probants, l'intimée ne peut être condamnée, en l'état, à lui rembourser que le montant précité de CHF 1'949.30. Concernant le remboursement de la garantie de loyer, l'appelant prouve qu'il s'est vu notifier en août 2015 un commandement de payer portant sur la somme totale de CHF 3'613.-, auquel il n'a pas formé opposition. Toutefois, aucun document n'établit qu'il aurait, en l'état, commencé à payer cette somme, de sorte que l'intimée ne saurait ici être condamnée à la lui restituer. Il s'ensuit que, sur cette question, l'appel ne peut être admis qu'à concurrence de CHF 1'949.30. Si et lorsqu'il aura versé des montants plus importants, directement ou par le biais d'une saisie, le mari aura la faculté d'ouvrir une action indépendante contre l'intimée afin d'obtenir que cette dernière le rembourse. 4. a) Selon l'art. 106 al. 2 CPC, lorsque, comme en l'espèce, aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont généralement répartis selon le sort de la cause. Toutefois, l'art. 107 al. 1 CPC permet au juge de s'écarter de cette règle et de répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (let. c) Il ne résulte pas de cette disposition qu'il faudrait toujours répartir les frais par moitié dans une procédure matrimoniale : si celle-ci est litigieuse, il est conforme à la volonté du législateur et admissible de répartir les frais en fonction du gain ou de la perte du procès sur les effets accessoires (TF, arrêt 5A_70/2013 du 11 juin 2013, consid. 6). En l'espèce, l'appel est irrecevable ou rejeté sur la majorité des points attaqués, soit la réglementation du droit de visite et les contributions d'entretien ; quant à la liquidation du régime matrimonial, le mari n'obtient finalement que CHF 1'949.30 sur la somme supérieure à CHF 20'000.- qu'il réclamait, soit moins de 10 %. Dans ces conditions, étant donné qu'il succombe bien plus largement qu'il n'a gain de cause, l'entier des frais d'appel doit être mis à sa charge, en particulier les frais judiciaires fixés à CHF 1'200.-, qui seront prélevés sur son avance (art. 111 al. 1 CPC). b) Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ ; RSF 130.11), dont la teneur a été révisée au 1er juillet 2015. L'art. 63 al. 3 RJ dispose qu'en cas de fixation détaillée, comme en l'espèce, l'autorité tiendra compte notamment du temps nécessaire à la conduite du procès dans des circonstances ordinaires ainsi que des intérêts en jeu. Pour les opérations postérieures au 30 juin 2015, le tarif horaire est de CHF 250.- (art. 65 RJ ). A défaut d'une indication particulière sur la liste de frais, sont admises la correspondance et les conférences utiles et en relation directe avec un acte de la procédure (mémoires, séances), qui sortent d'une simple gestion administrative du dossier : la correspondance et les communications téléphoniques nécessaires à la bonne conduite du procès donnent exclusivement droit à un paiement forfaitaire maximal de CHF 500.-, voire exceptionnellement de CHF 700.- (art. 67 RJ). Selon l'art. 68 RJ, les débours nécessaires à la conduite du procès sont remboursés au prix coûtant, sous réserve de ce qui suit : les frais de copie, de port et de téléphone sont fixés forfaitairement à 5 % de l'indemnité de base sans majoration (art. 68 al. 2 RJ). Enfin, le taux de la TVA est de 8 % (art. 25 al. 1 de la loi du 12 juin 2009 sur la TVA [LTVA ; RS 641.20]).

Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 En l'espèce, la Cour retient, sur la base de la liste de frais de Me Bosson, que ce dernier a consacré utilement à la défense de sa cliente en appel une durée totale de 4 heures environ, dont notamment 3 heures pour la prise de connaissance de l'appel et la rédaction de la réponse à celuici et de la requête d'assistance judiciaire, et ½ heure pour l'examen de l'arrêt de la Cour et son explication à la mandante. Compte tenu encore de la correspondance écrite et téléphonique nécessaire, cette durée justifie, au tarif horaire de CHF 250.-, des honoraires à hauteur d'un montant arrondi de CHF 1'200.-. Il faut y ajouter les débours réclamés, par CHF 58.-, et la TVA, par CHF 100.65 (8 % de CHF 1'258.-). Les dépens de B.________ pour l'instance d'appel sont ainsi fixés au montant total de CHF 1'358.65, TVA incluse. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 la Cour arrête : I. L’appel est partiellement admis, dans la mesure de sa recevabilité. Partant, le chiffre XII. Du dispositif de la décision rendue le 30 juin 2015 par le Tribunal civil de la Sarine est réformé comme suit : « XII. B.________ est astreinte à rembourser à A.________ la somme de CHF 1’949.30. Pour le reste, les parties vivant sous le régime de la séparation de biens, elles demeurent propriétaires des biens mobiliers en leur possession, débitrices des dettes contractées à leur nom et n’ont plus de prétentions à faire valoir l’une contre l’autre du chef de la liquidation du régime matrimonial, sous réserve d’éventuels arriérés de pensions et d’allocations familiales. » Pour le surplus, le chiffre VII. De ce dispositif est confirmé. II. Les frais d’appel sont mis à la charge de A.________. Ils comprennent notamment les frais judiciaires dus à l’Etat pour le présent arrêt, fixés à CHF 1’200.-, qui seront prélevés sur son avance de frais. III. Les dépens d’appel de B.________ sont fixés, sur la base de la liste de frais de Me Laurent Bosson, à CHF 1’358.65 (honoraires : CHF 1’200.- ; débours : CHF 58.- ; TVA : CHF 100.65). IV. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 22 décembre 2015/lfa Président Greffier-rapporteur

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